Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 JANVIER 2023
N° RG 22/00106
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHC SM
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00245
[D]
C/
S.A. SURAVENIR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGTTROIS
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 4 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [D] et Mme [K] [J] ont souscrit auprès de la société Banque crédit mutuel de Bretagne les trois prêts immobiliers suivants :
- un prêt portant sur la somme de 145 165,19 euros avec un taux d'intérêt hors assurance de 3,75 % l'an,
- un prêt portant sur la somme de 96 000 euros avec un taux d'intérêt hors assurance de 3,45 % l'an,
- un prêt portant sur la somme de 15 000 euros avec un taux d'intérêt hors assurance de 3,85 % l'an.
Le 18 mai 2006 pour les deux premiers prêts et le 7 février 2007 pour le troisième prêt, M. [N] [D] a adhéré au contrat collectif d'assurance des emprunteurs 'Prévi-crédits n°5007" souscrit par le Crédit mutuel de Bretagne auprès de la compagnie d'assurance Suravenir pour garantir le remboursement des trois prêts en cas de décès, de perte totale ou irréversible d'autonomie (P.T.I.A.), d'incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) et d'invalidité permanente partielle ou totale (I.P.P./T).
Par avenant au contrat n° 0737 0875157 02 accepté le 27 décembre 2013 intervenant à la suite de la séparation conjugale, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel du Relecq Kerhuon
a consenti à M. [N] [D] un prêt immobilier pour l'achat de sa résidence principale, portant sur la somme de 144 630,49 euros remboursable en 205 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,75 %.
Par avenant au contrat n°0737 0875157 03 accepté le 27 décembre 2013, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel du Relecq Kerhuon a consenti à M. [N] [D] un prêt immobilier pour la construction de sa résidence principale, portant sur la somme de
44 861,95 euros remboursable en 64 mensualités de 794,37 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,45 %.
Par avenant au contrat n°0737 0875157 04 accepté le 27 décembre 2013, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel du Relecq Kerhuon a consenti à M. [N] [D] un prêt immobilier pour travaux, portant sur la somme de 9 302,72 euros remboursable en 99 mensualités de 115,08 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,85 %.
Par acte sous seing privé accepté le 27 décembre 2013, la S.C.C.C.V. Caisse de crédit mutuel du Relecq Kerhuon a consenti à M. [N] [D] un prêt immobilier pour paiement d'une soulte, portant sur la somme de 192 309 euros remboursable en 300 mensualités de 1 057,54 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,47 %.
Le 31 octobre 2013, M. [N] [D] a adhéré au contrat collectif d'assurance des emprunteurs 'Prévi-crédits 2 n°5007" souscrit par le Crédit mutuel de Bretagne auprès de la compagnie d'assurance Suravenir pour garantir le remboursement de ce prêt en cas de décès et de perte totale ou irréversible d'autonomie (P.T.I.A.).
Suite à la citation du 11 mars 2020 délivrée à la S.A. Suravenir à la demande de M. [N] [D], le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par décision du 2 décembre 2021 :
- débouté M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Suravenir de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [D] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [N] [D] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 2 décembre 2021 En ce qu'il a débouté [N] [D] de l'intégralité de ses demandes tendant à : Constater l'inexécution fautive de la SA SURAVENIR dans le cadre des relations contractuelles nouées avec Monsieur [N] [D], lors de la souscription des contrats d'assurance destinés à garantir les prêts
suivants :Un Prêt n° 0737087515706, d'un montant de 144 000 €, avec un taux hors assurances 3,750 % l'an Fixe ; Un Prêt n°0737087515707 d'un montant de 96 000 €, avec un taux hors assurances 3,450 % l'an Fixe Taux hors assurances 3,450 % l'an Fixe ;Un Prêt n° 0737087515708, d'un montant de 15 000 €, avec un taux hors assurances
3,850 % l'an Fixe ;Un prêt rachat de soulte n° DD01924707, d'un montant de 192 309 €, avec un taux hors assurances 3,470% l'an fixe. Vu les dispositions de l'article 1442 du Code de Procédure Civile, ou a minima, celles des articles 1142 et suivants du même Code et 2059 et suivants du Code Civil : Constater l'existence d'une clause d'arbitrage prévue dans les contrats liant les parties, s'analysant en une clause compromissoire ou à un compromis d'arbitrage. En conséquence : Dire y avoir lieu à entériner les conclusions retenues par le Docteur [L] [E], dans son rapport d'expertise du 24 août 2019, soit : taux d'invalidité fonctionnelle de 60 % - taux d'invalidité professionnelle de 100 % - date de consolidation au 12 septembre 2014 (date de la mise en retraite pour invalidité de l'assuré) Condamner principalement la SA SURAVENIR, à la prise en charge intégrale des échéances des prêts litigieux, à compter du 1er avril 2012, soit Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES (7 982,04 €); Au titre de la garantie
« Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 96 000 € n° 0737087515707, la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (12 719,84 €) ; Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 15 000 € n°0737087515708, la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 893,55 €) ; Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de VINGT MILLE SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES (20 016,92 €) ;Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 96 000 € n° 0737087515707, la somme de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINT-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (23 592,80 €) ; Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 15 000 € n° 0737087515708, la somme de TROIS MILLE HUIT-CENT-SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE CENTIMES
(3 861,30 €) ; Au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (144 711,34 €) ; Au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt de
96 000 € n° 0737087515707, la somme de TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTIMES (38 383,87 €) ; Au titre de la garantie «Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt rachat de soulte de 192 309 € n° DD01924707, la somme de CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (187 805,13 €) ; assortir ces obligations financières, d'une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire et juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2019, date de réception d'un courrier RAR adressé par le conseil de Mr [D] et valant mise en demeure ; - de
condamner également la SA SURAVENIR à payer à Monsieur [D] la somme de
100 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires réparant le préjudice complémentaire subi et sanctionnant une résistance particulièrement abusive , - de dire et juger que cette condamnation produira intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2019, date de réception d'un courrier RAR adressé par le conseil de Mr [D] et valant mise en demeure , - de condamner également la SA SURAVENIR au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret numéro 2001-2012 du 8 mars 2021 ; - de débouter la SA SURAVENIR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2022, M. [N] [D] a demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu entre les parties, le 2 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;
Vu l'appel régulièrement formé par Monsieur [N] [D], à l'encontre de ce jugement;
Déclarer cet appel recevable et fondé :
En conséquence :
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
Débouté M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné M. [N] [D] aux dépens.
Statuant de nouveau :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231- et 1231-2 du Code Civil :
Vu, l'inexécution fautive de la SA SURAVENIR dans le cadre des relations contractuelles nouées avec Monsieur [N] [D], lors de la souscription des contrats d'assurance destinés à garantir les prêts suivants :
- Un Prêt n° 0737087515706, d'un montant de 144 000 €, avec un taux hors assurances 3,750 % l'an Fixe ;
- Un Prêt n° 0737087515707 d'un montant de 96 000 €, avec un taux hors assurances 3,450 % l'an Fixe Taux hors assurances 3,450 % l'an Fixe ;
- Un Prêt n° 0737087515708, d'un montant de 15 000 €, avec un taux hors assurances 3,850 % l'an Fixe ;
- Un prêt rachat de soulte n° DD01924707, d'un montant de 192 309 €, avec un taux hors assurances 3,470% l'an fixe
Vu les dispositions de l'article 1442 du Code de Procédure Civile, ou a minima, celles des articles 1142 et suivants du même Code et 2059 et suivants du Code Civil ;
Vu l'attribution à Monsieur [N] [D], d'une carte CMI INVALIDITE avec un taux d'invalidité supérieur à 80% ;
Vu la clause d'arbitrage prévue dans les contrats liant les parties, s'analysant en une clause compromissoire ou à un compromis d'arbitrage :
Vu le rapport d'expertise Docteur [L] [E], en date du 24 août 2019
Entériner les conclusions retenues par le docteur [L] [E], dans son rapport d'expertise du 24 août 2019, soit :
- taux d'invalidité fonctionnelle de 60 %
- taux d'invalidité professionnelle de 100 %
- date de consolidation au 12 septembre 2014
(date de la mise en retraite pour invalidité de l'assuré)
Condamner principalement la SA SURAVENIR, à la prise en charge intégrale des échéances des prêts litigieux, à compter du 1er avril 2012, soit
Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT DEUX EUROS ET QUATRE CENTIMES (7 982,04 €) ;
Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 96 000 € n° 0737087515707, la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (12 719,84 €) ;
Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » (ITT) et pour le prêt de 15 000 € n° 0737087515708, la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (1 893,55 €) ;
Condamner principalement la SA SURAVENIR, à la prise en charge intégrale des échéances des prêts litigieux, à compter du 12 septembre 2014, soit
Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de VINT MILLE SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES (20 016,92 €) ;
Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 96 000 € n° 0737087515707, la somme de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINT-DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (23 592,80 €) ;
Au titre de la garantie « Invalidité Permanente Partielle ou Totale » (IPP/IPT), et pour le prêt de 15 000 € n° 0737087515708, la somme de TROIS MILLE HUIT-CENT-SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE CENTIMES (3 861,30 €) ;
Condamner principalement la SA SURAVENIR, au solde intégral des prêts litigieux, à la date 12 septembre 2014, soit
Au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt de 144 000 € n° 0737087515706, la somme de CENT QUARANTE MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (144 711,34 €) ;
Au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt de 96 000 € n° 0737087515707, la somme de TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTIMES (38 383,87 €) ;
Au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » (PTIA), et pour le prêt rachat de soulte de 192 309 € n° DD01924707, la somme de CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE HUIT CENT CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (187 805,13 €) ;
Assortir ces obligations financières, d'une astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Majorer ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2019, date de réception d'un courrier RAR adressé par le Conseil de M. [N] [D] et valant Mise en Demeure ;
Condamner également la SA SURAVENIR à payer à M. [N] [D], la somme de CENT-MILLE EUROS (100.000 €) à titre de dommages-intérêts complémentaires réparant le préjudice complémentaire subi et sanctionnant une résistance particulièrement abusive ;
Majorer cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2019,
date de réception d'un courrier RAR adressé par le Conseil de M. [N] [D] et valant Mise en Demeure ;
Condamner également la SA SURAVENIR au paiement d'une somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non taxables exposés en première instance.
Condamner également la SA SURAVENIR au paiement d'une somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non taxables exposés en cause d'appel.
La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du Décret N° 96- 1080 du 12/12/1996 modifié par le décret numéro 2001-2012 du 8 Mars 2001.
Débouter la SA SURAVENIR, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2022, la S.A. Suravenir, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [N] [D] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- le condamner à payer à Suravenir la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30.
Le 17 novembre, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur le rapport d'expertise de M. [L] [E], expert médical
M. [D] estime que la décision de la société Suravenir de ne pas avaliser les conclusions du rapport d'expertise d'arbitrage amiable du 24 août 2019 est injustifiée dès lors que M. [E] a été choisi d'un commun accord par les parties sur le fondement de la clause d'arbitrage figurant au contrat.
Il reproche au premier juge d'avoir retenu que l'expert choisi n'avait pas été investi de pouvoirs juridictionnels alors qu'une mission précise lui avait été confiée. Il en déduit que l'estimation médicale de M. [E] s'imposait aux parties, lesquelles pouvaient simplement soumettre à l'autorité judiciaire les demandes qui en découlaient. Il relève à ce sujet que la société Suravenir est malvenue à contester les conclusions de cette expertise après avoir refusé d'y participer.
Il soutient que seule une expertise amiable, même effectuée contradictoirement mais sans que l'expert n'ait été conjointement désigné par les parties, ne s'impose pas à celles-ci.
En réponse, la S.A. Suravenir souligne qu'une nouvelle expertise médicale a d'abord été confiée à M. [X] en 2018, après neuf années de prise en charge. A la suite de la contestation de l'expertise par M. [D], ce dernier aurait consulté, de son propre chef, M. [T].
La société appelante indique avoir majoré sa prise en charge des échéances des trois prêts à hauteur de 65 % à la suite de ce nouveau rapport, néanmoins contesté par M. [D] relativement à la date de prise en compte de la majoration du taux d'invalidité.
Une expertise médicale d'arbitrage amiable aurait ainsi été confiée à M. [L] [E], médecin. La société appelante indique avoir refusé de suivre les conclusions de cette expertise en l'état de leur incohérence, tant au regard des constatations des autres experts que de leur caractère excessif. Elle soutient que l'expertise médicale prévue par le contrat n'a ni la nature ni les conséquences juridiques d'un arbitrage et en déduit que ses conclusions ne s'imposent ni aux parties, ni aux juridictions.
Elle estime que l'article 11 des notices ne peut être qualifié de clause compromissoire dès lors, en premier lieu, qu'elle aurait été nulle en vertu de l'article 2061 du code civil alors en vigueur.
Elle ajoute que la clause ne suggère aucunement que les conclusions de l'expertise devraient s'imposer, mais ouvre clairement la possibilité d'une action judiciaire postérieurement à cette expertise.
Elle souligne par ailleurs que la mission confiée à M. [E] ne présente aucune des caractéristiques de l'arbitrage. M. [E] ne l'aurait en effet pas convoquée, n'aurait fait aucune référence aux expertises antérieures -qu'il aurait été censé départager s'il avait agi en arbitre-, et n'aurait pris aucune décision, ni tranché aucun litige.
Elle fait valoir à ce titre que M. [D] ne contestait pas la date de consolidation retenue par les précédents experts, ni les taux d'invalidité retenus par M. [T], mais seulement le refus de la société Suravenir de faire rétroagir l'augmentation du taux d'invalidité, question qui n'a pas été soumise à M. [E].
Elle observe enfin que M. [D] ne sollicite pas l'exequatur d'une sentence arbitrale, mais l'entérinement d'un rapport d'expertise.
L'article 1442 du code de procédure civile dispose que la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
D'autre part, si l'article 2059 du code civil prévoit que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, il résulte de l'article 2061, dans sa rédaction applicable au présent litige que sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
Les conditions générales du contrat Prévi-crédits applicable en l'espèce comportent un article 11 rédigé comme suit dans son dernier paragraphe : 'En cas de contestation, les
parties s'engagent à n'avoir recours à la voie judiciaire qu'après une expertise d'arbitrage amiable effectuée par un médecin délégué et désigné d'un commun accord. Les frais seront supportés pour moitié par les deux parties.'
En application des articles susvisés, il sera relevé que cette clause a été souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier destiné à permettre l'acquisition de la résidence principale de M. [D], et non dans le cadre d'une activité professionnelle.
En tout état de cause, M. [D] ne peut donc se prévaloir d'une clause compromissoire valable eu égard à la nature du contrat.
Au surplus, il sera observé que la clause reproduite ci-dessus ne tend pas à rendre le résultat de l'expertise d'arbitrage amiable incontestable, mais règle au contraire les conditions d'une saisine judiciaire en imposant une condition préalable consistant en la désignation d'un médecin choisi par les deux parties.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] visant à voir entériner le rapport d'expertise de M. [E] du 24 août 2019 sur le fondement de la clause d'arbitrage prévue aux contrats.
Sur le montant de la garantie
L'appelant affirme que le raisonnement de M. [E] est très circonstancié et qu'il n'est pas possible de le critiquer gratuitement alors qu'il a respecté scrupuleusement l'ordre de mission de la société Suravenir ; il relève au passage que la partie intimée fait état de plusieurs contre-vérités.
Il ajoute que la retraite pour invalidité au 12 septembre 2014 justifiait une invalidité professionnelle de 100 % au lieu de 70 % enregistrée.
Il souligne que la date de stabilisation annoncée par M. [E] est postérieure à celle retenue auparavant, et donc à l'avantage de la société intimée.
Il observe que M. [X], chargé de l'expertise de contrôle, a omis de répondre à une question posée par la société Suravenir, ce qui permettrait de considérer qu'il n'a pas accompli la mission qui lui avait été confiée.
Il fait valoir qu'il a fallu attendre presque dix mois pour obtenir un rapport d'expertise d'arbitrage et que les dysfonctionnements imputables à l'assureur ont contribué à l'aggravation de son état de santé, expliquant l'évolution du taux d'I.P.P. fonctionnelle de 40 % à 60 %.
Il soutient également que l'invalidité de 60 % n'a été octroyée qu'au titre de son incapacité psychiatrique, et non de ses incapacités physiques qui n'auraient pas été comptabilisées.
Il précise à cet effet bénéficier d'une carte CMI invalidité avec un taux d'invalidité supérieur à 80 %, retenu lorsque la personne doit être aidée ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qu'elle ne les assure plus qu'avec les plus grandes difficultés.
Il ajoute qu'il ne pourra jamais prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 3 de la sécurité sociale car son invalidité a une origine professionnelle, mais affirme que la carte CMI invalidité est équivalente.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments que la garantie P.T.I.A. est mobilisable en l'espèce et justifie la prise en charge par l'assureur du solde de l'intégralité des quatre prêts immobiliers.
L'appelant souligne, par ailleurs, que dès lors que M. [E] a retenu le 12 septembre 2014 comme date de consolidation, l'assureur aurait dû prendre en charge à hauteur de 100 % l'ensemble des échéances des trois prêt concernés jusqu'à cette date en vertu de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail'.
Il estime par ailleurs que l'assureur aurait dû régler l'intégralité du montant des échéances suivantes au titre de la garantie 'invalidité permanente partielle ou totale'.
En réponse, la partie intimée rappelle qu'il est constant que M. [D] a présenté une décompensation psychique suite à l'agression de la part de ses collègues de travail en janvier 2009, et que le traitement médical mis en place dès 2009 est demeuré inchangé. Elle souligne qu'aucun expert n'a relevé d'évolution de l'état de santé depuis le 11 septembre 2011.
Elle observe que M. [X] a commis une erreur en indiquant que M. [W] avait fixé la date de consolidation au 11 septembre 2011 et en reprenant cette date ; cette erreur aurait ainsi profité à M. [D].
Elle soutient que la fixation par M. [E] d'une date de consolidation au 12 septembre 2014, date de la décision administrative de retraite, ne repose sur aucun fondement médical.
Elle rappelle qu'il n'existe aucune contestation sur le taux d'incapacité professionnelle fixé à 100 % et relève que l'expert ne se fonde sur aucun élément médical nouveau pour retenir un taux d'invalidité fonctionnelle de 60 %.
La S.A. Suravenir fait valoir que le barème du concours médical préconise, au titre des affections psychiatriques, une incapacité fonctionnelle 'exceptionnellement jusqu'à
20 %', et en déduit que les experts ont tenu compte de la gravité exceptionnelle de son état psychique.
Elle affirme que le taux de 60 % retenu par M. [E] correspond, par exemple, à une hémiplégie ou un syndrome de Korsakoff complet.
Elle soutient qu'être titulaire de la carte de mobilité inclusion ne permet pas de démontrer que M. [D] est invalide de troisième catégorie au sens de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Il serait au contraire établi que M. [D] bénéficierait d'une tierce personne pour une heure par jour seulement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas dans l'obligation d'avoir l'assistance d'une tierce personne pour effectuer tous les actes de la vie ordinaire et qu'il ne répond pas à la définition des invalides de troisième catégorie.
Elle ajoute que la carte de mobilité n'est pas établie par référence au barème du concours médical.
Elle relève également que si M. [D] s'était trouvé en P.T.I.A., il n'aurait pas pu revendiquer cette garantie au titre du prêt souscrit en 2013, puisque cela aurait caractérisé un état antérieur.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que les conclusions de M. [E] sont insuffisamment documentées et que les pièces communiquées par M. [D] ne font état d'aucun élément médical nouveau justifiant l'aggravation de l'incapacité fonctionnelle.
Elle affirme que la demande en paiement du capital restant dû sur chacun des quatre prêts jusqu'au 30 septembre 2014 fait double emploi avec la demande de prise en charge des échéances au titre de la garantie I.P.P. jusqu'au 7 novembre 2019.
La partie intimée souligne enfin qu'en tout état de cause, toutes les garanties ont cessé au jour de la vente de la maison.
Au terme de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la demande de souscription des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l'article 7-2-3 des conditions générales du contrat d'assurance que l'assuré a droit à la prise en charge de l'intégralité du montant assuré de l'échéance en cas d'incapacité temporaire totale du travail, passée une période de franchise de six mois et jusqu'à la date de consolidation.
En outre, en cas d'invalidité permanente partielle ou totale, le contrat prévoit que le taux de prise en charge est déterminé par combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale fixé sur la base du barème de droit commun et du taux d'incapacité professionnelle, fixé en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de cette profession, des possibilités restantes d'exercice, et des possibilités de reclassement professionnel.
En l'espèce, il est constant que M. [D], frigoriste chaudronnier dans la marine nationale, a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 29 janvier 2009.
Mandaté par la S.A. Suravenir, M. [W] a examiné M. [D] et rendu un rapport le 14 mars 2012 faisant état d'un traumatisme crâniofacial avec perte de connaissance ayant entraîné une décompensation dépressive sévère ayant nécessité deux hospitalisations en établissement psychiatrique et un lourd traitement psychotrope. Le médecin a également noté une altération de la personnalité avec traits sensitifs et persécutifs.
Il a fixé la date de consolidation au 11 septembre 2011 conformément à la date retenue par le médecin conseil de l'administration centrale du ministère de la défense.
M. [W] a, par ailleurs, évalué l'incapacité fonctionnelle, du fait de la diminution de la capacité mentale consécutive aux troubles psychiatriques, à 35 %, et l'incapacité professionnelle à 70 %, notant que le reclassement de M. [D] dans une profession différente était possible.
A la suite du dépôt de ce rapport, la S.A. Suravenir a fait parvenir à M. [D] un courrier le 21 mai 2012 s'agissant des prêts portant sur les sommes initiales de 144 000 euros et 96 000 euros, l'informant d'une consolidation de son état de santé à compter du 31 mars 2012 et de l'indemnisation à hauteur de 46 % du montant assuré de l'échéance sur la base d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 40 % et d'un taux d'incapacité professionnelle de 70 %.
Par courrier du même jour et sur les mêmes bases, la S.A. Suravenir a informé de l'indemnisation à hauteur de 45 % du montant assuré des échéances dues dans le cadre du prêt portant sur la somme initiale de 15 000 euros.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté que la S.A. Suravenir a pris en charge le remboursement de l'intégralité des échéances jusqu'à la date de consolidation, passée la période de franchise, ainsi que cela est confirmé par le récapitulatif des paiements effectués produit par M. [D].
Le 18 septembre 2018, soit plus de six années plus tard, M. [D] a été examiné par M. [X], mandaté par la S.A. Suravenir dans le cadre d'une expertise médicale de contrôle.
Ce médecin a confirmé l'existence d'un syndrome anxio-dépressif majeur évoluant depuis 2009 avec inhibition, somatisation, retrait social chronocisé et nécessitant une prise en charge spécialisée et l'instauration d'un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
Il a précisé que son état avait justifié sa mise à la retraite pour invalidité le 12 septembre 2014 et a retenu une date de consolidation au 31 mars 2012, une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 40 % et une incapacité permanente partielle professionnelle de 70 %.
A l'instar de la S.A. Suravenir, il sera relevé que M. [X] a indiqué, par erreur, que le médecin conseil de la société d'assurance avait fixé une stabilisation au 31 mars 2012 -au lieu du 11 septembre 2011 visé ci-dessus.
En toutes hypothèses, il résulte des courriers du 21 mai 2012 que la S.A. Suravenir avait elle-même retenu la date du 31 mars 2012 pour fixer la consolidation de l'état de santé de M. [D] et a assuré une indemnisation intégrale jusqu'à cette date.
M. [D] a entendu contester les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [X].
Il ressort de l'échange de courriers versé au débat que la S.A. Suravenir a alors suggéré deux noms de médecins à M. [D] pour réaliser une nouvelle expertise, mais que ce dernier a décidé unilatéralement de mandater M. [T].
M. [T], qui a examiné M. [D] le 29 janvier 2019, a confirmé l'existence d'un état anxiodépressif majeur chronocisé et a indiqué : 'Au total, nous considérons que cet homme est inapte de manière totale, absolue et définitive à toute activité professionnelle et toute activité génératrice de gain ou profit'.
Il a confirmé la date de consolidation au 31 mars 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle à hauteur de 40 %.
En revanche, il a porté le taux d'incapacité permanente partielle professionnelle à 100 %.
Par courrier du 5 février 2019, la S.A. Suravenir a indiqué à M. [D] qu'elle acceptait de considérer l'expertise de M. [T] mandaté unilatéralement par l'assuré.
Elle a ajouté que le taux de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle s'élèverait désormais à 65 % des quotités assurées à compter du 29 janvier 2019, jour de l'expertise.
Elle a précisé en dernier lieu refuser une rétroactivité de l'indemnisation au motif que 'la date de constatation médicale d'un état de santé (est) toujours le point de départ de nouvelles conditions d'indemnisation'.
A la demande de M. [D], une expertise médicale d'arbitrage a été confiée à M. [E].
Dans son rapport déposé le 24 août 2019, ce médecin a fixé la date de consolidation au 12 septembre 2014, 'date de la mise à le retraite pour invalidité par le ministère de la défense'.
Il a, par ailleurs, retenu un taux d'invalidité permanente partielle professionnelle de
100 % et un taux d'invalidité permanente partielle fonctionnelle de 60 %.
Il résulte dudit rapport que M. [E] s'est uniquement fondé sur la mise à retraite de M. [D] pour invalidité pour repousser sa date de consolidation du 12 septembre 2014.
Si au cours de l'expertise, M. [D] a allégué une aggravation de son état de santé, cette allégation n'a nullement été confirmée par M. [E] au terme de son rapport puisqu'il n'a visé ni dégradation de son état psychique, ni augmentation de son suivi médical ou de son traitement.
Or ainsi que le souligne la S.A. Suravenir, cette décision purement administrative ne peut démontrer une évolution de l'état de santé de l'assuré à sa date, puisque celle-ci dépend uniquement des délais d'instruction de la demande et ne repose pas sur un élément médical actuel -la demande de retraite pour invalidité est d'ailleurs évoquée par M. [O], médecin, dans son certificat médical du 1er juillet 2014.
M. [D] ne produit par ailleurs aucun certificat médical justifiant de l'aggravation de son état psychique ou de son traitement entre le 31 mars 2012 et le 12 septembre 2014.
Seul M. [H], médecin psychiatre, dans son attestation du 13 décembre 2021, indique de manière péremptoire que la date de consolidation doit être fixée au 12 septembre 2014 au regard de l'évolution clinique de son patient.
Il n'évoque toutefois par la suite qu'une détérioration clinique en rapport avec les différentes opérations d'expertise, alors qu'aucune expertise n'est intervenue entre le 31 mars 2012 et le 12 septembre 2014.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le 31 mars 2012 comme date de consolidation de l'état de M. [D] et a rejeté les demandes d'indemnisation subséquentes.
D'autre part, dès lors que les parties s'accordent sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle professionnelle à hauteur de 100 %, seule la question du taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle sera examinée.
M. [D] se prévaut de l'attestation de M. [H], médecin psychiatre, du 13 décembre 2021 qui précise notamment que 'L'évolution clinique de mon patient nécessitait bien la reconnaissance d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 % (...)'
A l'instar de M. [E], M. [H] procède donc par affirmation, sans étayer ses propos alors que son évaluation diffère de celle de MM. [W], [X] et [T] -et qui n'avaient pas été remises en cause par les parties jusqu'au dépôt du rapport de M. [E].
Il sera rappelé que les conditions générales du contrat d'assurance acceptées par les deux parties prévoient, en leur article 7-2-3 que la fixation du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale est opérée sur la base du barème du droit commun.
La S.A. Suravenir produit à cet effet le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun établi en 2001 par le concours médical, qui rappelle en préambule que les taux d'incapacité ne sont qu'indicatifs, exprimés sous forme de fourchette ou de taux maximum pour laisser une certaine souplesse aux experts.
Le barème prévoit, en page 26, que le taux d'incapacité permanente, en cas de névrose traumatique, peut exceptionnellement être déterminé jusqu'à 20 %.
En page 27, la barème précise qu'un état dépressif résistant peut justifier un taux d'incapacité permanente allant jusqu'à 20 %.
Ainsi que le souligne la société intimée, le barème réserve la fixation à un taux de 60 % à un syndrome de Korsakoff complet ou une paralysie complète du plexus brachial dominant.
Il est dès lors étonnant que M. [E] ait retenu un taux d'incapacité permanente fonctionnelle de 60 % sans motivation en visant néanmoins le barème du droit commun, alors qu'il est constant que M. [D] souffre d'un état anxiodépressif majeur chronocisé.
D'autre part, si M. [D] soutient que la carte mobilité inclusion invalidité lui a été accordée à la suite d'une reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % sur la base du barème du concours médical, il sera observé qu'il ne produit aucun élément justificatif, notamment médical, au soutien de ses déclarations alors que ce point avait déjà été souligné en première instance.
Il ne saurait en effet être simplement déduit des conditions posées par l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles la preuve d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % qui n'est retenu par aucun des experts médicaux ayant connu M. [D] dans le cadre du présent litige et qui n'est pas même allégué par l'assuré dans le cadre de sa demande d'indemnisation.
Enfin, M. [D] ne produit aucunement la décision du médecin du ministère de la défense qui aurait retenu une incapacité de 58 % et les éléments au soutien de cette décision, alors qu'il ressort du rapport de M. [W] que ce taux a été arrêté selon le barème administratif et non le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun établi en 2001 par le concours médical.
Au regard de ces éléments, notamment de la fixation d'un taux d'incapacité permanente fonctionnelle de l'assuré à hauteur de 40 % par MM. [W], [X] et [T] , de l'absence de motivation de M. [E] au soutien de sa fixation dudit taux à 60 % et de l'absence d'élément concordant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la S.A. Suravenir en retenant un taux de 40 %.
Enfin, s'agissant de la prise en charge au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie, l'article 2-2 des conditions générales prévoit que 'Est atteint de perte totale et irréversible d'autonomie l'adhérent qui, âgé de moins de 65 ans, est reconnu comme étant dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaire de la vie (faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
Pour les adhérents affiliés au régime général de la sécurité sociale, la reconnaissance par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, sera assimilée à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Pour les adhérents non affiliés au régime général de la sécurité sociale, la perte totale et irréversible d'autonomie sera appréciée par expertise médicale'.
L'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort du courrier de la M.D.P.H. du 23 mars 2020 que M. [D] bénéficie d'une aide humaine à hauteur de 30,42 heures par mois, soit approximativement une heure par jour.
L'assuré ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il recourt par ailleurs à d'autres aides humaines pour l'aider au quotidien, alors au surplus qu'aucun expert ne fait état d'un tel besoin.
D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. [D] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie au regard de l'origine professionnelle de l'accident initial, il ne peut en tout état de cause prétendre à une telle qualification au regard des conditions posées par l'article L341-4-3° visé ci-dessus.
En effet, le bénéfice d'une aide humaine à hauteur d'une heure par jour seulement prouve nécessairement, a contrario, que M. [D] n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également.
M. [D] étant débouté de l'ensemble de ses demandes de condamnation, les demandes tendant au prononcé d'une astreinte et aux intérêts au taux légal seront également rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] soutient que le comportement de la société Suravenir l'a contraint à procéder à la vente de sa maison d'habitation. Il affirme en effet que si la société d'assurance avait respecté ses engagements contractuels, il aurait renoncé à son projet de vente.
Il affirme également que le comportement inacceptable et la résistance abusive de la société Suravenir ont provoqué une aggravation de son état de santé.
En réponse, la S.A. Suravenir estime que tant sa faute que le préjudice allégué ne sont pas caractérisés puisque l'indemnisation a été effectuée jusqu'à la vente du bien objet du prêt.
Il résulte de la présente décision que la S.A. Suravenir n'a commis aucune faute dans la gestion de l'indemnisation de M. [D].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D].
Sur les autres demandes
M. [D], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
IL n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] au paiement des dépens,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT