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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00527

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00527


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00527

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQ7

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00251



[N]



C/



[O]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



Mme [K] [N]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barr...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00527

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQ7

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00251

[N]

C/

[O]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Mme [K] [N]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1692 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

M. [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'une assignation délivrée le 9 mars 2021 par M. [V] [O], par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné Mme [K] [N] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, la somme en principal de 4 038,30 euros, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et laissé les dépens à sa charge de Mme [N].

Par déclaration reçue le 12 juillet 2021, Mme [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 la somme en principal de 4 038,30 euros, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, Mme [N] a demandé à la cour, en substance :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 la somme en principal de 4 038,30 euros, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,

Statuant à nouveau :

- dire que le Tribunal correctionnel d'Ajaccio l'a condamnée au paiement de la somme de 4 572,72 euros au titre du préjudice matériel.

En conséquence et à titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 038,30 euros au titre du préjudice matériel,

- débouter M. [V] [O] de sa demande de paiement à hauteur de 4 038,30 euros au titre du préjudice matériel,

- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros au titre du préjudice moral et débouter M. [V] [O] de cette demande d'indemnisation,

- débouter M. [V] [O] de sa demande de paiement à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

- ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [V] [O], au titre du préjudice matériel,

- condamner M. [V] [O] au paiement des entiers dépens et de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'elle vivait avec M. [S] [O] dans un logement appartenant à son père, que le procès-verbal de constat n'est pas contradictoire et qu'il n'y a pas eu d'état des lieux, que le jugement définitif du tribunal correctionnel sur l'action civile au titre du préjudice matériel a autorité de chose jugée, qu'elle ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes causes, que les sommes réclamées ne tiennent pas compte de la vétusté des meubles acquis en 2017, qu'elle n'avait pas la capacité physique de causer les dégradations dénoncées et que la demande au titre du préjudice moral est irrecevable.

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M. [V] [O] a demandé, en substance de :

- confirmer le jugement,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit :

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 038,30 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamner Mme [N] à lui payer 6000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] au paiement des dépens.

Il a rappelé les dispositions de l'article 1240 du code civil, le contenu du constat d'huissier et les dégradations imputables à Mme [N] et fait valoir qu'aucune contestation n'était possible ni sur la responsabilité ni sur le montant du préjudice puisque le tribunal correctionnel avait déjà statué, que la violence de l'appelante a rendu nécessaire l'intervention des services de police et lui a causé un préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a rappelé que Mme [N] avait été condamnée par le tribunal correctionnel le 2 novembre 2020 au titre des dégradations au paiement de

4 038,30 euros pour les dégradations, que la preuve de l'existence d'un préjudice moral n'était pas rapportée.

En statuant ainsi le premier juge n'a pas tenu compte de l'autorité de chose jugée au civil par le juge pénal. En effet, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous s'agissant de ce qui a été jugé sur l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel il est imputé, hors le système d'indemnisation résultant des articles 706-3 du code de procédure pénale qui permet aux décision du juge pénal statuant sur l'action civile d'être remises en cause par le juge statuant sur la demande de réparation.

En l'espèce, Mme [N] a été condamnée par le tribunal correctionnel sur l'action publique et sur l'action civile. À ce titre, elle a précisément avoir été condamnée sur la demande de M. [V] [O], concomitante d'ailleurs à celle de M. [S] [O], à payer la somme de 4 572,72 euros en réparation du préjudice moral et celle de 200 euros en réparation du préjudice moral, outre 250 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. [V] [O] avait réclamé 9 311,02 euros au titre du préjudice matériel et 6 000 euros au titre du préjudice moral, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et le juge pénal a statué 'au vu des éléments du dossier (photographies, procès-verbaux, factures)' et les objets visés à la prévention sont des biens meubles (télévision, gazinière, imprimante ordinateur). Parallèlement, le juge civil a condamné Mme [N] à payer à M. [S] [O] une somme de 4 572,72 euros au titre de son préjudice matériel.

Il résulte de ces éléments que la décision du juge pénal rendue sur l'action civile a autorité de chose jugée, puisque M. [V] [O] demande la même indemnisation du préjudice matériel (identité d'objet), résultant des dégradations sanctionnées par le tribunal correctionnel (identité de cause), contre la même personne, Mme [N] (identité de parties).

Autrement dit et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans leur raisonnement, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à indemniser M. [V] [O] de son préjudice matériel. L'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.

En outre, M. [V] [O] bénéficie déjà d'un titre.

S'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral, reprise en cause d'appel, M. [V] [O] a seulement demandé la confirmation du jugement, il n'a pas interjeté appel incident. Ainsi sa demande au titre du préjudice moral en cause d'appel est également irrecevable.

Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [O] qui succombe est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné au paiement des dépens. Mme [N] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle. Conformément à l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'aide juridictionnelle partielle la part contributive de l'État au profit du bénéficiaire est proportionnelle aux ressources du bénéficiaire selon un barème fixé par décret en Conseil d'État, selon l'article 35 de cette même loi, dans ce cas, l'avocat a droit de solliciter de la part du bénéficiaire un honoraire librement négocié. M. [V] [O] est condamné à payer à Mme [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 la somme en principal de 4 038,30 euros, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,

Statuant de nouveau,

- Déclare les demandes d'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral formées par M. [V] [O] irrecevables,

Y ajoutant,

- Déclare la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral irrecevable,

- Condamne M. [V] [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- Déboute M. [V] [O] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [K] [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00527
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00527 ?
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