Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 12 AVRIL 2023
N° RG 23/00097
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFXI SM - C
Décision déférée à la cour : arrêt au fond del a cour d'appel de Bastia , décision attaquée du 8 février 2023, enregistrée sous le n° 21/382
[F]
[N]
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
SAISINE D'OFFICE DANS UNE AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [OA], [W] [F] épouse [E]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [J], [T] [F] décédé le 1er juillet 2001
née le 7 mars 1944 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [Z], [TE] [F], épouse [H]
agissant en qualité d'héritière de son père [J], [T] [F] décédé le 1er juillet 2001
née le 19 mai 1946 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [C] [F], épouse [FT]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [J], [T] [F] décédé le 1er juillet 2001
née le 10 octobre 1947 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [J] [F]
agissant en qualité d'héritier de son père [J], [T] [F] décédé le 1er juillet 2001
né le 14 juillet 1950 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [OB] [F], épouse [BO]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [J], [T] [F] décédé le 1er juillet 2001
née le 5 août 1954 à [Localité 17] (Corse)
chez Mme [Z], [L] [F]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [D] [F]
agissant en sa qualité d'héritier de son père [J], [T] [F], décédé le 1er juillet 2001
né le 29 mai 1958 à [Localité 17] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [RC], [Z] [F], épouse [A]
agissant en qualité d'héritière directe de [J], [XJ] [F] et [Y] [B]
née le 24 août 1937
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [M], [K] [N], épouse [P]
agissant en sa qualité d'héritière de sa mère [V] [F] épouse [N]
née le 21 avril 1954 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
A :
M. [X] [F]
né le 4 octobre à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [F] épouse [U]
née le 16 mars 1970 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [R] [F]
né le 7 mars 1971 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [G] [F], épouse [VH]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [F]
né le 27 octobre 1968 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 8 février 2023, la cour d'appel de Bastia a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de [O] [ZJ], tant en ce qui concerne l'attribution des lots qu'en ce qui concerne l'évaluation des biens et le montant de la soulte,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Entériné le rapport d'expertise judiciaire rendu le 22 novembre 2013 par M. [HV] [RD],
Par suite,
Précisé, qu'après actualisation au jour le plus proche du partage, M. [X] [F], né le 4 octobre 1939, devra verser une soulte de 196 445,24 euros, à l'indivision successorale,
Précisé qu'après actualisation au jour le plus proche du partage, Mme [I] [F] épouse [U], M. [J] [XJ] [F] né le 27 octobre 168 et M. [R] [F], pris en leurs qualités d'héritiers de [J] [F], devront verser à l'indivision successorale une soulte de 269 642,63 euros,
Débouté Mme [OA] [F] épouse [E], Mme [Z] [F] épouse [H], Mme [C] [F] épouse [FT], M. [J] [F], Mme [OB] [F] épouse [BO], M. [D] [F], agissant tous en qualité d'héritiers de leur père [J]-[T] [F], Mme [RC] [F] épouse [A] agissant en qualité d'héritière de [S] [F] et [Y] [B], et Mme [M] [N] épouse [P] agissant en qualité d'héritière de [V] [F] épouse [N] de leur demande d'homologation du protocole d'accord signé le 15 juillet 2022,
Relevé que les parties s'accordent sur l'attribution à M. [X] [F], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [I] [F] épouse [U], M. [J] [XJ] [F] né le 27 octobre 1968 et M. [R] [F], de la parcelle située sur la commune de [Localité 15], cadastrée section [Cadastre 19] d'une superficie de 50 ares,
Relevé que les parties s'accordent sur l'attribution à Mme [RC] [F] épouse [A] de la parcelle située sur la commune de [Localité 15], cadastrée section [Cadastre 18] d'une superficie de 6 000 m²,
Relevé que les parties s'accordent sur le partage à parité entre les co-partageants restants, à savoir Mme [G] [F] épouse [VH], les héritiers de [TF] [F], Mme [RC] [F] épouse [A], Mme [M] [P] épouse [N] et les héritiers de [J]-[T] [F], des actifs successoraux hors les attributions préférentielles ordonnées par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 28 mars 2004, les 6 000 m² attribués à Mme [RC] [F] épouse [A] que la parcelle [Cadastre 18] et la parcelle située sur la commune de [Localité 15], cadastrée section [Cadastre 19] d'une superficie de 50 ares attribuée à M. [X] [F], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [I] [F] épouse [U], M. [J] [XJ] [F] né le 27 octobre 1968 et M. [R] [F],
Relevé que conformément au protocole d'accord signé le 16 février 2014, M. [X] [F], né le 4 octobre 1939, a versé à sa s'ur Mme [G] [F] épouse [VH] la somme de 60 000 euros à titre d'acompte sur les sommes lui revenant au terme des opérations de liquidation-partage de la succession, cette somme étant dès lors à déduire des sommes dues par M. [X] [F],
Conformément à leur accord, renvoyé les parties devant Me [DR], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations de partage, comptes et liquidation sur la base du rapport d'expertise de M. [RD] et de la présente décision,
Désigné Mme Judith Deltour, conseiller chargé de la mise en état, pour surveiller les opérations de partage,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonné le remploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux compris les frais des expertises judiciairement ordonnées.
Le 13 février 2023, la cour d'appel de Bastia s'est saisie d'office d'une demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce sens que le magistrat chargé de surveiller les opérations du partage doit être un magistrat de première instance et non le conseiller chargé de la mise en état.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
Par courrier notifié le 14 mars 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, les parties intimées ont indiqué accepter la rectification envisagée.
A l'audience, les parties appelantes ont indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
A l'issue de l'audience du 16 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023.
SUR CE
Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être
réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, au terme de la décision rendue le 8 février 2023, la cour d'appel de Bastia a désigné Mme Judith Deltour, conseillère chargée de la mise en état, pour surveiller les opérations du partage alors que le juge commis doit être désigné en première instance pour assurer un double degré de juridiction.
Une erreur de plume s'est donc glissée dans le dispositif, qu'il convient de réparer selon les modalités exposées ci-dessous.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que la décision avant-dire droit rendue le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bastia est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
dans le dispositif en page 20, il convient de lire :
'Désigne le juge commis spécialement désigné sur l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bastia, pour surveiller les opérations de partage',
en lieu et place de :
'Désigne Mme Judith Deltour, conseillère chargée de la mise en état, pour surveiller les opérations de partage',
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT