La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21/00393

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00393


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00393

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBCY JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00282



[N]



C/



[6]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



















<

br>














COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX





APPELANT :



M. [L] [N]

né le 3 juin 1956 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00393

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBCY JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00282

[N]

C/

[6]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [L] [N]

né le 3 juin 1956 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

[6]

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 27 février 2020, M. [L] [N] a assigné le [6] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de l'entendre, avec exécution provisoire condamner à lui payer les sommes de :

Vu les articles 1224, 1229, 1113, 1188, 1217 et 2286, 1948 du code civil

-24 093,94 euros avec intérêts légaux à compter du 02 décembre 2019, date à laquelle une mise en demeure a été adressée au [6],

-1 euro à titre de dommages et intérêts, pour refus abusif depuis des mois,

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement du 4 MAI 2021, le tribunal de grande instance de Bastia a :

Dit n'y avoir à lieu à statuer sur 1'exception d'incompétence ayant fait l'objet d'une

ordonnance du juge de la mise en état le 20 octobre 2020.

Débouté Monsieur [I] [N] de l'ensemble de ses demandes.

Condamné Monsieur [I] [N] au paiement au [6] ([6]) de la somme de 3000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Monsieur [I] [N] au paiement des entiers dépens, dont droit

de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Louis MAUREL, Avocat, sous sa

due affirmation de droit.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 21 mai 2021, M. [L] [N] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

-Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes

-Condamné Monsieur [L] [N] à payer au [6] la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné Monsieur [L] [N] aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2022, M. [L] [N] a demandé à la cour de :

Vu, les dispositions des articles 1224, 1229, 1113,1188, 1217 et 2286 du code civil

Vu, les dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil

Vu, les textes réglementaires visées aux motifs

INFIRMER le jugement rendu le 04.05.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia (N°20/00282) en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

Ce faisant et statuant en conséquence à nouveau :

JUGER qu'aux termes des stipulations de l'article 4 du Règlement Intérieur Financier de la Station de la Haute Corse, le mécanisme de solidarité prévu au bénéfice des pilotes en arrêt de travail pour maladie n'est aucunement conditionné au versement d'indemnités journalières par leur caisse de sécurité sociale, puisque dans tous les cas, le Syndicat verse un plein salaire les 30 premiers jours d'arrêt aux pilotes dans l'incapacité de travailler, calculé sur la moyenne des salaires perçus depuis le début de l'année

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 04.05.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à ce que le [6] soit condamné à lui payer une somme de 25 093.94 €

Statuant à nouveau :

CONDAMNER le [6] à payer à Monsieur [N] la somme de 25 093.94 € avec intérêts légaux à compter du

02 12.2019, date à laquelle une mise en demeure a été adressée au requis

JUGER que le Président du [6] a refusé abusivement de faire droit à la demande de Monsieur [N] depuis plusieurs mois,

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 04.05.2021 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à ce que le [6] soit condamné à lui des dommages intérêts

Statuant à nouveau :

CONDAMNER le [6] à payer

à Monsieur [N] la somme de 10 000.00 € à titre de dommages intérêts

En tout état de cause,

CONDAMNER le [6] à payer à Monsieur [N], la somme de 6 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER le [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au 21 avril 2022, le [6] a demandé à la cour de :

- Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Monsieur [L] [N] à payer au [6] la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur [L] [N] aux dépens.

Par ordonnance du 4 mai 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 octobre 2022.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [N], bien qu'étant en arrêt maladie du 3 mai au 28 juillet 2018, en sa qualité de retraité et en application de l'article 28 du décret du 17 juin 1938, ne pouvait solliciter le mécanisme de compensation prévu par l'article 4 du règlement intérieur financier.

M. [L] [N], après plus de trente années à avoir exercé le métier de pilote au sein de la station de Haute-Corse, a fait valoir , à compter du 11 juillet 2012 son droit à la retraite, percevant une pension de l'établissement national des invalides de marine, tout en continuant, comme la loi le lui permet, de travailler à temps plein en tant que pilote actif et à percevoir la même rémunération que les autres pilotes.

Du 3 mai au 28 juillet 2018, M. [L] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail ; dans ce cadre, il s'est vu refuser le bénéfice des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur financier, et tout versement de complément de salaire, comme cela est normalement le cas quand un pilote est en arrêt.

Il ressort des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur financier de la station de Haute-Corse que la période d'un arrêt de travail est divisée en trois -les 30 premiers jours, puis de 30 à 90 et enfin la période au-delà des 90 jours- avec comme élément constant la perception ou non d'indemnité journalière par l'établissement national des invalides de marine.

L'intimé, dans un positionnement retenu par les premiers juges, fait valoir que M. [L] [N], compte tenu de sa qualité de retraité, ne pouvait percevoir de sa part, comme tous les autres pilotes en activité un complément de revenu, ce dernier étant conditionné par le droit de percevoir des indemnités journalières de l'établissement national des invalides de marine, droit dont les retraités ne bénéficient pas.

Selon l'appelant, l'article 4 du règlement intérieur financier s'applique à «tout pilote en arrêt de travail» et ne prévoit aucune distinction entre les pilotes qu'ils soient pensionnés ou non et ainsi il ne pouvait lui être refusé le versement du complément de revenu prévu pour les pilotes en arrêt maladie par les dispositions de l'article 4 du dit règlement.

L'article 4 précise bien que tout pilote en arrêt maladie perçoit de la station un salaire calculé mensuellement avec le versement d'un complément de la prise en charge de l'établissement national des invalide de marine, versement arrêté au bout de trois arrêts de travail pendant la même année civile ou après 90 jours d'arrêt l'assurance prévoyance souscrite par la station auprès [2] reversera les indemnités dues.

Il n'est pas contesté que l'article 4 du dit règlement mentionne le versement d'un complément.

La définition du mot complément dans le dictionnaire «Le Robert» est la suivante : «Ce qui s'ajoute ou doit s'ajouter à une chose pour qu'elle soit complète».

L'emploi de ce mot est tout sauf anodin et nécessite, pour qu'il y ait un versement de la part de la station que la personne en arrêt maladie soit éligible à percevoir des indemnités journalières, s'agissant d'un complément de celle-ci.

Or, il n'est pas plus contestable qu'un pilote ayant fait valoir ses droits à la retraite, tel M. [L] [N], selon l'article 28 du décret du 17 juin 1938, modifié par le décret n°2003-189 du 5 mars 2003, relatif au régime d'assurances des marins, n'a pas droit à cette indemnisation, le dit article précisant qu'«un pilote retraité, mais continuant à avoir une activité au sein de la station ne peut percevoir d'indemnités journalières provenant du régime de la sécurité sociale lorsqu'il est en arrêt de travail».

Ainsi, si tout pilote en arrêt de travail pour maladie est en droit de percevoir un complément de salaire de la part de sa station encore faut-il qu'il soit éligible au versement des indemnités journalières qui ne sont que complétées, l'article 4 déjà mentionné devant, pour être appliqué, être lu en toutes ses conditions et non pas uniquement dans sa première partie généraliste.

Il est vrai que les pilotes non retraités, alors qu'il ne perçoivent aucune indemnité journalière pendant les trente premiers jours de leurs arrêts, se voient malgré tout verser un complément de salaire égal à ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.

Ce versement doit s'analyser par rapport à la formulation même de l'article 4 qui indique une «prise en charge ENIM afin de servir à l'intéressé un Salaire Net équivalent à son salaire Net moyen...». Il s'agit donc d'un complément à une prise en charge -le choix de ce mot est significatif- et non pas à un montant de l'indemnité journalière elle même.

Or, la prise en charge au titre de l'établissement national des invalides marine est acquise dès le premier jour de l'arrêt maladie et, selon l'article 28 du décret relatif au régime d'assurances des marins, mais limitée aux seuls marins en activité à l'exclusion des pensionnés, tel M. [N], qui, ne pouvant être pris en charge de droit à ce titre, -contrairement à M. [E] [F], pièce n°7 de l'intimé et 18 de l'appelant, dont la qualité de marin en activité non pensionné n'est pas contestée.

En effet, l'appelant n'a pas droit au complément de salaire contrairement aux autres pilotes y compris lors du premier mois d'arrêt pour lequel une durée de carence est appliquée, leur droit à la prise en charge étant déjà acquis et non contestable.

En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des arguments développés par l'appelant et de confirmer le jugement querellé, sans nécessité d'examen de l'application de l'article L 5341-1 du code des transports et de la définition de la notion de salarié au présent litige.

* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [L] [N] n'ayant pas triomphé dans sa demande principale, il ne peut se fonder

sur la réalité d'une résistance abusive de l'intimé pour solliciterdes dommages et intérêts, son préjudice à ce titre étant inexistant.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [L] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, au [6] la somme de 6 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [L] [N] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat,

Condamne M. [L] [N] à payer au [6] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00393
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award