Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 AVRIL 2023
N° RG 20/00054
N° Portalis DBVE-V-B7E-B54A SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01042
[Z]
C/
[Z]
S.C.I. SCI DU LIACANTI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me François FOURNIER DEVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [C] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DU LIACANTI
prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [C] [Z], épouse [N], désignée en cette qualité par procès-verbal d'assemblée en date du 19 octobre 2022 en remplacement de Me [D] déchargé de cette mission par le tribunal judiciaire d'AJACCIO par ordonnance du 8 novembre 2022
Chez SCI CALLA-VERDE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[W].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 17 octobre 2018, Mme [I] [Z] a fait citer la S.C.I. du Liacanti et Mme [C] [Z], épouse [N], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir :
- dire et juger nulle la délibération portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 constaté par P.V. en date du 29 juin 2018,
- dire et juger nulle la délibération donnant quitus au gérant pour sa gestion constaté par P.V. en date du 29 juin 2018,
- dire et juger nulle la délibération portant fixation de la rémunération du gérant à 15 000 euros par an,
- dire et juger nulle la délibération portant décision de liquider la société par anticipation,
- condamner Mme [Z] [C], en sa qualité d'associée gérante majoritaire à régler à Mme [Z] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner solidairement la S.C.I. du Liacanti et Mme [Z] [C] à régler à Mme [Z] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par décision du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- reçu Mme [I] [Z] en sa demande,
- débouté Mme [I] [Z] de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2018,
- condamné Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la S.C.I. du Liacanti au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [I] [Z] aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 17 janvier 2020, Mme [I] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [I] [Z] de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2018,
- condamné Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la S.C.I. du Liacanti au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Mme [I] [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 novembre 2020, Mme [I] [Z] a demandé à la cour de :
- DÉCLARER Madame [I] [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- DÉBOUTER la SCI DU LIACANTI et Madame [C] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- INFIRMER la décision déferrée en ce qu'elle a :
- Débouté Madame [I] [Z] de sa demande en annulation de l'Assemblée Générale de la SCI du Liacanti en date du 29 juin 2019 ;
- Condamné Madame [I] [Z] à payer la somme de 1.000€ à la SCI du LIACANTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] [Z] à payer la somme de 1.000€ à Madame [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- JUGER nulle la délibération portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 constaté par PV en date du 29 juin 2018,
- JUGER nulle la délibération donnant quitus au gérant pour sa gestion constaté par PV en date du 29 juin 2018,
- JUGER nulle la délibération portant fixation de la rémunération du gérant à 15.000 euros par an,
- JUGER nulle la délibération portant décision de liquider la société par anticipation,
- CONDAMNER Madame [Z] [C], en sa qualité d'associée gérante majoritaire à régler à Madame [Z] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNER solidairement la SCI du LIACANTI et Madame [Z] [C] à régler à Madame [Z] [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2020, la S.C.I. du Liacanti et Mme [C] [Z] épouse [N] ont demandé à la juridiction d'appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement entrepris.
DÉBOUTER Madame [I] [Z] de ses autres demandes fin et conclusions, plus amples ou contraires.
LA CONDAMNER à payer à Madame [C] [Z] épouse [N] et à la SCI DU LIACANTI, la somme de 2.000 € pour chacun par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 septembre 2021 à 8 heures 30.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a désigné M. [G] [D] en qualité de liquidateur de la S.C.I. du Liacanti.
Par décision avant-dire droit du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2022 à 08 heures 30 pour être plaidée devant un conseiller rapporteur afin de recueillir les observations des parties sur l'impossibilité de présenter des demandes à l'encontre de la S.C.I. du Liacanti en raison de sa dissolution et, réciproquement, l'impossibilité pour la société dissoute de formuler des demandes,
- réservé les dépens et autres demandes.
Par courrier du 12 janvier 2022, M. [G] [D], agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. du Licanti, a indiqué intervenir volontairement et a sollicité un renvoi à trois mois.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [I] [Z] a demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS
- CONSTATER l'interruption d'instance à effet du 25 juin 2021
- RENVOYER l'affaire à la mise en état pour intervention de M. [D] ès qualité de liquidateur de la SCI DU LIACANTI
À TITRE PRINCIPAL
- DÉCLARER Madame [I] [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- DÉBOUTER la SCI DU LIACANTI et Madame [C] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- INFIRMER la décision déferrée en ce qu'elle a :
- Débouté Madame [I] [Z] de sa demande en annulation de l'Assemblée Générale de la SCI du Liacanti en date du 29 juin 2019 ;
- Condamné Madame [I] [Z] à payer la somme de 1.000€ à la SCI du LIACANTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [I] [Z] à payer la somme de 1.000€ à Madame [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- JUGER nulle la délibération portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 constaté par PV en date du 29 juin 2018
- JUGER nulle la délibération donnant quitus au gérant pour sa gestion constaté par PV en date du 29 juin 2018
- JUGER nulle la délibération portant fixation de la rémunération du gérant à 15.000 euros par an
- JUGER nulle la délibération portant décision de liquider la société par anticipation
- CONDAMNER Madame [Z] [C], en sa qualité d'associée gérante majoritaire à régler à Madame [Z] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
- CONDAMNER solidairement la SCI du LIACANTI et Madame [Z] [C] à régler à Madame [Z] [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 20 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2022 à la suite du courrier de M. [D] susvisé.
Le 21 avril 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de la S.C.I. du Liacanti.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, la S.C.I. du Liacanti, représentée par Me [G] [D] en qualité de liquidateur a demandé à la cour de :
- juger que M. [G] [D] es-qualité de liquidateur de la S.C.I. du Liacanti peut valablement représenter tant en demande qu'en défense ladite société.
L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi aux audiences des 16 juin 2022 et 20 octobre 2022 à la demande des parties.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Vu l'accord transactionnel signé entre les parties mettant fin aux procédures,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 octobre 2020 constatant l'accord transactionnel et la désignation en qualité de liquidateur amiable de Mme [C] [Z],
- mis fin à la mission de M. [G] [D] en qualité de liquidateur de la S.C.I. du Liacanti.
L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi pour régularisation à l'audience du 15 décembre 2022.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2023, Mme [I] [Z] a demandé à la cour de :
- DONNER ACTE à la concluante de son désistement d'instance et d'action ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.
L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à la demande des parties lors de l'audience du16 février 2023.
Suivant message notifié le 22 février 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Me [G] [D], ancien liquidateur judiciaire de la S.C.I. du Liacanti, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler par rapport au désistement.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, la S.C.I. du Liacanti représentée par Mme [C] [Z], en qualité de liquidatrice amiable, et en son nom personnel, a demandé à la cour de :
Donner acte aux concluantes de leur acceptation au désistement d'instance et d'action
manifesté par Madame [I] [Z] dans ses écritures.
Constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.
A l'issue de l'audience du 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, Mme [I] [Z] a signifié des écritures en vue de se désister de son appel ; les parties intimées ont, par ailleurs, accepté le désistement par conclusions notifiées le 14 mars 2023.
Il convient par conséquent de donner acte à Mme [I] [Z] de son désistement d'instance, ce désistement emportant acquiescement au jugement conformément à l'article 403 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu le désistement d'instance et d'action de Mme [I] [Z],
Vu l'acceptation du désistement par la S.C.I. du Liacanti, représentée par Mme [C] [Z], en qualité de liquidatrice amiable, et Mme [C] [Z] épouse [N] agissant en son nom personnel,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Rappelle que, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT