Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JANVIER 2023
N° RG 21/00420
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBFQ
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01546
[O] [Z]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [H] [U] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant avoir cautionné une offre de prêt immobilier d'un montant de 280 000 euros et des quittances subrogatives, par acte du 18 décembre 2019, la S.A. Crédit logement a assigné M. [H] [U] [O] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens y compris les frais et émoluments d'inscription d'hypothèque provisoire, de 246 570,42 euros, somme arrêtée au 28 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré recevables les demandes de la SA Crédit logement,
- condamné M. [H] [U] [O] [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 246 570,02 euros arrêtée au 28 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 pour la somme de 246 121,83 euros et du 18 décembre 2019 pour le surplus,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [U] [O] [Z],
- condamné M. [H] [U] [O] [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours,
- condamné M. [H] [U] [O] [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 29 mai 2021, M. [H] [U] [O] [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SA Crédit logement, l'a condamné à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 246 570,02 euros arrêtée au 28 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 pour la somme de 246 121,83 euros et du 18 décembre 2019 pour le surplus, a rejeté sa demande reconventionnelle, l'a condamné à supporter les entiers dépens de l'instance en cours, l'a condamné à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées le 6 septembre 2022, M. [H] [O] [Z] a sollicité, au visa de l'article 2308 du code civil :
- d'infirmer le jugement querellé dans tous ses chefs,
Statuant à nouveau,
- juger que le Crédit logement a payé sans être poursuivi et sans avoir averti M. [O] [Z] alors que ce dernier était en mesure de faire valoir des moyens pour faire écarter la déchéance du terme du prêt et en poursuivre le paiement, juger que le paiement fautif effectué par le Crédit logement a éteint la créance et qu'il est privé de son recours à son encontre,
En conséquence,
- dire irrecevable l'action du Crédit Logement et débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- juger que M. [O] [Z] ne pourra être tenu comptable de ses erreurs et que le montant
des sommes trop versées (à parfaire) sera déduit de la dette finale,
- autoriser M. [O] [Z] à se libérer [Z] dette par des échéances de 1500 euros par mois sur 165 mois,
Encore plus subsidiairement,
- accorder à M. [O] [Z] des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter [Z] dette par le versement de vingt trois mensualités de 4000 euros et la dernière du solde de la dette à savoir 154 121,83 euros,
En tout état de cause,
- débouter le Crédit logement du surplus de ses demandes,
- allouer à M. [O] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens.
Il a rappelé les prêts personnels et professionnels souscrits, la liquidation judiciaire le 17 novembre 2015, sa condamnation comme caution des prêts professionnels. Il a fait valoir, comme devant le premier juge, que la caution avait payé avant la demande de la banque et avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, que les échéances avaient été réglées en partie par lui et en partie par la caution, que la banque devait adresser une nouvelle mise en demeure, qu'elle a, de mauvaise foi prononcé l'exigibilité du prêt, alors que la banque avait prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, ni clause exonératoire de mise en demeure, que le paiement fautif de la caution est une cause d'exonération. Il a soutenu qu'il n'avait pas été tenu compte de ses paiements, que la caution avait réglé plus que ce qu'il aurait dû, que le paiement était fautif, qu'il a assigné la banque pour manquement à son devoir de conseil dans l'octroi des crédits, et qu'il a perdu la chance de faire déclarer sa dette éteinte par compensation, que le refus de lui accorder des délais de paiement est injuste. Il a ajouté que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait statué sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 22 septembre 2022, la S.A. Crédit logement a sollicité au visa de l'article 2305 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [O] [Z],
- condamner M. [H] [O] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais et émoluments d'inscription d'hypothèque provisoire que la concluante a été contrainte d'inscrire afin de garantir sa créance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les dispositions de l'article 2308 du Code civil, fait valoir que les conditions étaient cumulatives, qu'aucune de ces conditions n'était caractérisée, que le courrier du 14 juin 2019 renvoyant à celui du 13 mai 2019 avait un caractère comminatoire, que le débiteur ne les avait pas réceptionnés, les avis portant la mention 'pli avisé et non réclamé', qu'il n'avait pas réagi bien qu'informé que la banque poursuivait la caution, prononçait la déchéance du terme, que l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme relève de l'exigibilité de la dette et n'est pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur susceptible d'être opposée au créancier, que de même une demande d'indemnisation formée contre la banque tendant à obtenir des dommages et intérêts n'est pas une cause d'extinction de la dette. Elle a contesté toute reconnaissance de faute,
soutenu la régularité de la déchéance du terme qui était superfétatoire au terme du contrat et qui, en tout état de cause, a eu lieu par courrier du 21 novembre 2018. Elle a exposé que
les contestations de l'emprunteur tirées de ses rapports avec le créancier étaient inopposables, qu'en tout cas, les versements avaient été pris en compte, que le TEG était régulier. Elle a ajouté qu'elle n'était pas un établissement bancaire, que l'appelant était propriétaire de deux appartements loués, qu'il n'avait procédé à aucun versement même dans le cadre de l'exécution provisoire, qu'il devait être condamné au paiement des dépens, y compris les frais et émoluments d'inscription d'hypothèque provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 novembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré que la preuve des poursuites de la banque contre la caution n'était pas rapportée mais que la caution avait expressément averti le débiteur de son obligation de rembourser le crédit à sa place, qu'il a été averti même s'il n'a pas retiré les courriers, que la S.A. Crédit logement ne pouvait se voir opposer les moyens de défense du débiteur contre la créancier à l'exception de ceux relatifs à l'extinction de la dette, que le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, comme l'éventuelle erreur sur le TEG ne pouvaient pas priver la caution de ses poursuites, 'que le paiement partiel d'une dette induit son extinction partielle, que l'absence de prise en compte d'un tel paiement est une cause d'extinction au sens de l'article 2308 du code civil', que les sommes versées par M. [O] [Z], entre novembre 2018 et mai 2019, avaient été prises en compte, que le débiteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait pu faire valoir l'extinction partielle des sommes réclamées auprès du créancier, que l'action était recevable, que la caution ne pouvait se voir opposer les moyens de défense dont M. [O] [Z] disposait contre son créancier et qu'il devait être condamné au paiement des sommes versées par la caution, sans octroi de délais de paiement, puisque les offres ne permettaient pas de régler la dette. Il a écarté la demande relative aux émoluments et frais d'hypothèques comme non prévus par l'article 665 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 2305 du code civil, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L'article 2308 du code civil dispose, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle
n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L'appelant fonde donc son raisonnement sur l'affirmation suivant laquelle la caution aurait payé sans être poursuivie et sans l'avoir l'averti, alors qu'il aurait pu faire déclarer la dette éteinte. Ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce.
Ainsi, le 21 novembre 2018, la S.A. Société générale a mis en demeure M. [O] [Z] de régulariser les échéances de prêt impayées, dans un délai de huit jours, lui a rappelé que le défaut de paiement d'une seule échéance pouvait entraîner l'exigibilité du prêt, qu'à défaut de régularisation les garanties d'assurance éventuelles cesseraient, qu'à 'défaut de proposition écrite [elle reprendrait] sa liberté d'action à [son] encontre'.
Si le pli est revenu 'avisé non réclamé', il a été envoyé à l'adresse de M. [O] [Z], qui figurait sur le prêt et qui est encore la sienne, peu important qu'il ait retiré ou non le courrier. Il en résulte que M. [O] [Z] a bien été avisé par la banque. Il a également été averti par la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, présentée le 28 décembre 2018. Le paiement du 24 décembre 2018 donnant lieu à quittance est donc intervenu avant que le débiteur soit averti. Cependant, M. [O] [Z] ne démontre pas qu'au moment du paiement, il aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En effet, les échéances de 1 582,12 euros étaient impayées depuis mai 2018, elles le sont restées. Si un encaissement de 2 775 euros et un autre de 789,56 euros sont intervenus le 25 octobre 2018 et le 21 novembre 2018, ils n'ont pas permis l'extinction de la dette puisqu'ils ont laissé un solde restant dû de 7 910,60 euros en capital en octobre et de
5 928,16 en capital soit 6 108,41 euros avec les intérêts en novembre 2018, soit précisément le montant qui a été payé par la caution.
M. [O] [Z] est de parfaite mauvaise foi, lorsqu'il soutient que la situation d'impayé était réglée, alors qu'il ne prouve pas l'existence d'un paiement qui n'aurait pas été pris en compte et qui aurait réduit à néant le solde restant dû. Surabondamment, la chronologie démontre qu'à cette date, la déchéance du terme n'avait pas encore été prononcée, de sorte qu'elle est vainement critiquée relativement au premier paiement opéré par la caution, d'autant qu'elle n'aurait pas permis d'obtenir l'extinction de la dette.
Le 13 mai 2019, la S.A. Société générale a réclamé à nouveau la régularisation du prêt, avisé le débiteur de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt à la date du courrier, que faute de règlement dans les huit jours, elle procéderait au recouvrement judiciaire contre lui, que les garanties d'assurances cessaient ce jour, que l'incident serait déclaré à la Banque de France. Le 14 juin 2019, la banque a informé la caution de la déchéance du terme prononcée avec copie du courrier du 13 mai 2019 adressé au débiteur, en rappelant qu'il n'avait pas été réclamé. Par courrier du 29 août 2019, avisé le 3 septembre 2019, la caution a alerté le débiteur de ce qu'elle était amenée à rembourser
l'intégralité du solde en raison de sa défaillance. Le paiement du 4 septembre 2019 donnant lieu à quittance, ni spontané, ni infondé, postérieur à l'avertissement, ne peut pas être critiqué.
La caution a payé, étant poursuivie et ayant averti le débiteur principal, elle bénéficie donc de son recours contre lui, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Surabondamment, l'appelant qui soutient que la déchéance du terme a été prononcée sans mise en demeure, malgré des échéances régularisées, est de parfaite mauvaise foi.
En effet, bien que le contrat ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, M. [O] [Z] a été mis en demeure de régler les échéances impayées le 13 mai 2019, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans les huit jours. C'est le 14 juin 2019 que la caution a été avertie du montant du solde de 239 907,76 euros en principal soit 260 178,46 euros y compris intérêts et indemnités.
Au terme du décompte et en absence de pièces contraires produites par le débiteur, aucun versement n'est intervenu postérieurement à la mise en demeure du 13 mai 2019, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de réitérer la mise en demeure. En outre, il est également ainsi démontré que la caution n'a pas payé au-delà de ce qui était dû par M. [O] [Z], qui ne peut donc pas soutenir que ces sommes résultent de la faute ou du défaut de vigilance de la caution. Que M. [O] [Z] ait obtenu gain de cause dans un litige l'opposant à un fonds commun de tritisation venant aux droits de la S.A. Société générale, représenté par la S.A.S. MCS & associés, relativement à son propre engagement de caution solidaire à l'égard de la S.A.R.L. TP construction, ne démontre ni que la créance de la caution qui a payé pourrait être éteinte du fait de la compensation, ni une perte de chance d'obtenir que sa dette soit déclarée éteinte et que l'action de la caution est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Perreira [Z] à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 246 570,02 euros arrêtée au 28 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 pour la somme de 246 121,83 euros.
En application de l'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du code civil, par exception au principe général, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les besoins du créancier, opposé à l'octroi de délais de paiement, n'exigent pas un paiement immédiat. Cependant, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [Z] demande de délais de paiement sur 165 mensualités, qui excèdent la limite de deux années. S'agissant de la proposition de règlement de 4 000 euros par mois pendant vingt trois mois et de paiement de 154 121,83 euros pour la vingt-quatrième mensualité, M. [O] [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Il avait un salaire mensuel net imposable de 2 450 euros en juillet 2020 et il percevait
1 500 euros de revenus locatifs. Il a produit un échéancier du 23 octobre 2019 portant engagement de payer 2 000 euros par mois jusque janvier 2023, dont le sort et l'issue ne
sont pas connus. Il ressort des pièces versées, que le bail d'habitation du 31 juillet 2020 est offert à Mme [P] [W] qui est également la représentante légale de la S.A.S. PMTP construction 2B, preneuse au bail commercial du 12 janvier 2016 accordé par la S.C.I. La colombe représentée par M. [J] Sa, sur un local situé à [Localité 5] (Haute-Corse) moyennant un loyer annuel de 44 400 euros.
En outre, M. [O] [Z] a été condamné par le tribunal de commerce à payer diverses sommes au fonds commun de tritisation Castanea venant aux droits de la S.A. Société générale, représenté par la S.A.S. MCS & associés, jugement du 7 juin 2019, partiellement confirmé par arrêt du 16 juin 2021, dont il n'est pas démontré qu'il a été exécuté. Quoiqu'il en soit, il n'a procédé à aucun versement, n'a pas commencé à exécuter le jugement, d'ailleurs assorti de l'exécution provisoire, de sorte que le jugement doit être confirmé en qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement .
Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant statué conformément au texte. En cause d'appel, M. [O] [Z] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
- Déboute M. [H] [O] [Z] de ses demandes contraires,
- Condamne M. [H] [O] [Z] au paiement des dépens,
- Condamne M. [H] [O] [Z] à payer à la S.A. Crédit logement une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT