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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00457

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00457


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 7 DÉCEMBRE 2022



n° RG 21/457

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBKE JJG - C



Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/855



[K]



C/



[K]

Commune de [Localité 26]

Commune de [Localité 26]

[Adresse 28]

Commune de [Localité 4]

Commune de [Localité 3]





Copies exécut

oires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [H] [K]

né le 1er septembre 1946 à GHI...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 7 DÉCEMBRE 2022

n° RG 21/457

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBKE JJG - C

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/855

[K]

C/

[K]

Commune de [Localité 26]

Commune de [Localité 26]

[Adresse 28]

Commune de [Localité 4]

Commune de [Localité 3]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [H] [K]

né le 1er septembre 1946 à GHISONI (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [B], [M] [K]

né le 15 décembre 1949 à GHISONACCIA (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [Y] [K], épouse [P]

née le 30 janvier 1938 à GHISONI (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [R] [K], épouse [W]

née le 14 avril 1945 à GHISONI (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [F] [K]

né le 14 février 1948 à GHISONACCIA (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

M. [Z] [K]

né le 16 août 1939 à GHISONI (Corse)

[Localité 27]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE LUGO-DI-NAZZA

prise ne la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Hôtel de ville - [Adresse 25]

[Localité 5]

défaillante

COMMUNE DE [Localité 26]

prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège

Hôtel de ville

[Localité 6]

défaillante

[Adresse 28]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

Mairie

[Localité 5]

défaillant

COMMUNE DE GHISONACCIA

prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Hôtel de Ville

[Localité 4]

défaillante

COMMUNE DE GHISONI

prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Hôtel de Ville

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 8 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Rouvert les débats aux fins de recueillir les observations -et non des conclusions- des parties sur le fait que M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R]

[K], au titre de l'indivision successorale de [D] [K], ne peuvent prétendre à une usucapion trentenaire au sens de l'article 2262 du code civil compte tenu de l'existence d'un commandement de payer des loyers émis par le Domaine de l'Alzitone le 5 mars 1985, rendant toute possession équivoque et, compte tenu de ce que la tierce opposition ne permet de revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement attaqué par le tiers opposant que de manière limitée, uniquement en ce qui concerne les chefs du dispositif qui lui font grief, l'usucapion elle-même n'étant contestée qu'en la personne de son bénéficiaire dans leurs rapports avec M. [H] [K],

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Renvoyé l'examen de la présente procédure à l'audience collégiale du 6 octobre 2022 à

8 heures [Cadastre 12],

Réservé les dépens.

Par observations du 21 juillet 2022, M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] ont fait valoir que, si le raisonnement de la cour était suivi, M. [H] [K] se verrait seul propriétaire des parcelles objets du litige alors même que cela s'est fait au prix de man'uvres frauduleuses, ajoutant que le commandement de payer produit ne comporte pas de date de remise, ne fait référence à aucune parcelle, ni à aucun contrat et que les sommes réclamées le sont à titre de contributions et taxes assimilées et non de fermage, ce qui empêche selon eux de le rattacher aux dites parcelles et que, de plus, ce commandement n'aurait pu interrompre la prescription revendiquée.

Par observations du 11 août 2022, M. [H] [K], M. [F] [K] et M. [Z] [K] font valoir que M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] ne démontrent aucunement avoir exploité les terres revendiquées, seul M. [H] [K] ayant été destinataire du commandement de payer produit, le [Adresse 28] lui reconnaissant la qualité d'exploitant et d'occupant des parcelles litigieuses, et uniquement à lui et, qu'en application de l'article 591 du code civil, son usucapion ne pouvait plus être mise en cause.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

* Sur la nature de l'usucapion judiciairement consacré

Il convient de rappeler que l'article 2272 dispose notamment que «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilières est de trente ans», l'article 2261 ajoutant

que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».

En l'espèce, alors qu'il n'est nullement revendiqué que M. [H] [K] ou le père des parties aujourd'hui décédé, [D] [K], aient à un moment quelconque eu la possession de parcelles émanant du [Adresse 28] autres que celles objets de la présente procédure, le commandement destiné à M. [H] [K] émis au profit du Syndicat du domaine d'Alzitone le 5 août 1985, distribué le 8 août 1985 selon le timbre dateur du bureau de distribution figurant sur le dit document, est porteur, pour bien qualifier la qualité de M. [H] [K], même si le mot fermage ou loyer n'apparaît pas, de la mention manuscrite «R location 9/83», ce qui est tout sauf ambigu, quant à son rapport de locataire avec le dit domaine intercommunal.

Ainsi, quoique que puissent écrire M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K], la possession de M. [H] [K] était équivoque le 6 août 1985, et leur père ne pouvait avoir prescrit la propriété des dites parcelles au moment de son décès, en 1983, n'ayant été en possession des dits biens immobilier que depuis 1968. En effet, M. [H] [K] ne remplissait pas les conditions de l'article 2261 du code civil, lors du prononcé du jugement du 7 février 2008, pas plus qu'il ne remplissait avec son père les conditions pour pouvoir prétendre à une usucapion trentenaire au sens de l'article 2272 du code civil.

En conséquence, M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] ne pouvant avoir plus de droit que M. [H] [K] ou [D] [K] dont ils se revendiquent, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à faire reconnaître que l'usucapion des parcelles litigieuses par M. [H] [K], telle que reconnue par le jugement du 7 février 2008, l'a été au titre de l'indivision successorale de [D] [K] et non pas uniquement de leur frère, M. [H] [K].

* Sur les effets de la tierce opposition par rapport à M. [H] [K] et au [Adresse 28]

Il convient de rappeler qu'il est constant que la tierce opposition ne permet de revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement attaqué par les tiers opposants que de manière limitée, uniquement en ce qui concerne les chefs du dispositif qui leur font grief et, qu'en l'espèce, seule l'usucapion de M. [H] [K] étant contestée dans leurs rapports avec lui, et non l'usucapion elle-même dans les rapports de ce derniers avec les intimés non constitués, à savoir les propriétaires originels des parcelles contestées.

En conséquence, même si M. [H] [K] compte tenu du caractère équivoque de sa possession, ne pouvait, selon les dispositions du code civil, bénéficier d'une usucapion sur les parcelles objets du présent litige, l'autorité de la chose jugée et le caractère définitif du jugement du 7 février 2008 ne peuvent plus être remis en question dans le cadre d'une tierce opposition dont les effets sont limités au rapport existant entre les tiers opposants -M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K]- et leur frère M. [H] [K].

Il convient de débouter les intimés constitués de leurs demande et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes de M. [H] [K]

Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [K], par jugement du 7 février 2008, a été reconnu propriétaire par usucapion, notamment de la parcelle AB [Cadastre 7] sur la commune de Ghisonaccia (Haute-Corse), parcelle que M. [B] [K], son frère occupe, selon lui sans autorisation depuis 2010 dont un hangar de 200 m², une mise en demeure de quitter les lieux lui ayant été délivrée le 18 décembre 2015, sans succès, puis une sommation par acte d'huissier de justice du 18 avril 2019.

Il résulte de la présente procédure que M. [B] [K] n'a aucun droit sur la parcelle contestée, acquise par usucapion par son seul frère M. [H] [K], selon le jugement définitif du 7 février 2008, et qu'il est donc occupant sans droit ni titre.

Il convient donc de faire droit à la demande présentée et d'ordonner son expulsion selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt avec un délai d'un an, tenant compte de la particularité procédurale et familiale de ce dossier, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'écoulement du délai d'un an accordé.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois d'occupation sollicitée par M. [H] [K], ce chiffrage ne s'appuie sur aucun élément probant tels que les pratiques locatives sur la commune de Ghisonaccia ; en conséquence, il y a lieu, le dit hangar n'étant même pas décrit, de fixer la dite indemnité à la somme globale de 100 euros.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour M. [H] [K] ; en conséquence, il convient de débouter M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre ne somme de 7 000 euros à M. [H] [K].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, par arrêt rendu par défaut,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 8 juin 2022,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l'exception de la réception de la tierce opposition formée par M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K],

Statuant à nouveau,

Déclare que M. [H] [K] est bien le seul propriétaire par usucapion, en application des dispositions du jugement du 7 février 2008, des parcelles situées sur la commune de Ghisonaccia (Haute-Corse), cadastrées AB [Cadastre 16]p, AB [Cadastre 17], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19]p, AB [Cadastre 20]p, AB [Cadastre 24]p, AE [Cadastre 21], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 12], AE [Cadastre 13]p, AE [Cadastre 14]p, AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 19]p, AE [Cadastre 20]p AE [Cadastre 1]p et AE [Cadastre 2]p,

Ordonne l'expulsion de M. [B] [K], occupant sans droit ni titre de la parcelle AB [Cadastre 7] -anciennement AB [Cadastre 19]p- à l'issue d'un délai d'une année suivant la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai d'un an,

Condamne M. [B] [K] à payer une indemnité d'occupation globale de 100 euros.

Déboute M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute M. [H] [K] du surplus de sa demande,

Condamne in solidum M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de la sommation du 18 avril 2019,

Condamne in solidum M. [B] [K], Mme [Y] [K] et Mme [R] [K] à payer à M. [H] [K] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00457
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00457 ?
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