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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00213

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00213


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00213

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAPA JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01018



[U]



C/



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [C], [W] [U]

né le 12 mai 1957 à RABAT (Maroc)

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représenté par Me ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00213

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAPA JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01018

[U]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [C], [W] [U]

né le 12 mai 1957 à RABAT (Maroc)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 3 novembre 2021

et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, M. [C] [U] a assigné l'État français, pris en la personne de son agent judiciaire, par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

Vu les articles 3 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,

Vu l'article 66 de la Constitution

Vu l'article préliminaire et les articles 137, 175-2 et 220 du code de procédure pénale,

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 1240 du code civil

°DIRE Monsieur [C] [W] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;

°CONDAMNER l'Etat Français représenté par Monsieur l'agent Judiciaire de l'État à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 315 450 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant à parfaire ;

°CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 65. 641, 78 €euros en réparation de son préjudice économique, cette somme étant à parfaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

°CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

°CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

DÉBOUTÉ Monsieur [C] [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [C] [W] [U] aux dépens ;

REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration au greffe du 23 mars 2021, M. [C] [U] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [U] [C] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Monsieur [U] [C] [W] aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700,

- Rejeté toutes les autres demandes plus ample ou contraires formées par les parties

Par conclusions déposées au greffe le 22 juin 2021, M. [C] [U] a demandé à la cour de :

Vu le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 10 décembre 2020,

Vu les articles 3 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,

Vu l'article 66 de la Constitution

Vu l'article préliminaire et les articles 137, 175-2 et 220 du code de procédure pénale,

Vu les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 1240 du code civil

INFIRMER le Jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 10 décembre 2020 et querellé en toutes ses dispositions faisant grief.

En conséquence statuer de nouveau :

DIRE Monsieur [C] [W] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;

CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 315 450 euros en réparation de son préjudice moral cette somme étant à parfaire ;

CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 65.641,78 € euros en réparation de son préjudice économique,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 2.500 € de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance;

CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent judiciaire de l'État, à verser à Monsieur [C] [W] [U] la somme de 3.500 € de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'Appel.

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNER l'État Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'État, aux entiers dépens de l'instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par avis du 13 décembre 2021, M. le procureur général au visa des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l'organisation judiciaire a requis la confirmation de la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 10 décembre 2020.

Par conclusions déposées au greffe le 13 avril 2022, l'État français, représenté par son agent judiciaire, a demandé à la cour de :

Vu l'article L 141-1 du COJ,

À TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ Monsieur [C] [W] [U] de l'ensemble de ses demandes

- DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNÉ Monsieur [C] [W] [U] aux dépens

- REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les

parties

- CONDAMNER Monsieur [U] à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de représentant de l'Etat, la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

À TITRE SUBSIDIAIRE,

- JUGER que les sommes réclamées seront ramenées à de plus justes proportions

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 4 mai 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 octobre 2022.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que, malgré la longueur de la procédure engagée à l'encontre de M. [C] [U], ce dernier ne démontrait aucunement l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice de la part de l'État français, alors que la charge de la preuve repose sur lui.

* Sur la réalité de la faute lourde et du déni de justice invoqués

Il ressort du dossier que M. [C] [U] a été mis en examen le 10 juillet 1997 des chefs d'association de malfaiteurs et extorsion de fonds en relation avec une entreprise

terroriste et placé en détention provisoire, à la suite des déclarations de M. [R] [N], personne connue pour ses relations avec le milieux du crime organisé romain, indiquant que dans le cadre de ses activités commerciales concentrées sur l'île de Cavallo, commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud), il avait été victime d'un racket organisé, notamment, par l'appelant. Quatre autres personnes étaient mises aussi en examen, M. [T] [D], [C] [I], M. [C] [L] et [Z] [J].

Le 28 octobre 1997, M. [C] [U] était placé sous contrôle judiciaire avec les obligations de ne pas sortir du territoire national, de ne pas se rendre sur le territoire des communes de [Localité 6], en ce compris l'île de Cavallo, [Localité 8] et [P] et se présenter une fois par semaine au commissariat d'[Localité 5].

De nombreuses investigations étaient lancées par le juge d'instruction, notamment des commissions rogatoires internationales avec l'Italie en 1998 et 1999, nécessitant un important travail de traduction, avec pour résultant une confirmation de la mise en cause de l'appelant par diverses personnes auditionnées

Les 17 août 2001 et 7 mai 2005 [C] [I] et [Z] [J] étaient respectivement assassinés, leur rôle dans les agissements reprochés avaient été préalablement établi, alors que celui des trois autres personnes mises en examen étant moins caractérisé.

Ainsi, M. [C] [U] apparaissait plus comme un intermédiaire entre les différents protagonistes, organisant, sans y participer, des rencontres entre eux.

L'avis de fin d'information était prononcé le 24 avril 2007, un réquisitoire définitif de non-lieu était pris le 31 mars 2010 et l'appelant bénéficiait le 23 octobre 2014 d'une ordonnance de non-lieu.

L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que «L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice».

L'article L 141-3 du même code précise notamment qu'«Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées».

M. [C] [U] fonde sa demande sur la faute lourde de l'État et le déni de justice qu'ont constitué sa mise hors de cause par une ordonnance de non-lieu, à l'issue d'une procédure judiciaire de dix-sept années, avec un peu moins de sept année écoulées entre l'avis de fin d'information et l'ordonnance de non-lieu.

Il est constant que la durée d'une procédure ne caractérise pas en soi un délai déraisonnable et doit s'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce et notamment par rapport à la nature et à la complexité d'une affaire.

En l'espèce, M. [C] [U] retient un délai déraisonnable non pas tant au niveau de la phase instruction elle-même, dans laquelle des investigations par commissions rogatoires internationales ont été nécessaires, se contentant pour cette phase de produire l'intégralité de la procédure pénale sans mettre en exergue, ce qui est pourtant de sa compétence, les dysfonctionnements dont il se prévaut, mais dans le cadre de la période s'ouvrant postérieurement à la notification de la fin de l'instruction le 24 avril 2007 . En effet, sa critique étayée, alors qu'il fait état de 17 années de procédures, ne porte que sur la période s'écoulant après le 24 avril 2007.

Or, le dysfonctionnement du service de la justice ne peut s'analyser globalement mais se doit d'être regardé étape par étape eu égard aux différents actes réalisés. Ainsi, si l'intégralité de la procédure pénale est versée au débat par l'appelant en sa pièce n°21, celui-ci ne détaille pas sa revendication en isolant les actes incriminés, alors qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de palier la carence d'une partie qui se contente, sans analyse, de verser l'intégralité d'une procédure pénale en affirmant, sans la moindre démonstration ni fondement autre que temporel et sans prendre la peine de décrire ses griefs par rapport à telle ou telle phase de la procédure antérieurement au 24 avril 2007.

Ainsi, il n'est démontré aucun dysfonctionnement entre la phase d'ouverture de l'information et l'avis de fin d'information du 24 avril 2007.

En ce qui concerne la phase entre le 24 avril 2007 et l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 2014, soit 90 mois au total et donc 7 années et demi, il ne peut être nié que ce délai est particulièrement déraisonnable alors que l'instruction était finie et qu'aucun acte n'a été réalisé.

L'agent judiciaire de l'État, dans ces dernières conclusions, reconnaît qu'un délai de 12 mois entre l'avis de fin d'instruction et le réquisitoire aux fins de non-lieu et un nouveau délai de 12 mois entre ce réquisitoire et l'ordonnance de non-lieu auraient été raisonnables et qu'il y aurait, en conséquence, 66 mois de trop, tout en ajoutant que M. [C] [U], par son comportement a participé à l'allongement de la procédure.

Pour cela, il fait valoir que l'appelant n'a pas usé des voies de recours mises à sa disposition et qu'en s'abstenant ainsi, il serait malvenu de se plaindre d'un dysfonctionnement du service public de la justice.

Or, il est indéniable que la durée du placement sous contrôle judiciaire était intrinsèquement excessive.

De même, le fait que l'intéressé n'a sollicité sa main levée qu'à une reprise, le 2 janvier 2004, soit plus de trois ans avant l'avis de fin de l'instruction, sans jamais réitérer cette demande ou solliciter tel ou tel acte lui permettant d'être extrait de la procédure pour laquelle il a, au final, bénéficié d'un non-lieu, n'a pas d'incidence sur la réalité de la faute recherchée, même si cela doit être pris en compte quant à l'intensité de l'évaluation de la gêne subie.

En l'espèce il convient de rappeler les obligations du contrôle judiciaire en ce que la sortie du territoire national était prohibée, avec une interdiction des communes de [Localité 6], [P] et [Localité 8] (407,20 km² au total), communes situées toutes trois en Corse-du-Sud,, soit moins de 0,0001 % du territoire national (543 940 km²) et moins de 5 % du territoire insulaire (8 722 km²), ainsi que la rencontre de la partie civile et d'autres personnes autres que les mis en examen et avec l'obligation de pointer de manière hebdomadaire au commissariat d'[Localité 5], commune sur laquelle il devait fixer sa résidence.

Si le contrôle judiciaire est une mesure coercitive restrictive de liberté dont la durée doit être strictement limitée, il convient de rappeler qu'il repose sur l'appelant de démontrer la faute lourde de l'État et que, par arrêt du 17 février 2004, les obligations de contrôle judiciaire de M. [C] [U] ont été allégées de manière conséquente, en ce que seule l'interdiction de se rendre sur une partie de la commune de [Localité 6], en l'espèce l'île de Cavallo -son lieu de travail- a été maintenue, avec une interdiction de sortie du territoire national et un obligation de pointer mensuellement, et non plus hebdomadairement, au commissariat d'[Localité 5] sans avoir l'obligation de fixer sa résidence dans cette commune, les autres obligations étant levées.

En conséquence, le préjudice moral est certain, en raison du fait que l'autorité judiciaire, garante des libertés individuelles, a laissé, pendant plus de sept années, subsister des mesures privatives de liberté alors qu'elles n'étaient plus nécessaires à la réalisation des investigations achevées depuis 2007, ce qui caractérise la faute lourde de l'État.

Toutefois, sur ces sept années, il convient de déduire un délai raisonnable global de 2 années existant entre l'avis de fin d'information, le réquisitoire aux fins de non-lieu et l'ordonnance de non-lieu.

Un fois cette réduction réalisée, il n'en reste pas moins que la restriction de liberté de M. [C] [U] était limitée à un espace fort réduit sur le territoire national, -l'île de Cavallo en dernier lieu, à compter du 17 février 2004, soit une superficie de 1,2 km²-que ce dernier ne justifie en rien, outre dans son principe, que cette restriction a été gênante pour lui, pas plus qu'il n'est justifié qu'elle a eût des effets néfastes sur ses états mental ou physique, aucune attestation en ce sens n'étant produite.

Cependant, il ressort des pièces n° 5,6 et 7 du bordereau de l'appelant qu'il a été présenté par la presse en 1997, 2007 et 2015 comme une personne en lien avec le terrorisme corse et la mafia italienne.

En conséquence, le préjudice moral est certain, sa réalité ne pouvant être contestée, mais ces caractéristiques limitées justifient l'octroi d'une somme de 15 000 euros

* Sur le préjudice matériel

M. [C] [U] fonde sa demande sur la perte de son emploi à la suite de son licenciement le 18 décembre 1997, licenciement qu'il estime devoir à son incarcération et

aux dispositions coercitives résultant de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre notamment sur la commune de [Localité 6] alors que son lieu de travail, en qualité de directeur de l'Association syndicale de l'île de Cavallo, se situait sur cette commune de la Corse-du-Sud.

Cependant, la lecture attentive de la lettre de licenciement du 18 décembre 1997, remise en main propre, permet de relever que le licenciement sur lequel repose la demande indemnitaire présentée est un «licenciement économique» -pièce n°10 de l'appelant, paragraphe n°1, ligne n°3- et n'a aucun lien avec son incarcération provisoire ou son placement sous contrôle judiciaire et son interdiction de se rendre sur la commune de [Localité 6].

Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer sur ce point le jugement querellé.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, tant en première instance qu'en cause d'appel ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'avis du ministère public,

Infirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au préjudice matériel de M. [C] [U],

Statuant à nouveau,

Condamne l'État français, représenté par son agent judiciaire, à payer à M. [C] [U] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute M. [C] [U] du surplus de sa demande, y compris en ce qui concerne celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'État français, représenté par son agent judiciaire, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'État français, représenté par son agent judiciaire, au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00213
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00213 ?
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