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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00572

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 janvier 2023, 21/00572


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 25 JANVIER 2023



n° RG 21/572

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBVB JD - C



Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/1180





S.C.I. EUROPE EXPANSION





C/





SDC [Adresse 4]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL D

E BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



S.C.I. EUROPE EXPANSION

agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 25 JANVIER 2023

n° RG 21/572

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBVB JD - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/1180

S.C.I. EUROPE EXPANSION

C/

SDC [Adresse 4]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.C.I. EUROPE EXPANSION

agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]

située à [Localité 1] (Corse-du-Sud) [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. ORGANIGRAM, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 046 320 2016, elle-même prise en la personne légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[V] [D].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant le défaut de paiement des charges en dépit des mises en demeure et l'approbation des comptes de la copropriété, par acte du 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] à [Localité 1] (Corse-du-Sud) a assigné la S.C.I. Europe expansion devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en application de la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement de 10 197,85 euros au titre des charges impayées au 9 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 1] Les [Adresse 3] la somme de 10 197,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020,

- condamné la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 1] Les [Adresse 3] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,

- condamné la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 1] Les [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.C.I. Europe expansion à payer les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2021, la S.C.I. Europe expansion a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 1] Les [Adresse 3] la somme de 10 197,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 1er octobre 2022, la S.C.I. Europe expansion a sollicité :

Au principal,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 1] Les [Adresse 3] la somme de 10 197,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,

- juger que la S.C.I. Europe expansion était à jour de ses charges de copropriété au 11 mai

2021, date de la clôture des débats ayant précédé le jugement prononcé le 8 juin 2021, que la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ne peut être appelée dans les charges de copropriété, que la demande de paiement de la somme de 8 579,92 euros constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, qu'en absence de mise en demeure préalable le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la condamnation de la S.C.I. Europe expansion à lui régler la somme de 8 579,92 euros, que le syndicat des copropriétaires intimé ne justifie pas que la demande de condamnation portant sur la somme de 8 579,92 euros repose sur des appels de fonds régulièrement votés,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] de ses demandes aux fins de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 8 579,92 euros au titre des charges de copropriété et de celle de 2500 euros au titre des frais non taxables et des dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] au paiement de la somme de 3613 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- juger que le premier juge a commis une erreur matérielle dans son dispositif, mentionnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] 'les [Adresse 3]',

- prononcer la rectification du jugement et juger qu'il s'agit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1],

Subsidiairement,

- juger que la condamnation de la S.C.I. Europe expansion devra être limitée aux seules

provisions échues à la date de l'exploit introductif d'instance du syndicat des copropriétaires intimé, excluant les provisions à échoir,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de condamnation.

Elle a fait valoir qu'elle était à jour du paiement de ses charges lors de la clôture des débats et depuis le 16 février 2021, que le syndicat des copropriétaires aurait dû se désister de ses demandes, qu'il a trompé la religion du tribunal et produit un nouveau décompte permettant au juge de statuer sur des demandes qui ne figuraient pas dans l'acte introductif d'instance. Elle a ajouté que la demande de paiement de 8 579,92 euros correspondant à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500,71 de provision pour travaux et 1 096,16 euros d'appel de fonds, constitue une demande nouvelle, qui n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure et que la procédure de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les provisions du budget prévisionnel voté et y compris en matière de procédure accélérée au fond et que la condamnation au paiement de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne relève pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle a soutenu sa demande de dommages et intérêts en considérant la signification d'un commandement de saisie-vente pour la somme déjà réglée.

Suivant avis de non-constitution du 10 septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, à personne habilitée.

Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a réclamé, de :

- juger que le tribunal judiciaire d'Ajaccio a commis une erreur matérielle concernant l'adresse de la copropriété,

- prononcer la rectification d'erreur matérielle et juger que l'adresse de la copropriété [Adresse 4] est sise à « [Localité 1] [Adresse 4] »

- juger la procédure de recouvrement des charges de copropriété diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l'encontre de la S.C.I. Europe expansion et les demandes en paiement formulées à son encontre parfaitement fondées et recevables, que le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans son jugement du 8 juin 2021, n'a pas pris en considération le dernier décompte des sommes dues par la S.C.I. Europe expansion du 7 avril 2021 faisant état d'un arriéré de 8 579,92 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la S.C.I. Europe expansion au paiement de la somme de 10 197,85 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 octobre 2020,

Statuant de nouveau,

- condamner la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise à [Localité 1] [Adresse 4], la somme de 8 579,92 euros au titre des charges impayées au 7 avril 2021 et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter la S.C.I. Europe expansion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, hormis celles ayant trait à la rectification d'erreur matérielle contenue au jugement de première instance,

- condamner la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise à [Localité 1] [Adresse 4], la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers

dépens d'instance,

À titre subsidiaire,

- condamner la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise à [Localité 1] [Adresse 4], la somme de 3 812,55 euros au titre des charges impayées au 7 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires a fait valoir l'existence d'un arriéré au jour des plaidoiries devant le premier juge, la mise en demeure préalable et la procédure accélérée au fond, la preuve de la créance et l'absence de toute pièce au soutien de la contestation, le paiement des sommes sans contestation préalable, l'existence de la dette de 10 197,85 euros au jour de l'assignation, trois paiements intervenus le 23 décembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 10 février 2021 laissant un arriéré de charges de 2 197,85 euros, qu'au jour de l'audience le solde était de 8 579,92 euros, mais que le juge n'a pas tenu compte du dernier décompte communiqué, qu'il n'a jamais reconnu que ses demandes n'étaient pas fondées, que

l'article 19-2 de la loi 1965 lui permet de poursuivre le paiement des provisions non encore échues, sans constituer des demandes nouvelles, que l'imputation de l'article 700 du code de procédure civile ressort de la clause d'aggravation de charges de copropriété à la charge du seul défaillant et que le jugement doit être confirmé sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement a statué sur les demandes et pièces du syndicat des copropriétaires, retenu que la demande était fondée sur le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes, un état des dépenses, un extrait de compte et un état hypothécaire, permettant de fixer la créance à 10 197,85 euros, que l'attitude du copropriétaire défaillant causait un préjudice aux autres copropriétaires.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Le jugement comporte effectivement une erreur matérielle dans le dispositif relativement à la désignation du syndicat des copropriétaires, qui pourrait être rectifiée en supprimant la mention 'Les [Adresse 3]' du dispositif, sans qu'il soit nécessaire de la remplacer par l'adresse qui figure en-tête du jugement et n'est pas indispensable à son exécution. Pour autant, l'opportunité de la rectification d'erreur matérielle s'apprécie au regard de la confirmation ou de l'infirmation de la décision.

Sur le paiement des charges

Le tribunal a été saisi et a statué suivant la procédure accélérée au fond qui suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, et qui est possible, suivant l'article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure accélérée au fond.

Ainsi, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose-t-il qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la

défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 ou d'une cotisation du fond de travaux de l'article 14-2.

Autrement dit, le constat de la réunion de ces éléments suffit à prononcer une condamnation du copropriétaire défaillant.

Le syndicat des copropriétaires poursuivait, par acte du 11 décembre 2020, le paiement notamment de 10 197,85 euros au titre des charges de copropriété impayées. Or, le 23 décembre 2020, une somme de 5 000 euros a été payée, le 11 janvier 2021, une somme de 3 000 euros et le 10 février 2021, une somme de 2 197,85 euros laissent un solde nul.

L'affaire a été appelée le 12 janvier 2021, renvoyée au 2 mars 2021, puis au 11 mai 2021, à cette date, le syndicat des copropriétaires demandeur, a, selon les notes d'audience fait état d'un 'décompte actualisé ''.

Il s'impose de relever que le jugement n'en fait nulle mention et qu' à la date où le juge a statué, les causes de l'assignation étaient réglées.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'existence d' 'autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenues exigibles' ainsi détaillées :

- 01/01/2021 : 7/8 provision toiture 1 500,71 euros ;

- 01/01/2021 : appel 1° trim 2021 1 096,16 euros ;

- 01/01/2021 : appel 1° trim 2021 59,76 euros ;

- 10/03/2021 : imputation ART 700 3 500,00 euros ;

- 01/04/2021 : 8/8 provision toiture 1 500,71 euros ;

- 01/04/2021 : appel 2° trim 2021 1 096,16 euros ;

- 01/04/2021 : appel 2° trim 2021 59,76 euros.

Réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux, expressément visés par le texte, y compris les autres provisions non encore échues devenues immédiatement exigibles, la procédure accélérée au fond ne s'étend pas aux autres demandes, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer d'autres frais de mise en demeure ou de relance, ou comme en l'espèce, d'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des 'autres provisions non encore échues' devenues immédiatement exigibles pour un total de 5 313,26 euros, elles sont dues et peuvent être réclamées en procédure accélérée au fond, sans mise en demeure préalable. À ce titre, en considération d'un paiement de 1 500,71 euros, en mai 2021, l'intimé ramène sa demande à 3 812,55 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la S.C.I. Europe expansion au paiement des charges impayées mais réformé sur le montant de la condamnation ramené à 3 812,55 euros au titre des appels des fonds des premiers et deuxième trimestre et provision sur toiture, avec intérêts au taux légal à compter de jugement, en absence de mise en demeure préalable .

Sur les autres demandes de paiement

S'il est logique voire évident d'imputer au seul copropriétaire défaillant le montant de l'article 700 du code de procédure civile précédemment mis à sa charge par un jugement, cette condamnation constitue déjà un titre. S'il s'agit d'imputer au copropriétaire défaillant le montant de l'article 700 du code de procédure civile éventuellement mis à sa charge par un jugement à venir, cette prétention à la supposer recevable ne peut pas relever de la procédure accélérée au fond.

Pour le même motif que précédemment lié à la nature de la procédure et compte tenu des éléments du litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le copropriétaire au paiement de dommages et intérêts.

La S.C.I. Europe expansion ne justifie pas du caractère abusif de la procédure et d'ailleurs le jugement est en partie confirmé. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, aucune des parties ne succombe ni ne triomphe puisqu'il est fait droit à la demande subsidiaire sur laquelle elles étaient d'accord.

Il y a lieu de laisser ç chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel de l'article 696 du code de procédure civile. En considération de l'équité et de la situation économique des parties il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.C.I. Europe expansion à payer les charges impayées, statué sur les dépens et la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- Condamne la S.C.I. Europe expansion à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé à [Localité 1] (Corse-du-Sud) la somme de 3 812,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 juin 2021,

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la rédsidence le [Adresse 4] de ses demandes plus amples, y compris de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- Déboute la S.C.I. Europe expansion de ses demandes contraires et plus amples, y compris de dommages et intérêts,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel de l'article 696 du code de procédure civile,

- Déboute la S.C.I. Europe expansion et le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4] situé à [Localité 1] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00572
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00572 ?
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