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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00540

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00540


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00540

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSG JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n°



E.A.R.L. DOMAINE GENTILE



C/



CONSEIL INTERPROFESSIONEL DES VINS DE CORSE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



E.A.R.L. DOMAINE GENTILE

représentée par son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Localité ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00540

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSG JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n°

E.A.R.L. DOMAINE GENTILE

C/

CONSEIL INTERPROFESSIONEL DES VINS DE CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

E.A.R.L. DOMAINE GENTILE

représentée par son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

CONSEIL INTERPROFESSIONEL DES VINS DE CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 octobre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Bastia a enjoint l'E.A.R.L. Domaine Gentile de payer à l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse les sommes de 3 461,58 euros, 3 719,32 euros et

3 618,46 euros, au titre de créances impayées, avec intérêts de droit et la somme de 177,57 euros au titre du coût de la sommation de payer.

L'E.A.R.L Domaine Gentile a formé opposition le 28 juin 2018, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 27 juin 2018.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :

Condamné la société DOMAINE GENTILE à payer à l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES VINS DE CORSE la somme de 11.325,45 euros au titre des cotisations augmenté des intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

Condamné la société DOMAINE GENTILE à payer à l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES VINS DE CORSE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la société DOMAINE GENTILE aux entiers dépens, en ce compris les frais

de greffe s'élevant à la somme de 63,36 euros.

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, l'E.A.R.L. Domaine Gentile a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- omis de statuer sur la demande tendant à voir transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité

- condamné l'actuel appelant à payer à l'association interprofessionnelle des vins de Corse la somme de 11 325,45 € au titre des cotisations augmentées des intérêts de droit

- condamné l'actuel appelant à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC

- condamné l'actuel appelant aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2021 l'association Conseil interprofessionnel des vins de Corse a demandé à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris.

DÉBOUTER L'EARL DOMAINE GENTILE de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER L'EARL DOMAINE GENTILE à payer la somme de 3.000 euros à I'Association CIV Corse au titre de I'article 700 du CPC.

La condamner en outre aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2022, l'E.A.R.L. Domaine Gentile a demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958.

Vu les dispositions des Articles 1er du premier protocole additionnel à la convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 de ladite convention.

Vu les dispositions de 1'artic1e L 632-4 du code rural.

Vu l'absence de communication de pièces par l'intimé au soutien de ses prétentions,

Annuler le jugement du Tribunal de commerce du 10 mai 2021 en ce qu'il a statué sur la

constitutionnalité de 1'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

Subsidiairement infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a refusé implicitement de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, qui lui était soumise, à la cour de cassation.

Sur le fond infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio :

- en ce qu'i1 a condamné la concluante à payer au CIV Corse la somme de 11 325,45 €

avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.

- En ce qu'i1 a condamné la concluante au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile

- En ce qu'il a condamné la concluante aux dépens

Débouter 1'Association Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse de toutes ses demandes

La condamner à payer à la concluante la somme de 4000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par arrêt du 6 avril 2022, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Vu l'avis du ministère public reçu le 2 novembre 2021,

Rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'E.A.R.L. Domaine de Gentile,

Condamné l'E.A.R.L. Domaine de Gentile à payer au Conseil interprofessionnel des vins de Corse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'E.A.R.L. Domaine de Gentile au paiement des entiers dépens

Par ordonnance du 1er juin 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 octobre 2022.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait les premiers juges ont considéré que l'intimée est reconnue par le ministère de l'agriculture, que sa compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire

de la région Corse, que ses statuts sont réguliers et ses délibérations valablement adoptées à la majorité des adhérents présents, notamment en ce qui concerne son budget et ses cotisations et qu'ainsi le paiement réclamé est bien dû.

* Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Même si les premiers juges ont omis de statuer sur ce point, il appartient à la cour de vérifier la régularité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'ordonnance a été prononcée le 18 juin 2018, signifiée à l'E.A.R.L. Domaine Gentile le 27 juin 2018 et l'opposition formée dans les délais légaux le 28 juin 2018, dates non contestées.

Il convient de déclarer cette opposition recevable.

* Sur la nature de l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse

Le conseil interprofessionnel des vins de Corse est une association loi 1901exerçant sa compétence sur les aires de production des différentes catégories de vins visés dans l'organisation commune du marché vitivinicole de la région Corse selon l'article 1 de ses statut -pièce n°1 de l'intimée.

Cette association, par arrêté du 10 décembre 2008, a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des article L 632-1 et L 681-8 du livre VI du code rural et de la pêche maritime, avec définition de sa compétence sur les aires de production des vins à appellation d'origine corse et notamment de Patrimonio, du muscat du Cap corse, coteaux du Cap corse et des vins de pays de l'Île de beauté et de la Méditerranée et des vins de table produits sur le territoire de la Corse.

A ce titre, le 30 juin 2016, un accord interprofessionnel relatif aux campagnes des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 a été conclu , accord selon son article 1 applicable à tous les professionnels produisant ou mettant en marché notamment les vins AOC/AOP de Patrimonio, des coteaux du Cap corse, du muscat du Cap corse, des vins de pays IGP de l'Île de Beauté et IGP Méditerranée et des vins sans IG produits dans le bassin viticole corse.

L'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime a pour objet la création de groupements interprofessionnels, telle l'intimée, avec précision de son objet, seul l'article L 632- du même code mentionne une obligation de cotisation et non pas d'adhésion, obligation dont la conformité à la Constitution a été reconnue et sur lequel l'intimée s'est fondée pour demander le paiement de cotisations à l'appelante.

L'intimé est donc dans son bon droit en réclamant des cotisations en sa qualité de groupement interprofessionnel à l'E.A.R.L. Domaine de Gentile dont il n'est nullement contesté que l'activité est incluse dans l'aire de compétence du conseil interprofessionnel des vins de Corse.

L'appelante conteste, toutefois la régularité des assemblées générales au cours desquelles les cotisations réclamées ont été arrêtées, notamment, en ce que les pouvoirs des personnes absentes ne sont pas produits, et que cela empêche de vérifier les conditions de vote lors de ces assemblées générales, dont le principe a été, selon elle, adopté, mais pas leur montant qui ne résulterait que d'un avenant.

Elle ajoute qu'aucune liste des participants n'est mentionnée pas plus que leur représentativité, et ce, en violation des dispositions de l'article L 632-4 du code rural et de la pêche maritime qui impose un décision unanime.

La lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 du conseil interprofessionnel des vins de Corse permet, contrairement à ce qu'affirme l'appelante de relever que 14 des 16 membres du conseil étaient présents physiquement et deux absents, mais ayant donné un pouvoir de représentation.

Cette assemblée générale n'a pas été contestée dans les délais légaux, aucun recours n'étant justifié et les mentions qu'il contient sont définitives, tant dans leurs effets que dans leurs constatations.

Le fait que les pouvoirs des deux membres absents ne soient pas produits n'a aucune incidence sur la validité du dit procès-verbal d'assemblée générale, aucun des membres de l'association n'ayant contesté sa validité.

Il y a lieu de relever aussi que, conformément au statut de l'intimée, tous les votes sont intervenus à l'unanimité et, notamment, celui de la résolution n°V portant approbation de l'accord interprofessionnel triennal 206/2019 qui indique reprendre le montant des cotisations antérieures en ces termes «il n'y a aucune modification...il n'a pas été prévu de hausse de cotisation sur la période».

En conséquence, contrairement à ce que prétend l'appelante, le montant des cotisations a bien été discuté et précisé sans hausse par rapport à la période antérieure avec l'approbation de l'accord interprofessionnel du 30 juin 2016 qui, dans ses articles 7 à 11, définit le montant et les modalités de recouvrement des cotisations appelées.

S'il est vrai que cet accord est signé uniquement par deux personnes représentant le collège des producteurs et celui des négociants, il a été validé à l'unanimité lors de l'assemblée générale de l'intimée le 30 juin 2016, assemblée générale qui n'a jamais été contestée et dont les résolutions sont définitivement adoptées, y compris celle fixant les cotisations dues en application de l'accord interprofessionnel mentionné.

Ce moyen est inopérant et le jugement doit être confirmé sur ce point.

* Sur l'absence de base légale relativement aux sommes réclamées

L'E.A.R.L. Domaine Gentile fait valoir que, n'ayant pas la qualité d'organisation professionnelle représentative, elle n'a pas vocation à être membre, au sens de l'article 1 des statuts de l'association, du conseil interprofessionnel des vins de Corse.

Or, la lecture du dit article 1 permet de vérifier que celui-ci ne détermine pas les membres potentiels de l'association, mais les organisations pouvant le constituer, à savoir les organisations professionnelles représentatives de la viticulture et du négoce, et l'arrêté du 10 décembre 2008 délimitant sa compétence sur les aires de production des vins à appellation d'origine corse, tels ceux produits par l'appelante.

En ce qui concerne les membres de l'association, ils sont définis par l'article 5 des statuts limitant à 16 le nombre de membres, soit 8 au titre des producteurs et 8 au titre des négociants, l'appelante faisant partie sans contestation possible des producteurs qui sont désignés par leurs syndicats ou regroupement à la condition de rejoindre une des structures lui permettant d'être désignée à ce titre.

Il y a donc entre les articles 1 et 5 des statuts, une définition des organisations pouvant constituer le conseil interprofessionnel dans le premier et, dans le cinquième, la définition de ses membres ; ce qui n'est pas la même chose, est précis et n'apporte aucune confusion, contrairement, à ce que l'appelante fait valoir en ce contentant d'affirmer sans démontrer.

Cet argument inopérant est écarté. Il en va de même pour de celui relatif à la composition du bureau de l'association, dont la désignation est clairement définie par les statuts.

L'appelante fait aussi valoir que les cotisations réclamées ne sont pas légitimes en ce qu'elles ne sont pas justifiées par un rapport raisonnable de proportionnalité entre leur montant et le but poursuivi par l'association, preuve dont cette dernière à la charge.

L'intimée fait valoir qu'elle est à l'origine de campagnes de publicité et que les cotisations sont proportionnelles à la quantité de vin produit, à sa qualité et à son identification géographique.

Or, toute personne, physique ou morale, a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété pour cause d'utilité publique que dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; principes ne portant pas atteinte au droit que possèdent un État de mettre en vigueur les lois qu'il juge nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement, comme en l'espèce, de cotisations.

Ainsi, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales -texte visé par l'appelante dans ses écritures-, une atteinte aux droits d'une personne, même morale, au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de chacun, y compris quand se trouve en cause le droit qu'à l'État de mettre en vigueur une loi jugée nécessaire pour assurer le paiement de cotisations. Dans ce cas un rapport raisonnable de proportionnalité doit exister entre les moyens employés et le but visé.

De ce fait, la perception de cotisations volontaires obligatoires par l'intimée, association interprofessionnelle, se doit de répondre à ces exigences ; la présente juridiction, comme

les premiers juges, a le devoir d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association.

Or, pour accueillir la demande en paiement de l'association, les premiers juges se sont contentés de vérifier que les votes du principe des cotisations et de leurs montants étaient réguliers par rapport aux statuts de l'association sans la moindre démonstration de la réalité d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, au regard des missions menées et décrites par l'association.

En appel, alors qu'il est constant que la charge de la démonstration de l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité pèse sur l'intimée, cette dernière ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention, se contentant dans ses écritures, en page 8, d'écrire qu'«il suffit de consulter le site internent vinsdecorse.com pour se convaincre des actions menées par l'association pour promouvoir la filière» ce qui est particulièrement léger et ne peut être assimilé à une démonstration probante, ajoutant, toujours sans aucune pièce, que «les cotisations sont proportionnelles à la quantité de vin produit mais aussi à sa qualité en fonction de l'existence et de la qualité de l'Identification géographique du produit», ne permettant pas à la cour d'être en situation de vérifier les montants réclamés.

En conséquence, compte tenu de ce que les cotisations sont affirmées, tant dans leur principe que dans leur montant, sans aucune démonstration, ni production d'élément probant, la charge de la preuve pesant sur la créancière, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande en paiement présentée par l'intimée.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'E.A.R.L. Domaine Gentile la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt du 6 avril 2022,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé les modalités de fixation des cotisations appelées,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2018,

Déboute l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse de l'ensemble de ses demandes,

Condamne l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,

Y ajoutant,

Condamne l'Association conseil interprofessionnel des vins de Corse à payer à L'E.A.R.L. Domaine Gentile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00540
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00540 ?
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