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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00454

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00454


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00454

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJZ

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00255



SDC IMMEUBLE [Adresse 7] [Adresse 2]



C/



[F]

[D]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 6] [Adresse 2], 20090 AJACCIO

représ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00454

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJZ

JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00255

SDC IMMEUBLE [Adresse 7] [Adresse 2]

C/

[F]

[D]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Localité 6] [Adresse 2], 20090 AJACCIO

représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, elle même représentée par son président en exercice, demeurant et domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Me [X] [D]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] & Cie, inscrite au RCS d'AJACCIO sous le n°046 520 078

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 1er mars 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], [Adresse 2], située à [Localité 3] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, a assigné M. [E] [F] et Me [X] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Z] & cie aux fins de :

Vu de l'article 1231-1 du code civil,

VOIR CONDAMNER le maître d''uvre, Monsieur [E] [F], à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble «[Localité 6]'',la somme de 64.477,89 euros TTC.

VOIR CONDAMNER le maître d ''uvre, Monsieur [E] [F], à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6]'', la somme de

4. 767,39 euros TTC, correspondant au trop perçu d'honoraires.

VOIR FIXER la créance du Syndicat des Copropriétaires de l 'Immeuble « [Localité 6] '' au passif de la SARL [Z] & Cie à la somme de 64.477,89 euros TTC.

VOIR REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des requis.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

DÉCLARÉ irrecevable 1'action en fixation de sa créance formée par le Syndicat des Copropriétaires de 1'Immeub1e '[Localité 6] [Adresse 2]'.

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer.

CONDAMNÉ M. [E] [F] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de 1'Immeub1e '[Localité 6] [Adresse 2]' la somme de 2 274,48 € au titre d'un trop-perçu d'honoraires.

DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ irrecevable l'action en fixation de sa créance formée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 7] [Adresse 2]' ;

- CONDAMNÉ Monsieur [E] [F] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble "[Localité 6] [Adresse 2]" la somme de 2 274,48 € au titre d'un trop-perçu d'honoraires ;

- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, soit le rejet de la demande en paiement de la somme de 64.477,89 euros TTC à l'encontre de Monsieur [E] [F], ainsi que de l'article 700 du CPC et les dépens ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2022, M. [E] [F] a demandé à la cour

de :

Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande du syndicat relative à la fixation de sa créance et l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 64 477.89 euros ;

L'infirmer sur le quantum du trop versé par le syndicat des copropriétaires et le fixer à la somme de 19 510.84 € ;

Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [F], en l'absence d'éléments permettant de retenir sa responsabilité ;

Confirmer la décision appelée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2274.48 € le trop perçu par M . [F] ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Le condamner à verser à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière,

Vu l'acte d'engagement en date du 15 Décembre 2016,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 Juin 2021 en ce qu'il a :

o Déclaré irrecevable l'action en fixation de sa créance formée par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] [Adresse 2] » ;

o Condamné Monsieur [E] [F] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] [Adresse 2] » la somme de 2.274,48 € au titre d'un trop- perçu d'honoraires ;

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

o Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 3 Juin 2021

uniquement en ce qu'il a :

o Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer.

Statuant à nouveau :

CONDAMNER le maître d''uvre, Monsieur [E] [F], à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] », la somme de 64.477,89 euros TTC à titre de dommages intérêts.

CONDAMNER le maître d''uvre, Monsieur [E] [F], à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] », la somme de 4.767,39 euros TTC, correspondant au trop perçu d'honoraires.

FIXER la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] » au passif de la SARL [Z] & Cie à la somme de 64.477,89 euros TTC.

DÉBOUTER Monsieur [E] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER le maître d''uvre, Monsieur [E] [F], à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « [Localité 6] », la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le CONDAMNER au paiement des dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 1er juin 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 octobre 2022.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Bien que régulièrement assigné à personne, Me [X] [D], ès qualités, n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelant était forclos dans sa demande de rectification de la créance détenue à l'encontre de la S.A.R.L. [Z] & cie, que compte tenu d'un trop perçu de 41 354,26 euros sur les travaux commandés, M. [F] était redevable de la somme de 2 274,48 euros soit 5,5 % du trop perçu, rejetant toute responsabilité de M. [F] dans le versement de sommes indues à la S.A.R.L. [Z] & cie, aucune faute n'étant démontrée à son encontre.

* Sur le montant du trop perçu et des honoraires de M. [E] [F]

Il ressort de la lecture des pièces produites au débat un très grande confusion avec des certificats de paiement émis par M. [E] [F], expert judiciaire inscrit sur les listes de la cour d'appel, sans doute choisi par l'appelant pour superviser les travaux entrepris en raison de cette qualité, se succédant et comportant des chiffrages bien différents pour une même action.

Ainsi, le 4 janvier 2019 le certificat de paiement numéroté 26 comporte au titre de l'avancement des travaux hors taxes de la part de la S.A.R.L. [Z] [A], selon l'intitulé du certificat établi par l'intimé la somme de 101 211,43 euros, puis de 75 840,71 euros pour le certificat du 16 janvier numéroté 26 bis et, finalement, de 89 484,44 euros dans un nouveau certificat numéroté lui aussi 26 bis, daté du 28 janvier 2019 ; M. [E] [F], professionnel expérimenté, justifiant ces trois éditions dans un courrier du 28 janvier 2019 par une absence de prise en compte de trois postes :

- la perte de l'avance de démarrage contractuelle,

- la retenue de garantie,

- le règlement à la S.A.R.L. Corse échafaudages services de la somme de 11 783,40 euros.

Or, la lecture attentive de tous les certificats de paiement joints au débat relativement à la prestation de la S.A.R.L. [Z] & cie permet de relever, outre que cette société est diversement identifiée sur les certificats établis par M. [E] [F] -Sarl [A] [Z] & Cie, SARL [Z] [A], que l'avancement des travaux est chiffré hors taxes à 24 000 euros le 31 mai 2017, 48 999,26 euros le 19 juin 2017,

74 000 euros le 6 juillet 2017, 99 000 euros le 31 juillet 2017, 131 046,26 euros le 23 mai 2018 et, étrangement, 101 211,43 euros le 4 janvier 2019, 75 840,71 euros le 16 janvier 2019 et 89 484,44 euros le 28 janvier 2019, chiffrages qui, de la part d'un professionnel, dont la mission est de superviser le chantier et les paiements du maître de l'ouvrage, ne peuvent que poser question.

Ainsi, sur le décompte n°25 du 23 mai 2018, alors que le montant total des acomptes perçus en six versements est de 119 948,03 euros, ce n'est qu'une somme de 103 374,78 euros qui est déduite du montant dû.

M. [E] [F] explique que la différence sur le montant de l'avancement des travaux, soit 29 834,83 euros entre le 23 mai 2018 et le 4 janvier 2019, résulte de l'imputation erronée de travaux exécutés par un sous-traitant, ce qui est audible. Cependant, aucun versement de ce montant n'est justifié par l'intimé pas plus que le dit sous-traitant n'est identifié et, surtout, cela n'explique pas, alors qu'il n'y a eu entre les deux dates qu'un versement de 12 000 euros toutes taxes comprises que la différence entre le montant de l'avancement des travaux hors taxes soit de ce montant- 29 834,83 euros.

Tout ces éléments permettent de douter fortement des décomptes produits par M. [E] [F]. Il est, toutefois, certain que l'appelant a versé pour les travaux confiés à la S.A.R.L. [Z] & cie la somme globale de 131 948,03 euros au 4 janvier 2019.

Dans le débat, est évoqué un courrier émanant de la S.A.R.L. [Z] & cie -pièce n°3 de l'intimé- faisant état de travaux effectués antérieurement à la signature du contrat initial ou durant son déroulement, tels notamment que l'enlèvement de gravats et l'étaiement de balcons, cette société estimant le coût de ces travaux supplémentaires à la somme de

21 780 euros et demandant leur soustraction du trop perçu dont le principe n'est nullement contesté.

Ce chiffrage, contesté par l'appelant, ne repose sur aucun élément concret et dépasse dans son montant le trop perçu retenu par M. [E] [F] lui-même dans son certificat de paiement n°26 bis du 28 janvier 2019 ; il ne peut être retenu comme probant.

De même, M. [E] [F], pourtant chargé de la surveillance du chantier, de son état d'avancement et du paiement des travaux échelonné, pour calculer le trop perçu par la S.A.R.L. [Z] & cie, ne propose pas d'autre méthode de calcul que la soustraction du montant du marché initial, le montant de la facturation établie par une autre société, choisie par lui-même -ce qui déjà amoindrit sa démonstration- du chiffrage total initial des travaux, alors qu'il n'est pas possible de comparer les deux marchés, ni les prestations fournies et que cette manière de procéder est complètement empirique et fort étonnante de la part d'une personne ayant la qualité d'expert judiciaire ; ce chiffrage ne peut être valablement retenu.

Toutefois, à la suite d'une réunion avec divers copropriétaires mandatés par l'appelant, le 4 janvier 2019, l'avancement des travaux était chiffré à 101 211,43 euros hors taxes et, dans un courrier du 18 janvier 2019, établi au nom du syndicat des copropriétaires, ce dernier fait état d'un nouveau solde toutes taxes comprises au titre de l'avancement des travaux de 75 354,27 euros, alors que le chiffrage sur le certificat n°26 bis du 16 janvier 2019 est de 79 253,54 euros dont à déduire la part d'avance de démarrage chiffrée à hauteur de 11 868,29 euros par l'appelant, mais à hauteur de 14 003,40 euros par l'intimé et qui, compte tenu du chiffrage retenu, doit s'élever à la somme de 12 482,43 euros toutes taxes comprises.

Ainsi, le trop perçu s'établit-il de la manière suivante :

solde hors taxes sur l'avancement des travaux 79 253,54 euros

retenue de garantie 3 792,04 euros

acomptes perçus à déduire 143 731,43 euros

soit un trop perçu par la S.A.R.L. [Z] & cie de 60 685,85 euros.

Sur cette somme, M. [E] [F] estime que doit être déduit le montant de l'avance de démarrage qui serait perdu à la suite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Z] & cie, soit selon les chiffrages retenus par le cour, une somme de 12 482,43 euros à déduire du trop perçu.

S'il est certain que M. [E] [F] n'est pour rien dans la liquidation de la S.A.R.L. [Z] & cie, il n'en reste pas moins que le trop perçu par cette société ne peut

qu'inclure les sommes perçues à titre d'avance pour des travaux qui ne pourront jamais être réalisés et, M. [E] [F] étant rémunéré pour son travail par la perception d'un pourcentage des travaux réalisés, il ne peut percevoir des honoraires sur des travaux non réalisés, même si cette absence de réalisation n'est pas de son fait.

Sur cette somme ne correspondant pas à un travail réel, M. [E] [F] a déjà perçu 5,5 % pour des honoraires, soit une somme indue de 3 337,72 euros, qu'il doit rembourser à l'appelant

Le jugement querellé doit être infirmé sur ce point et M. [E] [F] doit être condamné à payer la somme de 3 337,72 euros à l'appelant au titre des honoraires perçus à tort.

* Sur la fixation de la créance envers la S.A.R.L. [Z] & cie

L'article L 622-21 du code de commerce dispose, dans sa version applicable à la présente procédure que «I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus».

De plus, l'article L 622-25 du code de commerce dispose notamment que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes éventuelles à échoir et, en conséquence, passé le délai de déclaration de deux mois, comme en l'espèce, le montant déclaré s'il peut être revu à la baisse ne peut jamais l'être à la hausse.

Il convient donc de rejeter la demande présentée par l'appelant et de confirmer sur ce point le jugement querellé.

* Sur l'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires

Il ressort clairement des pièces du dossier que M. [E] [F] a failli à sa mission en présentant des décomptes fantaisistes, variant jusqu'à trois fois dans le même mois de janvier 2019, et a empêché ainsi l'appelant de faire valoir son droit dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Z] & cie à hauteur de son trop perçu réel de 60 685,85 euros.

D'ailleurs, M. [E] [F] dans un courrier du 28 janvier 2019 -pièce n° 7 de l'intimé- s'il ne reconnaît pas explicitement avoir commis des erreurs de calcul dans ses deux

certificats de paiement des 4 et 16 janvier 2019, fait état d'éléments non pris en compte justifiant, selon lui, de corriger ses chiffrages antérieurs.

Ces éléments, sans nécessité d'avoir recours à une expertise judiciaire, démontrent la faute de M. [F] dans le suivi comptable du chantier, erreurs qui ont amené l'appelant à déclarer une créance diminuée de plus des deux tiers dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. .[Z] & cie de même que son peu d'implication dans le suivi du chantier qui lui a été confié, ne pouvant pas de manière incontestable déterminer le montant réel de l'avancement des travaux et étant incapable d'imputer, sans erreur, aux différentes sociétés intervenantes les acomptes versés par le maître de l'ouvrage.

Ces différentes erreurs ont amené aussi l'appelant à trop verser d'acomptes, l'état d'avancement des travaux n'étant pas véritablement suivi par M. [F] (24 000 euros le 31 mai 2017, 48 999,26 euros le 19 juin 2017, 74 000 euros le 6 juillet 2017, 99 000 euros le 31 juillet 2017, 131 046,26 euros le 23 mai 2018, 101 211,43 euros le 4 janvier 2019, 75 840,71 euros le 16 janvier 2019 et 89 484,44 euros le 28 janvier 2019), et ce, alors que l'état des finances de la société liquidée ne permet pas d'envisager un remboursement même partiel de la somme versée.

La faute de M. [F] est clairement démontrée, le préjudice en résultant pour l'appelant est déterminé ainsi que le lien de causalité entre eux.

Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêt et d'allouer à ce titre à l'appelant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de M. [E] [F] les frais irrépétibles qu'il a engagé, il n'en va pas de même pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière ; en conséquence, s'il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à l'appelant à ce titre une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce que la demande de fixation de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, à l'encontre de la S.A.R.L. [Z] & cie a été déclarée irrecevable,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, la somme de 3 337,72 euros au titre du trop perçu de ses honoraires et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, du surplus de ses demandes,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, au paiement des entiers dépens, tant ceux d'appel que de première instance,

Condamne M. [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. Société de gestion immobilière, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00454
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00454 ?
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