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07/12/2022 | FRANCE | N°19/00627

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 07 décembre 2022, 19/00627


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 7 DÉCEMBRE 2022



N° RG 19/00627

N° Portalis DBVE-V-B7D-B4I6

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00280



Consorts [J]



C/



[DD]

[X]

S.C.I. JANY

S.D.C Immeuble cadastré [Cadastre 13] à [Localité 25]









Copies exécutoires dÃ

©livrées aux avocats le

































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS :



Mme [O], [D], [M], [B] [J]

née le 7 Juin 1985 à [...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 7 DÉCEMBRE 2022

N° RG 19/00627

N° Portalis DBVE-V-B7D-B4I6

JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00280

Consorts [J]

C/

[DD]

[X]

S.C.I. JANY

S.D.C Immeuble cadastré [Cadastre 13] à [Localité 25]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

Mme [O], [D], [M], [B] [J]

née le 7 Juin 1985 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

M. [K], [V], [ZA], [N] [J]

né le 29 Avril 1990 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

Mme [D], [T], [U], [HH] [J] épouse [A]

née le 29 Avril 1990 à [Localité 28]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

Mme [C], [E], [H] [DD] épouse [X]

née le 17 Juillet 1943 à [Localité 32]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO,

Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [I] [X] épouse [L]

née le 7 Juin 1971 à [Localité 33]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I JANY

représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité au siège social et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA

[Adresse 31]

[Adresse 31]

Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA

substitué par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

INTERVENANT VOLONTAIRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ [Cadastre 13], COMMUNE DE [Adresse 26]'

représenté par son syndic bénévol en exercice, Monsieur [P] [J], né le 23 décembre 1940 à [Localité 28], domicilié

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 15 décembre 2021, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office en l'absence du Syndicat des copropriétaires de la parcelle [Cadastre 16]

Vu l'accord des parties représentées à l'audience du 7 octobre 2021,

Organisé une médiation aux fins de trouver une solution pérenne, apaisante et sans perdant ni gagnant entre les parties et désenclavant les parcelles sans issue sur la voie publique,

Désigné pour y procéder :

L'Association Pôle corse de médiation et de négociation, Association de médiateurs assermentés et agréés par le Centre national de médiation des avocats,agrément préfectoral n° W2B2006657- RNA, représentée par sa présidente Mme [R] [Z], demeurant, ès qualité, [Adresse 30]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 29]

par la voie de la médiation entre les parties à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

Fixé la provision à valoir sur la rémunération à la somme de 1 200 euros qui sera versée par tiers, par M. [K] [J], Mme [D] [J], Mme [O] [J], 

pour un tiers par Madame [C] [DD] et Mme [I] [X], et pour le tiers restant à la S.C.I. Jany,

Dit la consignation devra être versée à la régie de la cour d'appel avant le 31 janvier 2022 et qu'à défaut la médiation sera sans objet,

Fixé la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion de médiation, sauf prorogation de 3 mois supplémentaires sollicitée par les parties et le médiateur,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera le président de la chambre civile de l'existence d'un accord ou de l'absence d'accord entre les parties ».

Renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022 à 8 heures 30,

Réservé les dépens.

Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le 8 février 2022, la S.C.I. Jany a informé la cour qu'elle n'entendait pas verser la consignation mise à sa charge dans le cadre de la médiation organisée.

Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2022, incluant des observations, Mme [C] [X] et Mme [I] [X] ont demandé à la cour de :

Vu les articles 682 et suivants du Code civil,

Entendre mesdames et messieurs les Président et Conseillers,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 12 mars 2019 en ce qu'il a :

- Condamné les consorts [J] et [X]/[L] à user, pour rejoindre leurs fonds de l'assiette de la servitude telle que fixée par le jugement de ce tribunal en date du 16 mai 2006 et à supprimer toutes emprises et/ou occupations qui ne découleraient pas de l'usage de cette servitude sous astreinte de 150 € par infraction constatée,

- Dit que ces condamnations ne prendront effet que six mois après que le jugement précité sera devenu définitif,

- Ordonné une expertise et commis, pour y procéder, monsieur [K] [Y] avec mission telle que définie dans ledit jugement, et notamment de déterminer l'assiette et les caractéristiques du passage à créer sur les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] permettant de rejoindre la servitude qui a été établie sur la parcelle [Cadastre 8] ;

- condamné in solidum les consorts [J] et [X]/[L] aux dépens du présent jugement distraits au profit de Me POLI

Statuant à nouveau,

JUGER IRRECEVABLES les demandes de la SCI JANY en l'absence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13],

JUGER que l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de la SCI JANY au profit des fonds des consorts [J], d'une part, et des dames [X]-[L], d'autre part, n'a pas été fixée par un jugement définitif et exécutoire, passé en force de chose jugée,

JUGER que la servitude grevant la seule B 1538 appartenant à la SCI JANY au profit des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux dames [X]-[L] ne permet pas d'en assurer la desserte de sorte que ces parcelles demeurent enclavées,

JUGER qu'il existe une servitude de passage de plein droit au profit des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux dames [X]-[L],

DÉBOUTER la société JANY de toutes ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que le fonds constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 23] demeure enclavé,

ORDONNER l'établissement d'une servitude de passage au profit desdites parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 23] grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à la SCI JANY,

FIXER l'assiette de ladite servitude selon le plan dressé par monsieur [G], géomètre-expert, le 8 juillet 2017 savoir :

- un passage, traversant la parcelle [Cadastre 8] d'est en ouest, de six mètres de large à partir de sa limite (nord) avec la parcelle [Cadastre 9],

- ledit passage se poursuivant sur la parcelle [Cadastre 9] sur six mètres de large à compter de la limite (ouest) de cette dernière avec la parcelle [Cadastre 14], jusqu'à joindre la parcelle [Cadastre 8].

le tout figurant en jaune sur ledit plan du 8 juillet 2017 pour 69 m² et permettant ainsi de rejoindre l'assiette de la servitude grevant le fonds [J] au profit du fonds [X]-[L] telle que fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 17 juin 2015 conformément au plan côté de monsieur [W] du 12 janvier 2009, cette dernière figurant en hachuré bleu sur le plan du 8 juillet 2017,

Subsidiairement

JUGER que le fonds appartenant à mesdames [X] et [L] constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], est enclavé,

ORDONNER l'établissement d'une servitude de passage au profit dudit fonds et dire que cette servitude s'exercera sur le fonds constitué des parcelles cadastrés section [Cadastre 21] et [Cadastre 22] appartenant à madame [O] [J] et à madame [D] [J].

FIXER l'assiette de la servitude instituée sur ces parcelles selon le plan figurant en page 29 des présentes :

- un passage, de six mètres de large traversant en ligne droite les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] du nord au sud, à partir de la limite (nord) de la parcelle [Cadastre 15] avec la parcelle [Cadastre 8] pour rejoindre la limite sud de la parcelle [Cadastre 14] avec les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCI JANY, à payer à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI JANY aux entiers dépens d'appel ;

Très subsidiairement et avant-dire-droit

DÉSIGNER tel expert qui pourra être monsieur [K] [Y] avec mission habituelle en la matière, et notamment de

' Donner tous éléments d'appréciation sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à mesdames [X]-[L],

' Recueillir tous éléments permettant de déterminer si les dames [X]- [L] disposent techniquement et juridiquement d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur fond,

' Préciser s'il existe un chemin permettant d'y accéder et dans cette hypothèse le décrire ;

' Recueillir tous éléments permettant d'apprécier s'il existe un tracé par trente ans d'usage

continu,

' Dire si les propriétés des parties ont une origine commune

' Rechercher tous éléments permettant d'établir si l'éventuel état d'enclave de ces parcelles

résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat ; proposer dans cette hypothèse un chemin susceptible de faire cesser l'enclave sur le fonds dont sont issues les parcelles des parties

' Proposer, si les parcelles sont enclavées, le trajet le plus court est le moins dommageable

permettant leur désenclavement ; décrire très précisément les inconvénients en résultant

pour les parties et pour les fonds traversés par le passage ; au besoin rechercher si la desserte est possible à partir de fonds voisins appartenant à des tiers à la procédure, après mise en cause régulière de ces tiers par une partie ou l'autre des parties ; dans tous les cas préconiser les travaux nécessaires,

' Recueillir tous éléments permettant de déterminer si dames [X]-[L]

ou leurs auteurs ont prescrit l'assiette et le mode d'exercice du désenclavement et si de

ce fait une indemnité est due au(x) propriétaire(s) des fonds servants,

' Donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer une telle indemnité,

' Donner tous éléments relatifs aux travaux à réaliser le cas échéant pour permettre aux

dames [X]-[L] d'accéder à leurs fonds ;

Réserver les dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2022, la S.C.I. Jany a demandé à la cour de :

' Vu l'article 545 du code civil,

' Vu l'article 1355 du code civil,

' Vu l'article 480 du code de procédure civile,

' Vu l'article 500 du code de procédure civile,

' Vu les articles 683 et 684 du code civil,

' Vu la loi du 10 juillet 1965,

' Vu l'article 910-4 du code de procédure civile

' Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 16 mai 2006 (dossier 02/0185),

' Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 02 décembre 2020 (RG 19/00994, minute n°375)

' DÉBOUTER Monsieur [K] [J], Madame [D] [J], Madame [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' DÉBOUTER Madame [C] [X] née [DD], Madame [I] [X] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de la façon ci-après reproduite :

« Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SCI JANY tirée de l'absence de mise en cause d'un syndicat de copropriétaires.

Condamne les consorts [J] et [X]/[S] à user, pour rejoindre leurs fonds, de l'assiette de la servitude telle que fixée par le jugement de ce tribunal en date du 16 mai 2006 et à supprimer toutes emprises et/ou occupations qui ne découleraient pas de l'usage de cette servitude sous astreinte de 150 € par infraction constatée. Ordonne une expertise.

Commet pour y procéder Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 27] avec mission de :

l)se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) se rendre sur les lieux du litige après avoir convoque les parties et leurs conseils ;

3) déterminer l'assiette et les caractéristiques du passage à créer sur les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et permettant de rejoindre la servitude qui a été établie sur la parcelle [Cadastre 8] ;

4) déterminer le montant de l'indemnité revenant à aux consorts [J] ;

5) faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Dit que 1'expert pourra procéder s'adjoindre tout sachant à condition d`en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soient remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de

3 000 Euros.

Ordonne la consignation de cette provision par les consorts [X]-[L] à la Régie d'Avances et de Recettes du T.G.I. de BASTIA dans le délai d'un mois.

De que cas défaut de consignation dans ce délais la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article280 du Code de Procédure Civile ».

- L'INFIRMER en ce qu'il a dit que « ces condamnations ne prendront effet que six mois après que le jugement précité sera devenu définitif ».

Y AJOUTANT

- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [K] [J], Madame [D] [J], Madame [O] [J], Madame [C] [X] née [DD], Madame [I] [X] épouse [L] à payer à la SCI JANY la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Poli, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2022, Mme [C] [DD] et Mme [I] [X] ont demandé à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 135 et 783 du Code de procédure civile,

Entendre mesdames et messieurs les Président et Conseillers composant la Cour de céans,

DÉCLARER IRRECEVABLES les conclusions déposées et notifiées par la SCI JANY le 1er octobre 2022,

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 5 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J], a demandé à la cour de :

Vu la décision du 12 Mars 2019

Vu l'article 327 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 682 et suivants du Code Civil ,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :

- Recevoir l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré parcelle [Cadastre 13] lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Monsieur [J] [P].

- Infirmer la décision du 12 Mars 2019 en ce qu'elle a « condamné les consorts [J] et les consorts [X]-[L] à exécuter sous astreinte la décision du 16 Mai 2006 et donc à user pour rejoindre leurs fonds de l'assiette de la servitude telle que fixée par ledit jugement et à supprimer toutes emprises et/ou occupations qui ne découleraient pas de l'usage de cette servitude sous astreinte de 150€ par infraction constatée,

- Dit que ces condamnations ne prendront effet et que six mois après que le jugement sera devenu définitif.

- Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [K] [Y] avec mission telle que défi nie dans ledit jugement, et notamment déterminer l'assiette ou les caractéristiques du passage à créer sur les parcelles sises à [Localité 25] cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] permettant de rejoindre la servitude établie sur la parcelle [Cadastre 8].

- Condamné in solidum les consorts [J] et [X]-[L] aux dépens. »

- Débouter la société JANY de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Statuant à nouveau :

- Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SCI JANY en l'absence du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13].

Juger recevable l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [Cadastre 13] représenté par son Syndic en exercice ;

- Juger que l'assiette de la servitude telle que fixée par la décision du 16 Mai 2006 rend cette dernière inutilisable et que l'état d'enclavement demeure de par l'extinction de la servitude inutilisable.

- Dire et juger qu'il existe une servitude de passage de plein droit au profit des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] appartenant aux Consorts [J], et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [Cadastre 13].

En conséquence

- Ordonner l'établissement d'une servitude de passage au profit des fonds enclavés et dire que cette servitude s'exercera sur les fonds cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit des fonds [Cadastre 7] (divisés en [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) et [Cadastre 6] (divisés en [Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 15]),

- Fixer l'assiette de la servitude instituée, sur les fonds cadastrés [Cadastre 8] et [Cadastre 9] comme déterminée selon le plan dressé par la SELARL ANTONIOTTI-LEGRAND, géomètre- expert, le 19 juillet 2019 savoir :

o une assiette de 4 à 6 mètres sur la parcelle [Cadastre 8] et se prolongeant par 22 m² (en vert) à prendre sur la parcelle [Cadastre 9].

- Fixer à 500.00€ l'indemnité à verser à la SCI JANY, propriétaire du fonds servant.

Subsidiairement et avant-dire-droit,

- Juger recevable l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [Cadastre 13] représenté par son Syndic en exercice

Constater que les Consorts [J] et le Syndicat des copropriétaires ne sont pas opposés à la désignation d'un expert :

Et Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour et qui pourra être monsieur [K] [Y] avec mission de

' Donner tous éléments d'appréciation sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] appartenant aux Consorts [J] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [Cadastre 13].

' Recueillir tous éléments permettant de déterminer si les Consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [Cadastre 13] disposent techniquement et juridiquement d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs fonds,

' Préciser s'il existe un chemin permettant d'y accéder et dans cette hypothèse le décrire ;

' Recueillir tous éléments permettant d'apprécier s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu,

' Proposer, si les parcelles appartenant aux consorts [J], au Syndicat des copropriétaires et celles propriétés [X]-[L] sont enclavées, le trajet le plus court et le moins dommageable permettant leur désenclavement ; décriretrès précisément les inconvénients en résultant pour les parties et pour les fonds traversés par le passage ; au besoin rechercher si la desserte est possible à partir de fonds voisins appartenant à des tiers à la procédure, après mise en cause régulière de ces tiers par une partie ou l'autre des parties ; dans tous les cas préconiser les travaux nécessaires,

' Recueillir tous éléments permettant de déterminer si les consorts [J] ou leurs auteurs, et le syndicat des copropriétaires, ont prescrit l'assiette et le mode d'exercice du désenclavement et si de ce fait une indemnité est due au(x) propriétaire(s) des fonds servants,

' Donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer une telle indemnité,

' Donner tous éléments relatifs aux travaux à réaliser le cas échéant pour permettre aux consorts [J] et au Syndicat des copropriétaires d'accéder à leurs fonds ;

En tout état de cause,

Condamner la SCI JANY aux entiers dépens

Condamner la SCI JANY à verser aux Consorts [J] et au Syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] représenté par son syndic en exercice la somme de 5000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il convient de préciser que, par arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2021, la cour avait sollicité uniquement les observations des parties et non des conclusions, irrecevables par nature en application de l'article 802 du code de procédure civile.

En conséquence, dans le cadre du présent arrêt seules seront retenues les observations déposées les 27 juillet et 1er octobre 2022 par les parties et non l'intégralité des écritures qualifiées de conclusions.

* Sur l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires

L'article 802 du code de procédure civile dispose notamment que «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture».

En conséquence, l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J], est régulière et régularise la procédure intentée.

* Sur l'irrecevabilité de la demande de modification de l'assiette de la servitude pesant sur la parcelle [Cadastre 8]

Il est incontestable que, par le jugement du 16 mai 2006, l'assiette de la servitude servant au désenclavement des parcelles des consorts [J] a été arrêtée et que cette décision, comme le conseiller de la mise en état l'a indiqué dans son ordonnance non contestée du 2 décembre 2020 est définitive, l'appel interjeté à son encontre ayant été déclaré irrecevable, sans que l'ordonnance prononcée fasse l'objet d'un déféré.

L'appel étant irrecevable, la question de l'autorité de la chose jugée pour une décision déclarée définitive n'a plus à se poser.

En conséquence, le dispositif du jugement du 16 mai 2006 est pleinement applicable et l'assiette de la servitude arrêtée sur la parcelle [Cadastre 8] définitive.

Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a considère que le jugement du 16 mai 2006 n'était pas définitif.

* Sur le fondement de la demande

Il n'est pas contestable que l'application des décisions prononcées -les jugements des 16 mai 2006 et 26 mars 2013 et l'arrêt du 17 juin 2015- ont abouti à la mise en place de deux

servitudes pour désenclaver les parcelles des consorts [X] et [J] qui ne coïncident pas, laissant la parcelle des consorts [X] enclavée en limitant l'assiette de la servitude permettant le désenclavement à la parcelle [Cadastre 8] issue du démembrement de la parcelle d'origine [Cadastre 18] qui incluait alors aussi la parcelle [Cadastre 9].

Il n'est pas contestable que c'est le même expert qui a fixé l'assiette des deux servitudes, la première au profit des consorts [J] sur le fonds de la S.C.I. Jany -jugement du 16 mai 2006-, la seconde au profit des consorts [X] sur le fonds des consorts [J]

-jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 juin 2015- les différentes décisions de justice, aujourd'hui définitives, confirmant la qualité d'enclaves des fonds des consorts [X] et [J] qui sont issues toutes deux d'acquisitions séparées par [F] [X], auteur des consorts [J] et [X] en sa qualité de grand-père maternel des consorts [J] et père des consorts [X] -pièce n°16 des consorts [J], parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20].

Cette réalité, l'état d'enclavement ne découlant pas d'une division d'un fonds par les propriétaires actuels -leur auteur ayant acheté des parcelles préexistantes-, rattache le présent litige aux dispositions de l'article 682 du code civil en ce qui concerne le fonds des consorts [X] qui, si par le jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 juin 2015, est désenclavé par rapport aux parcelles des consorts [J], ne l'est pas par rapport à la voie publique, étant coupé de celle-ci par les fonds B 1838 et [Cadastre 12] appartenant à la S.C.I. Jany.

L'article 682 du code civil dispose, en effet, que «Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner».

La pertinence des demandes présentées par les consorts [X] est démontrée par la situation d'enclavement subie et non contestable.

En conséquence de cette situation d'enclavement, les consorts [X] sont en droit de réclamer la création d'une servitude sur les fonds voisins jusqu'à un accès à la voie publique.

Il a été judiciairement établi, par le jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 juin 2015, que le fonds cadastré [Cadastre 7] était enclavé et une assiette de servitude a été établie avec un plan de géomètre résultant des recommandations de l'expert judiciaire déjà à l'origine de la délimitation de l'assiette de la servitude désenclavant la parcelle [Cadastre 6], dont sont issues les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 21] -pièces 3 et 7 des consorts [X], avec une fin débouchant sur la parcelle [Cadastre 9], entre deux piliers préexistants, selon le plan signé par les consorts [X] et [J], figurant en page n° 2 de la pièce n° 7 déjà évoquée.

Ainsi, un tracé existe déjà partant du fonds cadastré [Cadastre 7], passant par les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant respectivement à Mmes [O] et [D] [J] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 9], qui permet aussi de désenclaver les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13], celles-ci appartenant à Mme [I] [J] et aux copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J], n'ayant actuellement aucun accès à la voie publique.

Au niveau des limites de la parcelle [Cadastre 9], il n'y a plus d'accès désenclavant si ce n'est par le biais d'une servitude sur cette parcelle aux fins de rejoindre l'assiette de la servitude établie au profit des consorts [J] par le jugement du 16 mai 2006, et au-delà la voie publique.

L'article 683 du code civil dispose que «Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé».

En l'espèce, sans aucune nécessité d'organiser une nouvelle expertise judiciaire pour délimiter l'assiette de la servitude désenclavant les fonds des consorts [J] et [X], il convient de relever qu'une voie de desserte existe déjà sur la parcelle [Cadastre 9] à la suite de celle déjà préexistante sur la parcelle [Cadastre 8], voie qui dessert le fonds [Cadastre 17], appartenant aussi à la S.C.I. Jany, et qui n'est séparé de la servitude délimitée par le dispositif du jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 juin 2015, que par ce qui semble être un portail facile à ouvrir ou même à enlever -pièce n° 6 des consorts [J].

Il résulte aussi du corps de l'expertise judiciaire le 2 mai 1996, en sa page 5, que prévoir une autre assiette, telle que celle résultant de la prolongation de la servitude délimitée par le jugement du 16 mai 2006 ferait «arriver l'accès à un endroit où la propriété [J] [est] difficile à aménager car il présente une dénivelée très importante avec de plus de nombreux blocs rocheux».

De plus, il n'est pas contestable, à la vue du plan de bornage et de reconnaissance des limites -pièce n° 2 des consorts [J]-, que le prolongement de la servitude judiciaire créée en 2006 sur le fonds de Mme [D] [J] -parcelle B 1867- aboutirait à la destruction d'espaces naturels constitués par divers rochers assez imposants et se heurterait à la présence de différents compteurs électriques dont pour l'un installé depuis 1983.

En conséquence, il convient de procéder à un autre tracé que celui mis en place temporairement par les consorts [J] et [X].

Pour cela, les consorts [X] font état d'un tracé élaboré par M. [SR] [G], géomètre-expert, pièce n°10 de leur bordereau, faisant passer la servitude sur le fonds cadastré [Cadastre 9], appartenant à la S.C.I. Jany, sur 69 m², venant rejoindre la servitude judiciairement établie sur le parcelle cadastrée [Cadastre 8] appartenant à la même société civile immobilière et desservant la parcelle cadastrée [Cadastre 17] lui appartenant elle aussi.

Les consorts [J], de leur côté, produisent un courrier établi le 18 septembre 2014 par le conseil de la S.C.I. Jany, dans lequel ce professionnel avisé du droit, précise, après avoir demandé aux consorts [J] de respecter l'assiette de la servitude telle qu'arrêtée judiciairement, que la S.C.I. Jany «dans un souci de bon voisinage, et pour vous être agréable, elle est prête à envisager de la décaler de quelques mètres -comme vous lui en avez fait part- à condition que les autres bénéficiaires [les consorts [X]] en soient d'accord également», les consorts [J] expliquant user de cette servitude actuellement en ayant créé un chemin d'accès sur leurs différents fonds ne coïncidant pas avec la servitude définie par le jugement du 26 mars 2013, confirmé par arrêt du 17 juin 2015.

Cependant, en se fondant sur les dispositions des articles 862 et 863 du code civil, il demande que soit arrêté un tracé de la servitude permettant un accès à leurs fonds conformément aux limites de l'assiette fixée sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la S.C.I. Jany par la S.E.L.A.R.L. Antoniotti Legrand, société de géomètres-experts -pièce n° 11 de leur bordereau- prévoyant une assiette de servitude portant une emprise de 22 m² sur le fonds servant cadastrée [Cadastre 9], soit ,conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel elle est accordée.

Les consorts [J] propose une indemnisation à hauteur de 500 euros à verser au profit de la S.C.I. Jany, fonds servant, proposition sur laquelle cette dernière n'a pas conclu.

Cette proposition indemnitaire est satisfactoire, compte tenu du fait que, sur la parcelle [Cadastre 9], existe déjà une voie d'accès à la parcelle [Cadastre 17] et que sa création ne représentera qu'un préjudice minime au fonds servant, son assiette étant déjà occupé par une voie d'accès préexistante. Il convient donc de retenir cette proposition.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur point, de faire droit à la demande des consorts [J] selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, respectant les dispositifs relatifs aux assiettes des servitudes arrêtées par les jugements des 16 mai 2006 et 26 mars 2013, de l'arrêt du 17 juin 2015 et le plan de juillet 2019 de la S.E.L.A.R.L. Antoniotti Legrand -pièce n° 11 des consorts [J] et d'arrêt à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité due, et ce, sans la moindre nécessité d'organiser une expertise judiciaire supplémentaire.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la S.C.I. Jany la charge de ses propres dépens, il n'en va pas de même pour Mmes [C] et [I] [X], M. [K] [J], Mme [D] et [O] [J] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J] ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.C.I. Jany de ses demandes fondées sur les dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme globale de 4 500 euros à Mmes

[C] et [I] [X], et la somme globale de 5 000 euros à Mme [D] [J], M. [K] [J], Mme [O] [J] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J], à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2021,

Vu les jugements des 16 mai 2006 et 26 mars 2013 et l'arrêt du 17 juin 2015,

Vu l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J],

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare que les fonds B 1540, B 1541, [Cadastre 14] et [Cadastre 13] sont enclavés,

Ordonne l'établissement d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés [Cadastre 10], [Cadastre 11] appartenant à Mme [C] [X] et à Mme [I] [X], B 1866 appartenant à Mme [O] [J] et [Cadastre 13] appartenant aux copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représentée par leur syndic en exercice, M. [P] [J],

Fixe l'assiette de cette servitude sur le fonds B 1539 tel que cela a été déterminé sur le plan établi en juillet 2019 par la S.E.L.A.R.L. Antoniotti Legrand, société de géomètres-experts, assiette représentée par une surface colorée en vert de 22 m²,

Fixe à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité prévue par l'article 683 du code civil à verser, in solidum, à la S.C.I. Jany par Mme [C] [X], à Mme [I] [X], Mme [O] [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J],

Déboute la S.C.I. Jany de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la S.C.I. Jany au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la S.C.I. Jany à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de globale de 4 500 euros à Mmes [C] et [I] [X], et la somme globale de 5 000 euros à Mme [D] [J], M. [K] [J], Mme [O] [J] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence cadastrée parcelle [Cadastre 13], lieu dit [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [P] [J].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 19/00627
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.00627 ?
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