ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCB6
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[U] [Y]
C/
S.N.C. SNC VENDASI
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Décision déférée à la Cour du :
02 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00025
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence depuis AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/400 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.N.C. VENDASI représentée par son représentant légal en exercice
N° SIRET : 316 141 993
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été lié à la S.N.C. Vendasi et Cie, en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 22 décembre 2003. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés).
Monsieur [U] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 mars 2020.
Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SNC Vendasi de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée et notamment infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 : en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement : au principal, de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et subsidiairement, de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en absence de proratisation du 13ème mois et de la somme de 4.685,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en cas de proratisation du 13ème mois, de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 3.734,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail, sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie à la remise de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son dernier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de la SNC Vendasi et Cie d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ses demandes de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en tout état de cause, en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie sollicitant : de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement revenant à Monsieur [Y] à la somme de 3.089,33 euros et de fixer l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.414,20 euros, et à titre subsidiaire, de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.504,47 euros et de fixer l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis revenant à Monsieur [Y] à la somme de 4.725,36 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [Y] a sollicité :
-en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement :
*à titre principal, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 9.503,96 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
*subsidiairement, en l'absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de la somme de 4.685,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.665,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
*en tout état de cause, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie, et statuant à nouveau, en absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 3.239,46 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.665,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
-en ce qui concerne l'indemnité compensatrice :
*à titre principal, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article Ll226-14 du code du travail de et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 5.780,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail,
*subsidiairement, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail de et statuant à nouveau, en l'absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.414,20 euros brut (2.207,10 euros brut x 2) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail ; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois : de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme de 4.725,36 euros brut (2.362,68 euros brut x 2) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail,
*en tout état de cause : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté en totalité l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [U] malgré les conclusions de la SNC Vendasi et Cie, et statuant à nouveau, en absence de comptabilisation de prime de 13ème mois : condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.414,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail; en cas de proratisation de la prime de 13ème mois, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à Monsieur [Y] [U] de la somme minimale de 4.725,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail,
-en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de remise par la SNC Vendasi et Cie : de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son demier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et statuant à nouveau : condamner la SNC Vendasi et Cie à la remise à Monsieur [Y] [U] de son attestation Pôle emploi rectifiée, de son dernier bulletin de salaire rectifié, et de son reçu pour solde de tout compte, rectifié, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
-en ce qui concerne le paiement d'intérêts au taux légal : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande visant à assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de son employeur d'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et statuant à nouveau, assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l'encontre de son employeur d'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
-en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation de la SNC Vendasi et Cie au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de condamner la SNC Vendasi et Cie au paiement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. Vendasi et Cie a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses fins et demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-par suite, de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement lui revenant à la somme de 3.089,33 euros, fixer l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant à la somme de 4.414,20 euros,
-à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à juger que la prime du 13 ème mois est due nonobstant l'absence de Monsieur [Y] au 31 décembre : de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement lui revenant à la somme de 4.504,47 euros, fixer l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant à la somme de 4.725,36 euros,
-en tout état de cause, de juger n'y avoir lieu à astreinte concernant la rectification des documents de fin de contrat, d'octroyer à la SNC Vendasi un délai de deux mois pour procéder, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la rectification des documents de fin de contrat, conformément aux dispositions légales, juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés, y compris ceux de première instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, où un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le salaire à référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Selon l'article L1226-16, les indemnités prévues à l'article L1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est admis en cette matière que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n'étant faite que pour en fixer le montant.
En l'espèce, il est constant au dossier que Monsieur [Y] a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que cette inaptitude était d'origine professionnelle, consécutive à un accident du travail. Il n'a pas été invoqué, au vu des éléments des débats, de refus abusif du salarié de reclassement. Il est en outre constant au dossier que Monsieur [Y] a été réglé d'une somme de 16.992,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement par la S.N.C. Vendasi et Cie, qui, en revanche, ne lui a versé aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur [Y] critique le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice prévue par l'article L1226-14 du code du travail. Dans le même temps, si la S.N.C. Vendasi et Cie sollicite la confirmation du jugement, elle n'en demande pas moins de fixer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement à 3.089,33 euros à titre principal, ou 4.504,47 euros à titre subsidiaire, et l'indemnité compensatrice à 4.414,20 à titre principal, ou 4.725,36 euros à titre subsidiaire, admettant par là même au moins partiellement le bien fondé des prétentions adverses, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte, déboutant, après une motivation extrêmement succincte, les parties de leurs demandes.
S'agissant du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, les parties, qui n'invoquent pas de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, s'opposent sur différents aspects, qu'il convient d'examiner successivement.
-Après avoir observé qu'il n'est pas justifié de périodes de suspension venues interrompre l'ancienneté, il convient de constater que l'ancienneté ininterrompue, au sens des dispositions afférentes au calcul de l'indemnité de licenciement, court à compter du 22 décembre 2003 jusqu'au 5 mars 2020, soit 16,21 ans, comme exposé par la S.N.C. Vendasi et Cie (qui indique néanmoins à tort que ces 16,21 années sont calculées après déduction de diverses périodes d'absence d'au total 2,7 mois [soit 0,225 ans], ce qui n'est manifestement pas le cas car elle n'aurait pu, en ce cas, dépasser les 16 années dans son calcul), et non de 16,3 ans, en l'absence de démonstration par Monsieur [Y] que le quantum de l'ancienneté doit être arrondie à la décimale supérieure.
-Les heures supplémentaires, contrairement à ce qu'affirme la S.N.C. Vendasi et Cie, peuvent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, puisqu'il n'est pas exigé qu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération comme c'est le cas en matière de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
-A rebours de ce qu'énonce l'employeur, il n'est pas mis en évidence de condition de présence au 31 décembre attachée à la prime de 13ème mois, comme affirmé de manière fondée par Monsieur [Y]. En revanche, Monsieur [Y] ne peut valablement soutenir que l'indemnité doublée prévue à l'article L1226-14 du code du travail se référant à l'article L1234-9 dudit code, et dont le calcul est précisé à l'article L1226-16 dudit code, exclut la notion de proratisation pour la prime de 13ème mois, proratisation devant être nécessairement effectuée au regard du nombre de mois de référence pour le calcul de l'indemnité.
Au regard de ce qui précède et des pièces soumises à l'appréciation de la cour, le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement de Monsieur [Y] doit être effectuée comme suit : 2.624,27 euros (incluant 155,58 euros au titre de la proratisation de la prime de 13ème mois) au titre du salaire moyen (et non 2.890,47 euros comme soutenu par Monsieur [Y], qui ne justifie pas du bien fondé de son calcul au delà du montant précité) x 1/4 x 10 ans = 6.560,68 euros + 2.624,27 euros x 1/3 x 6,21 ans = 5.377,92 euros, soit un total de 11.938,60 euros x 2 = 23.877,20 euros après doublement de l'indemnité. Dès lors, après déduction du montant de 16.992,18 euros déjà versé par l'employeur, le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement dû par la S.N.C. Vendasi et Cie à Monsieur [Y] s'élève à une somme de 6.885,02 euros, excédant ainsi le montant que la S.N.C. Vendasi admet devoir, à titre principal ou subsidiaire. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.N.C. Vendasi et Cie sera donc condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 6.885,02 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, Monsieur [Y] qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande principale au delà de cette somme, étant débouté du surplus de cette demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, dont le principe n'est pas à proprement parler contesté, les parties s'opposant uniquement sur ses modalités de calcul, il y a lieu d'observer :
-que les heures supplémentaires, dont il n'est pas démontré qu'elle constitue un élément stable et constant de la rémunération de Monsieur [Y], n'ont pas ici à être prises en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
-que la durée du préavis au sens des dispositions légales est de deux mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, étant rappelé que le licenciement est intervenu le 5 mars 2020,
-qu'il n'est pas mis en évidence compte tenu de la date de versement de la prime de 13ème mois, qu'il y ait lieu d'intégrer cette prime pour le calcul de l'indemnité égale d'un montant égal celui à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, sauf à prouver que celle-ci est due au prorata du temps de travail en vertu d'usage ou d'un accord collectif, preuve que Monsieur [Y] n'opère pas.
Dès lors, au regard de ce qui précède et des éléments chiffrés soumis à la cour, le montant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 s'élève à 4.414,20 euros (2.207,10 eurosx2 mois), et non de 5.780,98 euros tel que revendiqué à titre principal par Monsieur [Y]. Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, la S.N.C. Vendasi et Cie sera condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme de 4.414,20 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail. Monsieur [Y] qui ne justifie pas du bien fondé de sa prétention au delà de cette somme, étant débouté pour le surplus. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie du bien fondé de sa demande d'assortir les condamnations pécuniaires d'un intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, laquelle prétention ne peut qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Au vu des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la S.N.C. Vendasi et Cie de remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un dernier bulletin de salaire rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce. Monsieur [Y] sera débouté du surplus de sa demande sur ce point, non fondé.
La S.N.C. Vendasi et Cie, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de condamner la S.N.C. Vendasi et Cie à verser à Monsieur [Y] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Monsieur [Y] étant débouté du surplus de sa demande.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 juillet 2021, tel que déféré, sauf :
- en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de demande d'assortir les condamnations pécuniaires à l'encontre de son employeur d'intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.N.C. Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [Y] les sommes de :
- 6.885,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 4.414,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail,
ORDONNE à la S.N.C. Vendasi et Cie de remettre à Monsieur [U] [Y] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.N.C. Vendasi et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.N.C. Vendasi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT