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15/02/2023 | FRANCE | N°20/00535

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 février 2023, 20/00535


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 15 FÉVRIER 2023



N° RG 20/00535

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7L7

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/01124



Consorts [T]

[P]



C/



S.A.R.L. DUBORGET ET FILS









Copies exécutoires délivrées aux avocats le





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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS





APPELANTS :



M. [I], [G], [D] [T]

né le 16 Juin 1938 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 FÉVRIER 2023

N° RG 20/00535

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7L7

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/01124

Consorts [T]

[P]

C/

S.A.R.L. DUBORGET ET FILS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS :

M. [I], [G], [D] [T]

né le 16 Juin 1938 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [S], [H], [E] [P] épouse [T]

née le 28 Janvier 1937 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [L], [C], [X] [T] épouse [R]

née le 29 Novembre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. DUBORGET ET FILS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant une vente en état futur d'achèvement par acte notarié du 12 avril 2017 de biens en copropriété dans un immeuble situé à [Adresse 9], au prix de 265 000 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse, dont 132 500 euros comptant, notamment les lots n°4 un appartement, n°14 un local à vélos et n°25 un garage, le paiement échelonné sans obtenir la livraison prévue au 31décembre 2017, par acte du 22

août 2019, M. [I] [T], Mme [S] [P], son épouse et Mme [L] [T] ont assigné la S.A.R.L. Duborget & fils devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement avec exécution provisoire, outre des dépens, de 23 800 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2018, de 8000 euros de dommages et intérêts, et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a, en substance :

- débouté M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] épouse [R] au paiement des entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] épouse [R] de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 9 novembre 2020, M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], ont interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 21 janvier 2022, M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] ont sollicité au visa des articles 1103, 1601, 1217 du code civil et L 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- réformer la décision,

Statuant à nouveau,

- prendre acte de ce qu'il a pu être procédé à la livraison « matérielle » du bien le 26 août 2021 avec plus de 44 mois de retard sans que les clés ne leur soient cependant remises, que les clés ont été remises le 9 novembre 2021, que la société Duborget & Fils n'a pas respecté son obligation contractuelle de livraison avant le 31 mars 2018,

- condamner la société Duborget & Fils à verser aux consorts [R]-[T] la somme de 65 900 euros à titre d'indemnité de retard arrêtée au 9 novembre 2021, date de la remise des clés,

À titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire la cour viendrait à considérer que la livraison est intervenue le 26 août 2021,

- condamner la société Duborget & Fils à verser aux consorts [R]-[T] la somme de 62 150 euros arrêtée au 26 août 2021, date de la livraison matérielle du bien,

- condamner la société Duborget & Fils verser aux consorts [R]-[T] la somme de 5000 euros, chacun, en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société Duborget & Fils verser aux consorts [R]-[T] la somme de 3228 euros au titre des frais indûment exposés,

- dire et juger que cette somme sera assortie de l'application de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2018,

Sur le rejet pur et simple des demandes formulées à titre reconventionnel,

- constater et dire et juger que la société Duborget & Fils n'apporte pas la preuve de ce

qu'il a été procédé à la constatation de l'achèvement des travaux telle que contractuellement prévue, que compte tenu des différents retards dans la livraison des lots vendus par suite de l'inachèvement à la date contractuelle initialement fixée les consorts [T]-[R] sont légitimes et fondés à refuser, au titre de l'exception d'inexécution, de payer le solde du prix de vente d'un montant de 26 500 euros et à conserver cette somme laquelle a fait l'objet d'une consignation sur le compte CARPA de leur conseil en accord avec les intimés,

- rejeter purement et simplement la demande de la société Duborget & Fils tendant au paiement du solde du prix comme étant non fondée et irrecevable,

- constater dire et juger que les critères de mise en jeu de la responsabilité délictuelle des

consorts [R]-[T] ne sont pas réunis,

- rejeter la demande indemnitaire formulée par la société la société Duborget & Fils comme étant infondé et irrecevable,

En tout état de cause,

- condamner la société Duborget & Fils à payer aux consorts [R]-[T] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Duborget & Fils à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par dernières conclusions communiquées le 28 février 2022, la S.A.R.L. Duborget & fils a demandé, vu les articles R261-1, L261-2 du code de la construction et de l'habitation, 1103 et 1104, 1217 et suivants, 1219, 1220, 1605, 1612 du code civil, de :

- fixer la date d'achèvement des travaux au 31 mars 2018, fixer la date de livraison du bien par prise de possession des lieux au 13 juillet 2018,

- débouter les consorts [T]-[R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre reconventionnel,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] épouse [R] à régler la somme de 26 500 euros au titre du paiement en principal dû contractuellement, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard arrêtés au 20 septembre 2021 soit la somme de 12 954,22 euros,

- condamner solidairement les consorts [T]-[R] à la somme de 63 000 euros au titre du préjudice subi par la S.A.R.L. Duborget & fils par leur inexécution fautive,

- condamner solidairement les consorts [T]-[R] à une amende civile de 5000 euros pour procédure abusive,

- condamner solidairement les consorts [T]-[R] à la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- condamner solidairement les consorts [T]-[R] à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Suivant ordonnance de clôture du 2 mars 2022, audience du 14 avril 2022, par arrêt mixte rendu le 15 juin 2022, la cour relevant que le premier juge avait estimé que les acquéreurs avaient accepté le report de la date de livraison au 31 mars 2018, qu'ils avaient renoncé à la moitié de l'indemnité de retard suite à un incendie, cause de suspension légitime et retenu l'absence de preuve de nature à établir le bien fondé de leurs demandes, a

- condamné solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] épouse [R] à payer à la S.A.R.L. Duborget & Fils la somme de 26 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

avant-dire droit sur la demande principale et les autres demandes reconventionnelles et subsidiaires,

- ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur la recevabilité des demandes formées pour ou contre "les consorts [T] - [R]" et sur la recevabilité

des demandes subsidiaires en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 à 8 heures 30,

- réservé les dépens et les demandes consécutives.

Par conclusions communiquées le 24 novembre 2022, reprises le 8 décembre 2022, M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] ont sollicité reprenant l'intégralité de leurs précédentes conclusions, de :

- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Duborget & Fils à verser à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] la somme de 5200 euros à titre d'indemnité de retard de livraison entre le 31 mars 2018 et le 13 juillet 2018,

- condamner la société Duborget & Fils à verser à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'inexécution contractuelle imputable à la société Duborget & Fils,

- condamner la société Duborget & Fils à verser à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] la somme de 3228 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais indûment exposés du fait de l'inexécution contractuelle imputable à la société Duborget & Fils,

- dire et juger que cette somme sera assortie de l'application de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2018,

Sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Duborget & Fils,

- débouter purement et simplement la société Duborget & Fils de sa demande tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 63 000 euros au titre du préjudice subi pour inexécution fautive comme étant infondée et irrecevable en ce que les critères de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] ne sont pas réunis,

- débouter purement et simplement la société Duborget & Fils de sa demande tendant à la

condamnation de M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] au paiement d'une amende civile de 5000 euros ainsi que d'une somme de 8000 euros à titre

de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive comme étant irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et en tout état de cause non fondée,

En tout état de cause,

- condamner la société Duborget & Fils à payer à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Duborget & Fils au paiement des dépens de première instance et d'appel

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par conclusions communiquées le 5 décembre 2022, la société Duborget & Fils a sollicité,

Après réouverture des débats, de

' Fixer la date d'achèvement des travaux au 31 mars 2018 ;

' Fixer la date de livraison du bien par prise de possession des lieux au 13 juillet 2018 ;

En conséquence :

- débouter M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre reconventionnel,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] à régler la somme de 26 500 euros au titre du paiement en principal dû contractuellement, à laquelle il convient d'ajouter les intérêts de retard conventionnels arrêtés au 20 septembre 2021 soit la somme de 12 954,22 euros,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] à la somme de 63 000 euros au titre du préjudice subi par la S.A.R.L. Duborget & Fils, par leur inexécution fautive,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] à une amende civile de 5000 euros pour procédure abusive,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] à la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- condamner solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'a pas ordonné la réouverture des débats et les conclusions ne sont recevables qu'en ce qu'elles répondent aux questions de la cour en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile. Quoiqu'il en soit la réouverture des débats a été ordonnée, notamment, en considération de l'article 910-4 du code de procédure civile suivant lequel, suivant lequel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées ces prétentions ultérieures ; néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sur les demandes principales

Comme déjà indiqué, il existe un retard de livraison entre le 31 mars 2018 et le 13 juillet 2018 de 104 jours, qui correspond à une indemnité contractuelle de 5 200 euros. De même, a-t-il été relevé que "les consorts [T]- [R]" ne sont ni une personne physique ni une personne morale. Sans formalisme excessif, même si l'appellation est communément admise, des demandes ne peuvent être formées pour ou contre une entité inexistante.

Toutefois, considérant la réouverture des débats, la S.A.R.L. Duborget & Fils est condamnée à payer à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] la somme de 5 200 euros.

Les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes.

En effet, un formalisme excessif pourrait conduire à considérer qu'une demande tendant "à verser" n'est pas une demande de paiement, qu'une demande de "condamner à la somme de" n'est pas une demande de paiement.

D'ailleurs, il s'impose de rappeler que les demandes de "constater, dire et juger" sont des moyens qui permettent aux parties d'exposer et fonder leurs demandes et non prétentions auxquelles la cour doit répondre.

Sur les demandes subsidiaires

La question de la recevabilité des demandes additionnelles des appelants, a été soulevée en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

En effet, dans leurs conclusions d'appel, M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] avaient seulement réclamé la condamnation de la S.A.R.L. intimée à leur payer 55 650 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2018, 8 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle imputable, sans autre précision et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, ils ont sollicité 65 900 euros d'indemnité de retard, subsidiairement 62 150 euros, 5 000 euros chacun de dommages et intérêts, 3 228 euros au titre des frais et 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre des frais n'a pas été formée devant le premier juge et dans les premières conclusions d'appel, elle ne résulte pas de l'évolution du litige et ne constitue pas une défense aux prétentions adverses puisqu'il s'agit de frais de transports et d'hôtellerie datant des années 2019 et 2020. Cette demande est irrecevable comme nouvelle en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et, surabondamment, nouvelle en cause d'appel.

S'agissant du préjudice moral, il n'est nullement démontré, au delà de l'affirmation de son existence par les appelants. En outre, l'existence d'un projet de famille n'est pas contestable compte tenu des conditions de l'acquisition par un nu-propriétaire et des usufruitiers. Cependant, le projet suivant lequel M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] envisageaient d'y séjourner six mois par an pour les uns et pendant les vacances scolaires pour l'autre, en vue de se rapprocher de leurs petits enfants et arrière-petits enfants, à le supposer démontré, ce qui n'est pas réalisé par les pièces, a seulement été différé. En tout état de cause, un préjudice ne peut pas être seulement allégué, il doit être prouvé.

S'agissant de la vente de l'immeuble situé à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) le 9 février 2019, par M. [T] et Mme [P], qui pourrait trouver sa cause dans l'acquisition, il n'est pas démontré que cette vente trouve sa cause dans le retard de livraison. À l'inverse, il est démontré que l'immeuble vendu litigieux, était occupé depuis début juillet 2018.

Ces éléments justifient de débouter M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur les demandes reconventionnelles

Comme déjà indiqué, les acquéreurs ont, en dépit des prévisions du contrat et alors qu'ils étaient entrés en possession, conservé par devers eux la somme de 26 500 euros

correspondant aux 5 % dus à l'achèvement des constructions et 5 % dus à la livraison jusqu'à ce qu'un procès-verbal de réception soit établi fin 2021 et ils ont été condamnés par l'arrêt mixte précédent au paiement de ce solde avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021.

La demande reconventionnelle de paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'inexécution fautive est recevable, pour avoir été formée dans les premières conclusions d'intimé et elle se rattache par un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Il en va de même de la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de la sollicitation d'une amende civile qui relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

L'affirmation selon laquelle l'absence de paiement intégral a nécessairement causé une perte d'exploitation et un manque à gagner ne constitue pas la démonstration d'un dommage imputable aux appelants et d'un préjudice consécutif.

La S.A.R.L. Duborget & Fils est déboutée de sa demande à ce titre, le retard de paiement se trouvant réparé par la prévision des intérêts au taux légal, la cour ayant tranché la question des intérêts de retard en l'état de manquements réciproques des parties.

Étant partiellement fait droit aux demandes des appelants, la procédure ne peut être considérée comme abusive.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de suivre le raisonnement des parties, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T] de leur demande au titre du retard de livraison et en ce qu'il les a condamnés au paiement des dépens.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Statuant de nouveau, la S.A.R.L. Duborget & Fils est condamnée au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

En cause d'appel, chacune des parties triomphe et succombe, de sorte qu'elles supporteront chacune la charge de leur propres dépens et qu'il a lieu de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte rendu le 15 juin 2022, condamnant solidairement M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], à payer à la S.A.R.L.

Duborget & Fils la somme de 26 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], de leur demande au titre du retard de livraison et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés au paiement des dépens,

Statuant de nouveau,

- Condamne la S.A.R.L. Duborget & Fils à payer à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], une somme de 5 200 euros au titre du retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,

- Condamne la S.A.R.L. Duborget & Fils au paiement des dépens de première instance,

- Condamne la S.A.R.L. Duborget à payer à M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Déboute la S.A.R.L. Duborget &Fils de ses demandes plus amples ou contraires, de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [I] [T], Mme [S] [P] et Mme [L] [T], épouse [R], du surplus de leurs demandes, de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00535
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;20.00535 ?
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