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01/02/2023 | FRANCE | N°22/00094

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 01 février 2023, 22/00094


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 1er FÉVRIER 2023



n° RG 22/94

n° Portalis DBVE-V- B7G-CDFY JJG - C



Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/9





S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE





C/



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TRÉSORERIE DE [Localité 13]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

prise en la personne de son rep...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 1er FÉVRIER 2023

n° RG 22/94

n° Portalis DBVE-V- B7G-CDFY JJG - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/9

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

C/

[U]

[S]

TRÉSORERIE DE [Localité 13]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMÉS :

M. [B], [T], [V] [U]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14] (Seine)

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Mme [X], [E] [S]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence, Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES

TRÉSORERIE DE [Localité 13]

agissant en qualité de créancier inscrit au titre d'une d'hypothèque légale publiée le 4 avril 2016, sous les références d'enliassement 2A04P31 2016V816 désormais prise en la Trésorerie du Raincy représentée par Monsieur le comptable public ou son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 5 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Rouvert les débats aux fins de production par la S.A. Hsbc continental Europe de l'acte notarié du 27 mars 2013 porteur de la formule exécutoire légale, tel qu'il est annoncé en page 13 de ses dernières écritures et de recueillir les éventuelles observations nouvelles de l'ensemble des parties sur cette production

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Renvoyé l'examen de la présente procédure à l'audience collégiale du 1er décembre 2022 à 8 heures 30

Réservé les dépens.

Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, S.A. Hsbc continental Europe indique avoir produit l'acte notarié du 27 mars 2013 porteur de la formule exécutoire légale.

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, Mme [X] [S] a demandé à la cour de :

Vu les articles L. 322-6 CPCE

Vu l'article R.311-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Vu les articles R.321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

Vu l'article R.322-4, R.322-10 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Vu les articles 463 et 561 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 502 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 659 du Code de Procédure Civile;

Vu l'article L.218-2 du Code de la Consommation

Vu l'article 33 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Vu l'article L.218-2 du Code de la Consommation

Vu les articles R.532-5, 12.532-6, et R.533-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu les articles L.111-2 et L121-2 du Code des Procédures

Vu l'article 566 du Code de Procédure Civile

Vu l'arrêt avant dire droit du 5 octobre 2022,

Vu la communication de HSBC du 29 novembre 2022 ,

- RÉVOQUER le cas échéant l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures compte tenu de la pièce communiquée par HBSC suivant message RPVA du 29/11/2022 ;

- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les prétentions de Madame [X] [S] ;

- CONSTATER que HSBC ne détenait pas le titre exécutoire de l'acte notarié du 27 mars 2013 lors de la délivrance des commandements de saisie immobilière

À titre principal

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nuls effets le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [X] [S] ;

DIRE ET JUGER à tout le moins caducs les commandements aux fins de saisie immobilières,

ORDONNER la radiation des commandements de saisie immobilières et la mainlevée de la saisie immobilière ;

DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes de Monsieur [B] [U] à l'égard de Madame [X] [S] et l'en débouter ;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que HSBC ne justifie pas de titres exécutoires réguliers fondant ses poursuites ;

- ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par HSBC

À titre très subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que HSBC ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,

- ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par HSBC,

A titre infiniment subsidiaire ;

- CONSTATER que l'immeuble saisi est désormais détenu par Monsieur [B] [U] et Madame [X] [S] sous le régime de 1'indivision ;

- CONSTATER que Madame [X] [S] sollicite la vente amiable du bien objet de la saisie au prix minimum de 350.000 €

- CONSTATER que Monsieur [B] [U], coïndivisaire, refuse le principe d'une telle vente amiable ;

- CONSTATER que Madame [X] [S] a saisi la Cour d'Appel de BASTIA pour solliciter la réformation du jugement du Président du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 05 avril 2022 et pour être autorisée à céder seule le bien saisie sur le fondement de l'article 815-6 du Code Civil ;

- SURSEOIR À STATUER sur l'orientation de la présente saisie immobilière dans l'attente de la décision de justice définitive sur la demande de Madame [S] visant à être autorisée à Vendre seule l'immeuble objet de la saisie ;

À titre encore plus subsidiaire,

- DIRE ET JUGER que la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente est manifestement insuffisante ;

- FIXER la mise à prix à la somme de 300.000 €

Réparant l'omission de statuer de la juridiction de première instance :

-RÉFORMER le Jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] [S] et le compléter comme suit :

- DIRE et JUGER, nulle la signification d'hypothèque judiciaire provisoire suivant acte de Me [L] [J] en date du 13 mars 2020 ;

- DIRE ET JUGER nulle, irrégulière ou à tout le moins caduque la conversion en hypothèque judiciaire définitive du 13 août 2020 Volume 2020 V n°2109 et en ordonner la mainlevée et/ou la radiation

- DIRE ET JUGER nulle, irrégulière ou à tout le moins caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 mars 2020 au SPF d'[Localité 12] sous les références 2020 V n°789 et en ordonner la mainlevée ;

En tout état de cause :

- DÉBOUTER HSBC et Monsieur [B] [U] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- CONDAMNER HSBC à payer et porter à Madame [X] [S] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- CONDAMNER in solidum HSBC et Monsieur [B] [U] à payer et porter à Madame [X] [S] une somme de 7500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER in solidum HSBC et Monsieur [B] [U] supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [B] [U] et Mme [X] [S] ont sollicité le renvoi de la présente procédure à une autre audience compte tenu du caractère tardif de la production de la pièce sollicitée par l'arrêt avant-dire droit du 5 octobre 2022 ; la S.A. Hsbc continental Europe ne s'est pas opposée à cette demande.

Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Trésorerie de [Localité 13] n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la signification du commandement de payer à une adresse qui n'était plus celle de Mme [S] depuis 2014 et dont sa créancière avait connaissance constituait une nullité faisant grief à cette dernière entraînant la nullité de l'ensemble de la procédure.

À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Les demandes qualifiées d'omission de statuer par Mme [X] [S] en faisant partie se doivent de subir le même sort.

* Sur la demande de renvoi

S'il est vrai que l'appelante n'a produit que le 29 novembre 2022 la copie de l'acte notarié porteur de la formule exécutoire, soit deux jours avant l'audience du 1er décembre 2022,

il n'en reste pas moins que cette pièce était déjà mentionnée dans tous les bordereaux transmis et avait pu être débattue contradictoirement quant à son caractère opérant dans la cadre de la présente procédure.

Il convient de rejeter les demandes de renvoi présentées.

* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions déposées le 30 novembre 2022

Il ressort de l'arrêt avant-dire droit que la cour n'a jamais sollicité de conclusions mais uniquement des observations sur la production ou non de l'acte notarié revendiqué porteur de la formule exécutoire.

Mme [X] [S] fait valoir que l'acte produit est porteur d'une formule exécutoire apposée tardivement, que lors de la délivrance du commandement de payer le 14 novembre 2019 la dite formule n'était pas apposée, que la banque ne disposait pas ainsi de titre exécutoire lors de cette délivrance et que cela lui cause un préjudice dont elle sollicite le dédommagement par l'octroi de dommages et intérêts.

Ce caractère exécutoire dudit titre a déjà été l'objet des conclusions déposées antérieurement et toutes les parties ont pu en débattre contradictoirement et formaliser des demandes y compris pécuniaires sur ce fondement.

De plus s'agissant d'une procédure à jour fixe, il n'y a jamais eu d'ordonnance de clôture mais uniquement des débats clos le 9 juin 2022.

En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet , seule une demande de réouverture des débats aurait pu être examinée. De plus, aucune cause grave permettant une telle réouverture n'est démontrée.

De même, après clôture des débats, aucune conclusion ne peut être déposée, alors que la cour n'avait sollicité que des observations, Mme [X] [S] a déposé des conclusions le 30 novembre 2022, conclusions qui sont irrecevables, et ce, sans nécessité de réouverture des débats, l'irrecevabilité étant de droit, les débats étant clos.

Il convient ainsi de déclarer comme étant sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 30 novembre 2022.

* Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de M. [B] [U]

M. [B] [U] fait valoir que si l'acte d'appel et l'avis d'orientation lui ont bien été signifiés cela a été réalisé sans respecter les dispositions des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, sans pour autant détailler les dispositions non respectées.

Les articles R 331- et R 322-19 du dit code disposent respectivement que «Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition» et «L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel».

Il convient de relever que la S.A. Hsbc continental Europe a interjeté appel le 11 février 2022 pour un jugement prononcé le 26 janvier 2022 et notifiés aux parties et à leurs conseils le 27 janvier 2022 -pièce n°40 de l'appelante-, que l'avis d'orientation à bref délai a été adressé le 14 février 2022 pour une conférence fixée au 20 avril 2022, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai étant signifiés les 18, 21 et 22 février 2022 aux trois intimés, dans le respect du délai légal de dix jours

Le 11 février 2022, la S.A. Hsbc continental Europe a déposé une requête pour être autorisée à assigner à jour fixe, respectant le délai légal de huit jours et après le prononcé de l'ordonnance d'autorisation par le premier président, trois exploits d'huissiers ont été délivrés aux trois intimés.

L'appel interjeté est ainsi parfaitement recevable et ce moyen doit être écarté comme non-fondé.

* Sur la nullité du commandement de saisie immobilière

Mme [X] [S] fait valoir que le commandement de saisie immobilière a été délivré le 13 novembre 2019 à une adresse qui n'était plus la sienne depuis 2014 et que son adresse réelle était connue de l'appelante.

Il est certain que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré après procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [X] [S], domiciliée selon ce

commandement daté du 14 novembre 2019 pour M. [B] [U], au [Adresse 15] -pièce 32 de l'appelante- alors qu'elle réside depuis 2014 à [Adresse 6], information connue de l'appelante, ce que celle-ci ne conteste pas en soulignant que ce n'était que par le biais d'une liasse fiscale, la nouvelle adresse de l'intimée ne lui ayant été communiquée par courriel que le 3 janvier 2020 -pièce n°33 de l'appelante.

Il est donc certain que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

En l'espèce, l'irrégularité revendiquée est de pure forme et il appartient à Mme [X] [S] de démontrer l'existence d'un grief résultant de ce non-respect de la loi.

Or, il n'est pas contestable que les actes subséquents ont été signifiés à l'intimée à son adresse réelle, qu'elle a constitué avocat tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'elle a pu contester, avec succès en première instance, la procédure de saisie immobilière elle-même et que le bien immobilier, objet de la saisie était indisponible lors de la délivrance du commandement de payer contesté, appartenant à la communauté matrimoniale puis à l'indivision des deux intimés personnes physiques, et en raison de la délivrance d'un commandement de saisie immobilière, lui non contesté, délivré à l'autre coïndivisaire M. [B] [U]

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.

* Sur la caducité du commandement de saisie immobilière

Mme [X] [U] soutient que l'appelante ne justifie pas conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution du dépôt d'un cahier de conditions de vente.

L'article R 322-10 du dit code dispose que «Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;

4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;

6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations».

Il ressort des pièces du dossiers que le cahier des conditions de vente a bien été établi et qu'il comporte un procès-verbal de description établi le 14 janvier 2020.

Il est vrai que cet état descriptif en sa page 2 indique «Le lot n°8 de se situe au dernier niveau de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] tel que précédemment décrit dans un procès-verbal de description dressé par mon ministère en date du 9 décembre 2014 et ci-dessous reproduit» le tout accompagné de 15 pages de photographies datées du 14 janvier 2020 suivants 15 pages de photographies du même bien immobiliers datées du 9 décembre 2014.

En conséquence, compte tenu de la date d'établissement du dit procès-verbal -14 janvier 2020- et de la prise de nombreuses photographies des lieux ce jour-là, ce procès-verbal de description ne peut être assimilé au procès-verbal établi le 9 décembre 2014, et ce, quand bien même il est fait référence à ce dernier dans le procès-verbal établi en 2020 à titre de rappel de l'état descriptif des lieux tels qu'ils étaient en 2014.

En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen inopérant.

* Sur le caractère non exécutoire des actes notariés fondant les poursuites en paiement

Mme [X] [S] et M. [B] [U] font valoir tous deux que l'acte notarié du 27 mars 2013 est dépourvu de formule exécutoire et qu'il ne peut donc servir de fondement aux poursuites diligentées.

L'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier».

Les articles R 321-1 et R 321-3 du même code sont relatifs au commandement de payer dans le cadre d'une saisie immobilière et indiquent que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle est engagée par la signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie comportant notamment l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire.

Or, un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire en application de l'article L 111-3 4° du même code disposant que «Seuls constituent des titres exécutoires :.... Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire» et dans le respect des formalités de l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, soit «Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulées ainsi qu'il suit :

" République française

" Au nom du peuple français ", et terminées par la formule suivante :

" En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... ".

Pour recourir à l'exécution forcée, la S.A. Hsbc se devait de disposer outre une créance liquide et exigible, d'un titre constatant l'engagement de ses débiteurs revêtu de la formule exécutoire.

Ce titre exécutoire, constatant les obligations des débiteurs non-respectées, fondant les poursuites, doit exister lors de l'engagement des poursuites sont engagées.

Or, alors qu'en page 13 de ses conclusions l'appelante mentionne la production des originaux des deux copies exécutoires fondant ses demandes, une seule est produite à ce titre en sa pièce n°34, qui est loin d'être un original et n'est pas, à sa lecture revêtue de la formule exécutoire nécessaire.

De plus, M. [U] produit un exemplaire de son acte notarié -pièce n°21- sur lequel la formule exécutoire n'est pas visible.

De plus, après réouverture des débats, le 29 novembre 2022, la S.A. Hsbc continental Europe a produit la copie de l'acte notariée du 27 mars 2013, copie porteuse d'une formule exécutoire datée du 7 janvier 2020, soit largement plus d'un mois après la délivrance du commandement de payer à Mme [S] le 14 novembre 2019.

Ainsi, il est certain que lors de la délivrance du commandement de payer l'appelante n'était pas en possession d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, argument déjà développé en première instance.

En conséquence, les actes de saisie délivrés sur le fondement du commandement de payer irrégulier sont nuls.

Il convient donc de rejeter les prétentions de la S.A. Hsbc continental Europe et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, tout en ordonnant la radiation des commandements de saisie immobilière et de prononcer la main levée de la saisie immobilière.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charges de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Hsbc continental Europe, Mme [X] [S] et M. [B] [U] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu aussi de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 5 octobre 2022,

Rejette les demandes de renvoi présentées,

Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les débats étant, de plus, clos depuis le 9 juin 2022,

Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, postérieurement à la clôture des débats,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la radiation des commandements de saisie immobilière

Prononce la main levée de la saisie immobilière organisée,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Déboute la S.A. Hsbc continental Europe, Mme [X] [S] et M. [B] [U] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00094
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.00094 ?
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