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07/12/2022 | FRANCE | N°20/00306

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 20/00306


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 20/00306

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6US JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance , origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00748



[I]



C/



[P]









Expéditions délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE


r>ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX



AVANT-DIRE DROIT







APPELANT :



M. [X], [F], [T] [I]

né le 1er Janvier 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BAS...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/00306

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6US JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance , origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00748

[I]

C/

[P]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

AVANT-DIRE DROIT

APPELANT :

M. [X], [F], [T] [I]

né le 1er Janvier 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Mme [M] [P]

née le 20 Mars 1963 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 22 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l'examen des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Vu les conclusions d'incident 'aux fins de révocations de l'ordonnance de clôture', notifiées le 31 mai 2021, soit avant l'ouverture des débats, par M. [X] [I], adressées au conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions au fond des parties ;

Dit ne pas être valablement saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2021, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, compétent pour statuer sur l'incident dont il a été saisi avant l'ouverture des débats ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 5 janvier 2022 ;

Réservé les dépens.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la clôture de l'instruction le 14 février 2022,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mars 2022 à 8 heures 30, tenue par la formation collégiale.

Le 7 mars 2022, la procédure a été renvoyée, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, à l'audience collégiale du 26 septembre 2022 pour communication au procureur général près la cour d'appel de Bastia pour avis et éventuelles nouvelles conclusions des parties.

Par avis du 14 mars 2022, le procureur général a fait valoir qu'il n'était pas «valablement saisi sur la déclaration d'inscription en faux incidente (art 306 CPP) qui aurait dû faire l'objet d'une autre procédure distincte du fond de l'action en nullité de vente».

Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2022, M. [X] [I] a demandé à la cour de :

RECEVOIR Monsieur [X] [I] en ses demandes,

L'Y DÉCLARER bien fondé,

ORDONNER la révocation de l'Ordonnance du 11 janvier 2022 ordonnant la clôture différée au 14 février 2022,

INFIRMER le jugement en date du 13 septembre 2018 du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO (Tribunal Judiciaire) dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 286, 303 et suivants du Code de Procédure Civile,

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision quant à la procédure en inscription de faux

À titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1184 du code civil,

PRONONCER la résolution de l'acte de vente en date du 29 novembre 1991 reçu par Maître Jean-Paul QUILICHINI, Notaire à PORTO-VECCHIO.

JUGER Monsieur [I] propriétaire de l'intégralité du bien immobilier situé sur la parcelle située sur la commune de [Localité 4] (CORSE DU SUD) cadastré section B sous le numéro 1183 pour une contenance de 33a 45ca,

CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC,

La condamner aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Le 26 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.

En l'espèce, M. [X] [I] a, par conclusions déposées le 23 septembre 2022, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2022 avec un différé au 14 février 2022, en invoquant l'avis du ministère public émis le 14 mars 2022 faisant valoir que la cour n'était pas valablement saisi de la déclaration de faux qu'il a déposée.

La date de l'avis du ministère public, saisi tardivement le 7 mars 2022, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, empêche les parties d'y répondre alors que la validité même de l'inscription de faux revendiquée est mise en cause, amenant à une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.

En conséquence, il convient, compte tenu de la nature des événements invoquées pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de leur gravité, de faire droit à la demande présentée.

Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2022, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 20 mars 2023 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 27 mars 2023 à 8 heures 30.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Révoque l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2022,

Reçoit les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 20 mars 2023 inclus,

Clôture la procédure au 1er mars 2023,

Renvoie la présente procédure à l'audience du 27 mars 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée dans le cadre de l'audience collégiale de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00306
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;20.00306 ?
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