ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CCZP
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[A] [Y] [Z]
C/
S.A. I MULINAGHJI CORSI
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Décision déférée à la Cour du :
26 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00111
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [A] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. I MULINAGHJI CORSI prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 571 483
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] [Z] a été embauché par la Société I Mulinaghji Corsi en qualité d'ouvrier niveau I coefficient 135, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 avril 2004. Le contrat visait la convention collective nationale de la meunerie comme applicable aux rapports entre les parties.
Monsieur [A] [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 5 octobre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la SA I Mulinaghji Corsica au paiement de la somme de 195,39 euros à Monsieur [Y] [Z] [A] au titre du reste à payer du maintien de salaire,
-condamné la SA I Mulinaghji Corsica au paiement de la somme de 210,49 euros à Monsieur [Y] [Z] [A] au titre des salaires de l'année 2020,
-condamné la SA I Mulinaghji Corsica au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [Z] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA I Mulinaghji Corsica aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [A] [Y] [Z], intimant la S.A. I Mulinaghji Corsi, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné la Société I Mulinaghji Corsi au paiement de la somme de 195,39 euros à Monsieur [Y] [Z] [A] au titre du reste à payer du maintien de salaire, condamné la Société I Mulinaghji Corsi au paiement de la somme de 210,49 euros à Monsieur [Y] [Z] [A] au titre des salaires de l'année 2020.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [A] [Y] [Z] a sollicité :
-de juger nul et nul d'effet le jugement prononcé le 26 octobre 2021 sur le fondement du non respect de l'article 445 du CPC,
-de prononcer sa nullité,
-statuant de nouveau sur le fond: de condamner la Société I Mulinaghji Corsi au paiement des sommes suivantes : 5.378 euros au titre du complément de salaire, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros article 700 du CPC, condamner la Société I Mulinaghji Corsi à remettre au salarié ses fiches de paie des mois de juin à novembre 2020, régularisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner aux entiers dépens,
-pour le cas ou le jugernent ne serait pas annulé : de confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de l'appelant recevables dans leur principe, et lui a allou[é] la somme de 1.000 euros an titre des dispositions de l'article 700 du CPC, d'infirmer le jugement du 26 octobre 2021 pour le surplus, de condamner la Société I Mulinaghji Corsi au paiement des sommes suivantes : 5.378 euros au titre du complément de salaire, 5.000 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros article 700 du CPC, condamner la Société I Mulinaghji Corsi à remettre au salarié ses fiches de paie des mois de juin à novembre 2020 régularisées, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la condamner aux entiers dépens.
Suite à avis du greffe en date du 22 février 2022 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à intimé défaillant, Monsieur [A] [Y] [Z] a fait signifier par acte d'huissier du 16 mars 2022 (délivré à personne habilitée) la déclaration d'appel et ses conclusions.
La Société I Mulinaghji Corsi n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, où un renvoi a été ordonné pour l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A. I Mulinaghji Corsi, mais la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi, à qui d'ailleurs a été signifiée la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant.
Il est admis qu'en appel que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'appelant, Monsieur [Y] [Z], sollicite en premier lieu de juger nul et nul d'effet le jugement prononcé le 26 octobre 2021 sur le fondement du non respect de l'article 445 du code de procédure civile. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme cet appelant, la note d'audience de plaidoiries du 2 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes fait bien mention d'une note en délibéré autorisée, tandis que le conseil de prud'hommes précise dans son jugement que la Société I Mulinaghji 'a versé en note en délibéré les pièces demandées afin de corroborer ses dires'. Aucune violation de l'article 445 du code de procédure civile n'est donc caractérisée, de sorte que sa demande de nullité fondée sur cet article ne peut prospérer.
En revanche, Monsieur [Y] [Z] fait valoir, de manière opérante à l'appui de sa demande de prononcer la nullité du jugement, une violation du principe du contradictoire. En effet, rien dans le dossier transmis par le conseil de prud'hommes ne permet de conclure que la note en délibéré a été transmise, dans le respect du contradictoire, par la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi à Monsieur [Y] [Z], celui-ci exposant qu'elle ne lui a jamais été communiquée. Le conseil de prud'hommes, qui s'est essentiellement appuyé au vu de sa motivation sur les pièces transmises dans le cadre de cette note en délibéré, sans s'être préalablement assuré du respect du contradictoire la concernant, a ainsi violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, justifiant de prononcer la nullité du jugement.
Conformément à une jurisprudence établie au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond, Monsieur [Y] [Z], se référant aux dispositions de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (anciennement dénommée meunerie) applicables à la catégorie des ouvriers/employés, demande la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5.378 euros au titre d'un maintien de salaire, exposant avoir été en arrêt maladie à compter du 1er février 2020 (ouvrant droit selon lui à un maintien du salaire brut à hauteur de 100% jusqu'au 90ème jour et à 75% du 91ème au 190ème jour) et ne pas avoir perçu de somme au titre du complément de salaire à hauteur de 75% depuis le 4 mai 2020. Au regard des dispositions conventionnelles dans leur version applicable à l'espèce, Monsieur [Y] [Z], dont il est justifié qu'il a une ancienneté, non plus de 23 ans, mais de plus de cinq ans et de moins de 23 ans, pouvait prétendre à une indemnisation, après trois jours de carence, à 100% du 4ème au 60ème jour et à 75% du 61ème au 150ème jour, et non jusqu'au 190ème jour tel qu'il le revendique.
Monsieur [Y] [Z] n'invoque pas d'existence de sommes restant dues pour la période courant jusqu'au 3 mai 2020, soit jusqu'au 90ème jour ; il s'en déduit donc que le calcul opéré par ses soins comportant également la période antérieure au 4 mai 2020, en contradiction avec ses propres indications écrites, est erroné.
Il appartient ainsi à l'employeur de justifier du règlement des sommes dues au titre de l'indemnisation du salarié sur la période courant du 91ème jour au 150ème jour inclus, soit en tenant compte d'une somme de 29,81 euros par jour (correspondant à 75% du salaire brut déduction faite des IJSS de 45,55 euros par jour) un montant de 1.788,60 euros brut. Or, une telle démonstration n'est pas opérée par l'employeur, non constitué en cause d'appel, sans que la cour puisse se fonder sur l'analyse des pièces de l'employeur (produites en première instance par note en délibéré), opérée par le jugement annulé.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi à verser à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1.788,60 euros brut au titre de l'indemnisation restant due et de le débouter du surplus de sa demande, non fondé.
Monsieur [Y] [Z] sollicite en cause d'appel, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Néanmoins, il ne démontre pas d'un préjudice effectivement subi par ses soins, lié causalement à un non versement de sommes, ou un règlement tardif de sommes par l'employeur. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Au regard de ce qui précède, il sera ordonné à la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi de remettre à Monsieur [Y] [Z] les bulletins de paie sur la période de juin à juillet 2020 rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [Y] [Z] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé.
La S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi sera condamnée aux dépens de l'entière instance, à laquelle elle succombe.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Seront rejetées les demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimée ne se dénomme pas la S.A. I Mulinaghji Corsi, mais la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi,
ANNULE le jugement déféré, rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 octobre 2021,
Et statuant au fond sur l'ensemble des demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [Y] [Z] une somme de 1.788,60 euros brut,
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistane abusive,
ORDONNE à la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi de remettre à Monsieur [Y] [Z] les bulletins de paie sur la période de juin à juillet 2020 rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. I Mulinaghji Corsi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'entière instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT