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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00426

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00426


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00426

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGQ JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/00011



[LG]



C/



Consorts [LG]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



Mme [X], [S], [G] [LG]

intervenant en sa qualité d'héritière potentiel...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00426

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGQ JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/00011

[LG]

C/

Consorts [LG]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Mme [X], [S], [G] [LG]

intervenant en sa qualité d'héritière potentielle susceptible de venir en représentation aux droits de son père, [I], [J], [T] [LG], appelant, en qualité de cohéritier de ses propres parents dans la procédure, né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 30], décédé le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 17]

née le [Date naissance 14] 1990 à [Localité 17]

lieudit [Adresse 22]

[Adresse 22]

Représentée par Me Danièle BOUTTEN, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/37 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉS :

M. [H], [P], [U] [LG]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 18]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

défaillant

Mme [XO], [Z], [S] [LG] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1951 à[Localité 24])

[Adresse 26]

[Localité 8]

défaillante

M. [PW], [Y], [V] [LG]

né le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 30]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

défaillant

Mme [E], [F] [LG] épouse [N]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 30]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

défaillante

Mme [A], [Z], [B] [LG] épouse [LG]

née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 17]

[Adresse 27]

[Localité 8]

défaillante

Mme [K], [S], [D] [LG] épouse [C]

née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 18]

[Adresse 19]

[Localité 7]

défaillante

M. [P], [M], [R] [LG]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 28]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représenté par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes d'huissier des 2, 3 et 7 mars 2017, la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse a assigné [I] [LG], M. [H] [LG], M. [P] [LG], M. [PW] [LG], Mme [XO] [LG], épouse [O], Mme [E] [LG], épouse [N], Mme [A] [LG], épouse [LG], et [K] [LG], épouse [C], par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins, notamment, de voir chiffrer sa créance à la somme de 73 340,86 euros, outre les intérêts à taux légal dus et que soit ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers, le cas échéant que soit autorisée une vente à l'amiable.

Par jugement du 7 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :

- chiffré la créance du poursuivant la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse - CRCAMIC à la somme totale de 44'972,50 euros en principal et sauf mémoire, augmentée des intérêts au taux légal à calculer à compter de l'assignation du 2 mars 2017,

- autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers des consorts [H], [I], [L], [PW], [E], [XO], [K] et [A] [LG] sis sur le territoire de la commune de [Localité 29] à savoir une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison cadastrée section [Cadastre 21] lieu dit [Localité 25] d'une contenance de 9 a 35 ca et tels que ces biens et droits se trouvent plus amplement décrits au cahier des conditions de vente,

- fixé le prix minimum en deçà duquel la vente ne pourra intervenir à 150'000 €.

Par déclaration au greffe du 4 octobre 2019, procédure enregistrée sous le numéro 19-880, [I] [LG] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- CONSTATÉ que les conditions des articles L 311-2 et L 311-4 été L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies

- CHIFFRÉ la créance du poursuivant, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ' CRCAMC ' à la somme totale de 44.972,50 €, en principal et sauf mémoire, augmentée des intérêts au taux légal à calculer à compter de l'assignation du 2 mars 2017

- AUTORISÉ la vente amiable des biens et droits immobiliers des consorts [H], [I], [P] [M], [PW], [E], [XO], [K] et [A] [LG] , sis sur le territoire de la commune de [Localité 29], à savoir une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison, cadastrée section [Cadastre 21] lieu-dit

« [Localité 25] » d'une contenance de 9a 35 ca, et tels que ces biens et droits se trouvent plus amplement décrits au cahier des conditions de vente

- FIXÉ le prix minimum en deçà duquel la vente ne pourra intervenir à 150.000 €

- RAPPELÉ que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusions de la vente amiable et rendre comte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi le poursuivant pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée

- DIT que les frais taxés de poursuite ainsi que les émoluments dus à l'avocat poursuivant seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente

- DIT en tant que de besoin que le prix de vente ainsi que tout somme acquittée par l'acquéreur seront consignées par le notaire rédacteur entre les mains de la Caisse des Dépôts et consignations

- RAPPELÉ qu'en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur, les versements effectués par celui-ci resteront consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution

- FIXÉ la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au 31 octobre 2019 à 9 heures

- DÉBOUTÉ les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples, différentes ou

contraires

- DIT les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :

- Déclaré l'appel irrecevable,

- Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] [LG] au paiement des dépens.

Par arrêt du 12 mai 2021, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Infirmé l'ordonnance en date du 24 juin 2020 déférée ;

Statuant de nouveau,

Déclaré recevable l'appel de Monsieur [I] [LG] en date du 4 octobre 2019 ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Corse aux dépens.

Le 2 juin 2021, la procédure a été rétablie sur le rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia sous le numéro 21-426.

Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2022, la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :

IN LIMINE LITIS

Vu la quittance subrogative

METTRE HORS DE CAUSE la CRCAM de la CORSE

Vu le jugement du 6 février 2020 constatant que la procédure de saisie immobilière est

éteinte.

DÉCLARER l'appel interjeté sans objet et dire n'y avoir lieu à statuer

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

DÉBOUTER Mme [X], [S], [G] [LG] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans tous les cas

CONDAMNER Mme [X], [S], [G] [LG] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2022, M. [P] [LG] a demandé à la cour de :

Constater que Monsieur [LG] [P], [M], [R], s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

Statuer ce que droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, Mme [X] [LG] a demandé à la cour de :

Vu l'acte de prêt du 20 août 1984 comportant acte de cautionnement,

Vu notamment les articles 31, 49, 56, 480, 654, 762, 788 et suivants du N.C.P.C.,

Vu l'article R 121-1 COJ et R 322-27 du Code des Procédures civiles d'Exécution,

Vu l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire,

Vu les articles 877, 1134 (devenu 1103 à 1105), 1147, 1315, 1351, 1355, 1356, 1417, 2036, 2233, 2240, 2244 ancien, 2072 ancien, 2277 ancien, 2289, 2290 du Code civil,

Vu la règle de l'Estoppel, l'adage fraus omnia corrumpit, l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats,

Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce (ancien et nouveau)

Vu la loi du 17 juin 2008, ses articles L 110-4, L 2223, L 2222, L 2277

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

SE DÉCLARER INCOMPÉTENT POUR STATUER sur la demande de la CRCAMC de mise hors de cause, en toute hypothèse la DÉCLARER IRRECEVABLE,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Chiffré la créance du poursuivant, la C.R.C.A.M. à la somme totale de 44.972,50 €,

- Fixé le prix minimum en deçà duquel la vente amiable ne pourra intervenir à 150.000 €,

- Autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers des consorts [H], [I], [L], [PW], [E], [XO], [K] et [A] [LG], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] Lieu-dit [Localité 25] sur la Commune de [Localité 29],

STATUANT À NOUVEAU :

DIRE ET JUGER fausse la pièce adverse n° 10, « Sommation de payer valant déchéance du terme », l'ÉCARTER des débats la pièce n° 10, LA DÉCLARER NULLE et de nul effet,

ANNULER , à tout le moins LA DIRE sans effet, la dénonciation de l'acte de prêts aux héritiers délivrée en Mairie le 22 avril 2002 en ce qui concerne [I] [LG],

DIRE ET JUGER que le commandement valant saisie immobilière n'a pas été jugé caduc, et qu'en tout état de cause, l'extinction de l'instance devant le Juge de l'exécution ne prive pas l'appelant de sa contestation concernant la créance objet de la saisie immobilière,

DIRE RECEVABLE LADITE CONTESTATION

DIRE ET JUGER que le décompte du 2.8.2004 émanant de la CRCAMC vaut aveu judiciaire sur la date de déchéance du terme, soit le 27 mai 1997,

DIRE ET JUGER PRESCRITE la créance de la CRCAMC à l'encontre de Monsieur [I] [LG], et par voie de conséquence à l'encontre des autres héritiers,

En conséquence,

ANNULER la procédure de saisie immobilière, à défaut la DÉCLARER infondée et sans objet,

ANNULER la sommation de payer "valant déchéance du terme" des 19.10.2004 et 25.10.2004, l'écarter de plus fort des débats, à tout le moins LA DIRE ET JUGER sans effet,

DIRE et JUGER que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2013 ne chiffre pas la créance invoquée, et ne vise dans son dispositif que les héritiers, et non [I] [LG] en sa qualité de débiteur principal,

DIRE ET JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE ne justifie plus d'aucune créance liquide et exigible à l'encontre de [I] [LG], ni des héritiers,

DIRE ET JUGER que la CRCAMC a nuit aux intérêts des cautions et de leurs héritiers en laissant la dette s'accumuler durant des années sans les en informer,

DIRE ET JUGER que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son obligation d'agir en temps utile, et n'a pas agi de bonne foi, occasionnant un préjudice aux appelants,

En conséquence,

DIRE ET DÉCLARER inexistante, éteinte, et en tous cas prescrite tant à l'égard du débiteur principal [I] [LG] et de son héritière éventuelle [X] [LG] qu'à l'égard des héritiers la créance pouvant résulter du prêt du 20 août 1984

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu, en toute hypothèse, à application de la clause pénale, et que le montant de la créance ne saurait dépasser celui accepté par la C.R.C.A.M.C et réglé par l'un des héritiers selon quittance, inexistante, éteinte, et en tous cas prescrite à l'égard du débiteur principal,

DÉBOUTER le CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

DÉCLARER EN TOUTE HYPOTHÈSE la CRCAMC dépourvue de tous droits sur le bien hypothéqué dont ils ont poursuivi la vente sur saisie immobilière,

REJETER TOUTE CRÉANCE INVOQUÉE PAR la CRCAMC,

EN TOUTE HYPOTHÈSE DIRE ET JUGER qu'il n'est pas justifié des frais de Maître TOLLINCHI, EN DÉBOUTER la CRCAMC,

CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en faveur de la CRCAMC et l'a condamnée aux dépens,

DÉBOUTER LA C.R.C.A.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ORDONNER aux frais du C.R.C.A.M. la radiation de toutes les inscriptions et renouvellements d'hypothèques pris sur le fondement de l'acte de cautionnement du 20 août 1984,

CONDAMNER la CRCAMC à verser au concluant la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la CRCAMC au paiement à Mademoiselle [LG] d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par ordonnance du 30 mars 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 avril 2022.

Par le biais du réseau privé virtuel des avocat le 13 avril 2022, Mme [X] [LG] a sollicité le renvoi de la procédure devant une audience collégiale.

Le 21 avril 2022, le conseiller rapporteur a renvoyé la procédure devant l'audience collégiale du 6 octobre 2022.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Bien que régulièrement assignés, M. [H] [LG], M. [PW] [LG], Mme [XO] [LG], Mme [E] [LG], Mme [A] [LG] et [K] [LG], n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

* Sur la mise hors de cause sollicitée par la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse

La S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse fait valoir, pour demander sa mise hors de cause, qu'une des parties M. [H] [LG] a réglé intégralement la dette successorale à hauteur de 55 608,74 euros, que ce dernier est subrogé de plein droit dans l'intégralité de ses droits et actions depuis le 17 décembre 2019 et l'émission d'une quittance subrogative et qu'ainsi elle n'est plus partie au procès engagé et doit être mise hors de cause.

Elle précise que, dans le corps de l'arrêt, aujourd'hui définitif prononcé le 12 mai 2021 par la section 1° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia en sa page n°6, il est clairement indiqué qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée, la cour étant saisie dans le cadre d'un déféré dans les termes du dispositif de l'ordonnance contestée, ajoutant «Les motifs invoqués à l'appui relèvent de la cour saisie au fond».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen

au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

Les fins de non-recevoir non tranchées en première instance sont de la compétence du conseiller de la mise en état si cela ne remet pas en cause ce qui a été jugé au fond en première instance et pourvu que la fin de non-recevoir ne soit pas l'objet même de l'appel, ce qui est bien le cas en l'espèce dans le cadre d'une demande de mise hors de cause.

Il convient donc de déclarer irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir soulevée.

* Sur l'absence de fondement de l'appel

La S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse fait valoir que la procédure de saisie immobilière étant éteinte, ce qui a été constaté par jugement du 6 février 2020, le commandement de payer valant saisie immobilière serait caduc étant privé rétroactivement de tous ses effets avec pour conséquence que tous les actes de la procédure de saisie sont rétroactivement anéantis.

Mme [X] [LG] fait valoir que si le prix réclamé a bien été payé et que la vente ordonnée par le juge de l'exécution ne peut plus se dérouler, le jugement d'orientation querellé demeure une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, que les parties du dispositif relatives aux contestations ou demandes incidentes perdurent, de sorte que l'appel conserve son fondement notamment en ce qui concerne la contestation de la créance à l'égard de la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.

Si ce raisonnement est tout a fait valable, il oublie uniquement que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 9 janvier 2017 au profit de la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, le principe de la créance elle-même ayant été définitivement arrêté par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2013, le pourvoi en cassation diligenté à son encontre ayant été rejeté -arrêt du 14 janvier 2015.

Depuis lors, M. [P] [LG] a définitivement désintéressé la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse et est subrogé dans les droits de cette dernière -pièce n° 11 de l'intimée.

Mme [X] [LG] conteste la qualité liquide de la créance que la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sur laquelle la procédure de saisie immobilière a été engagée en ce que la dénonciation de l'acte de prêt aux héritiers de [I] [LG] a été réalisée en mairie alors que selon les dispositions de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, applicable le 22 avril 2002, la signification à personne était la règle.

Si cette argumentation est recevable dans le cadre des rapports entre Mme [X] [LG] et la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse, il convient de relever que par

jugement du 6 février 2020 -pièce n°12 de l'intimée- le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a constaté le désistement de la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit mutuel de la Corse en sa qualité de créancière poursuivante, que M. [H] [LG], codébiteur, a réglé la totalité de la créance, n'a pas sollicité la reprise de la procédure, la juridiction saisie constatant l'extinction de l'instance à titre principal.

Mme [X] [LG], intervenante volontaire dans le cadre de la présente procédure, fait valoir son droit en sa qualité d'héritière de [I], [J], [T] [LG], son père, décédé le [Date décès 5] 2020.

La procédure de saisie immobilière intentée par la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse est éteinte depuis le prononcé du jugement du 6 février 2020, aujourd'hui définitif, M. [H] [LG] étant subrogé, en sa qualité de payeur de la créance initiale, dans les droits de la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse et, à ce titre, peut être un créancier potentiel de Mme [X] [LG], ès qualités.

M. [H] [LG] est défaillant dans le cadre de la présente procédure. Il n'est nullement démontré qu'il a diligenté une action en justice à l'encontre de l'intervenante volontaire, la créance qu'il possède à son encontre, étant tous co-héritiers, ne pouvant être exécutée que dans la cadre des opérations successorales résultant du décès d'[S] [LG] et d'[G] [W], ses parents, cautions solidaires de [I] [LG], père d'[X] [LG], lui-même décédé.

C'est donc dans le cadre d'une nouvelle instance éventuelle, la procédure de saisie immobilière étant éteinte -confer le jugement du 6 février 2020-, opposant M. [H] [LG] à Mme [X] [LG], que cette dernière pourra faire valoir son argumentation et ses droits à l'égard des autres coïndivisaires et notamment de M. [H] [LG].

Il convient donc, sans nécessité de s'appesantir plus longuement sur les argumentaires développés, de déclarer la présente instance sans objet, la procédure de saisie immobilière sur laquelle elle est fondée n'existant plus.

* Sur la demande de dommages et intérêts

La présente procédure en appel ayant été déclarée sans objet à la suite de l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, la demande de paiement de dommages et intérêt présentée ne peut prospérer et doit être rejetée.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'intervenante volontaire les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme [X] [LG] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause présentée au fond par la S.C.C.V. Caisse de crédit agricole mutuel de la Corse,

Vu le jugement du 6 février 2020,

Vu l'intervention volontaire de Mme [X] [LG],

Déclare l'appel interjeté sans objet,

Déboute Mme [X] [LG] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [LG] au paiement des entiers dépens,

Condamne Mme [X] [LG] à payer à la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00426
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00426 ?
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