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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00602

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00602


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00602

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXJ

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2019001082



Société CONSEIL FOOTBALL MANAGEMENT



C/



S.A.S. ATHLETIC CLUB AJACCIEN [4] FOOTBALL





Copies exécutoires délivrées aux avocats le













COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX









APPELANTE :



Société CONSEIL FOOTBALL MANAGEMENT

agissant en la personne de son représentant légal M. [W]...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00602

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXJ

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2019001082

Société CONSEIL FOOTBALL MANAGEMENT

C/

S.A.S. ATHLETIC CLUB AJACCIEN [4] FOOTBALL

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Société CONSEIL FOOTBALL MANAGEMENT

agissant en la personne de son représentant légal M. [W] [P], agent, en exercice, domicilié en qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. ATHLETIC CLUB AJACCIEN [4] FOOTBALL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

stade [T] [B]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie ROSSI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me SANTONI, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant avoir reçu un mandat exclusif le 16 mars 2017 pour la négociation pour son compte de l'éventuelle mutation d'un joueur de footbal M. [L] [J] [K] vers tous les clubs européens professionnels, moyennant paiement d'une somme hors taxes représentant 35 % de l'indemnité de transfert générée, le transfert de ce dernier vers le club l'[6] FC [Localité 5] (Grèce), pour 900 000 euros et le non-paiement de sa rémunération, par acte du 7 mars 2019, la société Conseil football management a assigné l'Athletic club ajaccien devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, des dépens et des sommes de

378 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, de 30 000 euros de dommages et intérêts, de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Conseil football management de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Conseil football management à payer à la société Athletic club ajaccien S.A.S. la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Conseil football management au paiement des dépens y compris les frais de greffe s'élevant à 63,35 euros.

Par déclaration reçue le 5 août 2021, la société Conseil football management a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Athletic club ajaccien S.A.S. la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris les frais de greffe s'élevant à 63,35 euros.

Par conclusions communiquées le 29 octobre 2021, la société Conseil football management a sollicité, vu les articles 1231 et suivants du code civil :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement,

- condamner l'Athletic Club Ajaccien à lui payer la somme 30 000 euros de dommages et intérêts,

Tenant les dispositions de l'article 6.2.2 des règlements de la FIFA et le transfert international entre le joueur [K] et le Club de [6] en Grèce,

- condamner l'AC [Localité 1] à porter et payer à la société CFM et M. [W] [P] une somme de 54 000 euros HT correspondant à 6% transfert,

- condamner l'Athletic Club Ajaccien à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Athletic Club Ajaccien à payer les entiers dépens.

Elle a rappelé pour l'essentiel les relations contractuelles entre les parties et l'existence du mandat qui fixait sa rémunération, la "valeur marchande actuelle" du joueur évaluée 8 millions d'euros et la plus-value obtenue par la club grâce à son intervention.

Par dernières conclusions communiquées le 31 mai 2022, la S.A.S. Athletic club ajaccien [4] Football a demandé, vu les articles L.222-7 et 222-17 du code du Sport, 6.2.2 du règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Conseil football management de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Athletic club ajaccien S.A.S. la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris les frais de greffe s'élevant à 63,35 euros,

- débouter la société Conseil football management à payer à la S.A.S. Athletic club ajaccien [4] Football la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.

Elle a rappelé, en substance, les dispositions des l'article L222-17 du code du sport qui limitent à 10 % le montant de la rémunération de l'agent sportif, la clause prévoyant une rémunération de 35 % étant réputée nulle et non écrite et l'absence de mise en rapport des clubs de l'Athletic club ajaccien et de l'[6].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a retenu les dispositions du code du sport qui réputent non écrites les clauses qui prévoient une rémunération de l'agent sportif supérieure à 10 % et il a rejeté la demande.

Pour autant, les dispositions de l'article 1134 devenues 1103 et 1104 du code civil, rappelées par le premier juge et celles de l'article 4 du code de procédure civile qui précisent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, auraient dû l'amener à examiner la demande subsidiaire reprise dans la rubrique "prétentions des parties" à savoir "à l'audience la société Conseil football management a repris et développé les termes de son acte introductif d'instance et demandé, à titre subsidiaire, de condamner la société Athletic club ajaccien SA à porter et payer à la société Conseil football management et M. [W] [P] le somme de 54 000 euros HT correspondant à 6 % d'un transfert".

En effet, si le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a rappelé les dispositions de l'article L 222-17 du code du sport qui prévoient que la rémunération de l'agent sportif ne peut excéder 10 % et qui réputent non écrites les conventions contraires, il aurait dû examiner la demande subsidiaire de paiement de 6% du montant du transfert. Cette demande est fondée sur :

- le contrat de mandat du 16 mars 2017 par lequel l'Athletic club ajaccien a donné mandat à la société Conseil football management de négocier pour son compte l'éventuelle

mutation de M. [L] [J] [K], joueur professionnel de l'Athletic club ajaccien, vers tous les clubs européens professionnels, contrat prévu pour une durée de trois ans renouvelable,

- la prévision d'une rémunération du mandataire,

- le contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016 renouvelé le 1er janvier 2017 et le 1er février 2017 de M. [L] [J] [K], joueur professionnel,

- le transfert non contesté de l'intéressé au club de l'[6] [Localité 5] qui "aurait déboursé entre 2,5 millions et 3 millions pour s'attacher [ses services] un joli pactole pour le club corse qui fait ainsi une très belle affaire",

- la mention contractuelle de ce que le contrat constitue un mandat d'intérêt commun que les parties conviennent d'exécuter de bonne foi et pour la durée de trois ans.

L'article L222-7 du code du sport dispose "l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif".

L'article L222-8 du même code précise que l'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.

Le contrat de mandat a été signé par la société Conseil football management représentée par son gérant, M. [P], "agent licencié FFF N°100051776 ". Le contrat visé à l'article L222-17 retenu par le premier juge précise encore le montant de la rémunération et la personne qui la supporte.

Tel est le cas du contrat litigieux sous réserve de la circonstance que le montant de la rémunération prévue excédait les 10 % prévus par ce texte, ces dispositions sont reprises à l'article 6.2.2 du règlement des agents sportifs. Or, par décision du 25 mai 2012 le comité exécutif de la Fédération française de football a modifié les dispositions de l'article 6.2.2. du règlement des agents sportifs FFF pour la rémunération de ces agents à 6 % de celle des joueurs lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 1 800 000 euros par an, au lieu de

10 % précédemment, de sorte que l'appelante démontre qu'à l'inverse de ce que l'intimé soutient, ce texte existe et peut recevoir application.

Ainsi, la société Conseil football management représentée M. [P], "agent licencié FFF n°100051776" démontre la légalité de sa réclamation et l'existence du transfert du joueur. La charge de la preuve contraire est supportée par l'Athletic club ajaccien qui indique simplement que "le demandeur n'a pas mis en rapport les clubs de l'[4] et de l'[6]".

Cette allégation n'est pas démontrée par des pièces.

En outre l'Athletic club d'[Localité 1] qui a reçu le paiement du montant du transfert ne démontre pas que la somme réclamée ne correspond pas ou est supérieure à 6 % de ce montant.

L'Athletic club d'[Localité 1] est condamné à payer à la société Conseil football management la somme de 54 000 euros correspondant à 6 % du transfert. La société appelante est déboutée du surplus de sa demande, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande en justice faite à l'audience du 26 avril 2021.

La demande de dommages et intérêts n'est pas fondée en fait et droit. En tout état de cause, la société appelante ne justifie d'aucun préjudice imputable à l'intimé, autre que le retard

de paiement réparé par les intérêts au taux légal. La société est déboutée de sa demande à ce titre.

Comme relevé par l'Athletic club d'[Localité 1], intimé, M. [W] [P] n'est pas partie à la procédure, il n'est pas le signataire du mandat litigieux, il ne peut formuler aucune demande dans le cadre de l'instance pendante, où il n'est pas intervenu volontairement. Il doit être débouté de ses demandes. Quoiqu'il en soit, l'agent sportif peut constituer une société pour l'exercice de sa profession.

Le jugement est infirmé en ses dispositions critiquées. L'Athletic club d'[Localité 1] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

- Infirme le jugement,

Statuant de nouveau, sur la demande formée à titre subsidiaire,

- Condamne l'Athletic club d'[Localité 1] à payer à la société Conseil football management la somme de 54 000 euros correspondant à 6 % du transfert, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,

Y ajoutant,

- Déboute l'Athletic club d'[Localité 1], la société Conseil football management et M. [W] [P] de leurs autres demandes, y compris de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'Athletic club d'[Localité 1] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- Condamne l'Athletic club d'[Localité 1] à payer à la société Conseil football management une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00602
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00602 ?
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