ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMY
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[P] [W]
C/
S.A.S. SODEX - CENTRE E.LECLERC
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Décision déférée à la Cour du :
20 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00114
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. SODEX - CENTRE E.LECLERC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] a été embauchée par la S.A.S. Sodex, en qualité d'employée commercial, suivant divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2014, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2015.
Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2019, la S.A.S. Sodex a notifié à Madame [P] [W] un licenciement pour cause d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2019.
Madame [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 29 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-constaté qu'à la date du licenciement, la société n'était destinataire que de la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Madame [W],
-constaté qu'à la date du licenciement, la société ne disposait d'aucune information sur l'exercice éventuel d'un recours de Madame [W] à l'encontre de la décision de la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident,
-dit que l'absence de Madame [W] à son poste de travail perturbait le bon fonctionnement de la société rendant nécessaire son remplacement définitif à son poste de travail,
-dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas entaché de nullité,
-dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement,
-débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice distinct,
-condamné la SAS Sodex aux sommes suivantes:
*2.032,28 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
*732,30 euros à titre de complément AT pour la période du 01/06/2018 au 15/07/2018,
-débouté Madame [W] de toutes ses autres demandes,
-débouté la SAS Sodex de toutes ses autres demandes,
-condamné la SAS Sodex au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
-condamné la SAS Sodex aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [P] [W] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation partielle en ce qu'il a : constaté qu'à la date du licenciement, la société n'était destinataire que de la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Madame [W], constaté qu'à la date du licenciement, la société ne disposait d'aucune information sur l'exercice éventuel d'un recours de Madame [W] à l'encontre de la décision de la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dit que l'absence de Madame [W] à son poste de travail perturbait le bon fonctionnement de la société rendant nécessaire son remplacement définitif à son poste de travail, dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas entaché de nullité, dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice distinct, débouté Madame [W] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [W] a sollicité :
-de confirmer partiellement le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a pris la décision suivante: condamné la SAS Sodex aux sommes suivantes: 2.032,28 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 732,30 euros à titre de complément AT pour la période du 01/06/2018 au 15/07/2018, débouté la SAS Sodex de toutes ses autres demandes, condamné la SAS Sodex au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Sodex aux dépens,
-d'infirmer partiellement le jugement en date du 20 octobre 2021 en ce qu'il a: constaté qu'à la date du licenciement, la société n'était destinataire que de la décision de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Madame [W], constaté qu'à la date du licenciement, la société ne disposait d'aucune information sur l'exercice éventuel d'un recours de Madame [W] à l'encontre de la décision de la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dit que l'absence de Madame [W] à son poste de travail perturbait le bon fonctionnement de la société rendant nécessaire son remplacement définitif à son poste de travail, dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas entaché de nullité, dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice distinct,
-en conséquence, statuant à nouveau:
*à titre principal : d'ordonner la nullité du licenciement,
*à titre subsidiaire : de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
*en conséquence, de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.032,28 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 732,30 euros à titre de complément AT pour la période du 01/06/2018 au 15/07/2018, 10.000 euros à titre de préjudice distinct, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de prévoyance pour la période à compter du 16 juillet 2018.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sodex a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice distinct,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia, en ce qu'il a condamné la société au paiement de : 2.032.28 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, 732.30 euros à titre de complément AT, pour la période du 01.06.2018 au 15.07.2018, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau, de débouter Madame [W] de sa demande en paiement de la somme brute de 2.032,28 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, de débouter Madame [W] de sa demande en paiement de la somme brute de 732,30 euros à titre de complément AT, pour la période du 01.06.2018 au 15.07.2018, de débouter Madame [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [W] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [W] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné pour l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à un complément accident du travail sur la période du 1er juin au 15 juillet 2018
La S.A.S. Sodex critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 732,30 euros au titre de complément accident du travail pour la période du 1er juin au 15 juillet 2018. Toutefois, contrairement à ce qu'elle expose, un délai de carence de 8 jours n'est pas prévue par les dispositions conventionnelles pour les salariés en accident de travail, comme cela a été le cas de Madame [W], qui a bénéficié d'une décision de prise en charge de l'accident du 1er juin 2018 au titre de la législation professionnelle suivant décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2019, sans qu'il soit justifié d'un appel contre celle-ci. Parallèlement, à rebours de ce qu'énonce la S.A.S. Sodex, elle a bien finalement été destinataire des relevés d'indemnités journalières de Madame [W], de sorte qu'elle ne peut invoquer une carence de la salariée au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au complément dû à Madame [W] sur la période du 1er au 15 juillet 2018. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au reliquat d'indemnité de congés payés
La S.A.S. Sodex querelle également le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 2.032,28 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de congés payés. Néanmoins, sa critique du jugement n'est pas opérante. Il importe peu qu'elle n'ait pas été partie ou partie intervenante à la procédure ayant abouti à la décision précitée du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 18 novembre 2019, décision devenue définitive en l'absence de mise en évidence d'un recours contre celle-ci. En l'état d'une décision, devenue définitive, de prise en charge de l'accident du 1er juin 2018 au titre de la législation professionnelle, dont la S.A.S. Sodex a eu, à tout le moins connaissance dans le cadre de l'instance prud'homale, Madame [W] doit bénéficier des droits à congés payés afférents à la période d'arrêt de travail pour accident de travail dans la limite d'un an, comme retenu de manière fondée par le conseil de prud'hommes. Le calcul du reliquat d'indemnité de congés payés opéré par les premiers juges n'est pas utilement remis en cause par la S.A.S. Sodex, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la nullité du licenciement
Il est admis, au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, que les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Madame [W] se prévaut d'une nullité du licenciement, au motif que l'employeur n'a pas respecté le régime protecteur édicté pour les accidentés du travail, en la licenciant pour cause d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2019. Force est de constater cependant qu'elle ne démontre pas de ce que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail depuis le 1er juin 2018, comme l'ont observé de manière exacte les premiers juges, sans que la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant ne soit déterminante et sans que l'attestation de Madame [I] (dont le seul fait qu'elle ne réponde pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu) ne permette de remettre en cause cette analyse, faute de mentionner un quelconque recours de Madame [W], porté à la connaissance de l'employeur, contre la décision de la C.P.A.M. du 10 août 2018 de refus de prise en charge de l'accident du 1er juin 2018 au titre de la législation professionnelle, ayant abouti à la décision précitée du pôle social. Dans le même temps, il y a lieu de constater que Madame [W] n'argue pas de ce que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident au motif qu'il avait eu lieu sur le lieu de travail.
Dès lors, en l'absence de mise en évidence de l'une des conditions exigées en cette matière pour l'application du régime protecteur conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il ne peut être reproché par Madame [W] à l'employeur de ne pas avoir respecté le régime protecteur des accidentés du travail, au travers du licenciement réalisé le 13 décembre 2019. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, en ce inclus celles relatives au débouté de Madame [W] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Sur les demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L 1232-1 du code du travail, il est admis, en matière de contrat à durée indéterminée, que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Il appartient à l'employeur en ce cas d'établir à la fois la désorganisation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif.
Madame [W] critique le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La lettre de licenciement du 13 décembre 2019 adressé par l'employeur à la salariée conclut à un licenciement pour cause d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Il n'est pas contesté que Madame [W], employée commerciale catégorie employé, a été en arrêt de travail depuis le 1er juin 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Comme soutenu par Madame [W], force est de constater que l'employeur ne justifie pas, au travers des pièces versées au dossier, d'une désorganisation dans l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée. En effet, au vu des éléments produits et des explications de l'employeur lui-même, une salariée a tout d'abord été embauché à compter du 5 juin 2018 jusqu'au 16 septembre 2018 dans le cadre de contrat à durée déterminée, pour pallier l'absence de Madame [W], avant que le remplacement de Madame [W] ne soit opéré, par la suite, au travers d'une répartition différente du travail entre les salariés de l'entreprise, sans mise en lumière d'une désorganisation, ni d'une nécessité d'un remplacement définitif de Madame [W], employée commerciale catégorie employé de niveau 2, poste dont il n'est pas démontré qu'il présentait une spécificité particulière (dont la polyvalence n'implique pas une telle spécificité), et qui était occupé au sein d'une entreprise d'une taille conséquente, comptant sur la période d'absence de Madame [W] plus d'une centaine de salariés, suivant le tableau d'évolution du nombre de salariés fourni par l'employeur (soit 141 salariés en juin 2018 et 125 en décembre 2019). Il n'est pas davantage démontré, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, des difficultés alléguées par l'employeur de recrutement dans le cadre de contrat à durée déterminée de remplacement, ni d'une surcharge de travail intenable et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, générée par l'absence de Madame [W].
Au regard de ce qui précède, le licenciement de Madame [W] par la S.A.S. Sodex sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit que l'absence de Madame [W] à son poste de travail perturbait le bon fonctionnement de la société rendant nécessaire son remplacement définitif à son poste de travail, et a dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (cinq années complètes), de son âge (pour être née en 1979), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (plus particulièrement des documents Pôle emploi, faisant état d'une inscription en tant que demandeur d'emploi et d'une indemnisation consécutive), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation (entre 3 et 6 mois), Madame [W] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 9.600 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice distinct
Madame [W], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. Sodex à lui verser une somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice distinct, ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son état de santé, de sorte qu'une discrimination ne peut être retenue, tandis qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice, ni d'une volonté de contourner les règles du licenciement applicables à sa situation. Consécutivement, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice distinct, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil de prud'hommes ait effectivement statué sur la demande de Madame [W], formée en première instance, tendant à ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser la situation auprès de la prévoyance pour la période à compter du 16 juillet 2018, avec réserve de la liquidation d'astreinte; par suite, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Madame [W] de toutes ses autres demandes concerne cette demande. Réparant l'omission de statuer des premiers juges, il convient de constater que la S.A.S. Sodex ne justifie pas du respect de ses obligations auprès de la prévoyance pour la période courant à compter du 16 juillet 2018, étant rappelé qu'elle a bien finalement été destinataire des relevés d'indemnités journalières de Madame [W], de sorte qu'elle ne peut invoquer une carence de la salariée sur cet aspect.
Il convient donc d'ordonner à la S.A.S. Sodex de régulariser la situation de Madame [W] auprès de la prévoyance pour la période à compter du 16 juillet 2018, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Madame [W] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le chef du jugement afférent aux dépens de première instance, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'a pas été argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de Madame [W] de confirmation du jugement à cet égard.
La S.A.S. Sodex, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de condamner la S.A.S. Sodex à verser à Madame [W] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 20 octobre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a dit que l'absence de Madame [W] à son poste de travail perturbait le bon fonctionnement de la société rendant nécessaire son remplacement définitif à son poste de travail, dit que le licenciement notifié le 13 décembre 2019 n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Madame [W] de demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame [P] [W] a été l'objet de la part de la S.A.S. Sodex est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. Sodex, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [W] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la S.A.S. Sodex prise en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de Madame [W] auprès de la prévoyance pour la période à compter du 16 juillet 2018,
CONDAMNE la S.A.S. Sodex, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [P] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
RAPPELLE que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia afférent aux dépens de première instance n'a pas été déféré à la cour, et DIT dès lors que ce chef est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de Madame [W] de confirmation du jugement à cet égard,
CONDAMNE la S.A.S. Sodex, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT