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07/12/2022 | FRANCE | N°21/00170

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 21/00170


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 21/00170

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAKN JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01056



[E]



C/



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Copies exécutoires délivrées aux avocats le


















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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [J], [U] [E]

né le 17 Mai 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avo...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 21/00170

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAKN JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01056

[E]

C/

[T]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [J], [U] [E]

né le 17 Mai 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [S] [T]

née le 14 Décembre 1977 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Révoqué l'ordonnance de clôture du 6 avril 2022,

Reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 septembre 2022 inclus,

Clôturé la procédure au 1er octobre 2022,

Renvoyé la présente procédure à l'audience du 6 octobre 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée en audience collégiale,

Réservé les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2022, M. [J] [E] a demandé à la cour de :

Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce, 1382, 1240 du Code Civil,

480 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement du 28 Janvier 2021,

Vu les pièces produites aux débats,

- Infirmer le jugement :

* en ce qu'i1 a débouté Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer délivré le 7 Août 2019 par Madame [T],

*en ce qu'il a validé partiellement ledit commandement de payer,

* en ce qu'il a fixé la créance des indivisaires à la somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 Août 2019,

* et condamné Monsieur [E] à payer à Madame [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En conséquence,

- Dire que Monsieur [E] a réglé les causes du commandement délivré le 7 Août 2019 par Madame [T] à hauteur de 75.831,45 euros

- Dire en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer du 7 Août 2019,

- Dire que l'indivision [E] / [T] ne peut se prévaloir d'aucune créance au

titre des loyers résultant du bail commercial,

~Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000

euros à titre de dommages~intérêts,

- Débouter Madame [T] de l'ensemble de ces demandes,

-Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l°article 700 du Code de procédure Civile,

- La condamner aux entiers dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il existait bien un contrat de bail commercial valable liant les parties et l'entreprise de M. [J] [E] à l'enseigne Forge de Campo Piano, qu'une activité commerciale avait bien débuté dans les locaux loués avec un loyer de 1 200 euros mensuels dus sur 72 mois, en tenant compte de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

* Sur l'estoppel et la déloyauté de l'argumentation développée en appel

Il n'est pas contestable que M. [E] a, en première instance, nié la réalité du contrat de bail commercial, que cette réalité a été retenue par le premier juge dans le jugement du 28 janvier 2021, reconnaissance sur laquelle aucun appel n'a été interjeté, la procédure actuelle étant relative à la validité du commandement de payer et au montant de la créance retenue.

Il est vrai que M. [E] a toujours prétendu que les sommes qu'il a versés sur le compte joint des parties l'avaient été au titre du remboursement de son prêt professionnel et non au titre du loyer commercial dû.

Cependant, en adoptant ce nouveau positionnement M. [E] ne fait que valider la thèse de son adversaire alors que l'estoppel, pour être retenu, doit produire des effets au détriment de l'autre partie ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la position de Mme [T] quant à la réalité du contrat de bail et du paiement d'un loyer mensuel de 1 200 euros étant renforcée.

Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.

* Sur l'autorité de la chose jugée

Mme [S] [T] fait état de ce que, par jugement du 18 juillet 2019, il aurait été admis que les versements réalisés par l'appelant sur le compte joint des parties l'avaient été au titre du paiement des mensualités du prêt professionnel souscrit pour financer l'activité de ferronnerie de M. [E] et non pour le paiement des loyers commerciaux dus.

La lecture du dispositif de ce jugement permet de remarquer que ce dernier, loin de trancher les nombreux différends entre les parties, est constitué pour partie d'une accumulation de «dire» sans valeur juridique et, notamment, pour ce qui concerne les paiements réalisés par M. [E] qu'il appartiendra aux parties de «justifier de l'emploi des sommes empruntées et de l'origine des fonds versés sur les comptes communs» et que «le paiement effectif du loyer commercial n'est pas établi par Mme [T]», ce qui est une formulation particulièrement absconse.

En conséquence, aucune partie ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose jugée par rapport aux loyers commerciaux réclamés résultant du jugement du 18 juillet 2019.

Il en va de même pour l'arrêt confirmatif du 6 janvier 2021, l'article 480 du code de procédure civile disposant, notamment, que «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, .... a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche», le dispositif de cet arrêt ne reprenant pas les mentions relatives aux loyers commerciaux indiquées dans son corps de motivation.

Ce moyen doit être rejeté.

* Sur l'absence du mandataire représentant l'indivision

Mme [T] fait valoir que le président du tribunal judiciaire de Bastia, par ordonnance du 4 décembre 2019, confirmée par arrêt du 6 janvier 2021, a désigné un administrateur judiciaire de l'indivision [T]/[E] et que l'absence de ce dernier dans la présente procédure pourrait priver la créancière de ses droits sans être représentée à l'audience.

M. [E] n'a pas conclu sur ce moyen.

Cependant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a été désigné pour une période de quatre mois, le 4 décembre 2019, à compter de la réception de l'ordonnance, et que la preuve de la dite réception n'est pas rapportée.

Mme [T] indique que l'administrateur judiciaire a engagé une procédure enregistrée devant le tribunal judiciaire sous le numéro 20-719, soit la 719ème affaire de l'année 2020.

Il est ainsi certain que la mission de l'administrateur a commencé en 2020, et ce, pour quatre mois, selon le dispositif de la décision le désignant, qu'ainsi au plus tard en mai 2021 sa mission avait cessé et que son absence dans le cadre de la présente procédure en 2022 n'a aucune conséquence, sa mission étant terminée à défaut de rapport d'une éventuelle prorogation.

Il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.

* Sur la réalité de la créance réclamée

M. [J] [E] en appel, contrairement à son argumentaire de première instance, ne conteste plus la réalité du contrat de bail, mais fait valoir que les sommes qu'il a versées sur le compte commun de l'indivision qu'il formait avec l'intimée, l'ont été en paiement des loyers et non, comme l'entend Mme [S] [T], au titre de paiement des mensualités du crédit professionnel souscrit auprès de la S.A. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, loyers dont le paiement a servi au paiement par le biais du même compte du dit crédit professionnel.

La lecture attentive des pièces déposées permet de relever que le dit crédit professionnel n'enregistre aucun retard de paiement au 24 février 2021 -pièce n°5 de l'appelant-, alors que les mensualités de crédit sont prélevées sur le compte joint des parties, ce qui n'est pas contesté par l'appelant.

M. [J] [E] fait valoir qu'il a payé par des versements réguliers le loyer commercial mensuel dû au titre de son activité professionnelle et qu'il ne devrait plus rien à ce titre.

Il résulte de la pièce n°8 de l'appelant -les relevés bancaires du compte joint entre le 31 janvier 2014 et le 10 février 2021- que les échéances du prêt bancaire n°73007235863 étaient bien prélevées sur ce compte pour un montant mensuel de 1 060,29 euros hors assurances, la justification du paiement intégral de la somme due à ce titre étant rapportée au 24 février 2021.

Ainsi, alors que le loyer commercial dû est de 1 200 euros, que la mensualité de crédit professionnel est de 1 060,29 euros, soit un montant global de 2 260,29 euros à payer mensuellement et qu'il est certain qu'il n'y a aucun retard dans le paiement du crédit, M. [J] [E] ne justifie pas avoir versé les sommes dues au titre du dit loyer.

De plus, il ressort clairement de plusieurs relevés bancaires que, si des versements complémentaires sont intervenus, ils l'étaient au titre de retards de paiement des mensualités de crédit -pièce n° 8 relevés des 29 février 2020, 10 mars 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020, 30 septembre 2020.

Ainsi, il est manifeste que M. [J] [E] ne justifie pas avoir réglé les loyers qu'il reconnaît devoir, les sommes référencées dans sa pièce n° 9 se rapportant uniquement aux échéances de son crédit professionnel et non à des loyers commerciaux ; d'ailleurs il n'est aucunement fait mention de paiement de loyer dans le libellé des versements effectués alors qu'il apparaît à plusieurs reprises la mention «paiement retard échéances prêt».

De ce fait, il n'est nullement contesté que le crédit souscrit l'a été pour une activité professionnelle par les deux parties, que seul M. [J] [E] en sa qualité de ferronnier locataire du local construit dans le cadre d'un contrat de bail commercial était redevable du paiement mensuel d'un loyer de 1 200 euros et qu'aucune somme n'a été versée sur le compte joint à ce titre par M. [J] [E] qui n'a fait de versements qu'au titre du dit crédit ou/et de l'assurance y étant attachée.

C'est donc à juste titre que le premier juge a validé le commandement de payer délivré le 7 août 2019 et a retenu, après soustraction des créances prescrites, une somme due de 72 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 7 août 2019.

Il convient donc de débouter M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

* Sur le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [E]

M. [E] n'ayant pas prospéré dans le cadre de son appel, l'abus de procédure qu'il reproche à son ancienne compagne n'est pas fondé et sa demande doit être rejetée.

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence s'il convient de débouter M. [J] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient à ce titre d'allouer à Mme [S] [T] une somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2022,

Rejette toutes les irrecevabilités soulevées,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [J] [E] au paiement des entiers dépens,

Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [S] [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00170
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;21.00170 ?
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