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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00703

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 janvier 2023, 21/00703


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 25 JANVIER 2023



n° RG 21/703

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CCA3 JD - C



Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1142









[V]





C/



[G]

[K]

SAFER DE CORSE





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'A

PPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANT :



M. [W] [V]

né le 3 novembre 1961 à [Localité 10], canton de [Localité 10] (Suisse)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne-Chri...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 25 JANVIER 2023

n° RG 21/703

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CCA3 JD - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1142

[V]

C/

[G]

[K]

SAFER DE CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [W] [V]

né le 3 novembre 1961 à [Localité 10], canton de [Localité 10] (Suisse)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Christine LECCIA, avocate au barreau de BASTIA, Me Laura MORE, avocate au barreau de NICE

INTIMÉS :

Mme [U], [T], [Z] [G], épouse [K]

née le 13 août 1949 au [Localité 5] (Seine--Inférieure)

lieu-dit [A] [Y]

[Localité 3]

défaillante

M. [R] [K]

né le 20 mars 1948 à [Localité 3] (Corse)

lieu-dit [A] [Y]

[Localité 3]

défaillant

S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIÈRE

ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE - SAFER

prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant un projet de cession à son profit de trois parcelles cadastrées : commune d'Antisanti (Haute-Corse), [Cadastre 7] de 5 ha 51 a 10 ca, [Cadastre 8] de 6 ha 7 a 60 ca, YE n°4 de 2 ha 96 a 90 ca, moyennant paiement de 33 000 euros, l'absence de compromis de vente, la notification à la SAFER, ayant par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019 manifesté son intention d'exercer son droit de préemption, par acte du 25 septembre 2019, M. [W] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de

Bastia les vendeurs, M. [H] [K], Mme [U] [G], son épouse, et la SAFER pour qu'il prononce l'irrégularité et la nullité de la préemption et dise que les cédants seront tenus de lui vendre les parcelles moyennant le prix convenu de 33 000 euros et condamne la SAFER au paiement des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne l'exécution provisoire.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- débouté M. [W] [V] de ses demandes,

- condamné M. [V] à payer à la SAFER la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] au paiement des dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 11 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel de la décision 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués [...]et solliciter la réformation totale en toutes ses dispositions du jugement [...] en ce qu'aux termes du jugement querellé, le tribunal a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] à payer à la SAFER la somme de 1500 euros,

- condamné M. [V] à payer les dépens'.

Par dernières conclusions communiquées le 31 mai 2022, M. [V] a sollicité au visa notamment, des articles L143-1-2, L143-7-1, L143-7-2, R143-6 du code rural et de la pêche maritime, de :

- réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement,

- juger que la décision de préemption N°2b 19 0072 01 a été prise par un auteur incompétent, que la décision de préemption est insuffisamment motivée, qu'elle est nulle en raison du caractère intuitu personae de la vente initiale, que la SAFER ne justifie pas avoir respecté les articles L143-7-1 et L143-7-2 du code rural et de la pêche maritime,

En conséquence,

- juger irrégulier l'exercice du droit de préemption par la SAFER sur les parcelles sises à

[Localité 3], cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par décision du 26 mars 2019,

- annuler la décision de préemption du 26 mars 2019 N° 2b 19 0072 01,

- juger que la décision à intervenir sera contradictoire aux époux [K], propriétaires des terrains objets de l'exercice du droit de préemption,

Au vu de la décision à intervenir et une fois qu'elle sera passée en force de chose jugée,

- ordonner aux époux [K], de vendre à M. [W] [V] les parcelles

- YD n°3 de 5ha 51a 10ca

- YE n°16 de 6ha 7a 60ca

- YE n°4 de 2ha 96a 90ca sises à [Localité 3] (Haute Corse) [Localité 3] moyennant le prix convenu, soit 33 000 euros,

- condamner la SAFER lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des dépens.

Il a fait valoir sa qualité d'agriculteur exploitant des parcelles limitrophes spécialisé dans la culture des huiles essentielles et de la graine de jojoba, et il a repris son argumentation de première instance soutenant que la décision de préemption était nulle, comme signée par une personne non habilitée, comme exercée sur une vente qui ne pouvait faire l'objet d'une préemption en raison de son caractère intuitu personae, comme manifestement insuffisamment motivée, à défaut pour la SAFER d'avoir respecté les obligations prescrites par les articles L143-7-1, L143-7-2 et R143-6 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d'avoir favorisé l'acquéreur évincé et en ayant revendu les parcelles plus cher, en dépit de l'article L143-1-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par conclusions communiquées le 8 mars 2022 et signifiées le 16 mars 2022, aux intimés défaillants, la SAFER a demandé de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [V] de ses demandes,

- le condamner à payer à la SAFER la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des dépens.

Elle a fait valoir que le directeur de la SAFER était valablement désigné et compétent, que la jurisprudence n'était pas applicable au litige, que la faculté de se faire substituer était l'essence même du droit de préemption, que l'appelant ne prouvait pas être attributaire d'une borne d'eau sur les parcelles, qu'il voulait obtenir un contrôle d'opportunité, qu'il a d'ailleurs assigné parallèlement les attributaires, qu'elle a satisfait à son obligation de motivation, que l'appelant ne démontrait pas que les dispositions de l'article L143-1 du code rural et de la pêche maritime qu'il invoquait étaient applicables au litige, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un grief, que les parcelles avaient été vendues au prix du marché, que l'obligation de rétrocession à l'acquéreur évincé ne s'appliquait qu'en cas d'impossibilité de préempter pour le tout.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [H] [K] et Mme [U] [G] le 2 décembre 2021 suivant avis de non constitution du 15 novembre 2021, en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. M. [H] [K] et Mme [U] [G] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

M. [H] [K] et Mme [U] [G], intimés défaillants n'ont pas reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt est rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a rappelé les dispositions applicables, que le commissaire du gouvernement finances a émis un avis favorable à l'acquisition des parcelles le 21 mars 2019, que le commissaire du gouvernement agriculture a émis un avis favorable à l'acquisition des parcelles le 25 mars 2019, que par courrier du 26 mars 2019, la SAFER a notifié au notaire et à M. [V] l'exercice de son droit de préemption, que la SAFER a adressé au maire de la commune un avis d'acquisition par préemption aux fins d'affichage en mairie, avis affiché le 28 mars 2019, que le bien a fait l'objet d'un appel à candidature du 12 au 29 avril 2019, que par délibération, M. [I] [O] a reçu délégation des pouvoirs nécessaires, que ce dernier a signé la décision de préemption du 26 mars 2019, que le caractère intuitu personae du projet n'est pas démontré, pas plus que la spéculation, que la décision était motivée, que la SAFER n'était pas obligée de lui rétrocéder les parcelles.

Les moyens développés au soutien de l'appel, sans développer de réelle critique du jugement, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

À ces justes motifs, il peut être ajouté que :

- les pièces produites, à savoir la délibération du 7 juin 2017, votée à l'unanimité, le procès-verbal du conseil d'administration du 9 juin 2017, signé du président de séance, du secrétaire de séance et des deux assesseurs et la décision du sous-directeur de la performance pour le ministre de l'agriculture confirment M. [O] dans ses fonctions de directeur général délégué et lui renouvellent les pouvoirs déjà accordés à sa nomination et notamment ceux de représenter et d'engager la SAFER, 'de passer et accepter toutes conventions rentrant dans l'objet social de la société', 'de décider de l'exercice et exercer le droit de préemption dont bénéficie la société pour ester en justice, pour formuler toute offre ferme d'achat constituant une contre-proposition à la suite d'une notification de vente...'

- l'exercice du droit de préemption réduit par définition le caractère intuitu personae de la vente. S'il a pu être jugé que la vente revêtait un caractère personnel incompatible avec le droit de préemption de la SAFER pour en déduire que la déclaration de préemption était nulle, d'une part, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, d'autre part en l'espèce, M. [V] ne produit ni compromis de vente, ni courrier d'intention de nature à prouver le caractère intuitu personae de la vente auquel il prétend. La promesse unilatérale d'achat n'engage que son signataire M. [V]. Le courrier dactylographié, non signé, adressé semble-t-il par les vendeurs à la SAFER indiquant qu'ils voulaient céder à un agriculteur pratiquant l'agriculture biologique 'ce qui est le cas de M. [V]', à qui il avaient 'donné le droit de prendre un abonnement avec l'OEHC pour une borne qui se situe sur une des parcelles en vente', établi pour les besoins de la cause, ne suffit pas à démontrer qu'ils ne voulaient contracter qu'avec celui-ci ;

- en application des dispositions de l'article L143- 3 du code rural et de la pêche maritime, à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis, et la porter à la connaissance des intéressés. La décision de préemption critiquée, comme relevé par le premier juge qui en a repris les termes, fait expressément et distinctement référence aux objectifs de la SAFER, à la nature et à la situation des parcelles, à leur potentiel de développement, à leur exposition, à leur 'environnement exceptionnel où la nature des terres et le micro-climat favorisent l'arboriculture et principalement la culture des clémentiniers', tous éléments qui constituent une motivation précise et concrète non stéréotypée, conforme aux exigences légales. Au visa de l'article 5 du code civil, précédemment rappelé, la jurisprudence d'autres tribunaux ou du Conseil d'État, ne suffit pas à fonder la critique de la décision ;

- l'allégation selon laquelle la décision de préemption prive M. [V] d'accès à l'eau agricole, puisque les cédants l'avaient autorisé à poser une borne sur une des parcelles litigieuses, n'est nullement prouvée. À l'inverse un courrier de l'OEHC, à supposer qu'il s'agisse de la même borne, mentionne que la demande de raccordement n'est pas retenue, que la pression est insuffisante au point de livraison ; surabondamment, à suivre le raisonnement de M. [V] qui affirme développer la culture des huiles essentielles et de la graine de jojoba et exploiter des vergers, ce dernier le ferait sans aucun accès à l'eau agricole, cette affirmation est contredite par l'attributaire dans des conclusions adressées au tribunal ;

- à supposer que M. [V] démontre le non-respect de l'article L143-7-1 suivant lequel 'à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L113-16 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner', il ne démontre pas qu'il est applicable à l'espèce, que la commune d'[Localité 3] est concernée, mais surtout qu'il en est résulté pour lui un grief de nature à justifier l'annulation de la décision de préemption ; d'ailleurs le certificat d'affichage d'avis d'acquisition par préemption de la SAFER de la Corse daté du 26 mars 2019 est produit, la commune n'ayant relevé aucun manquement à la procédure et l'obligation d'information dont elle bénéficie ;

- l'article L143-1-2 du code rural et de la pêche maritime dispose 'lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a été tenue d'acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé. L'article L143-1-1 du même code précise que la SAFER est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens notamment des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers et des biens sur lesquels elle n'exerce pas son droit de préemption de sorte que c'est à raison que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L143-1-2 ne s'appliquaient qu'en cas d'exercice du droit de préemption seulement sur une partie des biens aliénés. Suivre le raisonnement de M. [V] conduirait la SAFER à ne pouvoir rétrocéder qu'à l'acquéreur potentiel évincé, de sorte l'intervention de la SAFER, sauf à en détourner les objectifs, serait dépourvue de sens et d'intérêt ;

- la décision de préemption précise que les terres sont en état de friche, maquis et prairies, que les terrains ont fait l'objet d'une opération de remembrement foncier, que le prix proposé était de 33 000 euros. Si en application des dispositions de l'article L143-2, l'exercice du droit de préemption a pour objet : l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la consolidation d'exploitations afin de leur permettre d'atteindre une dimension économique viable, l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, la préservation de l'équilibre des exploitations compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public, la sauvegarde du caractère familial des exploitations, la lutte contre la spéculation foncière, la conservation d'exploitations viables existantes compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments, la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles et la protection de l'environnement, au stade de la déclaration de préemption dont l'annulation est réclamée, il n'est pas démontré que ces critères n'ont pas été respectés.

Tel ne pourrait éventuellement pas être le cas relativement aux déclarations d'attribution (pièces 10-1, 10-3) puisque le prix de vente est passé de 33 000 euros à 47 000 euros

(22 000 + 25 000), qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la différence réside dans les frais alors que les critères de choix des attributaires ayant conduit la SAFER à donner la préférence à M. [E] (qui a déclaré une surface de 91 hectares, avoir le siège de son exploitation à 4 kilomètres, avoir un cheptel de 170 têtes et désirer créer une plantation d'agrumes-pièce 9bis) plutôt qu'à M. [V] (qui a déclaré une surface de 6 hectares, avoir le siège de son exploitation à 50 mètres, exploiter en culture biologique certifiée des oliviers et des plantes aromatiques et désirer diversifier en arboriculture, céréales et poules pondeuses) ne sont pas nécessairement intelligibles.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de nullité de la déclaration de préemption. En conséquence, il est débouté de ses demandes au titre de l'obligation faite aux cédants de lui vendre les parcelles moyennant le prix convenu de 33 000 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe est

condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant

- Déboute M. [W] [V] de ses demandes contraires,

- Condamne M. [W] [V] au paiement des dépens,

- Condamne M. [W] [V] à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00703
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00703 ?
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