ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00001 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZF
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[N] [D]
C/
S.A.R.L. LA BARCAROLLE
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Décision déférée à la Cour du :
16 décembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00039
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000088 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. LA BARCAROLLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été embauchée par la S.A.R.L. Barcarolle, en qualité de serveuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 août au 30 septembre 2017.
Madame [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 décembre 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [D] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à indemniser les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2020 enregistrée au greffe, Madame [N] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 623,45 euros à titre de rappel de salaires contractuel, 4.798 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 479 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, 1.000,09 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaires, 10.008,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la rectification des fiches de paie de juin à septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation d'astreinte.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [D] aux fins de condamner S.A.R.L. La Barcarolle à verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement,
-rejeté la demande de Madame [N] [D] d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. La Barcarolle, formées dans le cadre du présent incident, tendant à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : demande de rappel de salaire contractuel, demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, demande au titre de la violation du repos hebdomadaire, demande au titre d'un travail dissimulé, demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, constater que Madame [D] a renoncé à sa demande de rappel de salaire contractuel, en conséquence, débouter Madame [D] de : sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, sa demande d'indemnisation au titre de la violation du repos hebdomadaire, sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, celles-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel statuant au fond,
-rejeté la demande de la S.A.R.L. La Barcarolle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 4 octobre 2022 à 10h30.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [N] [D] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : 623,45 euros à titre de rappel de salaires contractuel, 4.798 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 479 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, 1.000,09 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaires, 10.008,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la rectification des fiches de paie de juin à septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se réserver la liquidation d'astreinte, ordonner l'exécution provisoire,
-en conséquence, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-et statuant à nouveau :
*avant dire droit : ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours enregistrée sous le n° d'instruction JI CABDOY identifiant justice : 2200323246 ; à titre subsidiaire, vu l'article 287 du code de procédure civile, vérifier la signature portée sur les documents adverses dont Madame [D] dénie l'écriture qui lui est attribuée, constater que les pièces adverses 2, 3, 4, 6 sont des faux et les retirer du débat,
*à titre principal, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 4.798 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 479 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, 1.000,09 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaires, 10.008,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la rectification des fiches de paie de juin à septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation d'astreinte.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Barcarolle a demandé :
-de débouter Madame [D] de sa demande de sursis à statuer,
-de déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la salariée formée en cause d'appel aux fins de condamnation de la SARL la Barcarolle au paiement d'une somme de 20.000 euros en
réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue escroquerie au jugement,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : demande de rappel de salaire contractuel, demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, demande au titre de la violation du repos hebdomadaire, demande au titre d'un travail dissimulé, demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, en conséquence, débouter Madame [D] de sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, sa demande d'indemnisation au titre de la violation du repos hebdomadaire, sa demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
La cour observe qu'en l'état des données du litige soumis à son appréciation, il est nécessaire, avant dire droit, de procéder à une réouverture des débats aux fins d'enjoindre aux parties de produire et communiquer :
-tous documents, en original, contemporains de l'année 2017, comportant la signature de Madame [D], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l'instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d'écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, de plusieurs documents comportant une signature, arguée par Madame [D] comme étant authentique (et non d'un seul document comme c'est le cas en l'état),
-toutes pièces ou éléments utiles afférents aux suites données à la plainte avec constitution de partie civile de Madame [D] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia le 26 janvier 2022 (pour des faits de faux, usage de faux, et escroquerie), plainte ayant donné lieu à une ordonnance de dispense de consignation dudit magistrat en date du 11 mars 2022, et, selon les dernières écritures de l'appelante, à une expertise graphologique ordonnée,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
ENJOINT aux parties de produire et communiquer :
-tous documents, en original, contemporains de l'année 2017, comportant la signature de Madame [D], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l'instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d'écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, de plusieurs documents comportant une signature, arguée par Madame [D] comme étant authentique (et non d'un seul document comme c'est le cas en l'état),
-toutes pièces ou éléments utiles afférents aux suites données à la plainte avec constitution de partie civile de Madame [D] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia le 26 janvier 2022 (pour des faits de faux, usage de faux, et escroquerie), plainte ayant donné lieu à une ordonnance de dispense de consignation dudit magistrat en date du 11 mars 2022, et, selon les dernières écritures de l'appelante, à une expertise graphologique ordonnée, les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT