La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2023 | FRANCE | N°18/00836

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 01 février 2023, 18/00836


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 1er FÉVRIER 2023



n° RG 18/836

n° Portalis DBVE-V- B7C-B2DA JJG - C



Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'Ajaccio, décision attaquée du 9 avril 2018, enregistrée sous le n° 14/1216



Consorts [YW]

[MB]

[UJ]

[TP]

[A]

[SW]

[R]

[S]

SCI [EW]

[T]

[RF]

[F]

[ST]

[NG]

S.C.I. ALMALOULOU

[O]

[LP]

[FM]r>
[US]

S.C.I. CERVI

[KW]

[MV]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le





























































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TRO...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 1er FÉVRIER 2023

n° RG 18/836

n° Portalis DBVE-V- B7C-B2DA JJG - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance d'Ajaccio, décision attaquée du 9 avril 2018, enregistrée sous le n° 14/1216

Consorts [YW]

[MB]

[UJ]

[TP]

[A]

[SW]

[R]

[S]

SCI [EW]

[T]

[RF]

[F]

[ST]

[NG]

S.C.I. ALMALOULOU

[O]

[LP]

[FM]

[US]

S.C.I. CERVI

[KW]

[MV]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS ET INTIMÉS :

Mme [SH], [V], [PU] [AE], épouse [YW]

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [GB], [D] [YW], décédé le 18 avril 2008

née le 1er avril 1935 à [Localité 83] (BELGIQUE)

[Adresse 96]

[Localité 6] (BELGIQUE)

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. [ZE], [HG], [ZH] [YW]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [GB], [D] [YW], décédé le 18 avril 2008

né le 6 septembre 1963 à [Localité 100] (BELGIQUE)

[Adresse 68]

[Localité 6] (BELGIQUE)

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. [HS], [D], [LH], [CU] [YW]

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [GB], [D] [YW], décédé le 18 avril 2008

né le 12 février 1961 à [Localité 100] (BELGIQUE)

[Adresse 95]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. [I], [YC] [MB]

né le 23 Juillet 1931 à [Localité 78]

[Adresse 34]

[Localité 51]

Représenté par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [DZ], [FP], [BX] [MB]

née le 25 Février 1959 à [Localité 91] (MAROC)

[Adresse 34]

[Localité 51]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [ME], [YN], [J] [MB]

né le 26 Juin 1960 à [Localité 78]

[Adresse 34]

[Localité 51]

Représenté par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

Mme [H], [BX] [UJ]

[Adresse 34]

[Localité 51]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [Z], [XF] [TP]

né le 1er Mars 1939 à [Localité 79] (MADAGASCAR)

[Adresse 77]

[Localité 29]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

M. [JZ], [BL] [TP]

né le 28 Mai 1935 à [Localité 88]

[Adresse 33]

[Localité 60]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

Mme [UV], [IX] [TP]

née le 3 Novembre 1937 à [Localité 79] (MADAGASCAR)

[II]

[Localité 29]

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

INTERVENANTS :

M. [D], [KK] [A]

agissant en qualité d'ayant droit de [GM] [TY] [B] [PA] décédée le 26 décembre 2018

né le 3 Novembre 1957 à [Localité 64]

[Adresse 89]

[Localité 29]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

M. [LT], [TE] [A]

agissant en sa qualité d'ayant droit de [GM] [TY] [B] [PA] décédée le 16 décembre 2018

né le 4 Mai 1972 à [Localité 90]

[II]

[Localité 29]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [KC] [DN] épouse [SW]

[Adresse 73]

[Localité 30]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS ET INTERVENANTS :

Mme [AV] [VD] épouse [SW]

prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [KN] [SW], décédé le 8 octobre 2021

née le 15 Janvier 1954 à [Localité 91] (MAROC)

[Adresse 74]

[Localité 29]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [AU], [KC] [SW]

prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [KN] [SW], décédé le 8 octobre 2021

née le 26 Mars 1997 à [Localité 64]

[Adresse 73]

[Localité 30]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [SK], [RC] [SW]

prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [KN] [SW], décédé le 8 octobre 2021

née le 14 Avril 1985 à [Localité 64]

[Adresse 73]

[Localité 30]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [OX] [SW]

prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [KN] [SW], décédé le 8 octobre 2021

né le 5 Août 1955 à [Localité 91] (MAROC)

Caldarello

[Localité 29]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [RC] [SW]

prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [KN] [SW], décédé le 8 octobre 2021

né le 7 Septembre 1965 à [Localité 64]

[Adresse 92]

[Localité 27]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [ZE] [R]

né le 27 Mai 1959 à [Localité 67]

[Adresse 37]

[Localité 56]

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA, Me Léo MAIO, avocat au barreau de PARIS

M. [GV] [S]

né le 18 Janvier 1971 à [Localité 93]

[Adresse 36]

[Localité 52]

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA, Me Léo MAIO, avocat au barreau de PARIS

SCI [EW]

prise en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège

Chez M. et Mme [KK] [C]

[Adresse 7]

[Localité 50]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, Me Léo MAIO, avocat au barreau de PARIS

Mme [TM], [BX], [OO] [GJ] épouse [T]

née le 20 Janvier 1965 à [Localité 99] (TUNISIE)

[Adresse 53]

[Localité 22]

Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. [JF], [OL], [EH] [T]

né le 24 Mai 1966 à [Localité 71]

[Adresse 53]

[Localité 22]

Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. [WL], [HG], [G] [RF]

venant aux droits de [WA], [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

né le 19 Mai 1954 à [Localité 97]

[Adresse 48]

[Localité 54]

Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

M. [I], [N], [VO] [F]

venant aux droits de [WA], [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

né le 6 Juillet 1948 à [Localité 82] (ALGÉRIE)

[Adresse 43]

[Localité 54]

Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

Mme [MY], [WI], [W] [F]

venant aux droits de [WA], [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

née le 29 Avril 1958 à [Localité 70]

[Adresse 46]

[Localité 54]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

Mme [NV], [VG] [F]

venant aux droits de [WA], [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

née le 25 Mai 1950 à [Localité 85]

[Adresse 58]

[Localité 61]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS INTERVENANTS :

Mme [U], Marine, Letitia [ST]

venant aux droits de [HD], [YC], [IU] [F], sa mère, décédée le 11 décembre 2020 à PARIS, elle-même venant aux droits de [WA], [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

née le 1er août 1986 à [Localité 85]

[Adresse 59]

[Localité 54]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

M. [AG], [E], [IA] [ST]

venant aux droits de [HD], [YC], [IU] [F], sa mère, décédée le 11 décembre 2020 à PARIS elle-même venant aux droits de [WA] [IU] [CB], veuve [F], décédée le 24 avril 2014 à [Localité 81]

né le 12 avril 1989 à [Localité 85]

[Adresse 38]

[Localité 54]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS FORCÉS :

M. [OD], [FE], [M] [NG]

né le 31 Mai 1962 à [Localité 66]

[Adresse 39]

[Localité 54]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [ZT], [YC] [PI] épouse [NG]

née le 15 Février 1964 à [Localité 69] (SIERRA LEONE)

[Adresse 39]

[Localité 54]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA,

Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

S.C.I. ALMALOULOU

prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [P] [NS]

[Adresse 57]

[Localité 54]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Mme [Y] [O]

[Adresse 98]

[Localité 1] (ITALIE)

défaillante

Mme [XZ] [L] [RN] épouse [LP]

née le 17 juillet 1976 à [Localité 86]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 31] (TUNISIE)

défaillante

M. [MM], [YK] [LP]

[Adresse 47]

[Localité 35]

défaillant

[JR] [BT], épouse [FM]

née le 10 septembre 1933 à [Localité 99] (ITALIE)

décédée en 2005

défaillante

M. [ZP] [FM]

né le 7 août 1931 à [Localité 99] (ITALIE)

[Adresse 75]

[Localité 29]

défaillant

M. [BL], [FY], [YC] [US]

né le 3 juin 1939 à [Localité 84] (ALGÉRIE)

[Adresse 94]

[Localité 28]

défaillant

S.C.I CERVI

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 76]

[Localité 29]

défaillante

Mme [RC], [RZ], [KC] [KW]

née le 14 Mars 1973 à [Localité 80]

lieu dit Cervi

[Localité 29]

défaillante

M. [WU], [UB] [MV]

né le 30 Octobre 1960 à [Localité 72], BASSE-SAXE (ALLEMAGNE)

[Adresse 65]

[Localité 26] (ALLEMAGNE)

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 3 février 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et les prétentions de parties, le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Vu l'article 682 du code civil et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Renvoie la présente procédure devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 5 mai 2021 aux fins de régularisation de la procédure vis-à-vis de :

M. [ZP] [FM] et Mme [JR] [BT], son épouse,

M. [WU], [UB] [MV] ou [VX],

Mme [Y] [O],

M. [MM] [LP] et Mme [XZ] [L] [RN]

M. [OD] [ET] ou [NG], venant aux droit de M. [NJ] [K] et Mme [CY] [CP],

M. [NS].

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réserve les dépens.

Par acte du 15 avril 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-320, Mme [SH] [AE], M. [ZE] [YW] et M. [HS] [YW] ont assigné en intervention forcée la S.C.I. Almaloulou, représentée par son gérant M. [P] [NS], M. [OD] [NG] et Mme [ZT] [PI].

Par ordonnance du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 2°section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la jonction des procédures N°18-836 et 21-320 sous le N°18-836,

- ordonné le renvoi au 6 octobre 2021 pour régularisation de la procédure et clôture et fixation, à défaut radiation,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2021, M. [OD] [NG], Mme [ZT] [PI], son épouse, et la S.C.I. Almaloulou ont demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 682 à 684 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [DC],

À titre principal :

INFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que le désenclavement des parcelles appartenant aux consorts [SW] et [RF] [F] se ferait par le tracé Sud.

Y ajoutant

REJETER l'option du tracé AB dit « tracé Sud '' retenu par le Tribunal pour désenclaver le terrain litigieux

ORDONNER le désenclavement par un tracé autre que le tracé AB dit tracé Sud

À titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a fixé à la somme de 64.000,00 € le montant de l'indemnité à partager entre les riverains du tracé SUD ;

Statuant à nouveau,

DÉSIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission, notamment, d'évaluer le préjudice causé aux riverains par l'établissement du passage sur le tracé AB et déterminer les travaux nécessaires afin, d'une part, de limiter les dangers causés par l'augmentation de la circulation sur le chemin, et d'autre part, d'évaluer le préjudice subi par les riverains en tenant compte de la situation actuelle ;

DIRE que les consorts [SW] et [RF] [F] supporteront les frais de l'expertise à intervenir.

À titre infiniment subsidiaire :

INFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a fixé à la somme de 64.000,00 € le montant de I'indemnité à partager entre les riverains du tracé SUD ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum les consorts [SW] et [RF] [F] à payer la somme de 122.600,00 € aux riverains du tracé Sud à titre d'indemnisation, ladite somme devant être répartie à parts égales entre eux.

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum les consorts [SW] et [RF] [F] à payer à Monsieur et Madame [NG] et à la SCI ALMALOULOU, chacun, la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe le 5 août 2021, Mme [YC] [SW], Mme [KC] [DN], Mme [AU] [SW], Mme [SK] [SW], M. [OX] [SW], Mme [RC] [SW] et [AW] [SW] ont demandé à la cour de :

Vu l'article 643 du Code Civil,

Vu le jugement du 9 avril 2018.

Au principal ;

Confirmer le jugement du 9 avril 2018.

Juger que les parcelles de terres propriétés des requérants sises sur le territoire de la Commune [Localité 29] figurant au cadastre rénové de ladite commune section D [Cadastre 41] lieudit [Localité 87] d'une superficie de 1 ha 14 a et 83 ca et section

D [Cadastre 42] lieudit [Localité 87] d'une superficie de 20 et 40 ca, ne bénéficie pas d'un accès direct à la voie publique et se trouve en état d'enclave.

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indemnité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé ABC retenu par l'Expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des requérants précitées, afin de leur donner accès à la voie publique longeant lesdites parcelles.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge des consorts [SW] ne saurait être supérieur la somme de 32.000,00 euros (54.000,00 + 10.000,00 /2).

Condamner in solidum les consorts [RF] [F] à verser aux consorts [SW], le 30.000,00 euros au titre du montant de l'indemnité mis à leur charge par l'Expert judiciaire.

Débouter les appelants et intimés qui pourraient faire des demandes reconventionnelles afin d'obtenir l'infirmation du jugement de l'ensemble de leur demande.

Infirmer les dispositions du jugement qui ont mis à la charge des consorts [SW] la somme de 12.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

Condamner les appelants ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, a1ns1qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Subsidiairement,

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indemnité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé EDC retenu par l'Expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des requérants précitées, afin de leur donner accès à la voie publique longeant lesdites parcelles.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge des consorts [SW] ne saurait être supérieur à la somme de 18.000,00 euros.

Condamner les appelants ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Très Subsidiairement ;

Homologuer les conclusions de l'Expert [XR] [DC] retenant le tracé GFDC.

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indemnité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé GFDC, retenu par l'Expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des requérants précitées, afin de leur donner accès à la voie publique longeant les dites parcelles.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge des consorts [SW] ne saurait être supérieur à la somme de 38.000,00 euros.

Condamner les appelants ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 23 août 2021, M. [JF] [T] et Mme [TM] [GJ], son épouse, ont demandé à la cour de :

Vu les articles 682 et 683 du code Civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [DC],

Vu la déclaration d'appel des consorts [MB], la dire recevable et fondée

Vu la déclaration d'appel des consorts [YW], la dire recevable et fondée,

Vu l'arrêt avant dire droit du 3 février 2021,

Vu les mises en cause effectuées

À TITRE PRINCIPAL,

INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a, concernant le fonds appartenant aux consorts [SW] Commune de [Localité 29], D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] lieudit [Localité 87], dit que le désenclavement de ce fonds se fera par le tracé dit AB,

matérialisé dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31

Octobre 2016 et concernant le fonds appartenant aux consorts [RF] - [F]

[F] cadastré, Commune de [Localité 29], D [Cadastre 44] lieudit [Localité 87] , dit que le désenclavement de ce fonds se fera par l'intermédiaire des tracés dit AB et BC, matérialisés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 Octobre 2016.

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTER les consorts [SW] de leur demande formulée à titre principal tendant à voir retenir le tracé ABC au titre de leur désenclavement, voie n'étant ni la plus courte, ni la moins dommageable au sens de l'article 683 du Code Civil, les consorts [RF]-[F] sur appel incident sollicitant pour leur part l'infirmation du jugement et le rejet du tracé ABC, au bénéfice du tracé EDC ou GFDC,

FIXER POUR DÉSENCLAVER LES FONDS [SW] et [RF] [F]

[F], le tracé EDC ou GFDC matérialisés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 Octobre 2016.

CONDAMNER tout succombant à payer au concluant 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel

À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le tracé ABC :

INFIRMER la décision en ce qu'elle a omis la parcelle D [Cadastre 21] des concluants dans les fonds servants impactés par le tracé AB de l'expert devant être indemnisés.

INFIRMER la décision en ce qu'elle a fixée l'indemnité destinée aux propriétaires des fonds servants à la somme de 54.000 euros, outre la somme de 10.000 euros au titre des frais de construction de la route déjà existante, à répartir en 5.

STATUANT À NOUVEAU :

DIRE que l'indemnisation allouée devra être partagée en 6 (en incluant les concluants) et non en 5 comme mentionné dans la décision déférée.

FIXER le montant de l'indemnité à répartir sur la base de 760 euros /M2 linéaire, soit suivant le calcul retenu par le Tribunal avec coefficient correcteur (4 X 190 X 0,5 X 270 M) la somme de 102.600 euros outre la somme de 20.000 euros au titre des travaux, à partager entre les 6 propriétaires riverains (CARTOUX inclus).

CONDAMNER in solidum, les consorts [SW] et les consorts [RF]-

[F] à payer la somme de 20.433,33 euros à chacun des propriétaires des fonds servant.

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la Cour confirmait l'indemnisation fixée par le Tribunal,

DIRE en tout état de cause que l'indemnisation allouée devra être partagée en 6 (CARTOUX inclus) et non en 5 comme mentionné dans la décision déférée, soit la somme de 10.666,66 euros par fonds servant.

CONDAMNER in solidum, les consorts [SW] et les consorts [RF]- [F] à payer la somme de 10.166,66 euros à chacun des propriétaires de fonds servant ([YW]/[AE], [FM]/[BT], [MB],

[NG] ([K]), [O] ET CARTOUX).

Rejeter autant que de besoin toutes demandes contraires au principe d'indemnisation des concluants tel que sollicité à titre principal comme subsidiaire).

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, M. [ZE] [R], la S.C.I. [EW] et M. [GV] [S] ont demandé à la cour de :

- Vu les articles 682 et 683 du code civil,

- Vu le rapport de Mr [DC], expert judiciaire

Confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio le 9 avril 2018 en ce qu'il a :

- exclu les parcelles D [Cadastre 13], D [Cadastre 14], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] de l'assiette des servitudes de passage à accorder au profit des parcelles D [Cadastre 40], D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42],

- condamné in solidum les propriétaires des parcelles à désenclaver à verser un montant de 2.000 euros à Monsieur [R] et le même montant Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 CPC.

- condamné in solidum les propriétaires des parcelles à désenclaver aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Condamner in solidum toute partie succombante à verser un montant de 3.000 euros à chacun des concluants, à savoir Monsieur [R], la SCI [EW] et Monsieur [S] au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel, en application de l'article 700 CPC.

Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, M. [D] [A], M. [LT] [A], M. [Z] [TP], M. [JZ] [TP], Mme [UV] [TP] ont demandé à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO du 9 avril 2018.

Vu l'appel formé par les consorts [YW].

Vu l'appel formé par les consorts [MB].

Vu l'appel incident formé par les consorts [RF] [F]

Vu l'appel incident formé par les consorts [SW]

Vu l'appel incident formé par les consorts [T]

Vu l'appel incident formé par les consorts [NG] et la SCI ALMALOULOU,

Vu l'appel incident formé par les concluants ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 3 février 2021,

Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,

Confirmer le jugement en date du 9 avril 2018 en ce qu'il a :

Constaté l'état d'enclave du fond appartenant à Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW] et Madame [AU] [KC] [SW] et matérialisé par les parcelles référencées au cadastre sous les références suivantes :

' sur la commune de [Localité 29], SECTION D NUMÉRO [Cadastre 41], lieu dit [Localité 87], d'une superficie de 1 ha 14 a et 83 centiares

' sur la commune de [Localité 29], section D numéro [Cadastre 42], lieu-dit [Localité 87], d'une superficie de 20 a et 40 centiares

Dit que le désenclavement de ce fonds se fera par l'intermédiaire du tracé AB, matérialisé dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 octobre 2016 Constaté l'état d'enclave du fond appartenant à Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F], matérialisée par les parcelles référencées au cadastre sous la référence suivante :

' sur la commune de [Localité 29], section D numéro [Cadastre 44], lieu-dit [Localité 87] ;

Dit que le désenclavement de ce fonds se fera par l'intermédiaire des tracés dit AB et BC, matérialisés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 octobre 2016 ;

Dit que la réalisation de la connexion au chemin AB se fera à frais partagée de Monsieur

[KN] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [SK] [SW] Madame [KC] [DN] veuve [SW] , Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF] , Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F], et Madame [MY] [F] ;

Dit que la réalisation du chemin BC se fera aux frais de Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] ;

Condamné, in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer à Messieurs [HS] et [ZE] [YW] et Madame [SH] [AE] la somme de 12 800 € au titre du préjudice subi ;

Condamné, in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer à Monsieur [FM] et Madame [BT] la somme de 12 800 € au titre du préjudice subi ;

Condamné, in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer aux consorts [K] la somme de

12 800 € au titre du préjudice subi ;

Condamné, in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [YC] [IL]

[SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer à Madame [Y] [O] la somme de

12 800 € au titre du préjudice subi ;

Condamné, in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [YC] [IL]

[SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW],

Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer à Monsieur [I] [MB] ,Madame [DZ] [MB] et à monsieur [ME] [MB] la somme de 12 800 € ;

Dit que dans leur rapport concernant le tracé AB (construction du chemin, indemnisation du préjudice,), Monsieur [KN] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW] d'une part et Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] d'autre part sont obligés à hauteur de 50 % de l'indemnité ;

Condamné in solidum, Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer à Monsieur [AW] [YC] [SW] , Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW] ,Madame [AU] [KC] [SW] la somme de 30 000 € au titre du préjudice subi par la réalisation du tracé BC ;

Dit que les désenclavements ne seront possibles qu'une fois réalisé le paiement des sommes destinées à l'indemnisation des propriétaires des fonds servants, ou à leur consignation faute d'accord de leur part ;

Dit que les propriétaires des fonds enclavés sont autorisés à consigner les sommes, en cas

d'impossibilité de procéder au paiement de la somme entre les mains du propriétaire de l'un des fonds servants ;

Condamné in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à chacune des personnes suivantes :

Monsieur [ZE] [P] [R]

Monsieur [GV] [YN] [S]

Madame [GM] [TY] [X]

Monsieur [Z] [XF] [TP]

Monsieur [JZ] [BL] [TP]

Madame [UV] [IX] [TP]

Condamné in solidum, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [YC] [IL]

[SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW], Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F] et Madame [MY] [F] aux dépens

Dit que dans leur rapport concernant les dépens, Monsieur [AW] [YC] [SW], Madame [AV] [SW], Monsieur [OX] [SW], Madame [RC] [SW] ,Madame [KC] [DN] veuve [SW], Madame [SK] [SW], Madame [AU] [KC] [SW], d'une part et Monsieur [WL] [RF], Monsieur [I] [F], Madame [NV] [F], Madame [HD] [F], et Madame [MY] [F] d'autre part sont obligés à hauteur de 50 % de l'indemnité ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

INFIRMER le jugement du 9 avril 2018 en ce qu'il a condamné in solidum Madame [GM] [TY] [B] [PA], Monsieur [Z] [XF] [TP], Monsieur [JZ] [BL] [TP], Madame [UV] [IX] [TP] à Monsieur [BL] [US] et la SCI I CERVI à payer la somme de 1 000 € à chacune des personnes suivantes :

- Monsieur [BL] [US]

- la SCI I CERVI

Et par nouveau juger,

Juger que la présence aux débats de la SCI I CERVI et de Monsieur [US] était nécessaire.

En conséquence, juger n'y avoir lieu à condamnation des concluant [A] et [TP] au paiement de la somme de 1 000 euros chacun titre de l'article 700 du CPC à l'égard de la SCI CERVI et de monsieur [US].

Débouter les consorts [YW] de leur appel.

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [MB] de leur appel.

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [RF] [F] de leur appel incident.

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [SW] de leur appel incident

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [T] de leur appel incident

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [MB] et [UJ] de leur appel incident

Le dire mal fondé.

Débouter les consorts [NG] et la SCI ALMALOULOU de leur appel incident

Le dire mal fondé.

En conséquence,

Exclure les parcelles D [Cadastre 23], D [Cadastre 24] et D [Cadastre 25] de l'assiette des servitudes de passage à

accorder au profit des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] et D [Cadastre 44]

Juger n'y avoir lieu à servitude de passage sur les parcelles D [Cadastre 23], D[Cadastre 24] et D [Cadastre 25] (Anciennement D [Cadastre 63]) appartenant à Messieurs [LT] [A] et [D] [KK] [A] venant aux droits de Madame [GM] [TY] [B]-[PA], Monsieur [Z] [XF] [TP], Monsieur [JZ] [BL] [TP], et Madame [UV] [IX] [TP] au profit des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] appartenant aux consorts [SW], et de la parcelle D [Cadastre 44] appartenant aux consorts [RF] [F].

Juger que le passage destiné à désenclaver les parcelles des consorts [SW] et des consorts [RF] [F] ne doit pas emprunter le tracé EDC ou le tracé GFDC.

Faisant application de l'article 684 du Code Civil,

Juger que l'état d'enclave des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] résulte de la division de la parcelle D [Cadastre 49] et de la vente de la parcelle D [Cadastre 40].

En conséquence, juger que les consorts [SW] ne peuvent demander un passage que sur la parcelle D [Cadastre 40] et sur les autres parcelles concernées par le tracé ABC.

Juger que le tracé ABC est le chemin le moins dommageable pour désenclaver les parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] appartenant aux consorts [SW] ainsi que la parcelle D [Cadastre 44] appartenant aux consorts [F].

En conséquence , juger que les parcelles de terre se trouvant sur le tracé ABC retenu par

monsieur [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016 seront grevées d'une servitude

de passage pour piéton et véhicule automobile au profit des parcelles D [Cadastre 41] D [Cadastre 42] ([SW] ) et D [Cadastre 44] ([RF] [F]).

À titre subsidiaire

Juger que le passage destiné à désenclaver les parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] et D [Cadastre 44] doit traverser les parcelles D [Cadastre 9] , D [Cadastre 17] , D [Cadastre 10] D [Cadastre 11] ,D [Cadastre 12], D [Cadastre 13], D [Cadastre 14],

D [Cadastre 15], à savoir le tracé Ouest.

Débouter les consorts [RF] [F] de leur demande tendant à ce que les parcelles D [Cadastre 23], D[Cadastre 24] et D [Cadastre 25] (Anciennement D [Cadastre 63]) appartenant à Madame [GM] [TY] [B]- [PA], Monsieur [Z] [XF] [TP], Monsieur [JZ] [BL] [TP], et Madame [UV] [IX] [TP] soient grevées d'une servitude pour piétons et véhicules automobiles au profit de la parcelle D [Cadastre 44].

Juger que la servitude de passage revendiquée par les consorts [RF] [F]

[F] peut avoir assiettes différentes, à savoir sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9], ou sur les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] [Cadastre 10] et [Cadastre 11] D [Cadastre 17] (tracé ouest),

Juger que les parcelles D [Cadastre 12] , D[Cadastre 9], ou D [Cadastre 13], D [Cadastre 14] , D [Cadastre 15] , D [Cadastre 10] , D [Cadastre 11]

(tracé Ouest ) ou D [Cadastre 41] avec le tracé ABC seront grevées d'une servitude au profit de la parcelle D [Cadastre 44] ;

À titre subsidiaire et si par impossible la Cour retenait le tracé GFDC ou EDC

Juger que le montant de l'indemnisation due à Monsieur [D] [KK] [A] et à Monsieur [LT] [A] es qualité d'ayants droits de Madame [B] [PA] sera évaluée à 400 euros le mètre linéaire,

En conséquence

*pour le tracé GFDC condamner les consorts [SW] et les consorts [RF] [F] à payer à Monsieur [D] [KK] [A] et à Monsieur [LT] [A] la somme de 400 euros X 160 m = 64 000 euros

*compléter la mission de l'Expert, en ce qu'il convient de chiffrer le préjudice des consorts [TP] dont la parcelle [Cadastre 24] sera impactée par la création d'une voie entre la parcelle [Cadastre 23] et la parcelle [Cadastre 24]

*pour le tracé EDC condamner les consorts [SW] et les consorts [RF] [F] à payer à Monsieur [D] [KK] [A] et Monsieur [LT] [A] la somme de 400 euros X 130 m = 52 000 euros

Débouter les consorts [MB] et les consorts [RF] [F] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Débouter Monsieur [R], Monsieur [S] la SCI [EW] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Débouter les consorts [SW] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Débouter les consorts [NG] et la SCI ALMALOULOU de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner toutes partie succombante à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la clôture de l'instruction le 9 décembre 2021,

- renvoyé l'affaire pour être plaidée devant la formation collégiale le 16 décembre 2021 à 8 heures 30.

Par conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2021, M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F], Mme [MY] [F], Mme [U] [ST], M. [AG] [ST] ont demandé à la cour de :

Vu les articles 682, 683 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [XR] [DC] le 26 octobre 2016,

À titre principal :

-INFIRMER le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a :

CONCERNANT le fonds appartenant aux consorts [SW] cadastré section D n° [Cadastre 41] et [Cadastre 42] situé à [Localité 29] Lieudit [Localité 87] :

DIT que le désenclavement de ce fonds se fera par intermédiaire du tracé dit AB, matérialisé dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 octobre 2016

CONCERNANT le fonds appartenant aux consorts [RF] [F], cadastré section D n° [Cadastre 44], situé à [Localité 29] Lieudit [Localité 87] :

DIT que le désenclavement de ce fonds se fera par l'intermédiaire des tracés dit AB et BC, matérialisés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [DC] le 31 octobre 2016

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER les consorts [SW] de leur demande formulée à titre principal tendant voir retenir le tracé ABC

FIXER le tracé de la servitude de passage selon le tracé EDC qui est le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles D n°[Cadastre 44] propriété des consorts [RF] [F] et D [Cadastre 41] et [Cadastre 42] propriété des consorts [SW].

Fixer les indemnités comme suit :

- Les indemnités dues par les consorts [SW] et les consorts [RF] [F] devraient être fixées pour la partie ED de la façon suivante :

- 10 € + 150 rn = 1 500 €

- L'indemnité due par les consorts [SW] aux consorts [RF] [F] pour la partie CD devrait être fixée à :

- 10 € x 25 rn = 250 €

Ordonner le désenclavement selon cette proposition

À titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas cette solution, sur la base des conclusions de l'expert [DC] :

*Fixer le tracé et l'assiette de la servitude de passage selon le tracé GF et par le tracé DC passant à travers leur parcelle pour désenclaver les parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] selon un montant à revoir compte tenu des indemnités retenues par l'expert.

À titre infiniment subsidiaire et au cas où par impossible la Cour confirmerait la décision du Tribunal en ce qu'il a retenu la solution du tracé ABC, il conviendrait également :

*Réduire dans de forte proportions le montant des indemnités allouées au fonds servants

DÉBOUTER les consorts [MB] de leurs demandes tendant à revoir à la hausse les indemnités qui devraient leur être accordées,

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluants la somme de 5 000 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2021, M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW] et Mme [SH] [AE] ont demandé à la cour de :

Réformer le jugement du 9 avril 2018 ;

À titre principal :

Juger que le passage destiné à désenclaver les parcelles des consorts [SW] et des consorts [F] ne doit pas emprunter le tracé A B C ;

En conséquence,

Débouter les Consorts [SW] de leur demande tendant à voir retenir le tracé ABC

Condamner les consorts [SW] à payer aux consorts [YW] une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

Dire pour droit que le passage destiné à désenclaver les parcelles litigieuses emprunte le tracé A B C et empiète sur le fonds des consorts [YW] pour rejoindre les parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] des consorts [SW] ;

Mettre le coût du prolongement du chemin existant (BC) exclusivement à la charge des consorts [SW] et aux consorts [RF] et [F] ;

Mettre le coût du déplacement dans les règles de l'art, du portique d'entrée vers la droite, ainsi que les compteurs d'électricité et la réfection du mur en pierre entourant la propriété à la charge des propriétaires des fonds enclavés

Ordonner que ces travaux soient réalisés et achevés dans le mois suivant l'entame des travaux de prolongement du chemin AB, sous peine d'être condamnés solidairement au paiement d'une astreinte de 500.00 € par jour calendrier de retard en faveur des concluants ;

Condamner solidairement les consorts [SW] et les consorts [F] à payer aux concluants une indemnité de 24 420.00 € pour l'utilisation du chemin A B et une indemnité de 22 040.00 € compensant l'empiétement sur leur fonds, à majorer des intérêts moratoires depuis l'introduction de l'instance ;

Juger que les propriétaires des fonds enclavés interviendront à l'avenir dans les frais d'entretien du chemin A B C à proportion de l'usage qu'ils en feront ;

Condamner les consorts [SW] à payer aux concluants une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire :

- Compléter la mission de l'expert comme indiqué ci-dessous :

- Déterminer le chemin le moins dommageable en examinant les hypothèses alternatives X Y Z et F G ;

- Déterminer le coût du prolongement du chemin A B en tenant compte du déplacement du portique et des compteurs, de la réparation du mur de pierre entourant la propriété des consorts [YW] ;

- Déterminer la mesure dans laquelle le chemin A B empiète sur la propriété des consorts [YW] en mesurant la surface de l'assiette du passage et la surface du terrain devenue inexploitable et estimer sa valeur actuelle ;

- Dire pour droit comment doivent être répartis entre les riverains du chemin A B existant et les consorts [SW] et les consorts [RF] et [F] les frais de bétonnage du chemin existant exposés en 2011 et les frais d'entretien à venir ;

- Déterminer comment la viabilisation des terrains enclavés sera possible et l'emplacement des impétrants, ainsi que leurs répercussions financières.

- Dire que les frais d'expertise seront supportés par les consorts [SW] et [F].

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par requête du 17 novembre 2021, Mme [YC] [SW], Mme [KC] [DN], Mme [AU] [SW], Mme [SK] [SW], M. [OX] [SW] et Mme [RC] [SW] ont demandé à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2021,

- Renvoyer le dossier à l'audience de la mise en état afin de permettre aux ayants droit de [AW], [YC] [SW], décédé le 8 octobre 2021, d'intervenir régulièrement à la procédure.

Le 16 décembre 2021, la procédure a été renvoyée au 9 juin 2022 aux fins de régularisation de la procédure par rapport aux ayants droit de [AW], [YC] [SW] en qualité d'intervenants volontaires.

Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2022, Mme [YC] [SW], Mme [AU] [SW], Mme [SK] [SW], Monsieur [OX] [SW] et Mme [RC] [SW] ont demandé à la cour de :

Vu l'article 643 du Code Civil,

Vu le jugement du 9 avril 2018.

Au principal ;

Juger que Madame [AV] [SW], épouse [VD], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sont légitiment fondés à intervenir volontairement à la procédure en leur qualité d°ayants droits de Monsieur [KN] [SW] décédé.

Confirmer le jugement du 9 avril 2018 en ce qu'il a :

Juger que les parcelles de terres propriétés de Madame [AV] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sises sur le territoire de la Commune [Localité 29] figurant au cadastre rénové de ladite commune section D [Cadastre 41] lieudit [Localité 87] cl'une superficie de 1 ha 14 a et 83 ca et section D [Cadastre 42] lieudit [Localité 87] d'une superficie de 20 et 40 ca, ne bénéficient pas d'un accès direct à la voie publique et se trouve en état d'enclave.

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indenmité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé ABC retenu par l°Expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des intimés précités, afin de leur donner accès à la voie publique longeant lesdites parcelles.

Infirmer le jugement pour le surplus.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge de Madame [YC] [IL] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sises sur le territoire de la Commune [Localité 29] ne saurait être supérieur la somme de 7.700,00 euros (54.000,00 / 20 + 10.000,00 /2)

Condamner in solidum Monsieur [WL] [HG] [G] [RF], Monsieur [I] [N] [F], Madame [NV] [F], Madame [MY] [WI] [W] [F], Madame [U] [HO] [ST], venant aux droits de Madame [HD] [YC] [IU] [F] décédée, Monsieur [AG] [E] [ST], venant aux droits de Madame [HD] [YC] [IU] [F] décédée à verser à Madame [AV] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sises sur le territoire de la Commune [Localité 29], la somme de 1.500,00 euros au titre du montant de l'indemnité mise à leur charge.

Débouter les appelants et autres intimés qui pourraient faire des demandes reconventionnelles afin d'obtenir l'infirmation du jugement de l'ensemble de leur demande.

Infirmer les dispositions du jugement qui ont mis à la charge de Madame [YC] [IL] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sises sur le territoire de la Commune [Localité 29] la somme de 12.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

Condamner les appelants ou tous autres intimés succombant au paiement de la somme de

10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement querellé ;

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indemnité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé EDC retenu par l'Expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des requérants précitées, afin de leur donner accès à la voie publique longeant lesdites parcelles.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge de Madame [YC] [IL] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW], Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] ne saurait être supérieur à la somme de 900,00 euros.

Condamner les appelants ou tous autres intimés succombant au paiement de la somme de

10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Très Subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement querellé ;

Homologuer les conclusions de l'Expert [XR] [DC] retenant le tracé GFDC.

Juger que pour cause d'enclave et à charge d'indemnité les parcelles de terre se trouvant sur le tracé GFDC, retenu par l'expert [DC] dans son rapport du 26 octobre 2016, seront grevées d'une servitude de passage pour piétons et véhicule automobiles au profit des parcelles des requérants précitées, afin de leur donner accès à la voie publique longeant lesdites parcelles.

Juger que le montant de l'indemnité mis à la charge de Madame [YC] [IL] [SW], épouse [VD], Madame [KC] [DN], épouse [SW], Mademoiselle [AU] [SW], Mademoiselle [SK] [RC] [SW],

Monsieur [OX] [SW], Mademoiselle [RC] [SW] sises sur le territoire de la Commune [Localité 29] ne saurait être supérieur à la somme de 1.900,00 euros.

Condamner les appelants ou tous autres intimés succombant au paiement de la somme de

10.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification.

Sous toutes réserves.

Le 9 juin 2022, à la demande des parties pour régularisation de la procédure à la suite de la connaissance du décès d'[JR] [BT], épouse [FM], survenu en 2005 (!), la procédure est une nouvelle fois renvoyée au 1er décembre 2022.

Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Bien que régulièrement assignés à personnes pour MM. [WU] [MV] et [ZP] [FM], à étude pour Mme [XZ] [L] [RN] et la S.C.I. I cervi, pris en la personne de son gérant actuel M. [XI] [US], et à domicile pour M. [MM] [LP] et Mme [Y] [O], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.

M. [NS] mentionné dans l'arrêt avant-dire droit du 3 février 2021, est, selon le message reçu par le réseau privé virtuel des avocats et l'acte d'huissier délivré à la demande de Mme [SH] [AE], M. [ZE] [YW] et M. [HS] [YW], le gérant de la S.C.I. Almaloulou, société ayant constitué avocat.

[JR] [BT], épouse [FM], serait décédée depuis 2005, sans plus de précision.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que les parcelles cadastrées D [Cadastre 40] et D [Cadastre 41] appartenant respectivement aux consorts [YW] et [SW] sont enclavées, qu'il n'est aucunement rapporté que cet enclavement résulte de la division cadastrale d'un fonds initial D [Cadastre 49], ce dernier bénéficiant d'une tolérance piéton illustrant l'enclavement antérieur, que le tracé de la servitude retenu est celui qui, selon l'expert judiciaire, est le moins dommageable, utilisant pour partie une voie déjà existante en s'inscrivant dans sa continuité, même s'il est le plus long en distance.

* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022

Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.

En l'espèce, les consorts [SW] ont, par requête déposé au greffe le 17 novembre 2021 sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2021 en invoquant le décès de [AW], [YC] [SW] le 8 octobre 2021 et la nécessité pour ses ayants droit d'avoir la possibilité d'intervenir dans le procédure.

Nonobstant la forme irrégulière de cette demande la rendant irrecevable, il convient de rappeler que l'article 803 de code de procédure civile dispose, notamment que «Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout» et qu'en l'espèce, la présente juridiction n'est pas dans cette configuration et peut valablement statuer sur l'ensemble des demandes qui lui sont présentées.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022 et de viser l'intervention volontaires des différents ayants droit de [AW] [SW] par conclusions déposées au greffe le 16 février 2022.

* Sur le tracé de la servitude de passage nécessaire au désenclavement des parcelles D [Cadastre 41], D [Cadastre 42] et D [Cadastre 44] appartenant aux consorts [SW] et [F]

Il convient de relever que les différentes parties dans cette procédure ne contestent plus l'état d'enclavement des parcelles D [Cadastre 41], D [Cadastre 42] et D [Cadastre 44] -l'origine de cet état devant cependant être réexaminée pour les parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42]-, seul le tracé de la servitude et les indemnités dues restant principalement en débat.

L'expert judiciaire dans son pré-rapport établi le 21 juin 2016 posait les paramètres de la discussion en ces termes : «Les parcelles D n°[Cadastre 12] à [Cadastre 15] sont des parcelles étroites (25 à 30 m de large) et déjà bâties. Créer un passage sur ces parcelles se ferait au voisinage immédiat du bâti existant et serait donc dommageable.

TRACE AB : Ce tracé d'environ 270 m de long est existant. C'est actuellement le plus praticable et le moins dommageable. Si l'on retient ce tracé, la parcelle D n°[Cadastre 44] serait désenclavée par le tracé BC (environ 150 m de long), soit en tout 420 m.

TRACE EDC [ED (environ 130m) et DC (environ 25 m)] : Ce tracé désenclaverait les parcelles D n°[Cadastre 44] et D n°[Cadastre 41]-[Cadastre 42], avec une longueur d'environ 155 m. Il pourrait présenter une pente moyenne de l'ordre de 15 % dans la partie ED, et négligeable dans la partie DC. Il me paraît être le plus court et le moins dommageable au vu de l'état des lieux actuel».

Dans son rapport du 26 octobre 2016, l'expert judiciaire ajoute en ce qui concerne le tracé EDC «cependant des projets de construction sont évoqués par la propriétaire» et prévoit un nouveau tracé en ces termes «TRACES GFDC [GF (environ 160 m) et FDC (environ 110 m)] : Dans son dire n) 2 Maître CARREGA évoque l'accord de Madame [B]-[PA] veuve [A] sur le tracé GF qui pourrait présenter une pente moyenne de 15 %. Le tracé FDC ne présente pas de difficulté et à l'accord des consorts [RF]-[F], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 44]».

Il en conclut en proposant «Le tracé GF pour désenclaver les parcelles D n° [Cadastre 41] et [Cadastre 44] à travers la parcelle D n°[Cadastre 23], pour une indemnité de 32000,00 €, à partager par moitié entre les bénéficiaires : les consorts [SW] d'une part et les consorts [RF] - [F] d'autre part. Le tracé FDC pour désenclaver les parcelles D n°[Cadastre 41], à travers la parcelles D N°[Cadastre 44], pour une indemnité de 22000,00 €».

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien», son rapport n'étant qu'une aide à la décision, son objectivité, sa valeur et sa portée étant souverainement appréciées par les juges.

L'article 683 du code civil dispose, une fois la réalité de l'enclavement arrêtée, comme en l'espèce, que «Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé».

Il convient donc pour la cour d'analyser le trajet le plus court entre les parcelles enclavées et la voie publique, mais aussi une fixation à l'endroit le moins dommageable, ce qui est bien différent.

L'expert dans son rapport mentionne que le tracé le plus court et le moins dommageable serait le trajet FDC d'une longueur de 270 mètres.

Or, ce tracé est entièrement à créer au travers de deux, voire trois parcelles (D [Cadastre 44], D [Cadastre 24] et D [Cadastre 23],), sans mentionner la nécessité de création d'un accès à l'intérieur même de la parcelle D [Cadastre 41] pour atteindre la parcelle D [Cadastre 44].

Il convient donc d'examiner les deux critères légaux à savoir le tracé le plus court dans un premier temps et le tracé le moins dommageable dans un second temps.

Les tracés à créer sont, selon les trois options analysées par l'expert judiciaire, les suivants quant à leur longueur :

* tracé ABC, il est existant dans sa partie AB sur 270 mètres l'expert précisant même c'est actuellement le plus praticable et le moins dommageable, il permet de désenclaver les parcelles D [Cadastre 41] et [Cadastre 42] ; pour la partie BC, désenclavant la parcelle D [Cadastre 44], il faudrait créer une voie de 150 mètres de long pour laquelle il n'est pas rapporté l'existence de difficultés particulière que cela résulte de la nature du terrain ou de pente.

M. [S], M. [R] et la S.C.I. [EW] respectivement propriétaires des parcelles D [Cadastre 13], D [Cadastre 14], D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] font valoir que la tracé ABC est le plus praticable, pouvant être mis en 'uvre à très faible coût et avec peu de dommages sur les fonds servants. Ils ajoutent que l'accès à la voie publique est large et confortable avec un chemin en pente douce, récemment goudronné, suffisamment large -4 mètres- pour permettre à deux véhicules de se croiser et avec des caniveaux en béton permettant le ruissellement des eaux de pluie, chemin ne traversant aucune propriété, longeant les différentes parcelles existant de part et d'autre, les constructions actuelles ayant, pour la plupart, été construites en fonction du passage existant pour en réduire les nuisances.

* tracé CDE, ce trajet est à créer entièrement pour une longueur de 155 mètres, pouvant présenter une pente moyenne de 15 % dans sa partie DE ; il serait selon l'expert judiciaire le plus court et peu dommageable compte tenu, selon lui de l'état des lieux actuel. Il convient de relever que s'il est vrai que ce tracé serait le plus court pour accéder à la voie publique, il ne l'est pas en termes de création de voie, ce qui pose le sujet du critère du tracé le moins dommageable. De plus il ressort de la pièce n°32 des consorts [R]-[EW]-[S] que le tracé rectiligne tel que retenu par l'expert judiciaire serait hypothétique compte tenu de la présence d'un promontoire rocheux et d'une forte pente.

Selon les consorts [TP], ce tracé en limite de la parcelle D [Cadastre 23] appartenant aux consorts [A] et des parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 12] appartenant à Mme [RC] [KW], aurait un coût exorbitant nécessitant pour sa création des moyens techniques colossaux, avec l'utilisation de dynamite pour faire exploser des blocs de granit ancrés dans le sol et le passage à proximité de l'habitation de Mme [RC] [KW], défaillante dans le cadre de la présente procédure.

De plus, les propriétaires des parcelles D [Cadastre 62] et D [Cadastre 55], parcelles nécessairement traversées par la servitude à créer pour atteindre la voie publique, selon tous les plans joints au débat, sont non identifiés et non pas été appelés dans le cadre de la présente procédure, pas plus d'ailleurs que lors des opérations d'expertise, ce qui rend fort problématique la retenue de ce tracé.

* tracé CDFG, ce trajet préconisé par l'expert judiciaire est à créer entièrement tant dans sa partie CDF, en limite de propriété des parcelles D [Cadastre 12] appartenant à Mme [RC] [KW], D [Cadastre 23] et D [Cadastre 25] appartenant aux consorts [A] et D [Cadastre 24] appartenant aux consorts [TP], que FG passant selon les données du dossier dans un vallon en limite de fonds de ces deux parcelles.

Ces deux dernières parcelles sont actuellement vierges de toute construction, représentant un espace naturel devenu rare sur la commune de Pianottoli-Caldarello où les constructions mitant le paysage prospèrent.

En ce qui concerne les parcelles D [Cadastre 41], D [Cadastre 42] appartenant aux consorts [SW] et la parcelle D [Cadastre 40] appartenant aux consorts [YW], il n'est pas contesté qu'elles ont pour

origine le démembrement de la parcelle D [Cadastre 49], parcelle bénéficiant au travers de l'ancienne parcelle D [Cadastre 45] (partagée actuellement entre les parcelles D [Cadastre 3], D [Cadastre 4],

D [Cadastre 5], D [Cadastre 8], D [Cadastre 18], D [Cadastre 19], D [Cadastre 20] et D [Cadastre 21]) d'un accès piéton permettant l'accès à la voie publique, accès transformé en servitude en 1968 au profit des seules parcelles

D [Cadastre 40] et D [Cadastre 44] appartenant aux consorts [YW].

Les premiers juges dans leur approche ont omis le fait que la parcelle d'origine, même s'il ne s'agissait pas d'une servitude au sens juridique du terme, bénéficiait d'une tolérance de passage à pied assurant ainsi un désenclavement, certes très partiel, de la parcelle concernée.

Il convient de rappeler qu'une servitude de passage se définit comme l'autorisation donnée au propriétaire d'une parcelle de terrain enclavée à passer sur le terrain de son voisin pour accéder à la voie publique soit une voie ouverte au public ou destinée à l'usage du public.

Il est en effet constant que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage -ce qui était bien la cas en l'espèce du fonds originel D [Cadastre 49]- lui permettant un libre accès à la voie publique tant que cette tolérance est maintenue.

Ce n'est qu'avec l'accession au règne de l'automobile que la notion d'accès par un tel véhicule a été attachée à la notion de servitude.

Ainsi, en l'espèce quoiqu'aient pu écrire les premiers juges, la parcelle d'origine était bien désenclavée par cet accès à la voie publique et ce n'est que par la division parcellaire que la propriété des consorts [SW] s'est retrouvée privée de tout accès à cette voie et donc enclavée à nouveau.

L'article 684 du code civil dispose que «Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable».

En conséquence, par la simple application du code civil, l'expert judiciaire en son absence de qualité de juriste, n'intervenant dans le procédure qu'à titre de technicien, il n'y a pas de débat nécessaire et seule l'option d'un désenclavement par le tracé AB est légalement possible pour les parcelles D [Cadastre 41] et d [Cadastre 42] appartenant aux consorts [SW], le dit tracé étant de plus le plus court et le moins dommageable sans aucune contestation possible portant sur à peine une dizaine de mètres sur la parcelle D [Cadastre 40] appartenant aux consorts [YW] et ne nécessitant que peu de travaux pour sa réalisation.

Il convient donc, sans nécessité d'un examen plus approfondi de confirmer le jugement entrepris sur ce choix de tracé de désenclavement.

En ce qui concerne la parcelle des consorts [F] D [Cadastre 44], une fois le désenclavement des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] acquis par le biais du tracé AB, la solution

la plus courte reste certes le tracé en limite de fonds portant sur les parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 24], mais dont il n'est nullement démenti que la création va être fort compliquée en raison de contraintes topographiques importantes -pentes, présence de blocs rocheux, végétation importante, etc.- et du dommage que cela va occasionner à une zone encore vierge de toute construction dans une aire en voie rapide de mitage urbain et spéculatif.

En ce qui concerne le tracé BC d'une longueur évaluée par l'expert de 150 mètres, il viendrait rejoindre la voie publique par le biais d'une voie déjà existante selon le tracé AB, nécessitant uniquement un démaquisage et n'aurait au niveau environnemental qu'un impact bien inférieur au tracé CDFG nécessitant, outre un démaquisage, l'utilisation de dynamites et la création, compte tenu de la pente existante, d'un tracé non linéaire.

Les opposants au tracé ABC, issus du démembrement de la parcelle D [Cadastre 45] font valoir divers arguments qu'il convient d'examiner l'un après l'autre pour vérifier la caractère moins dommageable du dit parcours.

Ils évoquent l'existence d'un préjudice lié à la circulation qu'entraînera, sur un chemin sinueux et étroit la desserte possible de 18 résidences contre 12 actuellement. Cette argumentation fondée sur l'augmentation d'un tiers des habitations desservies, si elle est audible, doit aussi être relativisée s'agissant d'un site dans lequel il n'y a que des maisons individuelles, en majorité d'ailleurs des résidences secondaires, au maximum 18 selon les appelants, ce qui reste foncièrement raisonnable pour un tracé total de 420 mètres, soit avec 18 résidences une densité d'habitations faible et donc une circulation réelle peu fréquente. De plus, il ressort qu'un devis a été établi le 10 novembre 2010 par la S.A.R.L. Société corse de travaux publics pour des travaux d'élargissement et de renforcement du chemin pour un coût total de 96 580,08 euros toutes taxes comprises, travaux réalisés en 2011 selon les consorts [YW] -page n° 16 de leurs dernières écritures- et les consorts [NG] -page n°13 des leurs- ce que les consorts [A], sans être contredits, dans leurs dernières écritures -page n°19- font valoir en précisant que le dit chemin a été élargi à 4 mètres, récemment goudronné et comporte des caniveaux en béton permettant le ruissellement de l'eau.

Il est aussi mentionné les dommages que devraient subir la voirie et les réseaux divers, l'accès choisi couvrant selon certaines parties des canalisations anciennes, ancienneté dont il est déduit qu'elles sont fragiles et un réseau électrique, sans aucun production décrivant leur état réel . De plus, il est indiqué que toute surcharge de la chaussée et tous travaux pourraient conduire à des dommages sévères, la partie haute de l'actuel chemin avant prolongation étant, en outre, très ravinée.

Tout cela n'est qu'affirmé et nullement étayé par la moindre étude ou constat sur les lieux, l'expert judiciaire pourtant saisi de ces difficultés par un dire ne les ayant pas retenu pour écarter le tracé ABC.

De plus, il ressort des écritures déposées que cette voirie a été récemment goudronnée et son usage par 18 lots au lieu de 12 actuellement renforcerait la trésorerie collective et la

possibilité de maintien en état d'un voie qui, selon certaines parties est actuellement décrite comme étant en déshérence et en voie d'impraticabilité, la desserte par ce chemin des parcelles D [Cadastre 41], D [Cadastre 42] et D [Cadastre 44] toutes trois situées en partie haute et en bout de celui-ci ne faisant que renforcer la nécessité de travaux d'entretien réguliers dont les nouveaux bénéficiaires seraient aussi les principaux contributeurs de part leur situation géographique.

Reste un préjudice invoqué portant sur les atteintes visuelles et sonores que seraient susceptibles d'occasionner les véhicules et les piétons empruntant le tracé ABC qui n'est situé qu'entre 4 et 15 mètres des habitations. Cet argument totalement subjectif porte, il convient de le rappeler, sur le passage supplémentaire de piétons et/ou de véhicules relatif à actuellement trois parcelles, voire à l'avenir à 6, alors que le dit chemin dessert déjà 12 résidences et que passer de 12 à 18 au maximum dans une zone encore pour partie arborée et naturelle ne peut être un argument sérieux en ce qui concerne la proportionnalité devant exister en terme de dommage entre ce tracé et les deux autres proposés par l'expert judiciaire dans un zone de faible densité de peuplement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cet argumentaire et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur l'indemnisation des fonds servants

L'expert judiciaire dans son rapport fixe la valeur du m² dans le secteur concerné à 100 euros en se fondant sur l'acte de partage des consorts [TP] chiffrant ainsi pour le tracé AB une indemnisation à partager entre les différents riverains de 54 000 euros, augmentée de 10 000 euros au titre de la participation des consorts [SW] et [F] au frais de construction de la route et, pour la partie BC, une somme de 30 000 euros due par les consorts [F] aux consorts [SW]

En ce qui concerne le prix du m² dans le secteur, les consorts [F] font valoir que, depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les données ont changé et qu'une partie des terrains à désenclaver sont devenus inconstructibles en application du plan d'aménagement durable de développement et d'urbanisation de la Corse voté par l'assemblée de Corse en 2015, entré en application en 2018.

Ainsi, seuls 10 000 m² des 23 750 de la parcelle D [Cadastre 44] seraient actuellement constructibles et ils demandent la retenue d'une valeur du m² à 0,7 euro et donc, pour la parcelle entière, un montant de 16 625 euros et non de 2 850 000 euros comme cela a été soutenu par d'autres parties et pour celle des consorts [SW] une valeur retenue à 1 500 euros, celle-ci étant entièrement inconstructible.

Les consorts [SW] soutiennent le positionnement de leurs voisins [F] estimant que la zone est devenue totalement inconstructible par l'application de la loi Elan qui limite les constructions nouvelles aux zones urbanisées ce qui ne serait pas la cas de

celle où leurs parcelles sont situées. Ils font état d'un prix du mètre linéaire à 5 euros soit vingt fois moins que le prix retenu par l'expert, prix correspondant à la valeur de terres agricoles soit 7 700 euros au titre du tracé AB et à leur profit 1 500 euros au titre du tracé BC.

Les consorts [F] produisent en leur pièce n° 15 un rapport d'expertise immobilière unilatérale, daté du 1er juillet 2021, établi dans le cadre de l'évaluation de la parcelle D [Cadastre 44] dans la cadre de la succession de [HD] [F], décédée le 11 décembre 2020.

Ce rapport conclut que la parcelle D [Cadastre 44] est devenu inconstructible dans sa globalité par application du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et des dispositions de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Ce postulat est totalement arbitraire à défaut de production du plan local d'urbanisme et omet qu'une grande partie des parcelles limitrophes de la parcelle D [Cadastre 41] sont déjà urbanisées -6 sur 8- et pour la parcelle D [Cadastre 44] que 2 sur 8 le sont actuellement, mais à terme 4 sur 8 avec l'urbanisation des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 23].

De plus, l'évaluation produite est fondée sur l'état d'enclavement des dites parcelles, état que la présente procédure va faire cesser, et oublie que, compte tenu de la combinaison du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et de plan local d'urbanisme, les terrains constructibles en zone urbanisée vont être de plus en plus rares

avec pour effet immédiat l'augmentation du prix du m².

De même, le postulat développé est fondé sur les dispositions futures du plan local d'urbanisme et se contente d'affirmer une inconstructibilité, sans produire le moindre élément émanant du service foncier de la commune de Pianottoli-Caldarello qui aurait été pourtant le mieux placé pour justifier d'une non-constructibilité des parcelles objets de la présente procédure.

De plus, en leur pièce n°15, les consorts [TP] et [A] produisent un arrêté du 28 février 2019 accordant un permis de construire délivré par la commune de Pianottoli-Caldarello, portant sur les parcelles D [Cadastre 23] et D [Cadastre 25] visant le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse applicable depuis le 24 novembre 2018 et le code de l'urbanisme en préambule contredisant de manière objective ce qui reste une simple affirmation de non-constructibilité.

Cette argumentation ne peut être valablement retenue, le caractère constructible des parcelles constituant les fonds dominants est conservé.

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, il convient de relever que les consorts [YW], dans leur pièce n°19, justifient pour des parcelles constructibles mais non

construites, situées en position de vue mer dominante, comme en l'espèce, d'un prix du m² variant de 122 euros à 128 euros, les parcelles présentant un prix supérieure étant situées entre 100 et 200 mètres de la plage, ce qui n'est pas le cas des parcelles de la présente procédure.

La cour retient, sans nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire, en conséquence, une valeur moyenne du m² de 125 euros et calcule ainsi les indemnisations dues avec un prix du mètre linéaire de 250 euros [125 euros (prix moyen de m² dans le secteur) X 4 mètres (largeur de la servitude) X 0,5 (la servitude bénéficiant à chaque riverain)].

Soit pour la partie AB, concernant tant les consorts [SW] que [F], 250 euros X 270 mètres = 67 500 euros, somme à laquelle s'ajoute une participation réformée -compte tenu de l'appel incident des consorts [YW], des époux [NG]/[PI], des époux [T]/[GJ] et de la SCI Almaloulou- de 16 000 euros aux travaux déjà réalisés -soit à peu près 8,20 % du montant total, somme équivalente à celle déboursée par les consorts [YW] et [MB] dont les parcelles sont géographiquement impactées de la même manière- pour un montant global de 83 500 euros à partager entre tous les riverains, soit 9 au total, pour un montant individuel de 9 277,78 euros, dont seuls les parties constituées pourront obtenir condamnation à paiement, soit les époux [T]/[GJ], les époux [NG]/[PI], la S.C.I. Almaloulou, les consorts [MB], les consorts [YW], paiement supporté par les consorts [SW] et [F], ces derniers de répartissant la somme due par moitié entre eux

Les 4 autres parcelles riveraines concernées, à savoir celles de M. [WU] [MV], M. [ZP] [FM], Mme [Y] [O], Mme [XZ] [L] [RN] et M. [MM] [LP], non constitués et non représentés, à défaut de demande présentée, ne peuvent donner droit au bénéfice de cette condamnation, contrairement à ce que les premiers juges ont tranché pour certains propriétaires.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

Pour la partie BC, le même calcul soit 250 euros X 130 mètres aboutit à une indemnisation de 32 500 euros, somme due par les consorts [F] aux consorts [SW], ramenée à 30 000 euros seule somme réclamée en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur ce chef de la demande.

Les consorts [YW], à juste titre, font valoir que la mise en place de la servitude sur un bout de leur parcelle va entraîner à leur encontre un préjudice certain résultant d'une limitation de la jouissance sur leur fonds pour un montant qu'ils évaluent à 22 040 euros et des travaux nécessaires, notamment un déplacement de leur portail, des pierres présentes et des frais d'achat et d'installation d'un nouveau portail à hauteur de 8 607,35 euros, outre les frais de déplacement des bornes d'arrivée de l'électricité, non chiffrés.

Si la demande portant sur les travaux est légitime et raisonnable dans son montant, il convient de relever que les appelants incidents n'en demandent pas le paiement, mais la

réalisation sous astreinte, demande d'astreinte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir, les demandeurs ayant laissé la réalisation des travaux aux fonds dominants alors qu'ils auraient pu s'en charger eux-mêmes moyennant indemnisation, le coût des travaux étant, à l'exception des bornes électriques, connu.

De même pour le chiffrage du préjudice de jouissance résultant de la création de la servitude et de son assiette sur leur fonds, le chiffrage présenté est celui d'une aliénation alors que la création d'une servitude légale n'emporte pas cession de propriété mais partage de jouissance.

Les consorts [YW] estiment que l'empiétement porte sur 116 m² de leur propriété, soit pour une voie de 4 mètres de largeur telle qu'existante déjà en aval et préconisée par l'expert, une longueur de 29 mètres qui n'est pas conforme, et de loin, aux plans joints en pièces n° 6 de leur bordereau, qui permettent de visualiser, pour un plan à 1/500, une longueur de 10 mètres et donc une surface atteinte par le trouble de jouissance généré de 40 m².

En conséquence, il convient d'allouer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance sur 40 m², somme mise à la charge des consorts [SW] et [F], somme portant intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, soit le 13 septembre 2018

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge des consorts [MB], des consorts [F], des consorts [YW], des époux [T]/[GJ], des époux [NG]/[PI], de la S.C.I. Almaloulou les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les consorts [A], les consorts [TP], M. [ZE] [R], M. [GV] [S] et la S.C.I. [EW] ; en conséquence, il convient de débouter les consorts [MB], les consorts [F], les consorts [YW], les époux [T]/[GJ], les époux [NG]/[PI] et la S.C.I. Almaloulou de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux consorts [SW], aux consorts [A], et aux consorts [TP] la somme de 4 000 euros chacun, et à M. [ZE] [R], à M. [GV] [S] et à la S.C.I. [EW] la somme de 3 000 euros chacun.

Il y a lieu aussi de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [SW] et [F] à payer à la S.C.I. I cervi la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, la présence de cette dernière dans la présente procédure étant nécessaire pour que toutes les parties concernées par le désenclavement revendiquée soient présentes à la procédure, à défaut d'irrecevabilité de la demande présentée.

Il en va de même pour ce qui concerne M. [BL] [US], dont il est démontré qu'il était le gérant de la S.C.I. I cervi au 23 septembre 2013, même si, actuellement, celle-ci

a pour gérant M. [XI] [US] et non M. [BL] [US], les consorts [F] démontrant qu'il était bien le gérant de cette société lors de son intervention forcée dans la présente instance. Le jugement entrepris doit être aussi réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 3 février 2021,

Vu l'intervention volontaire de Mme [YC] [SW], Mme [AU] [SW], Mme [SK] [SW], Monsieur [OX] [SW] et Mme [RC] [SW], en qualité d'ayants droit de [KN] [SW] décédé le 8 octobre 2021,

Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 6 octobre 2022,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'application de l'article 684 du code civil, au montant et aux bénéficiaires des indemnités dues et des condamnations à paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la S.C.I. I cervi et à M. [BL] [US],

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 83 500 euros à partager entre tous les riverains du tracé AB, soit 9 au total, pour un montant individuel de 9 277,78 euros, dont seules les parties constituées pourront obtenir condamnation à paiement,

Condamne in solidum Mme [YC] [SW], M. [EK] [SW], Mme [RC] [SW], Mme [SK] [SW], Mme [AU] [SW], à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [AW] [SW], et Mme [KC] [DN] au titre des parcelles

D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] d'une part et M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F] et Mme [MY] [F] d'autre part au titre de la parcelle D [Cadastre 44] à payer à :

- M. [JF] [T] et Mme [TM] [GJ], son épouse, au titre de la parcelle

D [Cadastre 21],

- M. [OD] [NG] et Mme [ZT] [PI], son épouse, au titre de la parcelle

D [Cadastre 18],

- la S.C.I. Almaloulou, au titre de la parcelle D [Cadastre 19],

- M. [I] [MB], Mme [DZ] [MB], M. [ME] [MB] et Mme [H] [UJ], au titre de la parcelle D [Cadastre 4],

- M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW], Mme [SH] [AE], au titre de la parcelle D [Cadastre 40],

la somme 9 277, 78 euros au titre de chacune des parcelles, somme portant intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2018,

Condamne in solidum Mme [YC] [SW], M. [EK] [SW], Mme [RC] [SW], Mme [SK] [SW], Mme [AU] [SW], à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [AW] [SW], et Mme [KC] [DN] au titre des parcelles

D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42] d'une part et M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F] et Mme [MY] [F] d'autre part au titre de la parcelle D [Cadastre 44] à payer à M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW] et Mme [SH] [AE], au titre de la parcelle D [Cadastre 40],

la somme globale de 14 277, 78 euros, somme portant intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2018,

Relève que M. [BL] [US] et la S.C.I. I cervi n'ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés, ne formulant aucune demande, y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Met in solidum à la charge exclusive de M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F], Mme [MY] [F] au titre de la parcelle D [Cadastre 44] d'une part, et de Mme [YC] [SW], M. [EK] [SW], Mme [RC] [SW], Mme [SK] [SW], Mme [AU] [SW], à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [AW] [SW], et Mme [KC] [DN] au titre des parcelles D [Cadastre 41] et D [Cadastre 42], le coût du prolongement du chemin existant dans sa partie BC incluse dans le fonds de M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW] et Mme [SH] [AE], en ce compris le coût du déplacement dans les règles de l'art du portique d'entrée vers la droite, des compteurs d'électricité et de la réfection du mur clôturant le dit fonds servant,

Déboute M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW] et Mme [SH] [AE] de leur demande portant sur la fixation d'une astreinte,

Condamne in solidum M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F], Mme [MY] [F] M. [JF] [T] Mme [TM] [GJ], son épouse, M. [I] [MB], Mme [DZ] [MB], M. [ME] [MB], Mme [H] [UJ], M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW], Mme [SH] [AE] au paiement des entiers dépens en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [JF] [T] Mme [TM] [GJ], son épouse, M. [I] [MB], Mme [DZ] [MB], M. [ME] [MB], Mme [H] [UJ], M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW], Mme [SH] [AE], M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F] et Mme [MY] [F] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros chacun à M. [D] [A], M. [EK] [A], M. [Z] [TP], M. [JZ] [TP], Mme [UV] [TP] et la somme de 3 000 euros à M. [ZE] [R], M. [GV] [S] et la S.C.I. [EW] chacun,

Déboute M. [WL] [RF], M. [I] [F], Mme [NV] [F], Mme [MY] [F] M. [JF] [T] Mme [TM] [GJ], son épouse,

M. [OD] [NG], Mme [ZT] [PI], son épouse, M. [I] [MB], Mme [DZ] [MB], M. [ME] [MB], Mme [H] [UJ], M. [HS] [YW], M. [ZE] [YW], Mme [SH] [AE], Mme [YC] [SW], M. [EK] [SW], Mme [RC] [SW], Mme [SK] [SW], Mme [AU] [SW], à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [AW] [SW], et Mme [KC] [DN] du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 18/00836
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;18.00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award