La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | FRANCE | N°21/00509

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00509


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00509

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBO6

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-18-0652



[O]



C/



[P]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBR

E CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [F] [O]

né le 27 Janvier 1995 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA





INTIMÉ :



M. [E...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00509

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBO6

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-18-0652

[O]

C/

[P]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 27 Janvier 1995 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [E] [P]

né le 22 Février 1976 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Alléguant l'acquisition le 10 février 2017 d'un véhicule moyennant paiement de 5 000 euros, son impropriété à la circulation et une expertise amiable, par acte du 20 juin 2018, M. [E] [P] a assigné M. [F] [O] devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la condamnation du vendeur au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a assigné Mme [I] [V] en garantie des éventuelles condamnations prononcées son encontre.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio, a, en substance :

- reçu la demande d'intervention forcée de Mme [I] [V],

- reçu M. '[X] [P]' en sa demande,

- mis hors de cause Mme [I] [V],

- débouté M. [F] [O] de sa demande à l'encontre de Mme [I] [V] sur le fondement de la garantie légale,

- dit qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier l'origine et la cause de la panne du véhicule,

avant-dire droit, a

- ordonné une expertise.

Suivant dépôt du rapport, par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a

- reçu M. [E] [P] en sa demande,

- déclaré la demande de M. [E] [P] recevable, régulière et bien fondée,

- adopté les conclusions de l'expert judiciaire,

- dit que le véhicule vendu le 10 février 2017 par M. [F] [O] à M. [E] [P] était atteint de vice caché le rendant impropre à son usage,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule en date du 10 février 2017,

- ordonné la restitution du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] à M. [F] [O]

- ordonné la restitution du prix de vente du véhicule à M. [E] [P],

- condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [F] [O] à payer à M. [E] [P] les sommes de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] et de 4500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamné M. [F] [O] à payer à M. [E] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

- condamné M. [F] [O] au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 2 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [E] [P] recevable, régulière et bien fondée, a dit que le véhicule vendu le 10 février 2017 par M. [F] [O] à M. [E] [P] était atteint de vice caché le rendant impropre à son usage, prononcé la résolution de la vente du véhicule en date du 10 février 2017, ordonné la restitution du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] à M. [F] [O], ordonné la restitution du prix de vente du véhicule à M. [E] [P], l'a condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer à M. [E] [P] les sommes de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Citroën immatriculé

[Immatriculation 3], de 4500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 10 janvier 2021, M. [O] a sollicité d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de M. [E] [P] recevable, régulière et bien fondée, a dit que le véhicule vendu le 10 février 2017 par M. [F] [O] à M. [E] [P] était atteint de vice caché le rendant impropre à son usage, prononcé la résolution de la vente du véhicule en date du 10 février 2017, ordonné la restitution du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3] à M. [F] [O], ordonné la restitution du prix de vente du véhicule à M. [E] [P], l'a condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer à M. [E] [P] les sommes de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3], de 4500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif et l'a condamné au paiement des entiers dépens,

Statuant de nouveau,

- retenir que la garantie des vices cachés est inapplicable à son encontre,

- débouter M. [P] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des entiers dépens.

Il a fait valoir qu'il avait acheté le véhicule d'occasion et, étant étudiant, avait fait effectuer de nombreux travaux y compris par son père qui disposait de l'expérience nécessaire pour ce faire, que le diagnostic Citroën du 18 avril 2017 ne prévoyait pas le remplacement du filtre à particules, que l'expert a estimé que les réparations étaient justifiées et que l'encrassement du filtre préexistait à la vente, qu'il était une victime, qu'il subissait un préjudice et qu'il n'était 'pas juste au regard du caractère irréfutable du rapport d'expertise, que la résolution de la vente conclue le 10 février 2017 ait été prononcée'.

Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2022, M. [P] a réclamé de,

- confirmer le jugement,

- débouter M. [O] de ses demandes,

- condamner M. [O] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] au paiement des dépens.

Il a fait valoir que M. [O] n'avait pas interjeté appel du jugement ayant mis hors de cause Mme [V], que la panne existait au jour de la vente, que la restitution du prix était due tout comme l'indemnisation de son trouble de jouissance, le vendeur ayant passé sous silence les avaries subies par le véhicule et n'ayant jamais répondu aux courriers adressés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le jugement du 9 décembre 2019 qui a préalablement mis hors de cause Mme [I] [V], qui a cédé le véhicule d'occasion à M. [O], avant d'ordonner une expertise pour évaluer le montant des réparations, n'est pas soumis à la censure de la cour. M. [O] n'a pas assigné Mme [V] en intervention forcée en cause d'appel.

L'expert judiciaire, M. [H] indique 'les dysfonctionnements trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition du véhicule par M. [O], [ils] ne pouvaient pas être décelés par un automobiliste non averti'. L'expert précise que l'encrassement du filtre à particules provoquant le manque de puissance du véhicule existait lors de la vente à M. [O], que l'entretien par Mme [V] peut être mis en cause, que M. [O] a effectué les bonnes réparations avant de le remettre en vente, que le véhicule fonctionnait bien lors de la vente, que les travaux préconisés par le garage en 2017 après l'acquisition par M. [P] n'auraient pas résolu le problème.

En présence d'un vice caché antérieur à la vente qui n'était décelable ni par l'acheteur (agent de sécurité) ni par le vendeur (étudiant matières para-médicales à l'hôpital d'[Localité 1]) et qui n'a d'ailleurs pas été relevé par le garage concessionnaire de la marque, la demande de résolution de la vente est fondée. S'agissant d'une vente de véhicule d'occasion, aucune clause d'exclusion n'était prévue. M. [O] est débouté de ses demandes contraires

L'expertise démontre, indépendamment des critiques non fondées de l'intimé sur ce point que le véhicule a été correctement entretenu par M. [O], qui n'avait pas de compétence particulière étant étudiant avant qu'il ne le cède à M. [P]. Aucune critique des travaux réalisés par le père de M. [O], spécialement diplômé, comme titulaire d'un CAP mécanicien réparateur option voitures particulières n'a été émise par l'expert. À l'inverse il a relevé que l'entretien réalisé était correct.

En application des dispositions de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. M. [P] peut donc prétendre à la restitution du prix contre la remise du véhicule.

En revanche, en application des dispositions de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, M. [O] est un vendeur de bonne foi qui ignorait les vices de la chose, de sorte qu'il ne pouvait être condamné qu'à la restitution du prix et au paiement des frais occasionnés par la vente. Réciproquement, il ne pouvait pas être condamné au paiement de dommages et intérêts. M. [P] ne réclame ni ne justifie d'autres frais occasionnés par la vente.

Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de 4 500 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, M. [P] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de leur laisser à chacune la charge de leurs propres dépens. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. M. [O] et M. [P] sont déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [F] [O] à payer à M. [E] [P] la somme de

4 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Statuant de nouveau de ce seul chef,

- Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

- Déboute M. [F] [O] et M. [E] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles formes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à la charge de M. [F] [O] et M. [E] [P] la charge de leurs propres dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00509
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award