ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDK7
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Mutuelle MUTUALITE FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS)
C/
[B] [P]
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Décision déférée à la Cour du :
10 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00037
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
MUTUALITÉ FRANÇAISE CORSE SERVICES DE SOINS ET D'ACOMPAGNEMENT MUTUALISTES (UMCS) prise en la personne de son président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 827 500 596
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] a été embauchée par l'Union de Gestion des Réalisations Mutualistes de Haute-Corse (l'UGRM) en qualité d'auxiliaire puéricultrice, dans le cadre d'un contrat de travail indéterminée à effet du 1er mai 2008. Par avenant à effet du 16 octobre 2014, la durée de travail a été modifiée, passant d'un temps plein à un mi-temps, avec modification correspondante de la rémunération.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 février 2021, de diverses demandes (dont une demande d'annulation d'une mise à pied disciplinaire), dirigées contre l'UMCS venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-annulé la sanction du 3 juin 2019 ordonnant une mise à pied de trois jours à l'encontre de Madame [B] [P],
-condamné l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes :
*1.000 euros en réparation de préjudice pour discrimination,
*185,27 euros en paiement des trois jours de mise à pied,
*1.250 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamné l'Union des Mutuelles de Corse à remettre à Madame [B] [P] la fiche de paie rectifiée de juin 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois,
-condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée au greffe, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, infirmation ou réformation en ce qu'il a : annulé la sanction du 3 juin 2019 ordonnant une mise à pied de trois jours à l'encontre de Madame [B] [P], condamné l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes : 1.000 euros en réparation de préjudice pour discrimination, 185,27 euros en paiement des trois jours de mise à pied, 1.250 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné l'Union des Mutuelles de Corse à remettre à Madame [B] [P] la fiche de paie rectifiée de juin 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, condamné le défendeur aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu entre les parties le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions à savoir : 'Annule la sanction du 03 juin 2019 ordonnant une mise à pied de trois jours à l'encontre de Madame [B] [P], condamne l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes : 1.000 euros en réparation de préjudice pour discrimination, 185,27 euros en paiement des trois jours de mise à pied, 1.250 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamne l'Union des Mutuelles de Corse à remettre à Madame [B] [P] la fiche de paie rectifiée de juin 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, condamne le défendeur aux dépens',
-statuant à nouveau, de : constater et déclarer que la mise a pied disciplinaire du 3 juin 2019 notifiée à Madame [P] est parfaitement régulière et légitime, débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS Capstan Côte d'Azur, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [P] a demandé :
-de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer partiellement le jugement du 10/02/2022 en ce qu'il a : annulé la sanction du 03 juin 2019 ordonnant une mise à pied de trois jours à l'encontre de Madame [B] [P], condamné l'Union des Mutuelles de Corse à titre de préjudice pour discrimination, condamné l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes: 185,27 euros en paiement des trois jours de mise à pied, 1.250 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné l'Union des Mutuelles de Corse à remettre à Madame [B] [P] la fiche de paie rectifiée de juin 2019 sous astreinte de10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, condamné le défendeur aux dépens,
-de l'infirmer partiellement en son quantum en ce qu'il a condamné l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [B] [P] 1.000 euros en réparation du préjudice pour discrimination,
-et statuant à nouveau : d'annuler la sanction du 03/06/2019 ordonnant une mise à pied de 3 jours, condamner l'employeur à verser : 10.000 euros à titre de préjudice pour discrimination syndicale et sanction abusive, 185,27 euros en paiement des 3 jours de mise à pied, 1.250 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner à l'employeur de rectifier la fiche de paie de juin 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, condamner l'employeur aux dépens.
-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'annulation de la mise à pied disciplinaire et au rappel de salaire sur mise à pied
En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Suivant l'article L1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En vertu de l'article L1333-2 du même code, la juridiction saisie en matière prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur, après avoir convoqué la salariée à entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 17 mai 2019, suivant courrier du 2 mai 2019, adressée par RAR le 3 mai 2019 (revenu avec la mention 'avisé non réclamé'), a notifié à la salariée par courrier rar adressé le 3 juin 2019 (revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé') une mise à pied disciplinaire de trois jours, puis a fait signifier, par acte d'huissier du 6 juillet 2019 délivré à personne, ce courrier de mise à pied disciplinaire de trois jours.
L'employeur reproche à la salariée dans le courrier de mise à pied plusieurs faits : l'agression verbale d'une collègue, Madame [E], le 5 avril 2019, dans les locaux communs à la crèche et à la pouponnière [4] -le motif de l'altercation portant sur les activités syndicales respectives-, avec une tenue de propos insultants de Madame [P] à l'encontre de Madame [E], mais également à l'encontre de la direction, au sein des locaux des l'établissement (notamment 'Tu suces Monsieur [O] et Mr [Y], tu es une pétasse....'), outre des hurlements à l'encontre d'une déléguée syndicale, Madame [U], non présente mais traitée de 'connasse', avant une tenue de propos totalement déplacés sur un ton très menaçant à l'égard de deux cadres, Madame [R], directrice, et Madame [C], directrice de la crèche, lors d'une convocation devant la directrice.
Il n'est pas reproché dans la lettre de sanction des faits commis en présence du public (enfants ou parents) en date du 5 avril 2019, ni de faits de harcèlement moral envers Madame [E], de sorte que ces aspects n'ont pas à être examinés par la cour.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de mise à pied, l'employeur vise diverses pièces produites par ses soins (notamment l'attestation de Madame [E] ; divers courriels de Madame [C], directrice de la crèche datés du 5 avril 2019, puis du 9 avril 2019 ; un courriel de Madame [E] du 7 avril 2019, auquel est annexé un écrit de Madame [Y], autre salariée, du 5 avril 2019). Il n'est pas mis en évidence que l'attestation de Madame [E] produite par l'employeur doive être écartée, ni qu'elle soit dénuée de force probante. Pour ce qui est de l'écrit de Madame [Y] du 5 avril 2019, celui-ci n'est pas une attestation et n'a pas à en revêtir les formes, ni être accompagné d'une copie de pièce d'identité, au sens de l'article 202 du code de procédure civile.
Ces pièces visées par l'employeur viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de sanction, uniquement pour une agression verbale avec tenue de propos insultants le 5 avril 2019 envers Madame [E], dont Madame [Y], autre salariée de la structure confirme l'existence, sans toutefois que la matérialité de termes évoqués dans la lettre de sanction ('Tu suces Monsieur [O] et Mr [Y], tu es une pétasse....') ne soit, quant à elle, mise en lumière.
Parallèlement, sont insuffisamment mis en évidence les faits, d'ailleurs niés par la salariée :
- afférents à Madame [U], les versions pour le moins contradictoires de Madame [P] et de Madame [E] n'étant confirmées ou infirmées par aucun élément objectif extérieur,
- afférents à des propos totalement déplacés à l'égard de deux cadres, Madame [R], directrice, et Madame [C], directrice de la crèche, lors d'une convocation devant la directrice, faute de démonstration que les propos alors tenus excédaient en eux-mêmes un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié,
- afférents à un ton très menaçant adopté à l'égard de Madame [R] et Madame [C], étant observé que la lettre de sanction ne vise pas de hurlements, aspect qui n'a donc pas à être examiné dans le cadre du présent litige.
Dans le même temps, Madame [P] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'inanité ou de faire peser un doute suffisant sur la réalité des faits subsistants, tenant à une agression verbale avec des propos insultants envers Madame [E] (hormis les termes évoqués dans la lettre de sanction 'Tu suces Monsieur [O] et Mr [Y], tu es une pétasse....'), excédant un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié et ne pouvant être objets d'une immunité syndicale. Il convient en effet d'observer que les attestations produites par Madame [P] soit, ne sont pas relatives aux faits reprochés (telles celles émanant de Mesdames [V], [Z], [D], [H], [L], [T], [S], [A]), soit, pour celle de Madame [J], émane d'une personne n'ayant pas directement assisté aux faits entre Madame [P] et Madame [E] ('Celle-ci [Madame [P]] s'est absentée quelques minutes pour se rendre au local 'machine a café' [...] A son retour, Madame [P] m'a dit avoir eu quelques mots de désaccord avec Madame [E]') et ne peut donc, comme elle l'affirme, attester de 'l'absence' de 'toute autre présence' lors de l'échange entre Mesdames [P] et [E], ni par suite invalider les termes de l'écrit de Madame [Y]. Pour ce qui est des différents pétition et écrit signés par d'autres salariés de la structure, suite à la sanction disciplinaire subie par Madame [P], et exigeant son retrait, ils ne présentant pas de caractère déterminant dans l'examen de la réalité des faits reprochés.
Au regard de ce qui précède, les seuls faits reprochés dans la lettre de sanction, établis à l'issue de l'examen de la cour, sont ceux tenant à une agression verbale avec des propos insultants envers Madame [E] (hormis les termes évoqués dans la lettre de sanction 'Tu suces Monsieur [O] et Mr [Y], tu es une pétasse....'). Or, si ces faits étaient de nature à fonder un rappel à l'ordre, ou un avertissement de la salariée, ils n'étaient toutefois pas suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder une mise à pied disciplinaire de trois jours à l'encontre de Madame [P], salariée n'ayant pas subi de sanction disciplinaire depuis 2010.
Dès lors, une annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours est justifiée et le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé à cet égard. Compte tenu de cette annulation, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 185,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut et que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) et non l'Union des Mutuelles de Corse comme indiqué par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale et sanction abusive
Il résulte de l'application combinée des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance d'un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. Dans le même temps, il résulte des dispositions de l'article L1132-2 dudit code, qu'aucun salarié ne peut sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Suivant l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'appelante principale critique le jugement en son chef afférent à une condamnation à une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre d'une discrimination.
Cette critique est opérante, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces visées par Madame [P] que son évolution de carrière, outre le courrier de sanction disciplinaire du 3 juin 2019 et sa signification par huissier de justice le 6 juillet 2019 sur le lieu de travail, soient liées, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par Madame [P], relatif à ses activités syndicales (en l'occurrence sa qualité de déléguée du personnel et représentante élue au C.H.S.C.T. depuis 2017), les éléments produits ne laissant pas supposer un lien entre l'existence d'activités syndicales (avec notamment une grève menée le 2 mai 2019), leur connaissance par l'employeur et l'évolution de sa situation professionnelle, ou encore le courrier de sanction daté du 3 juin 2019 (dont la signification par huissier de justice le 6 juillet 2019 découle d'un courrier initial de notification de la sanction à la salariée revenu 'pli avisé non réclamé', sans qu'il soit mis en évidence que l'employeur soit à l'origine du choix du lieu de signification, à savoir le lieu de travail, et de ses modalités concrètes), la seule date d'envoi (le 3 mai 2019) de la lettre de convocation à entretien préalable à cette sanction disciplinaire ne suffisant pas.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que Madame [P] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à ses activités syndicales, de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ne peut prospérer.
En outre, il n'est pas démontré d'un préjudice moral subi par Madame [P] lié causalement à la sanction, annulée, datée du 3 juin 2019, de sorte que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer.
Consécutivement, après infirmation du jugement à cet égard, sera rejetée la demande indemnitaire de Madame [P] au titre d'une discrimination syndicale et d'une sanction abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, le jugement, non utilement critiqué en ce qu'il a condamné l'Union des Mutuelles de Corse à remettre à Madame [B] [P] la fiche de paie rectifiée de juin 2019 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant une durée de six mois, ne pourra qu'être confirmé, sauf à préciser que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes UMCS, et non l'Union des Mutuelles de Corse comme indiqué par pure erreur de plume par les premiers juges.
La Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS), succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à préciser que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes UMCS) et d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes UMCS, et non l'Union des Mutuelles de Corse comme indiqué par pure erreur de plume par les premiers juges
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 10 février 2022, tel que déféré, sauf :
-à préciser, concernant la condamnation à titre de rappel de salaire sur mise à pied, que la somme de 185,27 euros est exprimée nécessairement en brut et que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS) et non l'Union des Mutuelles de Corse comme indiqué par pure erreur de plume par les premiers juges,
-en ce qu'il a condamné l'Union des Mutuelles de Corse à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros en réparation de préjudice pour discrimination,
-à préciser, concernant les condamnations relatives à une remise de fiche de paie sous astreinte, aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, que la partie condamnée est la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS),
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et sanction abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Mutualité Française Corse Services de Soins et d'accompagnement mutualistes (UMCS), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT