Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JANVIER 2023
N° RG 21/00584
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBVY JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2019002063
S.A.R.L. LA CAUSERIE
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LA CAUSERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Représentée par Maîtres [X] [F] et [B] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCT'ISULA, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°818 537 979, dont le siège social est sis à [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO le 2 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un solde restant dû sur des factures, par acte du 12 juin 2019, la S.E.L.A.R.L. BRJM a assigné la S.A.R.L. La Causerie devant le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Construct'Isula, la somme de 47 157 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
- débouté la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula de sa demande au titre de la facture de nettoyage,
- condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 31 339 euros au titre des travaux de menuiserie avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. La Causerie aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2021, la S.A.R.L. La causerie a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 4 octobre 2022, la S.A.R.L. La causerie a demandé, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 31 339 euros au titre des travaux de menuiserie avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula de sa demande au titre de la facture de nettoyage, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
Et,
Statuant à nouveau,
- déclarer la SELARL Étude Balincourt en lieu et place de la SELARL BRJM en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Construct'isula irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouter la SELARL Étude Balincourt en lieu et place de la SELARL BRJM en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Construct'Isula de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la SELARL Étude Balincourt en lieu et place de la SELARL BRJM en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Construct'isula à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance,
- condamner la SELARL Étude Balincourt en lieu et place de la SELARL BRJM en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. Construct'isula à payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle a fait valoir que le litige reposait sur une écriture comptable passée par M. [W] [C] [I] président de la S.A.S. Construct'Isula, qu'il s'agissait d'un montage, que le devis du 2 décembre 2016 de 31 339 euros toutes taxes comprises, la facture du 31 novembre 2016 de 2 849 euros, la facture de 28 205,10 toutes taxes comprises du 28 février 2017 ne comportaient pas de signature ou de 'bon pour accord' mais seulement un tampon, qu'il en est de même pour la facture de nettoyage du 1er décembre 2016. Elle a ajouté qu'il n'était pas démontré que la S.A.S. Construct'Isula avait posé les menuiseries, d'autant que ces travaux ne relevaient pas de sa compétence, qu'elle n'était pas assurée pour cette activité, qu'elle ne justifiait pas de l'acquisition des matériaux ou de la réalisation des travaux. Elle a soutenu que M. [C] [I] était un des associés de la S.A.R.L. La causerie et le dirigeant de la S.A.S. Construct'Isula, qu'ayant accès au tampon, il avait créé ces devis et factures, tandis que le gérant de la S.A.R.L. La Causerie n'était pas intervenu, que les lettres recommandées avec accusés de réception ne comportaient pas la signature du gérant ; que les travaux avaient été réalisés par la S.A.S. Qualiplac 2B et qu'ils correspondaient à son activité. Elle a soutenu l'absence d'accord sur la prestation et sur le prix, l'absence de travaux réalisés.
Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2022, la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Construct'Isula a sollicité de :
- débouter la S.A.R.L. La causerie des fins de son appel
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 31 339 euros au titre des travaux de menuiserie avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure et condamné la S.A.R.L. La Causerie à payer à la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SELARL BRJM en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula de sa demande au titre de la facture de nettoyage, rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision,
Et statuant à nouveau :
- condamner la S.A.R.L. La causerie à payer à SELARL Étude Balincourt, ès-qualités, au paiement de la somme de 15 818 euros correspondant à la facture n°42 du 1er décembre 2016 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018,
- condamner la S.A.R.L. La causerie à payer à la SELARL Étude Balincourt, ès-qualités la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par sa parfaite mauvaise foi et sa résistance abusive,
- condamner la S.A.R.L. La causerie à payer au titre de l'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile la somme de 5000 euros,
- condamner la S.A.R.L. La causerie au paiement de la somme de 4500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle a fait valoir que selon les livres comptables, la S.A.R.L. La causerie était débitrice de 47 175 euros à l'égard de la S.A.S. Construct'isula en liquidation judiciaire, qu'elle prouvait la dette par la production des devis et factures, que la société avait une activité générale de construction qui n'interdisait pas les activités annexes et notamment les 'autres travaux de construction' visés au code NAF, qu'elle démontrait la réalisation des travaux, qu'elle produisait un échange de courriels attestant de la commande des travaux, que l'appelante avait reçu les mises en demeure sans s'en émouvoir, que les allégations de fraude n'étaient pas fondées. Elle a soutenu son appel incident relatif à une facture de nettoyage après une inondation et une coulée de boue, pour laquelle une indemnisation par un assureur avait dû être payée, que le comportement de l'appelante était abusif et dilatoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal a considéré que deux factures suivaient un devis comportant un cachet justifiant le paiement tandis que la troisième facture ne comportait qu'un cachet justifiant le rejet de la demande, que les développements relatifs à l'activité sociale et à la situation de M. [C] [I] ne pouvaient suffire à décharger la S.A.R.L. La causerie de son obligation de payer.
En application des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe donc au mandataire judiciaire, ès qualités, de prouver que les prestations litigieuses ont été commandées et réalisées par la société Construct'Isula.
Il est démontré que les factures litigieuses ont été inscrites dans la comptabilité de la société en déconfiture, ce qui ne suffit pas à prouver la légitimité de la réclamation.
Sont produits :
- un devis n°104 daté du 2 décembre 2016 adressé à La Causerie mentionnant 'devis reçu avant exécution des travaux à dater à signer avec mention bon pour accord', le devis n'est pas signé, il n'est pas expressément accepté, il porte seulement le tampon de la S.A.R.L. La causerie avec son adresse et son numéro RCS ;
- une facture n°43 du 30 novembre 2016 'situation N°1' pour 3 133,90 euros toutes taxes comprises, qui porte le même tampon de la S.A.R.L. La causerie avec son adresse et son numéro RCS
- une facture n°67 du 28 février 2017 'situation N°2' pour 28 205,10 euros toutes taxes comprises, qui porte le tampon de la S.A.R.L. La causerie avec son adresse et son numéro RCS.
Si les montants des factures correspondent au devis, la date du devis n'est pas cohérente.
M. [W] [I] était président de la S.A.S. Qualipla 2B, mais également président de la S.A.S. Construct'Isula.
Or, le 5 décembre 2016, M. [R] [M] lacauserie20 @ gmail.com a écrit à [W] [I] [Courriel 5] 'Bonjour [W], merci pour ces factures, j'ai également besoin du devis global correspondant à la situation des menuiseries ainsi que la facture pour le nettoyage du bureau au nom de promo consulting. Bonne journée. [Z]'.
Le 4 décembre 2016 [W] [I] [Courriel 5] a écrit à lacauserie20@ gmail.com 'Bonjour [Z] ci-joints les factures demmander. Bon weekend'
Le message émis le 2 décembre 2016 par lequel [Courriel 6] écrit à [W] [I] direction@construc'isula.com 'Bonjour [W], as tu également les factures de placo et peintures pour la brasserie, richard doit tout remettre à l'expert. As-tu pu faire également celle de nettoyage pour promo consulting. Je te remercie. Bon après-midi [N] [Z]' .
L'appelante fait valoir qu'[Z] [N] lui est étranger. Cependant l'adresse utilisée est celle de la S.A.R.L. La causerie et de M. [M] présenté comme son gérant, aucune plainte pénale n'a été déposée pour une usurpation d'identité ou un détournement des moyens de communication. De plus, le rapprochement des pièces 17 de l'intimée et 19 de l'appelante met en évidence que l'adresse du siège social des sociétés Qualiplac2b et Construct'Isula est identique, que M. [W] [I] intervient pour ces deux sociétés, et utilise indifféremment l'une ou l'autre adresse.
Il résulte de ces éléments que le devis a été établi après la première facture et après avoir été réclamé par le représentant de la S.A.R.L. La causerie, de sorte qu'il est démontré qu'elle a commandé les travaux. Si elle fait valoir que les travaux n'ont pas été réalisés par la S.A.S. Construct'Isula, qui en réclame paiement et laisse entendre qu'ils l'ont été par la société Qualiplac2b, il n'en reste pas moins, qu'elle ne prouve pas s'être libérée du paiement auprès de l'une ou l'autre. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. La causerie au paiement des travaux de menuiseries extérieures.
La question de la qualification de l'entreprise pour réaliser les travaux et celle d'une activité déclarée à l'assureur sont sans pertinence, dès lors qu'il est démontré que la S.A.R.L. La Causerie a réclamé les factures pour des travaux qui ont été réalisés à son bénéfice et dont elle ne s'est pas acquittée.
Surabondamment, le courriel émis par cette S.A.R.L. qui n'a ni allégué ni démontré que son adresse avait été piratée, démontre l'existence de man'uvres sur les 'factures de nettoyage au nom de promo consulting' alors qu'il est fait état d'une prise en charge par les assurances de ce nettoyage intervenu suite à une coulée de boue reconnue catastrophe naturelle.
S'agissant de la facture de nettoyage qui devait, à la demande de la S.A.R.L. La causerie, être établie au nom d'une autre société, dès lors qu'elle a réclamé cette facture et donc implicitement ces travaux, qu'elle ne conteste pas qu'ils aient été réalisés et qu'elle ne prouve pas s'être libérée de cette dette, elle doit également en supporter le coût.
En conséquence, statuant sur l'appel incident, le jugement est infirmé et la S.A.R.L. La causerie est condamnée à payer à S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Construct'Isula, la somme de 15 818 euros correspondant à la facture n°42 du 1er décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, eu égard aux échanges entre les parties, tels qu'ils ressortent des pièces produites.
L'exposé du litige tel qu'il ressort des pièces produites, démontre la mauvaise foi de la S.A.R.L. La causerie et de ses représentants mais également la confusion entretenue par les S.A.S. Qualiplac2b et S.A.S. Construct'Isula, ayant les mêmes représentants, toutes deux en liquidation judiciaire.
Il en résulte que cette dernière ne peut, même par le truchement du mandataire judiciaire prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
De plus, elle ne prouve ni la résistance abusive ni le préjudice consécutif, alors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que le non-paiement est à l'origine de la déconfiture de la société.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le mandataire judiciaire de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, l'appel est abusif et dilatoire et de pure mauvaise foi, de sorte que le prononcé d'une amende civile, suggéré par le mandataire judiciaire pourrait se justifier.
Toutefois, dès lors que le premier juge a partiellement retenu l'argumentation de la S.A.R.L. La Causerie, son action ne peut constituer un abus de droit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. La causerie qui succombe est déboutée de sa demande en application de ces dernières dispositions, elle est condamnée au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la S.E.L.A.R.L. BRJM, en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula, de sa demande au titre de la facture de nettoyage,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- Condamne la S.A.R.L. La causerie à payer à S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula, la somme de 15 818 euros correspondant à la facture n°42 du 1er décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. La causerie et la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula, de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la S.A.R.L. La causerie au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. La causerie à payer à la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de S.A.S. Construct'Isula, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT