ARRET N°
----------------------
03 Mai 2023
----------------------
N° RG 21/00229 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMR
----------------------
[Z] [O]
C/
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'A CCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
18/00167
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2458 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
MUTUALITE FRANCAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS), prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 827 500 596
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] a été embauchée par l'Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) en qualité de surveillante de nuit, dans le cadre d'un contrat de travail déterminée de remplacement à effet du 2 juin 2018.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Suite à convocation du 25 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 2 août 2018, avec mise à pied conservatoire, Madame [O] s'est vue notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2018.
Madame [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 octobre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Mme [Z] [O] est régulière et légitime,
-dit que les demandes de Madame [Z] [O] sont non fondées,
-débouté Madame [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté l'UMCS de sa demande de condamner Madame [Z] [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamné Madame [Z] [O] aux dépens,
-dit que Madame [Z] [O] est dispensée de rembourser à l'Etat les sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Mme [Z] [O] est régulière et légitime, dit que les demandes de Madame [Z] [O] sont non fondées, débouté Madame [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [Z] [O] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [O] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 28 octobre 2021 en ce qu'il a : 'dit que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Mme [Z] [O] est régulière et légitime, dit que les demandes de Madame [Z] [O] sont non fondées, débouté Madame [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Madame [Z] [O] aux dépens',
-en conséquence, de débouter l'UMCS de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre principal de condamner l'employeur à verser : 35.654,60 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée, 3.720,48 euros à titre d'indemnité contractuelle de fin de contrat, 367,09 euros à titre de remboursement de la période de mise à pied, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a demandé :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 28 octobre 2021
par le conseil de prud'hommes de Bastia,
-en conséquence et statuant à nouveau, déclarer que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Madame [O] est parfaitement régulière et légitime, de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Capstan Côte d'Azur, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022. Après renvois successifs, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que si une infirmation du jugement est sollicitée en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de production de pièce avant dire droit, il n'est pas développé de moyen à même de fonder cette demande, tandis que Madame [O] ne sollicite plus en cause d'appel de production avant dire droit. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé à cet égard.
Concernant les demandes afférentes à la rupture, il convient de rappeler que, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
La régularité formelle de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est pas contestée par Madame [O] devant la cour, celle-ci se prévalant, par contre, du caractère non fondé, et par suite abusif, de la rupture anticipée.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 14 août 2018, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise au présent arrêt. L'employeur y reproche à la salariée des faits de violences physiques et verbales dont il a été alerté par une résidence de l'unité d'accueil pour enfants le 24 juillet 2018 au sein de laquelle Madame [O] occupait les fonctions de surveillante de nuit, faute matérialisant selon l'employeur une faute grave obligeant la rupture du contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, à effet du 2 juin 2018, liant les parties.
A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère à diverses pièces (notamment un courriel de Monsieur [H] du 24 juillet 2018, une attestation de Madame [L] ; une fiche de poste surveillant veilleur de nuit ; un extrait du cahier des transmissions sur la période du 21 au 24 juillet 2018 et un extrait dudit cahier sur une période plus large, courant du 2 juin au 24 juillet 2018 ; des courrier du 26 juillet 2018 et échange de courriels des 27 juillet 2018 adressés par le directeur de la structure d'accueil pour enfants à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse [P.J.J.] ; des échanges de courriers des 26 et 27 juillet 2018 et de courriels du 27 juillet 2018 entre le directeur de la structure d'accueil pour enfants et le directeur de l'aide sociale à l'enfance |A.S.E.] ; outre des pièces adverses relatives au parcours professionnel de Madame [O]). Il n'est pas mis en évidence que le courriel de Monsieur [H] du 24 juillet 2018 et l'attestation de Madame [L] produits par l'employeur soient de complaisance, partiaux, ou empreintes d'incohérences ou de contradictions. De plus, ces deux pièces sont suffisamment précises pour que la réalité des faits, énoncés -non de manière strictement identique mais convergente-, ne soit pas remise en cause par leur lien de subordination avec l'employeur.
Dans son courriel du 24 juillet 2018, Monsieur [H], directeur de la structure d'accueil, expose notamment : 'Ce jour un résident de l'unité des petits (3/12 ans) nous a sollicité afin de nous faire part de faits de violences sur sa personne. Il ressort de l'entretien en présence de Mme [L] et de moi-même que la jeune fille âgée de 12 [ans] a reçu une gifle de la part d'un surveillant de nuit, la nuit du 22/7 [...] La compagne de chambre de cette mineure corrobore l'agressivité verbale du salarié, les propos déplacés ('si tu continues je te roue de coups') le fait qu'elle est poussée la mineure sur le lit. Elle ne peut attester de la dite gifle car elle s'est cachée sous son drap. Toutes les deux sont appeurées à l'idée de devoir cotoyer ce professionnel'. Parallèlement, Madame [L], chef de service de l'unité des 3/12 ans de la structure d'accueil pour mineurs, mentionne dans son attestation: 'en date du 24 juillet 2018 au matin, je suis interpellée par les professionnels en poste sur des faits de violences dont aurait été victime [G] [D] [X], une jeune fille de 12 ans accueillie sur l'unité. Lors de l'entretien en ma présence et celle du Directeur de la structure, [G] affirme que dans la nuit du 21 au 22 juillet 2028, la surveillante excédée se serait emportée verbalement et physiquement envers elle. [G] maintien avoir été poussée violemment sur son lit et lorsqu'elle se serait relevée avoir été giflée par la surveillante. La surveillante aurait également ajouté 'si tu étais ma fille, je t'aurais roué de coups!'. [Y], la compagne de chambre de [G], corrobore les propos tenus part [G], à part l'épisode de la gifle. En effet, de la peur occasionnée par les cris et les gestes violents de la salariée, elle avait la tête cachée sous ses draps. Le discours de [G] est empreint d'une forte émotion, générée par l'incompréhension de la situation dont elle dit avoir été victime.'.
Il ressort des pièces produites aux débats que la surveillante de nuit concernée par les faits allégués est Madame [O], embauchée en contrat à durée déterminée de remplacement de Madame [V]. Madame [O] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas produire des attestations des deux mineures mentionnées, de telles attestations étant prohibées par l'article 205 du code de procédure civile. Dans le même temps, le fait que des courriers des mineures elle-même ne soient pas versés aux débats n'est pas déterminant, en l'état de la description, sans dénaturation démontrée, de leurs propos par Monsieur [H] et Madame [L], tous deux présents au moment où les jeunes filles ont été directement interrogées sur les violences alléguées par la mineure [G]. Il se déduit de ces éléments que les propos de la mineure [G] afférents à des violences subies de la part de Madame [O], surveillante de nuit, sont corroborés, au moins partiellement par sa compagne de chambre, qui a été suffisamment apeurée par la scène, pour se cacher sous ses draps. En effet, s'agissant de violences verbales, les termes décrits comme ayant été employés à l'égard d'une mineure accueillie ('si tu continues, je te roue de coups' ou 'si tu étais ma fille, je t'aurais roué de coups') ne peuvent être qualifiés de simples propos inadaptés, mais bien de propos de nature violente, tandis que s'agissant des violences physiques, si une gifle n'est pas confirmée par la compagne de chambre, un geste poussant la mineure [G] sur son lit, de manière décrite comme violente, est mis en lumière.
Il n'est pas argué, ni démontré de l'existence d'un contentieux préalable entre la mineure [G] et Madame [O], pas davantage que d'un contentieux ou d'un conflit particulier avec la compagne de chambre, venant expliquer les propos de ces deux mineures. S'il est indiscutable, au vu des extraits du cahiers des transmissions (cahier de liaison) de la structure d'accueil que la mineure [G] peut être qualifiée de turbulente (notamment au travers de difficultés présentées au moment du coucher, de difficultés à rester dans sa chambre et de volonté de se rapprocher du groupe des plus de 12 ans), il n'est pas justifié d'attitudes violentes (physiques ou verbales), ou de propos manipulateurs, de cette mineure dirigés à l'encontre du personnel encadrant, dont Madame [O]. Concurremment, si les extraits du cahier des transmissions font état à plusieurs reprises du terme de 'je recadre' ou de 'recadrage' à l'égard de mineurs, employés par Madame [O], les termes employés par Madame [O], pour décrire la nuit du 21 au 22 juillet 2018 sortent, au moins pour partie, de l'ordinaire, faisant apparaître pour la première fois la notion de 'recadrage INTENSE', dans une scène avec la mineure [G] décrite comme suit : 'recadrage INTENSE de [G], qui est toujours debout. J'éteins donc toutes les lumières en lui ordonnant d'aller se coucher et de stopper de faire du bruit, car elle réveille les autres. Elle râle, pleure, s'énerve, jette des affaires parterre et finit par céder! Le reste de la nuit et des autres enfants sont calmes'. Cet écrit ne fait pas état d'un comportement de la mineure tel, qu'il ait nécessité des gestes de contention physique, ou pouvant expliquer que celle-ci ait du être poussée sans ménagements sur son lit, ni ne mentionne ni de propos agressifs ou insultants de cette mineure, de sorte que la terminologie 'recadrage INTENSE', employée ici de manière inhabituelle, ne peut que fortement interroger, encore davantage si elle est mise en parallèle avec les faits décrits par la mineure [G] et confirmés partiellement par sa compagne de chambre. Il n'est pas produit de décision de nature pénale, venant lier la juridiction prud'homale dans son appréciation de la matérialité des faits reprochés, et Madame [O] qui conteste les faits reprochés dans la lettre de rupture, tout en critiquant les pièces produites par l'employeur, ne verse pas de pièces relatives aux faits visés dans la lettre de rupture, tandis que le fait que la mineure [G] n'ait fait état que le 24 juillet 2018 auprès de l'encadrement de la structure des violences alléguées, et non le 22 juillet 2018, ne permet pas de démontrer de leur fausseté.
Au regard de tout ce qui précède, la cour, statuant au vu des éléments soumis à son appréciation, considère que la réalité des faits reprochés dans la lettre de rupture est établie partiellement, s'agissant de l'existence, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2018, dans le cadre du service du surveillance de nuit de Madame [O], de violences verbales (au travers de l'usage des termes 'roue[r] de coups') à l'égard de la mineure [G], âgée de 12 ans, et de violences physiques limitées au geste de pousser de manière brutale cette mineure sur son lit ; en revanche, l'existence d'une gifle, non confirmée par la compagne de chambre, seul témoin direct des faits, ne peut être retenue.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché (conformément à une jurisprudence constante) d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, souligne que les faits en cause rendaient, par leur nature, le maintien de la salariée dans l'entreprise impossible. Ce moyen doit être considéré comme pertinent, au regard de la nature des faits subsistants au terme de l'examen de la cour, de surcroît commis par une salariée -ayant une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine médico-social (en tant qu'aide médico-psychologique)-, alors que celle-ci était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 2 juin 2018 pour exercer une activité de surveillante de nuit dans le cadre d'une structure d'accueil pour mineurs, poste requérant une capacité à garantir la sécurité des personnes et des biens et à gérer des situations d'urgence et de tensions, et qui devait se montrer, a fortiori eu égard au caractère précaire de son embauche, particulièrement vigilante sur le respect de ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, au sein d'une structure chargée de l'accueil de mineurs en difficultés.
Consécutivement, comme retenu par les premiers juges, la rupture pour faute grave du contrat de travail liant Madame [O] à l'Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) doit être considérée comme fondée et la demande d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée rejetée. Le jugement sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards.
En l'état d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave fondée, Madame [O] ne peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ni à une indemnité contractuelle de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L1243-10 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ces égards.
Madame [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées relatives aux dépens), et d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
La SELAS Capstan Côte d'Azur sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Le jugement entrepris, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 octobre 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, et DIT que la SELAS Capstan Côte d'Azur sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT