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03/05/2023 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 mai 2023, 21/00265


ARRET N°

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03 Mai 2023

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N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVE

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[G] [L]

C/

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE





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Décision déférée à la Cour du :



07 septembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00064

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Copie exécutoire délivré

e le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me...

ARRET N°

----------------------

03 Mai 2023

----------------------

N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVE

----------------------

[G] [L]

C/

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

07 septembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00064

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Jean françois CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE

N° SIRET : B 3 77 976 592

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] a été embauché par la S.A. Sud Corse Hotellerie en qualité de chef de cuisine, suivant divers contrats de travail à durée déterminée discontinus (à caractère saisonnier), intervenus courant 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Les parties ont été ensuite liées dans le cadre d'une relation de travail à effet du 8 janvier 2001, qui a pris fin le 9 décembre 2003, suite au licenciement économique notifié au salarié.

Monsieur [G] [L] a par la suite, à nouveau, été lié à la S.A. Sud Corse Hotellerie en qualité de chef de cuisine, suivant divers contrats de travail à durée déterminée discontinus (à caractère saisonnier), intervenus courant 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, le dernier contrat à durée déterminée, avec prévision d'un forfait annuel jours, ayant pris fin le 24 octobre 2013.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 2 janvier 2014, de diverses demandes.

Par jugement en date du 3 mars 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des suites réservées à une procédure pénale (pour des faits de vol, tentative de vol, abus de confiance à l'encontre de Monsieur [L]).

Suite à une ordonnance de non-lieu en date du 7 mai 2020, avec certificat de non appel du 28 mai 2020, l'affaire a été réinscrite.

Selon jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-constaté l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [L],

-débouté Monsieur [G] [L] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-dit et jugé la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat de travail à durée déterminée saisonnier,

-condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :

* 5.222,33 euros au titre du dépassement de forfait jours,

* 5.222,33 euros au titre du repos compensateur,

* 1.044,46 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au dépassement de forfait et repos compensateur,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-débouté Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes,

-condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : constaté l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [L], débouté Monsieur [G] [L] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit et jugé la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat de travail à durée déterminée saisonnier, condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes: 5.222,33 euros au titre du dépassement de forfait jours, 5.222,33 euros au titre du repos compensateur, 1.044,46 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au dépassement de forfait et repos compensateur, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, débouté Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 16 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [L] a sollicité :

-de recevoir son appel,

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 septembre 2021 en ce qu'il a : constaté l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [L], débouté Monsieur [G] [L] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit et jugé la rupture du contrat de travail comme une fin de contrat de travail à durée déterminée saisonnier, condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes: 5.222,33 euros au titre du dépassement de forfait jours, 5.222,33 euros au titre du repos compensateur, 1.044,46 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au dépassement de forfait et repos compensateur, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [G] [L] du surplus de ses demande, condamné la société Sud Corse Hôtellerie aux entiers dépens,

-en conséquence, statuant à nouveau,

*ordonner la requalification des contrats de travail saisonniers de Monsieur [L] en un contrat à durée indéterminée et ce depuis le 26 avril 2004,

*juger que la fin de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*juger nulle et privée d'effet la convention forfait jours régularisée entre les parties pour la saison d'été 2013,

*condamner la Société Sud Corse Hotellerie à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes: 59.396,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5.939,70 euros au titre des congés payés afférents, 46.989,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 178.190,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 125.451,98 euros au titre des heures supplémentaires des saisons d'été 2011 et 2012, 12.543,20 euros au titre des congés payés afférents, 77.330,74 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les saisons d'été 2011 et 2012, 7.733,07 euros au titre des congés payés afférents, 62.695,02 euros au titre des heures supplémentaires de la saison d'été 2013, 6.269,50 euros au titre des congés payés afférents, 38.676,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la saison d'été 2013, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale de travail et de repos hebdomadaire, 118.793,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*ordonner l'exécution provisoire,

*condamner la Société Sud Corse Hotellerie à régler à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de la condamner enfin aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie a demandé :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2021,

-de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner Monsieur [L] au paiement à la Société Sud Corse Hotellerie de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné pour l'audience du 14 février 2023.

A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes à la prise d'acte

N'est pas développé de moyen par l'appelant, Monsieur [L], à même de fonder sa demande de réformation du jugement en son chef ayant constaté l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [L], tandis que l'intimée sollicite la confirmation du jugement à cet égard. En l'absence de moyen relevé d'office, ce chef du jugement ne pourra qu'être confirmé et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes afférentes à une requalification de CDD en CDI

Monsieur [L] sollicite la réformation du jugement qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et demande d'ordonner cette requalification depuis le 26 avril 2004 et, par suite, d'analyser la fin de la relation contractuelle, en 2013, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec condamnations afférentes de l'employeur au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et congés payés sur préavis, prétentions auxquelles s'oppose la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie estimant infondées la demande de requalification et les demandes subséquentes relatives à la rupture, et sollicitant dès lors la confirmation du jugement en ses chefs querellés à ces égards.

Force est de constater que la critique du jugement par Monsieur [L] n'est pas opérante.

En effet, après avoir rappelé que le fait qu'un employeur fasse appel au même salarié à chaque saison, pendant plusieurs années, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers discontinus, ne suffit pas en soit à créer une relation de travail à durée indéterminée, il y a lieu d'observer que les pièces visées par Monsieur [L], qui sollicite une requalification de CDD en CDI à compter du 26 avril 2004, et non de 1992, sont insuffisantes pour permettre de retenir que, sur la période courant à compter de la saison de 2004 à celle de 2013, il a été employé chaque année, comme il l'affirme, pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, élément qui ne se déduit aucunement des dispositions contractuelles auxquelles il se réfère, pas davantage qu'il n'est mis en évidence que les différentes contrats à durée déterminée à caractère saisonnier à partir de 2004 jusqu'en 2013 ont eu pour objet, ou pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, au regard des structure des effectifs de l'employeur et poste occupé par le salarié de manière discontinue. Parallèlement, le fait que des bulletins de paie, notamment ceux délivrés au salarié à partir de 2012, mentionne une date de début d'ancienneté au 1er mai 2011 ne permet pas de fonder une requalification en contrat à durée indéterminée.

Comme retenu par les premiers juges, Monsieur [L] ne peut ainsi invoquer utilement les dispositions de l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, prévoyant que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Dans le même temps, Monsieur [L] ne peut pas davantage conclure à une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée.

Une requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas justifiée et le dernier contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme le 24 octobre 2013, normalement (sans que l'employeur n'ait à énoncer dans une lettre de rupture un motif la fondant), la rupture n'a ainsi pas à s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté Monsieur [L] de ses demandes afférentes à la requalification de CDD en CDI et demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce inclus les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités de rupture et congés payés sur préavis). Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents pour les saisons 2011 à 2013 et au forfait en jours pour la saison 2013

Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

a) Sur les demandes afférentes aux saisons 2011 et 2012

Monsieur [L] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires non réglées pour les saisons 2011-2012 et congés payés afférents.

Il expose avoir effectué, en sus des heures de base réglées par l'employeur et de 17,33 heures supplémentaires mensuelles déjà réglées et déduites de son calcul, 927 heures supplémentaires non réglées par l'employeur pour la saison 2011 (dont 92 heures majorées à 20% et le restant majorées à 50%), outre 917,50 heures supplémentaires au cours de la saison 2012 (soit 96 heures majorées à 20% et 821,50 heures majorées à 50%), calcul ne tenant compte des temps de repas journaliers (entre 30 minutes et 1 heure), et sollicite ainsi, après réformation du jugement en ses dispositions afférentes aux heures supplémentaires et congés payés, la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 125.451,98 euros au total au titre des heures supplémentaires non réglées subsistantes, outre une somme de 12.543,20 euros de congés payés afférents.

Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, il ne peut être contesté que Monsieur [L] (qui notamment se réfère sur la période concernée par sa revendication, en sus de ses bulletins de paie et documents contractuels, à des décomptes journaliers de ses heures, et des récapitulatifs hebdomadaires d'heures, effectués par ses soins, des tableaux de calcul des sommes dues au titre des heures revendiquées -ensemble de documents dont il n'est pas justifié qu'ils doivent être écartés comme étant constitutifs de faux-, outre à diverses attestations, dont le seul fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile ne permet pas de les écarter), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, estimant injustifiés le volume horaire dont se prévaut Monsieur [L], ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans produire de document horaire concernant, à proprement parler, les heures journalièrement travaillées par son salarié, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, une pièce intitulée 'détail des heures supplémentaires' pour les années notamment 2011 à 2012 concernant plusieurs salariés, dont Monsieur [L], outre des bulletins de paye, ainsi que des documents afférents à 2011 et 2012 intitulés 'rapprochement feuilles du cahier des menus de [G] [L] contresignées avec le planning hebdomadaire de la cuisine' (comportant des plannings cuisine pour les semaines du 22 au 28 août 2011 et du 5 au 18 septembre 2011 signés et des feuilles de présence hebdomadaire signées pour la période du 30 avril au 2 septembre 2012 concernant Monsieur [I], autre salarié, ainsi que pour la période du 11 au 17 juin concernant Monsieur [Y], également salarié de l'entreprise), un tableau des repas et effectifs cuisine cumulés notamment pour les périodes d'avril à octobre 2011 et 2012, mais également se réfère à diverses attestations. Les témoignages de salariés, anciens salariés ou de collaborateurs de l'entreprise sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination, ou de collaboration, entre ceux-ci et l'employeur, de sorte qu'ils n'ont pas à être écartés.

Après avoir observé que le fait que Monsieur [L] n'ait pas demandé le paiement des heures revendiquées, avant le terme des relations de travail à durée déterminée en 2011 et 2012, ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, au cours de la relation de travail en cause, non réglées par l'employeur, est mise en évidence, pour un total de 148 heures non réglées pour la saison 2011 (soit 92 heures majorées à 20% et 56 heures majorées à 50%) et de 145 heures non réglées pour la saison 2012 (soit 96 heures majorées à 20% et 49 heures majorées à 50%), soit un total cumulé de 17.576,63 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [L] n'est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par le salarié dans le cadre de la relation de travail le liant à son employeur, que comme partiellement fondés le volume horaire, et par suite, les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [L] sur les saisons 2011 et 2012.

En conséquence, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme totale de 17.576,63 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées au cours des saisons 2011 et 2012, outre 1.757,66 euros brut au titre des congés payés afférents et Monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

b) Sur les demandes afférentes au forfait en jours et aux heures supplémentaires 2013

Concernant les demandes afférentes à la saison 2013, il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil de prud'hommes ait effectivement statué sur les demandes de Monsieur [L], formées en première instance, relatives à la validité de la convention de forfait et aux demandes subséquentes, liées à titre principal, aux heures supplémentaires et congés payés afférents et à la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents pour la saison 2013; en réalité, il se déduit de la motivation du jugement que les premiers juges ont uniquement statué sur les demandes liées au dépassement de forfait, uniquement formées à titre subsidiaire. Par suite, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes concerne ces prétentions relatives à la validité de la convention de forfait et aux demandes subséquentes, formées à titre principal par Monsieur [L].

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, il y a lieu de rappeler que Monsieur [L] et la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie ont convenu contractuellement d'un forfait en jours de 110 jours sur la saison 2013. Après avoir rappelé qu'un dépassement de forfait en jours n'a pas pour conséquence de le rendre nul ou privé d'effet, il convient d'observer que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect des dispositions textuelles applicables à la relation de travail liant les parties, relatives aux modalités d'application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail), n'argue pas, à proprement parler, ni, a fortiori, ne démontre du respect de celles-ci. Dès lors, la convention de forfait annuel en jours liant les parties est, non nulle, mais privée d'effet, comme soutenu par Monsieur [L].

Compte tenu de cette privation d'effet du forfait en jours liant les parties pour la saison 2013, ayant couru du 25 avril au 24 octobre 2013, le salarié retrouve la possibilité de réclamer le règlement d'heures supplémentaires pour cette saison.

En l'espèce, Monsieur [L] expose avoir effectué, en sus des différentes heures déjà réglées et déduites de son calcul, 927 heures supplémentaires (soit 80 heures majorées à 20% et 847 heures majorées à 50%) non réglées par l'employeur pour la saison 2013 (hors les périodes du 19 au 25 août et du 9 au 19 septembre, pour lesquelles il ne forme pas de demandes en l'absence de justificatifs, et hors la période du 20 septembre au 24 octobre, où il a été en arrêt de travail) et sollicite ainsi la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 62.695,02 euros au titre des heures supplémentaires non réglées subsistantes, outre une somme de 6.269,50 euros de congés payés afférents.

Il ne peut être contesté que Monsieur [L] (qui notamment se réfère sur la période concernée par sa revendication, en sus de ses bulletins de paie et documents contractuels, à des plannings horaires en réalité des 'feuilles de présence hebdomadaire' non signés de l'employeur, des récapitulatifs hebdomadaires d'heures, des tableaux de calcul des sommes dues au titre des heures revendiquées, effectués par ses soins -ensemble de documents dont il n'est pas justifié qu'ils doivent être écartés, comme étant constitutifs de faux ou non conformes-), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, estimant injustifiés le volume horaire dont se prévaut Monsieur [L], ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans produire de document horaire concernant à proprement parler les heures journalièrement travaillées par son salarié, verse aux débats, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, une pièce intitulée 'détail des heures supplémentaires' pour 2013 concernant plusieurs salariés, dont Monsieur [L], outre des bulletins de paye, ainsi que des documents afférents à la saison 2013 intitulés 'rapprochement feuilles du cahier des menus de [G] [L] contresignées avec le planning hebdomadaire de la cuisine', un tableau des repas et effectifs cuisine cumulés notamment pour les périodes d'avril à octobre 2013, mais également se réfère à diverses attestations. Les témoignages de salariés, anciens salariés ou de collaborateurs de l'entreprise sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination, ou de collaboration, entre ceux-ci et l'employeur, de sorte qu'ils n'ont pas à être écartés.

Après avoir observé que le fait que Monsieur [L] n'ait pas immédiatement demandé le paiement des heures revendiquées ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, au cours de la relation de travail en cause, non réglées par l'employeur, est mise en évidence, pour un total de 125 heures non réglées pour la saison 2013 (soit 76 heures majorées à 20% et 49 heures majorées à 50%), soit un total cumulé de 7.556,44 euros, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus des heures réclamées par Monsieur [L] n'étant pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir, eu égard aux différentes activités et tâches, effectivement exercées par le salarié dans le cadre de la relation de travail le liant à son employeur, que comme partiellement fondés le volume horaire, et par suite, les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [L] sur la saison 2013.

Consécutivement, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme totale de 7.556,44 brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées au cours de la saison 2013, outre 755,64 euros brut au titre des congés payés afférents et Monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes, non fondé.

Compte tenu de ce qui précède et en l'état d'un forfait en jours privé d'effet pour la saison 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes : 5.222,33 euros au titre du dépassement de forfait jours, 5.222,33 euros au titre du repos compensateur, 1.044,46 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au dépassement de forfait et repos compensateur.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à la contrepartie obligatoire en repos

Il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil de prud'hommes ait effectivement statué sur les demandes de Monsieur [L], formées en première instance, relatives à la contrepartie obligatoire en repos de 2011 à 2013 et congés payés afférents. Par suite, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient ainsi de réparer l'omission de statuer des premiers juges.

En l'occurrence, Monsieur [L] fait valoir avoir dépassé le contingent d'heures supplémentaires applicable, soit 180 heures, appelant le paiement d'une contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de 77.330,74 euros au total pour 2011 et 2012, outre 7.733,07 euros au titre des congés payés afférents, et à hauteur de 38.676,84 euros pour 2013, prétentions à laquelle s'oppose la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, sans discuter le contingent de 180 heures invoqué par la partie adverse, mais en faisant valoir l'absence des heures supplémentaires non réglées revendiquées par Monsieur [L], entraînant le caractère non fondé de ses demandes liées à un dépassement du contingent.

Toutefois, à rebours de ce qu'énonce la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, il est exact que le total des heures supplémentaires accomplies excède le volant de 180 heures (soit, s'agissant d'un établissement permanent HCR, 360 heures/2 compte tenu du travail saisonnier durant 6 mois du salarié), avec un dépassement s'établissant à 71,98 heures en 2011, 68,98 heures en 2012, et à 28,76 heures en 2013 (eu égard à l'arrêt de travail du salarié). Il n'est pas contesté par la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie qu'à l'époque, il s'agissait d'une entreprise de plus de 20 salariés, appelant une contrepartie obligatoire en repos de 100%, de sorte que Monsieur [L], salarié dont le contrat de travail a pris fin avant qu'il ne puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, doit recevoir une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, correspondant à ses droits acquis, soit un montant total de 7.786,75 euros (3.302,44 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2011, 3.164,80 euros au titre de celle de 2012, 1.319,51 euros à celle de 2013), exprimée nécessairement en brut, le surplus de la demande de Monsieur [L] n'étant pas justifié, eu égard au volume d'heures supplémentaires non réglées retenu par la cour.

Dès lors, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme totale de 7.786,75 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre une somme de 778,68 euros brut au titre des congés payés afférents, Monsieur [L] étant débouté du surplus de ses demandes à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil de prud'hommes ait effectivement statué sur la demande de Monsieur [L], formée en première instance, relative à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par suite, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes concerne cette prétention. Il convient ainsi de réparer l'omission de statuer des premiers juges.

En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [L] au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour.

Par suite, Monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à une somme de 118.793,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Seront rejetées les demandes en sens contraire.

Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux durée maximale de travail et repos hebdomadaire

Monsieur [L] critique le jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande de condamnation de l'employeur, en lui allouant une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos, et en le déboutant du surplus de ses demandes au titre des durées maximales, tandis que parallèlement, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie ne sollicite aucune infirmation ou réformation (ni annulation) du jugement dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure civile.

S'agissant des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et temps de repos, la charge de la preuve du respect desdites durées et repos incombe à l'employeur contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Au vu des différents éléments soumis à la cour, il peut être considéré que l'employeur produit des pièces à même de justifier du respect des durées maximales de travail, mais pas du respect de l'intégralité des temps de repos hebdomadaires concernant Monsieur [L]. Un préjudice résultant du non respect de ce repos est mis en évidence au travers du trouble dans la vie personnelle du salarié, préjudice, qui a été évalué par les premiers juges à 10.000 euros, montant correspondant à la demande de Monsieur [L] à ce titre, non remis en cause par la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie au vu du dispositif de ses écritures d'appel, tel que rappelé ci-dessus.

Dans ces conditions, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie ne peut qu'être condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 10.000 euros au titre d'un non respect du repos hebdomadaire tandis que Monsieur [L] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire au titre des durées maximales, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

N'est pas développé de moyens par l'appelant, Monsieur [L], à même de fonder sa demande de réformation du jugement en ses dispositions l'ayant débouté du surplus de ses demandes, au titre de la prime de T.V.A. et de jours fériés, tandis que l'intimée sollicite la confirmation du jugement. En l'absence de moyen relevé d'office, ces dispositions du jugement ne pourront qu'être confirmées et les demandes en sens contraire rejetées

La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, succombant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à verser à Monsieur [L] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande de Monsieur [L] tendant à ordonner l'exécution provisoire de la décision est sans objet en cause d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 septembre 2021, tel que dévolu à la cour, sauf :

-en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre du règlement de heures supplémentaires effectuées en 2011 et 2012 et des congés payés afférents,

-en ce qu'il a condamné la Société Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes: 5.222,33 euros au titre du dépassement de forfait jours, 5.222,33 euros au titre du repos compensateur, 1.044,46 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents au dépassement de forfait et repos compensateur,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [L] les sommes de :

- 17.576,63 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées au cours des saisons 2011 et 2012,

- 1.757,66 euros brut au titre des congés payés afférents,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges :

-DIT privée d'effet la convention de forfait en jours liant la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie et Monsieur [G] [L] pour la saison 2013, ayant couru du 25 avril au 24 octobre 2013,

-CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [L] les sommes de :

- 7.556,44 brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées au cours de la saison 2013, outre 755,64 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 7.786,75 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les saisons 2011 à 2013, outre une somme de 778,68 euros brut au titre des congés payés afférents,

-DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,

DEBOUTE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [L] une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,

DIT sans objet, en cause d'appel, la demande de Monsieur [L] tendant à ordonner l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;21.00265 ?
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