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01/03/2023 | FRANCE | N°21/00044

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21/00044


ARRET N°

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01 Mars 2023

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N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHW

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Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)

C/

[D] [R]





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Décision déférée à la Cour du :



05 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

18/00135

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Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAUL...

ARRET N°

----------------------

01 Mars 2023

----------------------

N° RG 21/00044 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHW

----------------------

Société OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C)

C/

[D] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

05 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

18/00135

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE (O.E.H.C) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [D] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [R] a été liée, dans le cadre d'une relation de travail, à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), à partir du 1er juillet 1984, Madame [R] (auparavant liée à la SO.MI.V.A.C. à effet du 1er mai 1978) étant alors recrutée en qualité d'aide comptable, échelle CB, échelon 3 de la grille indiciaire.

Dans le dernier état de la relation de travail, Madame [D] [R] occupait les fonctions d'attaché de direction échelle FB échelon 10 (depuis le 1er octobre 2021).

Madame [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 août 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 5 février 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure,

-déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elle ne sont pas atteintes par la prescription,

-dit que Madame [D] [R] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC)

Afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [D] [R], et avant dire droit :

*ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y],

*ordonné la désignation de [I] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 7],aux frais de l'OEHC avec mission de :

-procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires,

-calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y],

-déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise,

*ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

*fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021,

*dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

*dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance,

*dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

*dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises,

*dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne.

*désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise.

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation,

-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2021 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure, déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, dit que Madame [D] [R] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [D] [R], avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], ordonné la désignation de [I] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 7], aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande au titre de la discrimination quant à ses homologues masculins,

Et statuant à nouveau :

-à titre principal,

*de déclarer irrecevables la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure à août 2015, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure à août 2015, comme prescrites,

*pour la période non prescrite, de débouter Madame [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

-à titre subsidiaire, de juger que Madame [R] ne saurait réclamer plus que la somme de 17.744,44 euros brut,

-en tout état de cause, de condamner Madame [R] au paiement de 5.000 euros en application

de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [R] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] [R] a demandé :

-de débouter l'OEHC de ses demandes, fins et conclusions

-de dire recevables et non prescrites les demandes de Madame [R],

-de dire qu'il n'y pas lieu de surseoir à statuer,

-de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la demande de voir écarter des pièces versées à la procédure, déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles ne sont pas atteintes par la prescription, dit que Madame [D] [R] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), et avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], ordonné la désignation de [I] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 7], aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens,

-de l'infirmer partiellement en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de réexamen de carrière basée sur l'application des textes internes et statutaires,

En conséquence :

1) Sur le réexamen de carrière :

*de dire et juger que Madame [R] doit bénéficier rétroactivement de la classification DA à

compter de juillet 1984, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification FC5 en août 2015 et FC8 en août 2021

*à ce titre avant dire droit : d'ordonner à l'OEHC de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie de leurs diplômes de : Monsieur [E] [O] [M], Madame [C] [K], Madame [V] [H], Monsieur [Y] [S], ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis août 2015, et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], [S] [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] lors de la période non prescrite et les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière « normale » en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonner aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dire qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dire que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, dire que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigner le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise,

*si par impossible l'expert n'était pas désigné : d'ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis août 2015, ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis août 2015, condamner l'employeur à verser : à titre principal : 52.060,06 euros au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal salaire égal depuis août 2015, 5.206 euros à titre de rappel de congés payés depuis août 2015 ; à titre subsidiaire : 22.775,36 euros à titre de perte salariale au regard des groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC depuis août 2015, 2.277,53 euros de rappel de congés payés depuis août 2015,

2) Au surplus : de condamner l'employeur à verser :

*20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement

*2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure de première instance

*5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.

Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [J] [N], demeurant [Adresse 6] (n° tél. [XXXXXXXX02]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 décembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

-réservé les dépens.

A l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation, seul l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) y étant favorable. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes au sursis à statuer et pièces à écarter de la procédure

Bien que l'O.E.H.C. sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc en son chef ayant rejeté sa demande de sursis à statuer ainsi que sa demande de voir écarter des pièces versées à la procédure, force est de constater qu'il ne développe pas de moyen au soutien de sa demande, précisant, en réalité, dans le corps de ses écritures, se désister de la demande de sursis à statuer dans l'attente du retrait des débats de pièces confidentielles. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement, tel que sollicité par Madame [R].

Sur les demandes afférentes à la prescription

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur les demandes fondées sur les principe 'à travail égal, salaire égal' et violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel

L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) querelle en premier lieu le jugement prud'homal en ses dispositions ayant déclaré les demandes introduites recevables en ce qu'elles n'étaient pas atteintes par la prescription, soit les demandes au titre d'un reclassement, d'un réexamen de carrière, mais également de nature salariale. Il convient donc d'examiner la recevabilité desdites demandes, qui sont fondées sur les principe 'à travail égal, salaire égal' et violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations.

Suivant l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

S'agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible, la prescription n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 8 août 2018, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu'au 7 août 2015.

Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Madame [R], afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, pour la période courant à compter du 8 août 2015, celles relatives à la période courant jusqu'au 7 août 2015 étant irrecevables comme prescrites. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

b) Sur la demande de dommages et intérêts

L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, après avoir infirmé le jugement, de déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de dommages et intérêts pour la période antérieure à août 2015.

La demande indemnitaire de Madame [R] au titre d'un préjudice distinct est fondée, en cause d'appel, sur une discrimination et un comportement harcelant subi, et non plus comme en première instance sur une discrimination et un comportement préjudiciable de l'employeur.

Concernant la demande indemnitaire, fondée sur une discrimination, il sera utilement rappelé que suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, il se déduit des écritures de Madame [R] qu'elle se prévaut d'une discrimination syndicale s'étant poursuivie tout au long de sa carrière, à partir de 2004, date du premier de ses mandats syndicaux comme déléguée du personnel, et qu'elle se fonde ainsi sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 8 août 2018, la prescription n'était pas acquise.

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Il se déduit des écritures de l'appelant que la fin de non recevoir soulevée relative à la demande dommages et intérêts pour une période antérieure à août 2015 ne vise pas les dommages et intérêts liée au comportement de l'employeur, qualifié de préjudiciable en première instance et de harcelant en cause d'appel, cette demande de Madame [R] étant liée à des faits invoqués comme débutant à compter de l'année 2017, tandis que les derniers faits visés se rapportent à l'année 2021. Dès lors, la cour, comme le premier juge, n'a pas à statuer à cet égard.

Sur les demandes afférentes à une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel et à une inégalité de traitement

La prescription sus-énoncée des demandes de Madame [R] pour la période antérieure au 8 août 2015 n'empêche pas que la cour doive statuer sur la question de la violation, alléguée par Madame [R], du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel s'agissant de sa classification lors de son recrutement. En effet, celle-ci a une incidence sur la classification pouvant être réclamée par ses soins, ainsi que les rappels de salaire et congés payés pouvant en découler sur la période non prescrite à compter du 8 août 2015.

Il ressort des pièces du dossier que Madame [R] a été recrutée par l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), à compter du 1er juillet 1984, en qualité d'aide comptable, échelle CB, échelon 3 de la grille indiciaire.

Si elle se prévaut d'une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel s'agissant de sa classification lors de son recrutement, force est de constater que celle-ci n'est pas mise en évidence.

En effet, cette classification de Madame [R] auprès de l'O.E.H.C. s'explique en réalité par les dispositions de l'article 28 du décret 83-704 du 28 juillet 1983, prévoyant notamment que 'Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus [des agents de l'office]'. Or, Madame [R] auparavant salariée de la SO.MI.V.A.C. (Société pour la Mise en Valeur Agricole de la Corse) à effet du 1er mai 1978, dont elle a, par écrit signé par ses soins, démissionné préalablement ('sans indemnités, ni préavis') à effet du 30 juin 1984, avait, avant son recrutement par l'O.E.H.C., une classification CB 3.

Dans le même temps, après avoir observé qu'au regard des éléments versés au dossier, la cour ne dispose pas des éléments permettant caractériser l'existence d'un transfert, auprès de l'O..E.H.C., à effet du 1er juillet 1984, du contrat de travail liant la SO.MI.V.A.C. à Madame [R] depuis le 1er mai 1978, il y a lieu de constater que l'attestation de Monsieur [L], relative au poste de Madame [R] à la période à laquelle il indique avoir encadré celle-ci à la SO.MI.V.A.C., se rapporte à la période de septembre 1977 à décembre 1978 (à une période où Madame [R] a d'abord été stagiaire auprès de cet organisme, avant d'y être embauchée en mai 1978 dans le cadre d'un contrat emploi formation en tant qu'agent technique), de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence déterminante sur le bien fondé de la classification du poste occupé par Madame [R] à la SO.MI.V.A.C. avant son recrutement par l'O.E.H.C. à effet du 1er juillet 1984, avec classification CB 3 conformément aux dispositions de l'article 28 du décret 83-704 du 28 juillet 1983, dans des fonctions d'aide-comptable (sans rapport aucun d'ailleurs avec les fonctions d'assistante ingénieur évoquées par Monsieur [L] dans son attestation).

Plus globalement, la cour ne peut retenir, au vu des pièces soumises à son appréciation, que l'échelle attribuée à Madame [R] au sein de l'O.E.H.C. l'ait été en violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel. Les jurisprudences auxquelles se réfère Madame [R] visent des salariés concernés par l'application de l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières et par celle de l'article 21de la circulaire DP 30.1 en application du statut des industries électriques et gazières, ce qui n'est pas son cas.

En l'absence d'inégalité de traitement invoquée par Madame [R], s'agissant de sa classification lors de son recrutement, par rapport à celles de Messieurs [W] et [X], la cour n'a pas à statuer sur cet aspect.

Il se déduit de ce qui précède qu'une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel concernant la classification de Madame [R] ne peut être retenue.

Concernant l'inégalité de traitement, il y a lieu de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.

Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.

Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.

La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.

Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.

L'O.E.H.C. fait valoir de manière exacte, à l'appui de sa critique du jugement, que le premier juge ne pouvait conclure à une inégalité de traitement, en se fondant pour partie sur la classification donnée au poste de Madame [R] lors de son intégration auprès de la SO.MI.V.A.C., précédent employeur de Madame [R], sans transfert (reprise) du contrat mis en lumière comme exposé ci-dessus, tandis que la classification CB 3 de Madame [R], lors de son recrutement par l'O.E.H.C. à effet du 1er juillet 1984 en qualité d'aide-comptable, était conforme aux dispositions de l'article 28 du décret 83-704 du 28 juillet 1983.

L'O.E.H.C. expose également, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'inégalité de traitement, que Madame [R] n'est pas dans une situation identique ou similaire à celle des autres salariés de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre de son évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels).

Madame [R], au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare à Monsieur [E], Madame [V], Madame [C], Monsieur [Y], comme en première instance, se référant essentiellement, outre à ses documents contractuels et bulletins de paie, à des tableaux établis par ses soins, des relevés de déroulement de carrière et quelques éléments relatifs aux diplômes détenus, ainsi que des écrits émanant d'organisations syndicales.

Il ressort notamment de ces éléments que :

-Madame [R], initialement titulaire d'un baccalauréat (avant d'obtenir, ultérieurement, un certificat suite à un concours de comptabilité 1er degré 'établissement d'un journal classique et d'une balance' en 1982, puis une licence de lettres modernes en 1994 suite à congé individuel de formation) a été recrutée par l'O.E.H.C. avec la classification CB 3 en qualité d'aide comptable à effet du 1er juillet 1984, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents promotion, avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme agent technique, agent technique principal, puis rédacteur où elle occupait la classification FA 9 en août 2015 avant de devenir en octobre 2015 attachée de direction, avec une classification FB 10 depuis le 1er octobre 2021, dans le cadre du poste occupé au sein du service clientèle département accueil/gestion clients,

-parallèlement, Monsieur [E] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes) a été recruté par l'O.E.H.C. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 1er juin 1998 en qualité d'agent technique avec la classification CA 1, avant d'être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999, comme agent technique, avec la classification CB 1, puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif, puis rédacteur, ingénieur 1ère catégorie où il occupait la classification FA 3 en août 2015 avant de devenir en juillet 2018 ingénieur 2ème catégorie, avec depuis le 1er juillet 2020 une classification FB 4, dans le cadre du poste de responsable occupé au sein du service clientèle département gestion des relèves,

-dans le même temps, Madame [V] (titulaire d'un baccalauréat technologique en 2001, d'un B.T.S. en 2003 et d'une licence sciences de l'éducation à l'issue de l'année 2004-2005) a été embauchée par l'O.E.H.C. dans le cadre de divers contrats à durée déterminée entre 2005 et 2012, avant d'être recrutée à effet du 1er novembre 2012 (avec ancienneté fixée au 1er novembre 2009) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec la classification DA 1, puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif où elle occupait la classification DA 3 en août 2015, puis rédacteur, occupant depuis le 1er juillet 2019 une classification EB 1, dans le cadre du poste occupé au sein du service clientèle département gestion des relèves,

-concernant Madame [C] (titulaire notamment d'un baccalauréat technologique en 2000 et d'un certificat de 2004 sanctionnant une formation supérieure de trois années en école de gestion et de commerce), celle-ci a été embauchée par l'O.E.H.C. dans le cadre de divers contrats à durée déterminée entre 2004 et 2009 comme commis et adjoint administratif, avant d'être recrutée à effet du 16 février 2009 (avec ancienneté fixée au 4 janvier 2006) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, comme adjoint administratif avec la classification DA 1, puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif où elle occupait la classification DB 4 en août 2015, puis rédacteur, occupant à partir du 1er juillet 2020 une classification EB 2, avant d'être promue comme rédacteur principal le 15 juillet 2021 avec période probatoire de six mois, à l'issue de laquelle elle a été confirmée dans ses fonctions (sans que sa classification actuelle ne ressorte clairement des pièces visées) dans le cadre du poste de responsable occupé au sein du service clientèle département accueil gestion clients,

-pour ce qui est de Monsieur [Y] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. en 1984 en qualité d'agent technique principal avec la classification DB 3, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon, avancements exceptionnels et promotion, comme adjoint technique, ingénieur 1ère catégorie, ingénieur 2ème catégorie, puis attaché de direction où il occupait la classification FC 8 en avril 2015 avant de faire par la suite valoir ses droits à la retraite.

Force est de constater que Madame [R] ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre de l'évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels), dans la mesure où:

-les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Madame [R] et Monsieur [E] contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identiques ou similaires,

-s'agissant des autres salariés auxquels Madame [R] se compare, à savoir Madame [V], Madame [C], Monsieur [Y] les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Madame [R] et ces autres salariés, en l'absence de mise en évidence d'une identité ou similarité de responsabilités et de niveau.

Madame [R] qui ne se compare pas avec Monsieur [A], au soutien de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement -seul l'employeur effectuant cette comparaison- invoque par ailleurs de nombreuses incohérences dans le système d'évolution de carrière (notamment en matière d'avancements exceptionnels) au sein de l'O.E.H.C., sans toutefois se comparer aux salariés concernés, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte dans l'étaiement de sa demande.

Il y a lieu d'observer que Madame [R] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Madame [R] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [R] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par l'O.E.H.C..

En l'absence d'inégalité de traitement et de mise en évidence de ce que l'échelle attribuée à Madame [R] au sein de l'O.E.H.C. l'ait été en violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, les demandes de Madame [R] de rappels de salaire et congés payés afférents (à titre principal, ou subsidiaire) sur la période non prescrite à compter du 8 août 2015, de réexamen de carrière, avec mesure d'expertise avant dire droit, classification rétroactive à l'échelle FC 5 en août 2015 et FC 8 en août 2021, régularisation de fiches de paie et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis août 2015, ne peuvent prospérer.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions ayant :

-dit que Madame [D] [R] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC),

-afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [D] [R], et avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], ordonné la désignation de [I] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 7],aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la présente décision valant convocation.

Madame [R] sera déboutée de ses demandes afférentes à une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel et à une inégalité de traitement pour la période courant à compter du 8 août 2015, non prescrites. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'une discrimination et d'un harcèlement

a) Sur la discrimination

L'ancien article L122-45 du code du travail, tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2008 disposait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.

Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Selon l'article L2141-5 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'appelant critique le jugement en ce qu'il a retenu une discrimination syndicale. Cette critique est opérante, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments auxquels se réfère par Madame [R] (soit essentiellement un tableau établi par ses soins, outre des décisions judiciaires de 2010, et de 2021 frappée d'appel, concernant d'autres salariés, avec des situations distinctes de la sienne) que son évolution de carrière (en ce compris les promotions et avancements exceptionnels), soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par Madame [R], relatif à ses activités syndicales (en l'occurrence ses mandats de déléguée du personnel, titulaire à partir de 2004 jusqu'en 2016, puis de suppléante, outre celui de membre élu du conseil d'administration jusqu'en 2016, avant de devenir membre suppléante du CSE depuis 2019), aucun des éléments produits ne laissant supposer un lien entre l'existence d'activités syndicales, leur connaissance par l'employeur et l'évolution de sa situation professionnelle (incluant notamment les promotions et avancements exceptionnels, les niveaux de responsabilité confiés, positionnement dans l'organigramme et délégation de signature), ainsi que l'information donnée lors d'une réunion du 24 septembre 2018 aux délégués du personnel par le directeur, sans que soit mis en lumière, concernant Madame [R], de ralentissement de carrière ou de rétrogradation, de traitement différencié pour l'octroi d'un nouveau poste, ou d'inégalité de traitement comme exposé précédemment, contrairement à ce qu'a conclu le premier juge, qui a en outre retenu, pour fonder la condamnation à des dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, des éléments de fait en réalité évoqués en première instance par Madame [R] au titre d'un comportement préjudiciable de l'employeur, soit le second moyen invoqué alors par la salariée (en sus du premier moyen afférent à la discrimination), au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et distinct.

Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que Madame [R] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à ses activités syndicales.

Consécutivement, ne peuvent prospérer les demandes de Madame [R] afférentes à une discrimination syndicale.

Madame [R] ne se prévalant pas d'une discrimination en raison de son sexe, la juridiction saisie n'a pas eu à statuer sur cet aspect, de sorte qu'est sans objet la demande de l'O.E.H.C. tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] d'une demande au titre d'une discrimination quant à ses homologues masculins.

b) Sur le comportement harcelant préjudiciable

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Madame [R], outre la discrimination, se prévaut en cause d'appel, au soutien des dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral distinct, d'un comportement harcelant subi, et non plus seulement d'un comportement préjudiciable de l'employeur comme en première instance.

Il convient d'observer, liminairement, que parmi les pièces auxquelles se réfère Madame [R], l'attestation de Monsieur [B] ne peut être prise en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de ces attestant, également en litige avec l'E.P.I.C. O.E.H.C., dans le cadre d'appel parallèlement pendant devant la cour d'appel de Bastia, avec des demandes fondées sur des moyens au moins partiellement similaires.

Il ressort de l'examen des autres éléments visés par Madame [R], pris dans leur ensemble :

-que parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en évidence, à compter de l'année 2017, la matérialité de faits afférents à :

-une mise à l'écart de la salariée de diverses réunions à compter de mars 2017 jusqu'en avril 2018,

-la mention expresse du nom de Madame [R] lors d'une information donnée lors d'une réunion du 24 septembre 2018 aux délégués du personnel par le directeur, afférente aux contentieux prud'homaux en cours, avec, au vu du compte-rendu produit, précisions alors données sur les 'incidences financières que pourraient susciter les dédommagements et rattrapages de carrière réclamés', générant une provision à effectuer, 'qui pourrait manifestement impacter le montant alloué aux avancements exceptionnels et/ou compromettre les avantages qui pourraient être consentis aux personnels dans le cadre de la prochaine négociation d'entreprise', générant ainsi une polémique prévisible, et une stigmatisation corrélative de la salariée vis à vis de ses collègues,

-que pour le surplus, la matérialité d'autres agissements invoqués par le salariée, tenant notamment à un traitement différencié s'agissant d'entretiens pour un nouveau poste, à un refus de candidatures ou d'avancement non fondés, à une absence de réponse du directeur à ses courriels, à une absence de connaissance de ses tâches, à une modification de fait de son contrat de travail au travers d'une altération de ses responsabilités, fonctions et missions, à un retrait abusif de délégation de signature, à une absence d'entretiens professionnels depuis l'embauche (sauf en 2020), à une absence de fiche de poste, à des propos insultants et inappropriés subis de l'employeur, à un refus de l'employeur de mise en place de cellule des risques psycho-sociaux, est insuffisamment établie, tandis que la matérialité d'agissements afférents à une inégalité de traitement au profit de Mesdames [V], [C] et de Monsieur [E] (en ce inclus la question de leurs avancements exceptionnels), à une perte de l'ensemble de ses responsabilités suite à la réorganisation interne d'octobre 2017 n'est pas établie,

-que corrélés à d'autres pièces faisant état d'une souffrance psychique de Madame [R] liée à sa situation au travail, ainsi qu'à différents arrêts de travail, mi-temps thérapeutique et pièces médicales transmis aux débats afférents à la situation de Madame [R], il est valablement soutenu par la salariée, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [R] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, pour la période courant de mars 2017 à septembre 2018.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'O.E.H.C. échoue à faire cette preuve. Les éléments produits par l'employeur, dont seule une partie concerne les agissements répétés retenus par la cour, sont nettement insuffisants pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes, pour la période courant à partir de mars 2017, à : une mise à l'écart de la salariée de diverses réunions à compter de mars 2017 jusqu'en avril 2018 ; la mention expresse du nom de Madame [R] lors d'une information donnée lors d'une réunion du 24 septembre 2018 aux délégués du personnel par le directeur, afférente aux contentieux prud'homaux en cours, avec, au vu du compte-rendu produit, précisions alors données sur les 'incidences financières que pourraient susciter les dédommagements et rattrapages de carrière réclamés', générant une provision à effectuer, 'qui pourrait manifestement impacter le montant alloué aux avancements exceptionnels et/ou compromettre les avantages qui pourraient être consentis aux personnels dans le cadre de la prochaine négociation d'entreprise', générant ainsi une polémique prévisible, et une stigmatisation corrélative de la salariée vis à vis de ses collègues. Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas que les agissements décrits soient liés à un exercice régulier et adapté de ses pouvoirs propres (dont celui de direction) au sein de la structure. Il n'est pas mis en évidence en outre que les réunions de mars 2017 (ayant pour objet la présentation du logiciel relève ou la préparation des relèves 2017) ne concernaient que le volet eau brute, excluant ainsi celui de l'eau potable dont Madame [R] était responsable au sein du département dans lequel elle évoluait. Il en va de même de la réunion en date du 29 août 2017 (préparation relève 2017), située en amont de la réorganisation invoquée par l'employeur, objet d'une délibération du 24 octobre 2017 n°2017-106-09 'Optimisation des services Redimensionnement du départements clients en un service dénommé 'Service clientèle' - Modifications de l'organigramme'. Pour les autres réunions concernées, sur la période comprise entre le 15 janvier et le 10 avril 2018, soit postérieurement à la réorganisation susvisée, il n'est pas démontré que Madame [R] n'avait pas vocation à y participer, étant en outre observé qu'à l'époque Madame [C] n'était pas encore nommée adjointe du département accueil gestion clients au sein du service clientèle, la décision en ce sens n'étant intervenue qu'à effet du 16 avril 2018 (avec confirmation à l'issue d'une période probatoire de trois mois soit le 15 juillet 2018), tandis que le poste de responsable du département accueil gestion clients au sein du service clientèle était alors 'gelé' suite à décision en ce sens du directeur. L'invocation par l'O.E.H.C. d'une réunion du 2 décembre 2011 à laquelle Madame [R] s'était plainte de ne pas participer (ayant comme objet l'éventuelle DSP de la commune de [Localité 10]) est sans aucun rapport avec la question de la mise à l'écart des réunions de 2017-2018 sus-évoquées. Parallèlement, n'est pas mis en lumière de comportement provocatif, haineux, ou harcelant de Madame [R] à l'égard du directeur de la structure, ni d'une volonté de cette salariée de constituer un 'dossier à charge' à l'encontre du directeur et de l'employeur. Contrairement à ce qu'expose l'appelant, n'est pas uniquement reproché un agissement ponctuel, mais bien des agissements répétés à l'égard de Madame [R], à partir de mars 2017. Force est de constater parallèlement, qu'il n'est pas démontré de mesures prises effectivement par l'employeur, ou de réponse réelle donnée ensuite du courrier adressé par la médecine du travail le 18 octobre 2019 relatif à la situation de Madame [R].

Au regard de qui précède, l'O.E.H.C., aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard.

Dans ces conditions, est caractérisé un manquement de l'employeur au travers d'un harcèlement moral subi par Madame [R] au travers d'agissements répétés, à compter de mars 2017 jusqu'en septembre 2018, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient d'observer que Madame [R] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice moral subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 10.000 euros. Pour le surplus, Madame [R] ne justifie pas d'un préjudice plus ample.

Au regard de tout ce qui précède, de l'absence de discrimination retenue, de l'existence d'un comportement harcelant moralement subi générant un préjudice moral, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées au titre des dommages et intérêts alloués. Statuant à nouveau, il y a lieu de prévoir la condamnation de l'O.E.H.C. à payer à Madame [R] une somme de 10.000 euros au total de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral et de débouter Madame [R] du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

N'est pas formée, dans le dispositif des écritures d'appel de Madame [R], énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer, de demande de dommages et intérêts au titre d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.

Sur les autres demandes

L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'O.E.H.C. à verser à Madame [D] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à verser à Madame [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 février 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il déclaré recevables les demandes introduites, afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel,

-en ce qu'il a dit que Madame [D] [R] a été victime d'une inégalité de traitement de la part de son employeur, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC),

-en ce qu'il a, afin d'évaluer le préjudice salarial subi consécutivement à cette inégalité de traitement par Madame [D] [R], et avant dire droit : ordonné à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) de produire le relevé de carrière, la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie des diplômes de Monsieur [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], ordonné la désignation de [I] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts à la cour d'appel de Bastia, résidant [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01] et courriel [Courriel 7],aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Madame [R] depuis son embauche, en rétablissant son évolution de carrière en comparaison avec ses collègues ayant présenté des compétences similaires, calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés et prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [O] [E], [K] [C], [H] [V], et [S] [Y], déterminer ainsi, au regard des dispositions applicables, et par comparaison entre les sommes perçues par Madame [R] et les sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de la reconstitution d'une carrière 'normale' en comparaison avec des collègues ayant présenté les mêmes compétences, le différentiel observé et le chiffrer de manière précise, ordonné aux parties et aux tiers de remettre sans délai à l'expert tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, fixé à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner par l'OEHC à la Régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 25 février 2021, dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, dit que l'expert commis, saisi par le greffe du conseil de prud'hommes, devra :

1/ Accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

2/ Qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,

3/ Que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,

4/ Qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

5/ Qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du conseil, après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties, dans un délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat charge du contrôle des expertises, dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, désigné le juge départiteur pour suivre les opérations d'expertise,

-en ce qu'il a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de départage du 2 juillet 2021, la notification de la décision valant convocation.

-en ce qu'il a condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Madame [D] [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination antisyndicale subie par elle,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DÉCLARE recevables les demandes, pour la période courant à compter du 8 août 2015, de Madame [D] [R] afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, seules les demandes de Madame [R], afférentes à une inégalité de traitement et une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel, pour la période courant jusqu'au 7 août 2015, étant irrecevables comme prescrites,

DIT sans objet la demande de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] d'une demande au titre d'une discrimination quant à ses homologues masculins,

DEBOUTE Madame [D] [R] de ses demandes afférentes à une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel et à une inégalité de traitement pour la période courant à compter du 8 août 2015, non prescrites, et à une discrimination syndicale,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [D] [R] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [D] [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) de sa demande de condamnation de Madame [D] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00044
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.00044 ?
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