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12/04/2023 | FRANCE | N°22/00521

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 12 avril 2023, 22/00521


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 12 AVRIL 2023



N° RG 22/00521

N° Portalis DBVE-V-B7G-CETO SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00164



[C]

[M]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT

DU



DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS









APPELANTES ET INTIMÉES :



Mme [J] [C]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO



(b...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 12 AVRIL 2023

N° RG 22/00521

N° Portalis DBVE-V-B7G-CETO SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00164

[C]

[M]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTES ET INTIMÉES :

Mme [J] [C]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocate au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/733 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme [L] [M]

née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/771 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement du 14 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant sur intérêts civils a :

- ordonné une expertise et commis le Dr [Y] [R] pour y procéder,

- rappelé que la mesure d'expertise est exécutoire de plein droit par provision,

Par provision,

- condamné in solidum M. [A] [O], Melle [L] [M], M. [E] [W] à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel,

- réservé les dépens.

Ledit jugement a été signifié à Mme [L] [M] suivant acte d'huissier délivré le 7 mai 2019 conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2021 délivré par la S.C.P. [T] [N]-[H]-[I], Mme [J] [C] a fait pratiquer, auprès de l'établissement bancaire Crédit agricole de Corse, une saisie-attribution à l'encontre d'[L] [M] pour le paiement de la somme de 4 073,89 euros, en exécution d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 14 janvier 2009 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 691,66 euros au total.

Cette saisie a été dénoncée à Mme [L] [M] par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Suivant acte d'huissier du 7 octobre 2021, Mme [L] [M] a fait citer Mme [J] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :

- juger que la saisie attribution dénoncée à Mme [M] est caduque faute d'avoir été dument dénoncée dans un délai de 8 jours à compter de la saisie pratiquée, et faute de signification du jugement du 14 janvier 2009 qui fonde l'acte de saisie,

- juger que la saisie attribution diligentée par Mme [J] [C] est fondée sur un titre exécutoire désormais prescrit,

- ordonner par conséquent la mainlevée de cette mesure conformément aux dispositions de l'article L512-1 du même code,

- juger que la saisie-attribution est abusive et par voie de conséquence condamner Mme [J] [C] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [J] [C] à payer à Mme [L] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par décision du 20 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à l'agence du crédit agricole de la Corse le 2 septembre 2021 au préjudice de Mme [L] [M],

- rejeté les demandes en dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [C].

Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, Mme [L] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Rejette les demandes en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-521.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2022, Mme [L] [M] a demandé à la cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MADAME [M] :

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR L'APPEL INCICENT DE MADAME [C] :

- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée ;

- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il laissé les dépens à la charge de Madame [C] ;

STATUANT À NOUVEAU :

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée ;

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] une la de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre du contentieux de première instance ;

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] une la de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel ;

- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2023, Mme [J] [C] a demandé à la juridiction d'appel :

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable de la contestation et statuant à nouveau de juger que la contestation formée par Madame [L] [M] selon assignation de Maître [U] du 7 octobre 2021 est irrecevable, juger valable en conséquence la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [L] [M] ouvert dans les livres du crédit agricole de la Corse N° [XXXXXXXXXX04] pour la somme de 1691, 66 €

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a jugé que la dette de Madame [L] [M] était soldée et ordonné la main levée de la saisie et statuant à nouveau juger valable la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [L] [M] ouvert dans les livres du crédit agricole de la Corse N° [XXXXXXXXXX04] pour la somme de 1691, 66 €

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné Madame [J] [C] à supporter les dépens d'instance et statuant à nouveau de condamner Madame [L] [M] en tous les dépens de première instance

- De confirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a jugé que l'exécution du titre fondant la poursuite pouvait être poursuivie.

- De confirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a déboutée Madame [L] [M] de sa demande au titre des dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles

- De débouter Madame [L] [M] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

- De condamner Madame [L] [M] à supporter les entiers dépens d'appel.

Suivant déclaration enregistrée le 7 septembre 2022, Mme [J] [C] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Madame [J] [C] sollicite devant la cour d'appel de Bastia l'infirmation de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio (N°RG 21/00164) des chefs suivants Débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir juger que la contestation formée par Madame [L] [M] est irrecevable en application des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile Jugé que qu'au regard des différents acomptes portés au crédit du débiteur, il apparaît que la dette a été intégralement soldée ; Ordonné la main levée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à l'agence du crédit agricole de la Corse le 02 septembre 2021 au préjudice de Madame [L] [M] ; Laissé les dépens à la charge de Madame [J] [C]'.

Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-576.

Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, Mme [J] [C] a demandé à la cour de :

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable de la contestation en

application des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et statuant à nouveau de juger que la contestation formée par Madame [L] [M] selon assignation de Maître [U] du 7 octobre 2021 est irrecevable, juger valable en conséquence la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [L] [M] ouvert dans les livres du crédit agricole de la Corse N° [XXXXXXXXXX04] pour la somme de 1691, 66 €

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a jugé que la dette de Madame [L] [M] était soldée et ordonné la main levée de la saisie et statuant à nouveau juger valable la saisie attribution pratiquée sur le compte de Madame [L] [M] ouvert dans les livres du crédit agricole de la Corse N° [XXXXXXXXXX04] pour la somme de 1691, 66 €

- D'infirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a condamné Madame [J] [C] à supporter les dépens d'instance et statuant à nouveau de condamner Madame [L] [M] en tous les dépens de première instance

- De confirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a jugé que l'exécution du titre fondant la poursuite pouvait être poursuivie.

- De confirmer la décision du juge de l'exécution d'Ajaccio en date du 20 juillet 2022 qui a débouté Madame [M] de sa demande de dommages intérêts.

- De condamner Madame [L] [M] à supporter les entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, Mme [L] [M] a demandé à la cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MADAME [C] :

- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée ;

- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il laissé les dépens à la charge de Madame [C] ;

SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [M] :

- INFIRMER le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

STATUANT À NOUVEAU :

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée ;

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] une la de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre du contentieux de première instance ;

- CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] une la de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel;

- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

- ordonné la jonction des procédures n°22-521 et 22-576 sous le n°22-521,

- ordonné la clôture de la procédure le 8 février 2023,

- ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée le 16 février 2023 à 8 heures 30.

Le 16 février 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de la contestation élevée par Mme [M]

Mme [C] reproche au premier juge d'avoir retenu que l'huissier saisissant et l'huissier auteur de la contestation étaient identiques alors que les deux S.C.P. n'auraient fusionné qu'ultérieurement, au moment où le juge a statué et non au moment où la contestation a été élevée. 

Elle en déduit que l'assignation contestant la saisie n'a pas été dénoncée à l'huissier ayant pratiqué la saisie dans les délais prévus et que la contestation est irrecevable, sans qu'il ne soit besoin de démontrer un grief. Elle affirme à ce titre que les articles 114 et 115 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en cas d'irrégularité entraînant l'irrecevabilité de la demande en justice, seul l'article 125 du même code étant applicable.

Mme [C] ajoute que cette irrecevabilité n'est pas susceptible de régularisation en-dehors du délai légalement prévu.

En réponse, Mme [M] observe que si la dénonce de l'assignation en contestation n'a pas été effectuée à la S.C.P. [N] [H] le jour même par la S.C.P. [U], une régularisation est intervenue le 28 octobre 2021 à l'initiative de son conseil.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les études [N] [H] et [U] ont fusionné suivant un arrêté du 15 avril 2022, soit avant le prononcé du jugement dont appel.

L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

L'article 126 du code de procédure civile stipule pour sa part que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Dès lors que la dénonciation à l'huissier de justice vise à l'aviser immédiatement de l'existence d'une contestation, il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier saisissant le même jour que celui de la délivrance de l'assignation au créancier, comme l'impose l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, n'est susceptible d'être régularisée que par le renouvellement des deux diligences à la même date, si le débiteur est encore dans le délai utile pour former une contestation.

En l'espèce, le courriel adressé par Mme [M] à la S.C.P. [N] [H] le 8 septembre 2021 met en évidence sa connaissance de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre précédent et sa volonté de ne pas communiquer son adresse à l'huissier de justice pour lui permettre de procéder à la signification de l'acte à sa personne.

Mme [M] écrit notamment en effet : 'Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne vous avez saisi mon compte et maintenant vous allez m'envoyer l'acte vous plaisantez j'espère et je ne suis plus domiciliée nulle part (...)'.

Par suite, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à Mme [M] le 9 septembre 2021en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Conformément à l'article susvisé, la contestation devait donc être formée par Mme [M] dans le délai d'un mois suivant le 9 septembre 2021, soit avant le 9 octobre 2021, et dénoncée à l'huissier saisissant le premier jour ouvrable suivant.

L'assignation aux fins de contestation a été délivrée dans le délai prescrit, soit le 7 octobre 2021.

Il n'est toutefois pas contesté que la dénonciation à l'huissier saisissant n'a pas été effectuée le premier jour ouvrable suivant.

Si le premier juge a retenu que cette dénonciation n'était pas nécessaire dès lors que l'huissier saisissant a par ailleurs délivré l'assignation aux fins de contestation de l'assignation, il sera rappelé que la saisie-attribution a été pratiquée par la S.C.P. [T] [N]-[H]-[I] et observé que l'assignation du 7 octobre 2021 a été signifiée par la S.C.P. [V] [U], soit une entité distincte.

S'il résulte de l'arrêté du 15 avril 2022 relatif à la dissolution de trois sociétés civiles professionnelles et à une société par actions simplifiées que Me [N]-[H], épouse [I], Me [G], épouse [P], et Me [U] sont désormais membres de la S.A.S. Kallijuris, tel n'était pas le cas lorsque l'assignation du 7 octobre 2021 a été délivrée.

Le premier juge a donc commis une erreur d'appréciation en retenant que la dénonciation à l'huissier saisissant n'était pas nécessaire alors que la délivrance de l'assignation par la S.C.P. [U] n'était pas de nature à permettre l'information de la S.C.P. [N]-[H]-[I] quant à l'existence d'une contestation.

Mme [C] verse par ailleurs au débat le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de Mme [M] à la S.C.P. [N] [H] [I] le 28 octobre 2021 pour lui adresser une copie de l'assignation délivrée à la requête de sa cliente aux fins de contestation de la saisie-attribution litigieuse.

Ce courrier a toutefois été adressé à l'huissier saisissant plus d'un mois après la dénonciation de l'acte de saisie-attribution et trois semaines après la délivrance de l'assignation : il ne peut donc permettre la régularisation de la situation au regard de l'article R211-11 susvisé qui tend à assurer l'information de l'huissier saisissant au moment où la contestation est élevée.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et la contestation élevée par Mme [M] sera déclarée irrecevable pour n'avoir pas été dénoncée à l'huissier saisissant dans les délais.

La demande de dommages et intérêts étant liée à la contestation de la saisie-attribution, elle sera également déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [M] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision entreprise en toutes les dispositions soumises à son examen,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la contestation élevée par Mme [L] [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2021,

Par suite, déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] [M] dans le cadre de la contestation de saisie-attribution,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [M] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

Déboute Mme [L] [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00521
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.00521 ?
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