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01/03/2023 | FRANCE | N°20/00114

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 01 mars 2023, 20/00114


ARRET N°

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01 Mars 2023

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N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B63W

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[Y] [P]

C/

Société MARIE E PAUL





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Décision déférée à la Cour du :



23 juin 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/135

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Copie exécutoire délivrée le :
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à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



Madame [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali LION...

ARRET N°

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01 Mars 2023

----------------------

N° RG 20/00114 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B63W

----------------------

[Y] [P]

C/

Société MARIE E PAUL

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

23 juin 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/135

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Société MARIE E PAUL prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] a été liée à la S.A.R.L. Marie e Paul, en qualité de vendeuse, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 22 avril 2017, jusqu'au 31 octobre 2018.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Madame [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 juin 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Madame [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SARL Marie e Paul du surplus de ses demandes,

-condamné Madame [Y] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 juillet 2020 enregistrée au greffe, Madame [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la requalification en CDI et les demandes subséquentes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] [P] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du 23 juin 2020 dont la minute est enregistrée sous le numéro 20 / 97 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la requalification en CDI et les demandes subséquentes

-statuant à nouveau :

*de prononcer la requalification des deux contrats litigieux en CDI,

*de condamner la SARL Marie e Paul au versement des sommes suivantes à son profit :

-indemnité due au titre de la requalification en CDI : 1.507,60 euros

-indemnité au titre du licenciement injustifié : 1.507,60 euros

-indemnité compensatrice de préavis : 1.507,60 euros

-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 150,76 euros

-indemnité de licenciement : 565,35 euros

-dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral lié aux conditions vexatoires dans lesquelles la rupture est survenue d'un montant de 5.000 euros

-de confirmer le jugement du 23 juin 2020 dont la minute est enregistrée sous le numéro 20 / 97 en ce qu'il a débouté la SARL Marie e Paul de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles,

-de condamner la SARL Marie e Paul, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2.000 euros, et aux entiers dépens, le tout distrait au profit de Me Magali Lions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Marie e Paul a demandé :

-de confirmer Ie jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio en date du 23 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,

-d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio en date du 23 juin 2020 en ce qu'il a débouté la Societé Marie e Paul de ses demandes reconventionnelles,

-en conséquence et statuant à nouveau, de condamner Madame [Y] [P] à payer à la Société Marie e Paul la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de condamner Madame [Y] [P] à payer à la Société Marie e Paul la somme de 829,73 euros à titre de remboursement des cotisations de mutuelle,

-de condamner Madame [Y] [P] a payer à la Société Marie e Paul la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 5 octobre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2022.

Par arrêt avant dire droit du 19 janvier 2022, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [L] [U], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 12 avril 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

-réservé les dépens.

Par arrêt du 20 avril 2022, la cour a, au vu de l'accord exprimé par chacune des parties au litige :

-ordonné une médiation,

-désigné en qualité de médiateur Madame [L] [U], demeurant [Adresse 6] à [Localité 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

-dit que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation à la juridiction,

-fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la totalité de la consignation auprès du médiateur,

-dit que les parties verseront directement entre les mains du médiateur (contre récépissé) une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération du médiateur, répartie tel qu'il suit : 400 euros à la charge de la Société Marie e Paul et 400 euros à la charge de Madame [Y] [P], et ce avant le 20 juin 2022,

-rappelé que le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,

-dit que l'affaire sera rappelée au plus tard à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures, la présente valant convocation des parties,

-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur,

-réservé les dépens.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour, après avoir constaté que le médiateur a sollicité le renouvellement de sa mission, a :

-dit que la durée de la médiation est prorogée pour une période de trois mois, pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 13 décembre 2022 à 14 heures, la présente décision valant convocation des parties,

-dit que copie de la présente décision devra être adressée au médiateur désigné,

-réservé les dépens.

Un constat d'échec de médiation ayant été transmis, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

MOTIFS :

Sur les demandes afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée

En vertu de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte une définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'absence de signature de l'une des parties au contrat de travail vaut absence d'écrit et entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, à la demande du salarié, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat à durée déterminée de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.

A titre préalable, il y a lieu de constater que si la S.A.R.L. Marie E Paul évoque une prescription de demandes adverses afférentes à la requalification, elle ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande tendant à déclarer ou constater l'irrecevabilité de demandes de Madame [P]. La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée.

Sur le fond, Madame [P] (qui a déposé une plainte contre la S.A.R.L. Marie e Paul ayant donné lieu à une procédure pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, classée sans suite) dénie la signature des documents intitulés 'contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps complet', daté du 22 avril 2017, à effet du 22 avril 2017 au 31 janvier 2018, et 'contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps complet', daté du 31 janvier 2018, à effet du 1er février au 31 octobre 2018 produits par la S.A.R.L. Marie e Paul, dont l'expert-comptable, la S.A.R.L. De Simone-Santini-Paoli, atteste de la conformité aux originaux.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1379 du code civil, selon lesquelles la copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant laissée à l'appréciation du juge, la cour observe qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, les deux copies des contrats précités peuvent être jugées fiables, lui donnant même force probante que les originaux desdits contrats.

L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Au vu des éléments de comparaison dont elle dispose (signature du reçu pour solde de tout compte et de l'annexe audit reçu datés du 31 octobre 2018, signature du procès-verbal de plainte n°00780/2019/002683 du 17 septembre 2018 de Madame [P] auprès du commissariat d'[Localité 5], et élément issus de l'avis d'expert Monsieur [H] comportant différents scans de signature de Madame [P]), la cour observe que les signatures figurant respectivement dans la case 'Le salarié' au bas des documents précités intitulés 'contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps complet' datés des 22 avril 2017 et 31 janvier 2018 produits en copie ne comporte pas de différence notable avec celles issues d'éléments de comparaison, ce qui ne permet pas à la cour de conclure que les signatures déniées par cette salariée ne sont pas véritables. Dans le même temps, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour conclure à l'existence de copier-coller (faux par montage) de signatures, quant à elles originellement authentiques, sur lesdits documents. Parallèlement, le fait que lesdites signatures ne soient pas précédées des mentions 'lu et approuvé' ne permet pas en lui-même de douter de leur sincérité. Concernant les échanges, des 31 octobre et 14 novembre 2018, entre Madame [P] et Madame [O], reconnue invalide à 80% depuis 2011, partie tierce à la relation de travail ayant lié Madame [P] et la S.A.R.L. Marie E Paul dont elle n'était pas la gérante à l'époque, ils concernant manifestement des documents distincts de ceux dont la signature est déniée, de sorte que la cour ne peut en tirer d'éléments déterminants dans le cadre de l'instance qui lui est soumise.

Dans ces conditions, la demande de Madame [P] aux fins de requalification en contrat à durée indéterminée, demande fondée sur l'absence, alléguée par cette appelante, de contrats de travail écrits signés par les parties relatifs à la relation de travail les ayant effectivement lié du 22 avril 2017 au 31 octobre 2018, ne peut prospérer.

Pour ce qui est du moyen également développé par Madame [P], à l'appui de sa demande de requalification, afférent à une multiplicité de motifs de recours entre des contrat de travail à durée déterminée (saisonnier mais dont l'objet est 'accroissement temporaire de l'activité lié à la saison touristique') et avenant pour 'accroissement temporaire', contrat et avenant toutefois non signés des parties, et les contrats à durée déterminée signés des parties produits par l'employeur, celui-ci ne peut davantage prospérer. En effet, les seuls contrats produits signés comportent le motif de remplacement, motif quant à lui non contesté par Madame [P], de sorte l'employeur n'a même pas à démontrer du caractère fondé du motif du recours auxdits contrats à durée déterminée de remplacement signés.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, et de ses demandes subséquentes liées à la rupture irrégulière et abusive de contrat à durée indéterminée (indemnité au titre d'un licenciement injustifié, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis). Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes relatives à des dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral

Madame [P] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires, ou abusives, de la rupture intervenue le 31 octobre 2018 dont elle allègue l'existence, ni d'un préjudice subi lié causalement à un comportement fautif de la S.A.R.L. Marie e Paul à son égard.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les demandes au titre d'un remboursement de cotisations et de dommages et intérêts

La S.A.R.L. Marie e Paul, appelante à ces égards, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de cotisations mutuelle à hauteur de 829,73 euros et de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive.

Toutefois force est de constater que la S.A.R.L. Marie e Paul ne développe pas de moyen opérant à l'appui de sa critique du jugement, ne justifiant ainsi pas du bien fondé de sa demande de remboursement de cotisations mutuelle, dont le montant, au vu de l'attestation de l'expert comptable, correspond en réalité aux cotisations mutuelle versées par l'employeur sur la période de travail ayant lié les parties du 22 avril 2017 au 31 octobre 2018 (et non sur une période postérieure à la cessation de la relation de travail), étant observé qu'il n'est pas contesté que l'adhésion à la mutuelle était obligatoire.

Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive, avec dépréciation de son image commerciale, la S.A.R.L. Marie e Paul ne démontre pas d'un abus par la partie adverse de son droit d'exercer une action en justice, ni encore d'un préjudice en découlant pour son image commerciale.

La S.A.R.L. Marie e Paul sera ainsi déboutée de ces demandes, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Sur les autres demandes

Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards en ce compris la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 23 juin 2020, tel que déféré à la cour,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00114
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.00114 ?
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