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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00535

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00535


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00535

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBR4

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00994



Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'U PENTU À [Localité 9]



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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'U PENTU À [Localité 9]

représenté par s...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00535

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBR4

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00994

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'U PENTU À [Localité 9]

C/

[T]

[W]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'U PENTU À [Localité 9]

représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [U] [J], domicilié ès qualités

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [S] [T]

né le 6 Juin 1941 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [D] [W] épouse [T]

née le 19 Octobre 1945 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant être propriétaires dans l'ensemble Les terrasses d'U Pentu situé à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) et la nullité de l'assemblée générale du 7 août 2020, par acte du 4 novembre 2020, M. [S] [T] et Mme [D] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale et sa condamnation au paiement des dépens et de

5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions contenues dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2020,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les terrasses d'U Pentu à payer avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement,

- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les terrasses d'U Pentu.

Par déclaration reçue le13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires Les terrasses d'U Pentu à [Localité 9] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions contenues dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2020 et l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 12 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité de :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions contenues dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2020,

Statuant à nouveau,

À titre principal, de

- déclarer nulle l'assignation délivrée par les consorts [T] au syndicat des copropriétaires des Terrasses d'U Pentu sis à [Localité 9],

À titre subsidiaire, de

- débouter les époux [T] de leurs fins et prétentions,

En toute état de cause, de

- condamner M. [S] [T] et Mme [D] [T] au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il a fait valoir que l'assignation avait été délivrée à une adresse erronée alors que la véritable adresse du syndicat des copropriétaires était connue des copropriétaires et de leur avocat, que les délais de convocation avaient été respectés, que les copropriétaires n'ont pas voulu consulter les pièces laissées à disposition, que le vote par correspondance résultant de l'arrêté du 9 juillet 2020 n'était pas applicable à l'espèce.

Par conclusions communiquées le 12 janvier 2022, M. [T] et Mme [W] ont demandé de :

- déclarer l'assignation parfaitement régulière,

- débouter le syndicat des copropriétaires Les terrasses d'U Pentu de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a "prononcé la nullité de l'ensemble des résolutions contenues dans le procès-verbal d'assemblée générale du 7 août 2020, condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les terrasses d'U Pentu à payer avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les terrasses d'U Pentu sis commune de [Localité 9] liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 euros"

Y ajoutant

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- dispenser M. [T] et Mme [W] de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure.

Ils ont fait valoir la validité de l'assignation délivrée à l'adresse officielle du syndicat des copropriétaires et non à celle du syndic bénévole, figurant dans les précédents jugements ayant opposé les parties et que leur action était bien fondée. Ils ont soutenu que les modalités de consultation des pièces comptables n'étaient pas rappelées dans la convocation, ainsi que la possibilité du vote par correspondance, que les délais de convocation n'avaient pas été respectés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022,

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Par arrêt avant-dire droit du 15 juin 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 septembre 2022 pour production de l'assignation introductive d'instance critiquée et réservé les dépens.

À l'audience du 8 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a précisé qu'il avait statué sur les seules pièces des demandeurs. Les parties ont relaté dans leurs écritures leurs précédents litiges dont l'historique est développé dans leurs conclusions.

Le syndicat des copropriétaires appelant soutient l'annulation du jugement en conséquence d'une nullité de l'assignation. Suivant l'arrêt avant-dire droit, le syndicat des copropriétaires a indiqué par message du réseau privé virtuel des avocats qu'il ne disposait pas de la pièce qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoiries. La pièce a été produite par les intimés, M. [T] et Mme [W] alors que la copie signifiée d'un acte d'huissier tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle est remise.

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale de droit privé, représentée par son syndic. En effet, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense et le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Le second alinéa de l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification "est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet".

L'assignation litigieuse produite aux débats a été délivrée le 4 novembre 2020 à la requête de M. [T] et Mme [W], copropriétaires dans l'ensemble immobilier litigieux, domiciliés ensemble à [Adresse 10]) par clerc assermenté. Le syndicat des copropriétaires y est désigné "syndicat des copropriétaires Les terrasses d'U pentu - Terrasses d'U pentu, [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole y domicilié ès qualités ". Or les modalités de remise de l'acte qui font foi indiquent seulement qu'il a été délivré au "syndicat des copropriétaires Les terrasses d'U pentu - Terrasses d'U pentu, [Adresse 6]" sans mention de son représentant légal, de son identité ou de son adresse.

L'acte indique que le nom figure sur la boîte aux lettres et poursuit "nous n'avons trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte. ABSENT. Accès impossible barrière fermée avec chaîne portillon fermé à clef". Il résulte des mentions de cet acte d'une part que cet acte n'a pas été délivré au représentant légal de la personne morale et d'autre part que l'huissier a pu constater, en dépit de la mention du nom sur la boîte aux lettres, que l'immeuble n'était pas occupé non pas "momentanément" mais de manière durable (accès impossible, chaîne, porte verrouillée).

En outre, l'acte a été délivré le 4 novembre 2020. Or M. [J] (syndic bénévole) a écrit aux demandeurs le 10 février 2020, le 10 juin 2020 et le 16 juin 2020 en mentionnant son

adresse à [Localité 7] (Hauts-de-Seine). Ultérieurement, le 25 juin 2020 l'avocat des demandeurs a écrit à M. [J] "M. Le syndic" à cette même adresse, en rappelant qu'il est "syndic du syndicat des copropriétaires". M. [J] a répondu à l'avocat de M. [T] et Mme [W] le 7 septembre 2020 en rappelant sa qualité de syndic de copropriété. C'est de cette adresse à [Localité 7] que M. [J], syndic de copropriété, a adressé les convocations à l'assemblée générale du 7 août 2020 à M. [T] et Mme [W], copropriétaires. Enfin, par acte du 6 septembre 2017, M. [T] et Mme [W] ont assigné en responsabilité sur l'allégation de fautes de gestion, M. [J] en qualité de syndic de la copropriété, ce qui démontre qu'ils avaient connaissance de ses qualité et adresse.

Si l'assignation du 3 août 2020 a été effectivement été délivrée par "le syndicat des copropriétaires [...]représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [U] [J] domicilié ès qualités Les Terrasses d'U Pentu, Domaine du [Adresse 6]" à M. [T] et Mme [W], c'est l'absence de mention du représentant légal, l'absence de délivrance de l'acte à ce représentant légal et l'absence de plus amples recherches qui caractérisent l'irrégularité de la signification.

La délivrance de l'assignation dans les conditions rappelées n'a pas permis au syndicat des copropriétaires de constituer avocat, d'intervenir à l'instance et a donné lieu à un jugement réputé contradictoire qui a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 août 2020, le premier juge ayant statué "sous les seules allégations des demandeurs". Ainsi est caractérisé le grief exigé par l'article 117 du code de procédure civile.

L'acte d'assignation est nul, de sorte que le jugement rendu sur la base de cet acte d'assignation est de nul effet. M. [T] et Mme [W] sont déboutés de leurs prétentions contraires.

M. [T] et Mme [W], qui succombent sont condamnés au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

- Annule l'assignation délivrée par M. [S] [T] et Mme [D] [W] au syndicat des copropriétaires des Terrasses d'U Pentu situé à [Localité 9], le 4 novembre 2020,

Y ajoutant,

- Déboute M. [S] [T] et Mme [D] [W] de leurs demandes contraires et de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [S] [T] et Mme [D] [W] in solidum au paiement des dépens,

- Condamne M. [S] [T] et Mme [D] [W] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses d'U Pentu à [Localité 9] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00535
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00535 ?
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