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01/03/2023 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 mars 2023, 22/00046


ARRET N°

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01 Mars 2023

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N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDPZ

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[Z] [H] épouse [U]

C/

S.A. DU PHARE





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Décision déférée à la Cour du :



17 février 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO

21/00080

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Copie exécutoire délivré

e le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



Madame [Z] [H] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représe...

ARRET N°

----------------------

01 Mars 2023

----------------------

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDPZ

----------------------

[Z] [H] épouse [U]

C/

S.A. DU PHARE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

17 février 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO

21/00080

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [Z] [H] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000557 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

S.A. DU PHARE

N° SIRET : 411 87 8 0 51

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO, présente par visio-conférence depuis AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une promesse d'embauchée acceptée, valant contrat de travail à durée déterminée à effet du 28 avril au 10 octobre 2020 la liant à la S.A. du Phare en qualité de chef de salle et d'une rupture intervenue, Madame [Z] [H] épouse [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 30 avril 2021, de diverses demandes.

Par ordonnance du 26 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a notamment renvoyé les parties devant le bureau de conciliation du 1er juillet 2021 à 14h30 de la section commerce.

Selon jugement 17 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit la demande de Madame [Z] [U] portant sur la rupture du contrat de travail prescrite,

-en conséquence, débouté Madame [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [Z] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 mars 2022 enregistrée au greffe, Madame [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit la demande de Madame [Z] [U] portant sur la rupture du contrat de travail prescrite, en conséquence, débouté Madame [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Z] [U] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 15 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Z] [U] a sollicité :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande de Madame [Z] [U] portant sur la rupture du contrat de travail prescrite, en conséquence, débouté Madame [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Z] [U] aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau, de constater la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées par elle, de condamner la SA du Phare, prise en 1a personne de son représentant légal en exercice, aux paiements des sommes suivantes : 16.620,39 euros au titre des salaires dus jusqu'au 10 octobre 2020, 1.662.04 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1.225 euros au titre de l'indemnité de préavis, 9.455,04 euros au titre de la. perte de droits à chômage, 5.000 euros au titre du prejudice moral subi, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. du Phare a sollicité :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022 en

ce qu'il a dit la demande portant sur la rupture du contrat de travail prescrite et en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes,

-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022 en

ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau, de débouter Madame [U] de ses demandes en ce qu'elles sont prescrites, à titre subsidiaire, juger qu'il s'agit d'une offre d'embauche et non d'une promesse d'embauche, débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce que la SA du Phare était en droit de se rétracter, à titre infiniment subsidiaire : débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées et injustifiées,

-de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les dernières écritures d'appelante contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas Madame [Z] [U], mais Madame [Z] [U].

Au vu des éléments du dossier, l'écrit du 12 février 2020 émis par la S.A. du Phare à l'égard de Madame [U], s'analyse, non en une simple offre d'emploi, mais en une promesse unilatérale de contrat de travail, donnant à Madame [U] le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, dont les éléments essentiels étaient déterminés, et pour la formation duquel ne manquait que le consentement de Madame [U].

Cette promesse unilatérale d'embauche, qui a été acceptée par Madame [U], valait contrat de travail.

La demande de Madame [U], liée à la rupture anticipée non fondée du contrat de travail à durée déterminée, et afférente aux salaires sur la période courant jusqu'au terme initialement prévu du contrat, soit le 10 octobre 2020, ne peut ainsi s'analyser que comme une demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat, pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail.

Madame [U] critique le jugement en ce qu'il a dit sa demande portant sur la rupture du contrat de travail prescrite.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer -soit à compter du 29 avril 2020 (et non du 23 avril 2020), date de notification de la rupture par courriel où la S.A. du Phare indique à Madame [U] qu'elle n'honorera aucun contrat saisonnier et lui recommande de chercher une nouvelle solution d'embauche-, était acquise le 29 avril 2021. Or, l'action de Madame [U] a été introduite devant la juridiction prud'homale le 30 avril 2021, date de réception de sa requête (non adressée par courrier) devant le conseil de prud'hommes, et non le 25 avril 2021 (date de signature de sa requête), ni encore le 27 avril 2021, de sorte qu'elle était prescrite relativement à la contestation de la rupture et de son motif et donc en sa demande de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat, au titre d'une rupture anticipée non fondée d'un contrat à durée déterminée.

Les développements des écritures de Madame [U] afférents à un enrôlement d'une assignation ne sont pas opérants, s'agissant d'une requête remise au conseil de prud'hommes, au vu des pièces du dossier transmis à la cour. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son chef ayant dit la demande de Madame [Z] [U] portant sur la rupture du contrat de travail prescrite. Par suite, le jugement ne pourra qu'être infirmé en son chef ayant débouté Madame [U] de sa demande de salaires jusqu'au 10 octobre 2020, demande s'analysant comme une demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat pour rupture anticipée infondée du contrat de travail à durée déterminée, et étant prescrite. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Le caractère fondé de la rupture ainsi que son motif n'étant plus contestables par Madame [U] du fait de la prescription susvisée et les indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés sur salaires, en réalité dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues pour la période courant à compter de la rupture contractuelle du 29 avril 2020 jusqu'au 10 octobre 2020, terme initial du contrat, réclamées par Madame [U] suite à une rupture abusive, sans être prescrites compte tenu de leur nature salariale, ne sont pas justifiées. Madame [U] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de condamnation de la S.A. du Phare à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, et au titre de l'indemnité de congés payés sur salaires, en réalité indemnité de congés payés sur dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues pour la période courant à compter de la rupture contractuelle du 29 avril 2020 jusqu'au 10 octobre 2020. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Concernant les sommes réclamées par Madame [U] au titre d'une perte de droits à chômage et au titre d'un préjudice moral subi, s'il n'est pas mis en évidence que ces demandes soient prescrites, leur bien fondé n'est pas pour autant démontré, en l'absence de justification de préjudices liés causalement à un comportement fautif ou abusif de l'employeur dont elle invoque l'existence. Madame [U] sera ainsi déboutée de ses demandes de condamnation de la S.A. du Phare au titre d'une perte de droits à chômage et d'un préjudice moral subi. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Madame [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,

CONSTATE que la déclaration d'appel et les dernières écritures d'appelante contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas Madame [Z] [U], mais Madame [Z] [U],

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de salaires jusqu'au 10 octobre 2020, demande s'analysant comme une demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat, pour rupture anticipée infondée du contrat de travail à durée déterminée, et étant prescrite,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.00046 ?
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