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01/03/2023 | FRANCE | N°21/00045

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21/00045


ARRET N°

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01 Mars 2023

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N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHY

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Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)

C/

[Y] [C]





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Décision déférée à la Cour du :



05 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

18/00134

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Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAUL...

ARRET N°

----------------------

01 Mars 2023

----------------------

N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHY

----------------------

Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)

C/

[Y] [C]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

05 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

18/00134

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [Y] [C]

Lieu dit [Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [C] a été lié à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d'une relation de travail à partir du 1er octobre 2002, en qualité d'ingénieur 1ère catégorie à la subdivision services et logistiques du service de l'eau échelle FA échelon 4, d'abord en qualité de stagiaire, puis sous la forme d'une titularisation en octobre 2003.

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [Y] [C] occupait les fonctions d'ingénieur 2ème catégorie, échelle FC échelon 9.

Monsieur [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 août 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 5 février 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription,

-débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement de la part de son employeur,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2021 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, l'a condamné à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau, l'a condamné à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, l'a condamné à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :

-d'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

-de juger irrecevable comme prescrite la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure à août 2015, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure à août 2015,

-de débouter Monsieur [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

-subsidiairement, et si la prescription n'était pas acquise : de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement « travail égal ' salaire égal » et de sa demande de reclassement et de réexamen de carrière,

-à titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement en ce qu'il a retenu les demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre du harcèlement, fixer des dommages et intérêts symboliques, le salarié ne rapportant pas la preuve d'un préjudice justifié,

-en tout état de cause : de condamner Monsieur [C] au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [C] a demandé :

-de débouter l'OEHC de ses demandes, fins et conclusions

-de dire recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [C]

-de confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 8.510 euros au titre de la prime eau, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 50.000 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse aux dépens,

-de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a : débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes relatives à une inégalité de traitement de la part de son employeur, et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de réexamen de carrière au regard des textes statutaires,

-de réactualiser le reliquat de la prime eau arrêtée au 01/02/2022,

En conséquence :

1) Sur le réexamen de carrière :

*de dire et juger que Monsieur [C] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FC4 à compter d'octobre 2002, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification H6 en août 2015 et H9 en juillet 2020

*et à titre subsidiaire : dire et juger que Monsieur [C] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB4 à compter d'octobre 2002, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification G8 en août 2015 et H6 en juillet 2020

*au surplus :

-avant dire droit : ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Monsieur [C], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis août 2015, prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de Monsieur [R] [J], Monsieur [U] [O], Madame [M] [K], Monsieur [F] [W],

-si par impossible la demande avant dire droit n'était pas retenue : ordonner le réexamen rétroactif de l'évolution de carrière de Monsieur [C], ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis août 2015, ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis août 2015, condamner l'employeur à verser : à titre principal : 122.932 euros au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal salaire égal depuis août 2015, 12.293,20 euros à titre de rappel de congés payés depuis août 2015; à titre subsidiaire : 57.562 euros à titre de perte salariale au regard des groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC depuis août 2015, 5.756,20 euros de rappel de congés payés depuis août 2015.

2) Au surplus : de condamner l'employeur à verser :

*12.004,84 euros à titre de prime traiteur d'eau «Production eau potable » (Niveau 2) depuis août 2015 et réactualisée au 01/02/2022,

*50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

*2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure de première instance,

*5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.

Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [P] [D], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 décembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

-réservé les dépens.

A l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation, seul l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) y étant favorable. La décision a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 1er mars 2023.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes à la prescription

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur les demandes fondées sur les principe 'à travail égal, salaire égal' et violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel

L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) querelle en premier lieu le jugement prud'homal en ses dispositions ayant déclaré les demandes introduites, sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' et la violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, recevables en ce qu'elles n'étaient pas atteintes par la prescription.

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale.

Suivant l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

S'agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible, la prescription n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 8 août 2018, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu'au 7 août 2015.

Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [C], afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, pour la période courant à compter du 8 août 2015, celles relatives à la période courant jusqu'au 7 août 2015 étant irrecevables comme prescrites. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

b) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral

Au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que la demande indemnitaire, au titre de l'obligation de sécurité, pour une période courant à compter de février 2017, ainsi qu'au titre du harcèlement moral, avec des derniers faits invoqués remontant à l'année 2018 (et, en cause d'appel, à des derniers faits encore plus récents), n'était pas prescrite, à la date d'introduction de l'instance prud'homale, le 8 août 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

c) Sur la 'prime eau'

Il se déduit des écritures de l'O.E.H.C. que la demande d'irrecevabilité formée dans le dispositif de ses conclusions ne vise pas la demande de Monsieur [C] au titre de la 'prime eau', de sorte que la cour, comme le premier juge, n'a pas à statuer à cet égard.

Sur les demandes afférentes à une inégalité de traitement et violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel

Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.

Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.

Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.

La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.

Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.

Au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis une réserve, précisée ci-dessous, relative à l'appréciation portée par le juge départiteur suite à la comparaison des situations de Madame [K] et de Monsieur [C]), a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant :

-après avoir observé que la qualification et classification donnée à Monsieur [C] lors de son recrutement (dans le cadre d'un poste, offert à pourvoir, d'ingénieur 1ère catégorie) correspondait au poste proposé, tandis qu'une contradiction existait entre le diplôme requis pour le poste et la qualification du poste lui-même dans son échelle, que l'employeur justifiait, par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, de la différence d'échelle constatée lors du recrutement entre Monsieur [C], et les personnes avec lesquelles il se comparait, à savoir Monsieur [J], Monsieur [O], Monsieur [W], de sorte qu'une inégalité de traitement ne pouvait être retenue à cet égard,

-que l'évolution de carrière de Monsieur [C] ne permettait pas de caractériser une inégalité de traitement par rapport à ses autres collègues, les passages aux échelles et échelons s'étant effectués à un rythme équivalent à celui de ses collègues se trouvant dans une situation identique ou similaire.

Il convient d'ajouter :

-que Monsieur [C] ne peut reprocher au premier juge d'avoir indiqué qu'il avait répondu à une offre de poste visant à recruter un ingénieur 1ère catégorie, étant observé que Monsieur [C] lui-même mentionne, encore dans ses écritures d'appel (page 9), avoir 'répondu' à 'la note de service [...] visant l'ouverture de poste' concerné,

-que contrairement à ce qu'énonce Monsieur [C] dans ses écritures, l'ouverture de poste concerné visait un poste d'ingénieur 1ère catégorie à la subdivision services et logistiques du service de l'eau, et non de responsable télésurveillance,

-que les jurisprudences auxquelles se réfère Monsieur [C] visent des salariés concernés par l'application de l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières et par celle de l'article 21de la circulaire DP 30.1 en application du statut des industries électriques et gazières, ce qui n'est pas son cas,

-qu'il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que l'échelle attribuée à Monsieur [C] au sein de l'O.E.H.C. l'ait été en violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel,

-que parallèlement, il n'est pas mis en évidence que la premier juge ait confondu les notions d'échelle et d'échelon,

-que concernant la comparaison opérée par Monsieur [C] avec la situation de Madame [K], les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire,

-qu'au vu des éléments les plus récents produits concernant l'évolution de carrière de Monsieur [C] (désormais parvenu à l'échelle FC échelon 9) et de différents collègues, il convient de constater que Monsieur [C] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec des collègues de travail se trouvant dans une situation identique ou similaire à la sienne,

-que Monsieur [C] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.

En l'absence d'inégalité de traitement et de mise en évidence de ce que l'échelle attribuée à Monsieur [C] au sein de l'O.E.H.C. l'ait été en violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, les demandes de Monsieur [C] de rappels de salaire et congés payés afférents sur la période non prescrite à compter du 8 août 2015, de réexamen de carrière, avec mesure d'expertise avant dire droit, classification rétroactive à l'échelle H6 (ou subsidiairement G8) en août 2015 et H9 (ou subsidiairement H6) en juillet 2020, régularisation de fiches de paie et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis août 2015, ne peuvent prospérer.

Il s'en déduit que Monsieur [C] ne peut qu'être débouté de ses demandes relatives à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel de la part de son employeur, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf s'agissant des demandes relatives à la période courant jusqu'au 7 août 2015, précédemment déclarées irrecevables comme prescrites. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'O.E.H.C., au soutien de ses prétentions d'appelant, fait valoir que Monsieur [C] ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant en matière de harcèlement moral.

Toutefois, il ressort de l'examen des éléments visés par Monsieur [C], pris dans leur ensemble :

-que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en évidence, à compter de l'année 2017, la matérialité de faits afférents à :

-une affectation en 2017 d'un de ses deux adjoints sur un autre poste sans que Monsieur [C] en ait été informé ou consulté, ce poste étant supprimé sans explication préalable donnée à celui-ci,

-des exigences plus importantes adressées par le directeur en 2017 et 2018 à Monsieur [C] par rapport à d'autres salariés à l'époque, s'agissant de remboursement de repas,

-un refus du directeur de la structure de signer un ordre de mission en vue d'une réunion en février 2018 justifiant très clairement la présence de Monsieur [C],

-un refus de reconnaissance en juillet 2018 par ledit directeur du caractère de supérieur hiérarchique direct de Monsieur [C] à l'égard de Monsieur [A],

-une convocation le 20 juillet 2018 à une réunion fixée le 23 juillet 2018 pendant les congés du salarié,

-la mention expresse du nom de Monsieur [C] lors d'une information donnée lors d'une réunion du 24 septembre 2018 aux délégués du personnel par le directeur, afférente aux contentieux prud'homaux en cours, avec, au vu du compte-rendu produit, précisions alors données sur les incidences financières que pourraient susciter les dédommagements et rattrapages de carrière réclamés, générant une provision à effectuer, qui pourrait manifestement impacter le montant alloué aux avancements exceptionnels et/ou compromettre les avantages pouvant être consenti avec les personnels, générant ainsi une polémique prévisible, et une stigmatisation corrélative du salarié vis à vis de ses collègues,

-une absence de réponse réelle à un courriel du salarié du 20 novembre 2020 sollicitant le directeur sur un point spécifique (DSP CCIRB), ce dernier se contentant d'indiquer ('Bonjour, Monsieur [C], Je vous remercie pour votre mail... Bien à vous'), donnant lieu à un courrier de relance du salarié du 28 décembre 2020 (indiquant être notamment être toujours dans l'attente de l'éclaircissement sollicité 'préciser si la DSP fait partie de mon service ou non'), auquel le directeur a répondu le 14 janvier 2021 en estimant être l'objet d'un 'harcèlement' de Monsieur [C].

-que pour le surplus, la matérialité d'autres agissements invoqués par le salarié, tenant notamment à un refus de candidature ou d'avancements non fondés, à une absence d'entretiens professionnnels depuis l'embauche (sauf en 2018), à une transmission tardive de fiche de poste, à des diffamation et dénonciations calomnieuses en 2021 par un nouveau chargé de mission avec le soutien de la direction, est insuffisamment établie,

-que corrélés à d'autres pièces faisant état d'une souffrance psychique de Monsieur [C] liée à sa situation au travail, ainsi qu'à différents arrêts de travail et pièces médicales transmis aux débats afférents à la situation de Monsieur [C], il est valablement soutenu par le salarié, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le jugement n'étant pas utilement critiqué sur cet aspect par l'employeur.

Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Monsieur [C] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, pour la période courant à compter de l'année 2017.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'O.E.H.C. échoue à faire cette preuve. Les éléments visés par l'employeur, dont seule une partie concerne la période des agissements répétés retenus par la cour, sont nettement insuffisants pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes, pour la période courant à partir de 2017, à : une affectation en 2017 d'un de ses deux adjoints sur un autre poste sans que Monsieur [C] en ait été informé ou consulté, ce poste étant supprimé sans explication préalable donnée à celui-ci; des exigences plus importantes adressées par le directeur en 2017 et 2018 à Monsieur [C] par rapport à d'autres salariés à l'époque, s'agissant de remboursement de repas ; un refus du directeur de la structure de signer un ordre de mission en vue d'une réunion en février 2018 justifiant très clairement la présence de Monsieur [C] ; un refus de reconnaissance en juillet 2018 par ledit directeur du caractère de supérieur hiérarchique direct de Monsieur [C] à l'égard de Monsieur [A] ; une convocation le 20 juillet 2018 à une réunion fixée le 23 juillet 2018 pendant les congés du salarié ; la mention expresse du nom de Monsieur [C] lors d'une information donnée lors d'une réunion du 24 septembre 2018 aux délégués du personnel par le directeur, afférente aux contentieux prud'homaux en cours, avec, au vu du compte-rendu produit, précisions alors données sur les incidences financières que pourraient susciter les dédommagements et rattrapages de carrière réclamés, générant une provision à effectuer, qui pourrait manifestement impacter le montant alloué aux avancements exceptionnels et/ou compromettre les avantages pouvant être consenti avec les personnels, générant ainsi une polémique prévisible, et une stigmatisation corrélative du salarié vis-à-vis de ses collègues ; une absence de réponse réelle à un courriel du salarié du 20 novembre 2020 sollicitant le directeur sur un point spécifique (DSP CCIRB), ce dernier se contentant d'indiquer ('Bonjour, Monsieur [C], Je vous remercie pour votre mail... Bien à vous'), donnant lieu à un courrier de relance du salarié du 28 décembre 2020 (indiquant être notamment être toujours dans l'attente de l'éclaircissement sollicité 'préciser si la DSP fait partie de mon service ou non'), auquel le directeur a répondu le 14 janvier 2021 en estimant être l'objet d'un 'harcèlement' de Monsieur [C].

Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas que les agissements décrits soient liés à un exercice régulier et adapté de ses pouvoirs propres (dont celui de direction) au sein de la structure. Il n'est pas mis en évidence en outre que les dates de congés de Monsieur [C] en juillet 2018 n'étaient pas connues de la direction. La cour ne peut en outre que noter la discordance très significative entre la teneur des courriels précités adressés en novembre et décembre 2020 par le salarié au directeur de la structure, et ceux susvisés adressés par ce directeur en décembre 2020 et janvier 2021, sans mise en évidence d'un comportement provocatif ou harcelant préalable du salarié. Contrairement à ce qu'expose l'appelant, n'est pas uniquement reproché un agissement ponctuel, mais bien des agissements répétés à l'égard de Monsieur [C], à partir de 2017. Force est de constater parallèlement, que malgré le courrier adressé par la médecine du travail le 3 décembre 2020 relatif à la situation du salarié, il n'est pas démontré de mesures prises effectivement par l'employeur pour faire cesser des agissements de nature harcelante subis par Monsieur [C].

Au regard de qui précède, l'O.E.H.C., aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard.

Dans ces conditions, est caractérisé un manquement de l'employeur au travers d'un harcèlement moral subi par Monsieur [C] au travers d'agissements répétés à compter de l'année 2017 ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Concernant l'obligation de sécurité, qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve de son respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour estime qu'un manquement à l'obligation de sécurité par l'O.E.H.C. est caractérisé, eu égard au fait que l'employeur, rapidement informé fin février-début mars 2017, de l'existence d'une altercation entre deux salariés décrite comme verbalement violente (Monsieur [C] se plaignant de menaces et insultes proférées à son encontre par Monsieur [E] le 27 février 2017 sur son lieu de travail), sans ignorer les répercussions évoquées sur l'état de santé de Monsieur [C], n'a pas pris malgré demandes multiples en ce sens, de véritable mesure avant octobre 2018 (où cette question a été fixée à la réunion du 28 octobre 2018 du C.H.S.C.T.) permettant tout à la fois de déterminer clairement de la réalité des faits survenus, d'en tirer les conséquences s'imposant au regard de son obligation de sécurité, et d'éviter ainsi une altération de l'état du salarié découlant de cette situation. En effet, les pièces visées par l'O.E.H.C. sont insuffisantes pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue.

Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50.000 euros alloués par le premier juge, critiqués par l'O.E.H.C., il convient d'observer que Monsieur [C] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice moral subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 20.000 euros, outre d'un préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, évalué à un montant de 3.000 euros, soit un total indemnitaire de 23.000 euros. Pour le surplus, Monsieur [C] ne justifie pas d'un préjudice plus ample.

Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris uniquement au titre du quantum indemnitaire retenu. Statuant à nouveau, il y a lieu de prévoir la condamnation de l'O.E.H.C. à payer à Monsieur [C] une somme de 23.000 euros au total de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral et du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à la 'prime eau'

L'O.E.H.C. critique le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [C] une somme de 8.510 euros à titre de rappel sur prime eau (niveau 2) pour la période non prescrite.

Le premier juge a rappelé les termes des modalités d'application de l'indemnité spécifique accordée aux agents affectés à la distribution et/ou à la production d'eau potable issue de l'accord d'entreprise. Il convient d'ajouter que cet accord précise également que :

'1- La prime de NIVEAU 1 octroyée aux agents affectés à la distribution d'eau potable sera payée mensuellement. Elle sera proportionnelle au temps effectivement travaillé dans le respect des procédures (hors toute absence) et concernera exclusivement les agents affectés sur un secteur. La liste des agents intervenant sur cette activité sera confirmée chaque année par la hiérarchie, sur proposition du chef de secteur. Elle sera validée pour application par le directeur.

2-La prime de NIVEAU 2 octroyée aux agents affectés à la production d'eau potable sera payée épisodiquement durant la marche des usines considérées et en concordance avec la période du fonctionnement du système de clarification. Seuls les agents du secteur attachés à la situation de l'usine seront concernés. Ils seront préalablement mentionnés sur une liste qui sera définie chaque mois par le chef de secteur. Cette liste sera confirmée par la hiérarchie puis sera validée par le directeur. Le calendrier de la mise en marche de l'arrêt des usines sera défini par le chef du département concerné.

Cette prime sera payée trimestriellement, au prorata du temps effectivement travaillé dans le respect des procédures en vigueur'.

Le jugement est utilement critiqué par l'employeur en ce qu'il n'est pas mis en évidence que Monsieur [C] répond aux exigences fixées par accord d'entreprise. En effet, s'il peut se déduire des pièces produites (et notamment de sa fiche de poste) que Monsieur [C] peut être considéré comme un agent affecté à la production d'eau potable, il intervient sur différents secteurs, et n'est ainsi pas stricto sensu un agent du secteur attaché à la situation d'usine équipée d'un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.

Monsieur [C], invoquant le principe d'égalité de traitement, conteste la différence de traitement édicté par accord collectif.

Il ressort effectivement des termes de l'accord susvisés qu'une différence de traitement est opérée parmi les agents affectés à la production d'eau potable, au profit de ceux affectés à la production d'eau portable, du secteur attaché à la situation d'usine équipée d'un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.

Une présomption de justification d'une différence de traitement résultant d'un accord collectif, présomption qui n'est pas explicitement invoquée par l'employeur, ne peut être retenue, faute de mise en évidence de ce qu'il s'agit de différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, ou affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.

Monsieur [C] soumettant à la cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence. Or, il n'opère pas une telle démonstration.

Compte tenu de cette inégalité de traitement non justifiée, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] au titre de la 'prime eau' de niveau 2.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à la condamnation de l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) au titre de la prime eau, sauf s'agissant de son quantum. En effet, Monsieur [C] forme une demande en cause d'appel (dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566), tendant, à réactualiser la somme due au titre de la prime eau arrêtée au 1er février 2022, portant celle-ci de 8.510 euros à 12.004,84 euros, montant non contesté en lui-même par l'employeur, qui ne remet ainsi pas en cause les modalités de calcul opérées par le salarié, ni ne conteste la période de temps visée pour le calcul, ni encore n'invoque de proratisation venant réduire le montant réclamé. Compte tenu de cette réactualisation, sera donc prévue la condamnation de l'O.E.H.C. à verser à Monsieur [C] une somme de 12.004,84 euros, quantum sollicité que la cour ne peut excéder, au titre de la 'prime eau' de niveau 2 sur la période courant jusqu'au 1er février 2022.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'O.E.H.C. à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à verser à Monsieur [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 février 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il déclaré recevables les demandes introduites, afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel,

-en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement de la part de son employeur, relatives à la période courant jusqu'au 7 août 2015, et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires, afférentes une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, relatives à la période courant jusqu'au 7 août 2015,

-s'agissant du quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts,

-s'agissant du quantum de condamnation au titre de la 'prime eau',

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes, pour la période courant à compter du 8 août 2015, de Monsieur [Y] [C] afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, seules les demandes de Monsieur [C], afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, pour la période courant jusqu'au 7 août 2015, étant irrecevables comme prescrites,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :

- 23.000 euros au total à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral et du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 12.004,84 euros, au titre de la 'prime eau' de niveau 2 sur la période courant jusqu'au 1er février 2022,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00045
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.00045 ?
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