Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 JANVIER 2023
N° RG 22/00113
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHU JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2019, enregistrée sous le n°
[U]
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [W] [U]
agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant [T] [G] [U] née le 19 août 2017 à [Localité 2]
née le 3 février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3222 du 26/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉ :
M. [E] [I]
né le 8 juin 1966 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 octobre 2022, devant Mme Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 8 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 16 janvier 2018, Mme [W] [U] a assigné M. [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir une expertise génétique dans le cadre d'une action en recherche de paternité pour l'enfant [T], [G] [U], née le 19 août 2017 et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
-débouté Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [W] [U] au paiement des entiers dépens,
-condamné Mme [W] [U] à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2019, Mme [U] a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 14 janvier 2021, Mme [U] a sollicité, en substance :
- d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise génétique et par voie de conséquence, de sa demande de reconnaissance de la paternité,
Statuant à nouveau,
avant-dire droit,
- ordonner une expertise génétique,
- lui donner acte de ce qu'elle consent à toute expertise d'identification génétique et recueillir en application l'article 16-11 du Code civil, son consentement à une telle expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira,
À la lecture des conclusions de l'expertise susvisée,
- dire qu'[T] [G] [U] est l'enfant naturel de M. [E] [I],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant,
- dire et juger que l'autorité parentale à son égard sera exercée exclusivement par Mme [U], que la résidence de l'enfant sera fixée à son domicile,
- condamner M. [E] [I] à payer à Mme [W] [U] la somme de 4 800 euros de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif, soit 400 euros par mois des six mois ayant précédé la naissance jusqu'à l'acte introductif d'instance, somme à parfaire de l'acte introductif d'instance au prononcé de la décision à intervenir,
- le condamner à lui verser à compter du prononcé de la décision la somme de 400 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- le condamner à lui verser la somme de la somme de 4000 euros HT, soit la somme de 4800 euros TTC, en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Laurence Gaertner de Rocca Serra, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2021, M. [I] a demandé de constater que la demande ne repose sur aucun élément de droit ou de fait de nature à la faire prospérer, que la demande est exclusivement destinée à obtenir des compensations financières,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de ses demandes,
- confirmer le jugement attaqué,
En tout état de cause,
- donner acte à M. [I] de ce qu'il conteste les allégations de la demanderesse et ne consent pas à la mesure d'expertise d'identification génétique demandée,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 26 mai 2021, la cour a notamment infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'expertise biologique et avant dire droit a ordonné une expertise biologique, désigné pour ce faire, en qualité d'expert, le docteur [O] [K] et ordonné le renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, considérant l'impossibilité de l'expert de procéder à une mission qui ne relevait pas de sa compétence, le conseiller chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement, la S.A.S. Azur génétique et prorogé au 3 janvier 2022, le délai imparti pour déposer le rapport d'expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a
- ordonné la radiation de l'affaire N°19-915, dans l'attente du rapport d'expertise,
- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond.
Le rapport a été déposé le 7 février 2022. L'affaire a été réinscrite.
Par conclusions communiquées le 18 février 2022, M. [I] a sollicité de la cour de
- faire siennes les conclusions du rapport d'expertise génétique,
En conséquence,
- juger que M. [E] [I] n'est pas le père d'[T] [G] [U],
- débouter purement et simplement Mme [U] de ses demandes, conclusions, fins et moyens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes (outre la demande d'expertise),
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il a fait valoir les conclusions de l'expertise qui avaient exclu sa paternité et il a rappelé qu'il avait toujours contesté les allégations de l'appelante.
Mme [U] représentée n'a pas conclu suite au dépôt du rapport de l'expert.
La procédure a été communiquée au Ministère public
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt est contradictoire.
L'expertise génétique a exclu la paternité biologique de M. [I] sur l'enfant [T], [G] [U], née le 19 août 2017.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à obtenir une déclaration de paternité, une transcription sur les actes de l'état civil, des dommages et intérêts et qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe est condamnée au paiement des dépens, elle est déboutée de sa demande à ce titre et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros de chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte rendu le 26 mai 2021,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [W] [U] de ses demandes contraires,
- Condamne Mme [W] [U] au paiement des dépens d'appel,
- Condamne Mme [W] [U] à payer à M. [E] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT