Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 AVRIL 2023
N° RG 22/00527
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEUC SM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00836
[G]
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [U], [Z], [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6] (ITALIE)
lieu-dit Formilonca
[Localité 3]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant acte d'huissier du 21 juin 2021, Mme [E] [G] a fait citer M. [U], [Z], [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- condamner M. [K] [U] à payer à Mme [G] [E] la somme de 135 000 euros,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Par conclusions d'incident du 16 mars 2022, M. [U] [K] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [G].
Par décision du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 3 août 2022, Mme [E] [G] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel total en ce qu'il a : - déclaré les demandes de Madame [G] irrecevables - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 cpc - condamné Madame [G] aux dépens'.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2022, Mme [E] [G] a demandé à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en date du 22 juillet 2022.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2022, M. [U] [K] a demandé à la juridiction d'appel de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise ;
- Condamner Madame [E] [G] aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à Monsieur [U] [K] de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 février 2023 à 8 heures 30.
Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Mme [G] soutient que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action.
En réponse, M. [K] affirme qu'à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, l'absence d'ouverture d'une autre voie de droit est une condition de recevabilité de l'exercice d'une action fondée sur l'article 1303 du code civil.
Il rappelle que la remise des fonds à M. [K] est intervenue en exécution d'un contrat de prêt et en déduit que Mme [G] est dépourvue du droit d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cette disposition, le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122, mais une condition inhérente à l'action.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un examen au fond demeure nécessaire pour s'assurer que l'appauvri ne dispose pas d'une action sur un autre fondement que l'enrichissement sans cause.
Dans ces conditions, l'article 1303-3 susvisé n'instaure pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et M. [K] sera débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [G].
Sur les autres demandes
M. [K], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [K] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions soumises à son appréciation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [U] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [G],
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [K] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Déboute M. [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT