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03/05/2023 | FRANCE | N°21/00220

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 mai 2023, 21/00220


ARRET N°

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03 Mai 2023

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N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEK

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S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES

C/

[O] [X]





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Décision déférée à la Cour du :



03 juin 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00036

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Copie exécutoire délivrée

le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES, prise en la personne de son...

ARRET N°

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03 Mai 2023

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N° RG 21/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCEK

----------------------

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES

C/

[O] [X]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 juin 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00036

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ALIZES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

N° SIRET : 450 77 2 4 70

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [O] [X]

C/O Monsieur et Madame [D] Lieudit [Adresse 4]

Lieu dit [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [X] a été embauchée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés, en qualité de préparatrice en pharmacie, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 29 avril 2019, prévoyant une période d'essai de deux mois. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Le 25 juin 2019, l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de rupture de la relation de travail durant la période d'essai.

Les parties ont été ultérieurement liées dans le cadre d'une autre relation de travail, à durée déterminée, à effet du 15 juillet 2019, jusqu'à la démission de la salariée par lettre adressée le 27 octobre 2019 à l'employeur.

Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 mars 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [O] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la Pharmacie des Alizées, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [O] [X] les sommes suivantes :

*4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

*700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [O] [X] du surplus de ses demandes,

-condamné la Pharmacie des Alizées, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2021 enregistrée au greffe, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [X] les sommes suivantes : 4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés a sollicité :

-de la recevoir en son appel et le déclarer recevable et régulier,

-de réformer le jugement rendu en ce qu'il a : requalifié la rupture du contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Madame [X] les sommes suivantes : 4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens,

-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [X] du surplus de ses demandes, en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande indemnitaire fondée sur une prétendue exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail à durée déterminée,

-et statuant à nouveau, de débouter Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et plus précisément de la période d'essai, débouter Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter Madame [O] [X] de ses demandes au titre de l'appel incident à savoir de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros fondée sur une prétendue exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail à durée déterminée,

-de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [X] a demandé :

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Pharmacie des Alizées à payer à Madame [X] les sommes suivantes : 4.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débout[é] l'employeur de ses demandes tendant à voir condamner la salariée au paiement de sommes suivantes : 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et interets pour exécution de mauvaise foi du CDD et en conséquence, condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.000 euros de ce chef,

-de condamner l'employeur la SELARL Pharmacie des Alizés au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, où un renvoi a été ordonnée pour l'audience du 14 février 2023.

A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

MOTIFS

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Seront donc déclarés recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, tel que sollicité.

Sur le fond, il est constant aux débats qu'une période d'essai de deux mois a été prévue (article 4) dans le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties à effet du 29 avril 2019 et que le 25 juin 2019, l'employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de rupture de la relation de travail durant la période d'essai.

Contrairement à ce qu'énonce la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés, une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse a été sollicitée en première instance au regard de l'exposé du litige opéré par le conseil de prud'hommes dans son jugement.

Pour autant, le jugement est critiqué de manière fondée par la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés en ce qu'il a requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la salariée n'a pas perçu d'indemnité consécutive au fait que le terme fixé au délai de prévenance excédait celui de la période d'essai. En effet, lorsque le délai de prévenance d'une rupture de la période d'essai n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, ce qui a été le cas en l'espèce, l'employeur ayant procédé au règlement à la salariée d'une indemnité compensatrice de 830,34 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture de contrat de travail en période d'essai de Madame [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [X] étant déboutée de sa demande de requalification et les demandes en sens contraire rejetées.

Dans le même temps, il y a lieu de constater que le caractère abusif de la rupture de la période d'essai n'est pas mis en évidence.

Si Madame [X] invoque une discrimination fondée sur son état de santé, les quelques pièces visées par ses soins (dont des échanges de textos postérieurs à la relation de travail dont la rupture a été notifiée le 25 juin 2019) ne laissent pas supposer un lien entre son hospitalisation en raison d'une pyélonéphrite le 17 juin 2019 avec l'impossibilité de travailler pendant quelques jours jusqu'au 21 juin 2019, sa connaissance de ces éléments par l'employeur, et la rupture de la relation de travail notifiée le 25 juin 2019 durant la période d'essai. Dès lors, il ne peut qu'être observé que Madame [X] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur son état de santé au sens des articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail.

Parallèlement, comme soutenu par la la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés, il n'est pas démontré par Madame [X], au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que la rupture de la période d'essai résulte de considérations (notamment économiques), non inhérentes à la personne du salarié, ou d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire de l'employeur, étant observé que cette rupture est intervenue plus d'un mois et demi après le début du contrat, sans précipitation inhabituelle, et après que l'employeur ait pu apprécier pleinement les capacités de la salariée à occuper le poste au sein de l'entreprise. Le seul fait que les parties aient, ultérieurement, été liées dans le cadre d'une autre relation de travail, ne permet pas de justifier du caractère abusif de la rupture de la période d'essai notifiée par lettre du 25 juin 2019, en l'absence de mise en évidence de ce qu'elle découle de considérations non inhérentes à la personne du salarié, ou d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire de l'employeur. Ainsi, Madame [X], qui ne peut renverser la charge de la preuve sur l'employeur, ne justifie pas du caractère abusif de la rupture.

Dès lors, après infirmation du jugement entrepris, non spécifiquement motivé sur cet aspect, Madame [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Madame [X], appelante à cet égard, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, ou de mauvaise foi, du contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties à effet du 15 juillet 2019 jusqu'à la démission de la salariée par courrier en date du 27 octobre 2019, par lequel elle indique à l'employeur avoir trouvé un autre emploi à durée indéterminée à effet du 4 novembre 2019. Néanmoins, le règlement erratique de ses salaires, invoqué au soutien de sa demande indemnitaire, ne se déduit pas des éléments produits, pas davantage qu'une inertie ou un retard de l'employeur concernant ses obligations propres en matière de complément de salaire. Par suite, Madame [X] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de condamnation de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des Alizés à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la partie déboutée est Madame [O] [X] et non Madame [O] [X], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La demande formée par Madame [X] tendant au débouté de l'employeur de sa demande de condamner la salariée au paiement d'une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis est sans objet en cause d'appel, eu égard aux demandes de la S.E.L.A.R.L. Phamarcie des Alizés.

Madame [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Madame [X] déboutée de sa demande de ce chef) et au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 juin 2021, tel que déféré, sauf :

-en ses dispositions afférentes au débouté de la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser que la partie déboutée est Madame [O] [X] et non Madame [O] [X], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [O] [X] de ses demandes de requalification de la rupture du contrat de travail en période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

DIT sans objet en cause d'appel la demande formée par Madame [X] tendant au débouté de l'employeur de sa demande de condamner la salariée au paiement d'une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis,

DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00220
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;21.00220 ?
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