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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00187

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 janvier 2023, 21/00187


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 25 JANVIER 2023



N° RG 21/00187

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAMR JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00875



[O]



C/



[F]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



C

HAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANT :



M. [R] [O]

né le 18 Février 1981 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 JANVIER 2023

N° RG 21/00187

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAMR JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00875

[O]

C/

[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ JANVIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [R] [O]

né le 18 Février 1981 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/759 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

M. [U] [F]

né le 25 Juin 1968 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'une assignation délivrée le 30 juillet 2020 et d'une expertise ordonnée par le juge des référés le 16 avril 2019, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné M. [R] [O] à payer à M. [U] [F] avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, les sommes de 5 297,27 euros retenue par l'expert au titre des comptes entre les parties, 2000 euros pour le préjudice de jouissance représentant au jour du dépôt du rapport soit le 16 juin 2019, une année d'abandon de chantier, 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au jugement,

- laissé les dépens à la charge du demandeur "en compris le coût du rapport d'expertise".

Par déclaration reçue le 12 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 15 mars 2021.

L'appelant a conclu au fond le 12 juin 2021.

Saisi d'une demande de radiation formée par l'intimé, par ordonnance du 12 octobre 2021 rectifiée le 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de radiation :

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents du 14 décembre 2021 à 14 heures pour production de la signification de la décision frappée d'appel,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a

- débouté M. [F] de ses demandes,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 2 mars 2022 pour vérification des délais et clôture à charge pour les parties de se mettre en état,

- condamné M. [U] [F] au paiement des dépens,

- condamné M. [U] [F] à payer à M. [R] [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 2 juin 2021, M. [O] a demandé, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- réformer le jugement,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, les sommes de 5 297,27 euros retenue par l'expert au titre des comptes entre les parties, de 2000 euros pour le préjudice de jouissance représentant au jour du dépôt du rapport soit le 16 juin 2019 une année d'abandon du chantier, 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de plein droit est attachée au jugement, laissé les dépens à la charge du demandeur en ce compris le coût du rapport d'expertise,

Statuant à nouveau :

- dire que le règlement de la somme de 5 297,27 euros correspondant au préjudice matériel subi par M. [F] pourra s'effectuer par paiements échelonnés d'une durée de 24 mois,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a constitué avocat, il n'a pas conclu au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 pour observations des parties sur la recevabilité de l'appel,

- réservé les dépens.

Par message du réseau privé virtuel des avocats l'appelant représenté a fait valoir que son appel ne tendait pas seulement à l'obtention de délais de paiement mais également à l'infirmation du jugement qui l'avait condamné au paiement de 7 297,27 euros comprenant en outre 1000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Nonobstant les observations contraires de M. [O] appelant, ce dernier a seulement saisi la cour d'une demande de délais de paiement puisque le dispositif de ses conclusions tend uniquement à lui accorder des délais de paiement et à condamner l'intimé à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

M. [O] ne sollicite pas l'annulation du jugement mais sa réformation de sorte qu'il devait solliciter de la cour qu'elle statue à nouveau sur les demandes.

Si M. [O] a effectivement exposé dans les motifs de ses conclusions qu'il convenait d'infirmer le jugement sur les condamnations, le dispositif de ses conclusions tend seulement à l'infirmation ou à la réformation du jugement et à l'obtention de délais de paiement, ce qui ne constitue ni un moyen ni une demande de réformation.

En effet, il ne sollicite pas le débouté des demandes adverses.

Il résulte de ce qui précède que l'appel qui ne tend qu'à l'obtention de délais de paiement n'est pas recevable.

M. [O] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

- Déclare l'appel irrecevable,

- Condamne M. [R] [O] au paiement des dépens,

- Déboute M. [R] [O] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00187
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00187 ?
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