La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | FRANCE | N°21/00782

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00782


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00782

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCLF

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2020001867



ASSOCIATION COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE



C/



S.A.R.L. ALTRI ORIZONTI







Copies exécutoires délivrées aux avocats le





>


COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



ASSOCIATION COMITÉ D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

prise en la personne de son représentant léga...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00782

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCLF

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2020001867

ASSOCIATION COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

C/

S.A.R.L. ALTRI ORIZONTI

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

ASSOCIATION COMITÉ D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALTRI ORIZONTI

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par ordonnance du 20 mars 2020, l'association comité d'action sociale et culturelle a été autorisée à notifier à la S.A.R.L. Altri orizonti une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 10 610 euros, outre 1 800 euros correspondant à des remboursements non effectués et avec les intérêts, frais et dépens.

Suivant opposition formée le 22 juin 2021, par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :

- admis l'opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2020,

- rejeté l'ensemble des demandes de l'association comité d'action sociale et culturelle,

- condamné, à titre reconventionnel, l'association comité d'action sociale et culturelle à payer à la S.A.R.L. Altri orizonti la somme de 2 116,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné l'association comité d'action sociale et culturelle à payer à la S.A.R.L. Altri orizonti la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association comité d'action sociale et culturelle à payer les dépens y compris les frais de procédure d'injonction de payer,

- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision,

- liquidé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2021, l'association comité d'action sociale et culturelle a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a admis l'opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2020, rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la S.A.R.L. Altri orizonti la somme de 2 116,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens y compris les frais de procédure d'injonction de payer, rejeté toutes autres demandes contraires à la décision, liquidé les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée le 13 janvier 2021 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'intimée défaillante suivant avis de non constitution du 15 novembre 2021.

Par conclusions communiquées le 4 février 2022, signifiées le 18 février 2022 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'association comité d'action sociale et culturelle a sollicité de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

- condamner la S.A.R.L. Altri Orizonti à payer à l'association CASC la somme de 1800 euros relative au remboursement du séjour des consorts [I],

- juger que la clause résolutoire prévoyant la constatation de l'annulation du voyage ne peut trouver à s'appliquer, le comportement de la S.A.R.L. Altri orizonti emprunt d'une particulière mauvaise foi,

- condamner la S.A.R.L. Altri orizonti à payer à l'association CASC la somme de 10 610 euros relative au remboursement des sommes versées pour le séjour à Barcelone,

- condamner la S.A.R.L. Altri orizonti à payer à l'association CASC la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. Altri orizonti à payer les entiers dépens.

Elle a fait valoir avoir été relations contractuelles avec la S.A.R.L. Altri orizonti, agence de voyages, le paiement des prestations à destination des personnels de la municipalité, le non-remboursement d'une prestation annulée par un voyageur en dépit de la souscription

d'une assurance annulation et d'une prestation qui n'a jamais été réalisée. Elle a soutenu que la dette de 1 800 euros n'était pas contestée, que le tribunal ne pouvait donc statuer comme il l'a fait, qu'elle a payé sans recevoir aucune contre partie un voyage et un hébergement à Barcelone, qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations, que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par l'intimée, que le tribunal qui a prononcé la résolution du contrat ne pouvait la condamner au paiement de 2 116,70 euros au titre d'un solde restant dû.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a considéré que l'association avait souscrit un contrat d'assurance mais ne justifiait pas des conditions de remboursement et d'indemnisation, que le voyagiste pouvait opposer une exception d'inexécution puisque l'association ne prouvait pas avoir versé le solde en temps utile, et que l'annulation permettait au voyagiste de lui réclamer des frais à hauteur de 2 116,70 euros.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt est rendu par défaut.

Le jugement rendu sur opposition met à néant l'injonction de payer. De sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé à ce titre.

Les statuts de l'association et le contrat de vente de forfaits touristiques offert par la S.A.R.L. Altri Orizonti, professionnel au client Mme [T] représentant l'association sont produits au débat. Le contrat exclut toute faculté de rétractation. Il prévoit effectivement une possibilité d'annulation pour "le voyageur" à charge pour lui de supporter des frais d'annulation d'autant plus élevés que la date du voyage est proche. Toutefois, l'association avait souscrit une assurance pour les cas d'annulation.

Le voyage du 25 au 28 octobre 2018 payé pour M. [I] et sa famille le 13 juillet 2018 a été annulé le 25 octobre 2018. Le 15 novembre 2018, le voyagiste a indiqué préparer une facture de frais d'annulation, "les autres annulations n'[entrant] pas dans les clauses de l'assurance". Le dossier a été transmis au voyagiste le 22 novembre 2018. L'association a réclamé un remboursement le 11 décembre 2018, le voyagiste l'a assurée le même jour que le remboursement prenait trois semaines à deux mois. Le remboursement a été à nouveau réclamé le 15 et le 20 mai 2019. Le lendemain, le voyagiste a répondu "bien reçu nous allons effectuer le virement". Le remboursement a été réclamé encore les 11 juin, 16 juillet et 22 juillet 2019 et il a été répondu que l'agence était fermée pour les congés.

Il résulte de ces échanges que le voyagiste a reconnu être débiteur de ce remboursement de 1 800 euros.

Parallèlement, l'association a commandé un voyage à Barcelone du 14 au 17 août 2019 pour une trentaine de personnes moyennant 12 730 euros dont à déduire un avoir de 6 610 euros. Une somme de 4 000 euros a été payée par virement le 11 juin 2019.

L'association a réclamé une réunion pour préparer le voyage le 16 juillet et le 22 juillet 2019.

À cette date, il a été répondu que l'agence était fermée. Ensuite une réunion a été réclamée le 24 juillet 2014 et le 30 juillet 2019, alors que les informations relatives aux voyageurs avaient été communiquées, ce qui a permis au voyagiste d'adresser une "convocation aéroport" pour les passagers, avec un programme de voyage. Des discussions ont eu lieu sur le nombre d'entrées pour les visites, le nombre de bagages, la situation des jeunes enfants, l'association relevant que la proposition ne correspondait pas à sa demande. Enfin, le 12 août 2019, par des messages successifs à 9 heures 28, 14 heures 11, 14 heures 33, 15 heures 14 et 19 heures 27, l'association a d'abord réclamé les billets d'avion et bons d'échange, jusqu'à mentionner qu'elle avait découvert auprès de l'hôtel et du transporteur qu'aucune réservation n'avait été effectuée. Une plainte a été déposée le 5 septembre 2019

Le voyagiste qui mentionne dans son contrat l'existence d'un avoir de 6 610 euros, ne peut de bonne foi justifier sa carence par la circonstance que l'acompte attendu le 24 mai 2019 n'a été versé que le 11 juin 2019. À supposer qu'il s'agisse du solde de 2 116 euros celui-ci devait être payé le 15 juin 2019, à une date où l'association réclamait le remboursement de 1 800 euros.

Quoiqu'il en soit, dès lors que les réservations hôtelières et de transports n'ont pas été opérées, il s'agit d'une annulation par le voyagiste. Le contrat prévoit dans ce cas "le voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu'il aura pu verser mais ne pourra prétendre à une indemnisation". Autrement dit, le paiement de 10 610 euros au titre des sommes versées pour le voyage à Barcelone est dû.

S'agissant du remboursement pour l'annulation du voyage de M. [I] et sa famille, il résulte des échanges que le voyagiste a reconnu être débiteur de ce remboursement de 1 800 euros, puisque c'est lui qui devait percevoir un remboursement de l'assureur, ayant lui-même reçu paiement de la cotisation d'assurance .

De plus, il résulte du courrier de mise en demeure du 13 août 2019, qu'aucune facture n'a été émise au titre du solde, alors que l'association l'avait réclamé au voyagiste, de sorte que ce motif ne pouvait fonder la décision entreprise.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités, de condamner la S.A.R.L. Altri Orizonti à payer à l'association CASC la somme de 1 800 euros relative au remboursement du séjour des consorts [I] et celle de 10 610 euros relative au remboursement des sommes versées pour le séjour à Barcelone, soit la somme totale de 12 410 euros.

La S.A.R.L. Altri orizonti qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'injonction de payer,

Statuant de nouveau,

- Condamne la S.A.R.L. Altri Orizonti à payer à l'association comité d'action sociale et culturelle - CASC- la somme de 12 410 euros,

Y ajoutant,

- Condamne la S.A.R.L. Altri orizonti à payer les entiers dépens,

- Condamne la S.A.R.L. Altri orizonti à payer à l'association CASC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00782
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award