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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00310

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00310


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00310

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3D

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 1118000512



[U]



C/



S.A. FRANFINANCE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA<

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CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [E] [U]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL E...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00310

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3D

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 1118000512

[U]

C/

S.A. FRANFINANCE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [E] [U]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A. FRANFINANCE

représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat eau barreau de BASTIA, Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par ordonnance du 18 juin 1998, le tribunal d'instance de Sartène a fait injonction à M. [E] [U] de payer à la société Franfinance, en sa qualité de caution, la somme totale de 93 475,85 francs français, dont 93 062,79 francs français en principal, 286,43 francs français au titre des frais accessoires, 126,63 francs français au titre des dépens.

Statuant sur opposition formée le 20 avril 2017, en considération d'un acte d'exécution du 27 mars 2017, le tribunal d'instance d'Ajaccio a, par jugement du 21 mai 2019, déclaré recevable l'opposition ainsi que l'action en paiement de la société Franfinance, a ordonné la réouverture des débats pour production des pièces permettant de déterminer le montant de sa créance et sursis à statuer.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- constaté du fait de la recevabilité de l'opposition formée par M. [E] [U] la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 juin 1998,

- dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,

- condamné M. [E] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 18 383,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [U] aux entiers dépens.

Suivant signification du 6 avril 2021, par déclaration reçue le 23 avril 2021, M. [U] a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 1er février.2022, M. [U] a demandé :

- d'infirmer le jugement

Statuant à nouveau,

- de débouter la société Franfinance de ses demandes à son encontre à défaut de justifier de la recevabilité de ses demandes,

- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir le contrat de crédit bail qui prévoyait les paiements entre le 10 décembre 1990 et le 10 novembre 2015, l'acquisition de la prescription, le défaut de réponse du jugement sur ce point, le jugement du 21 mai 2019 n'ayant pas écarté l'exception de prescription. Il a soutenu que le créancier devait justifier du premier incident de paiement non régularisé, que si l'injonction de payer était un titre exécutoire, elle était non avenue en absence de signification dans les six mois, que la signification était nulle à défaut de mention des diligences de l'huissier et l'injonction de payer inexistante. Il a ajouté qu'il n'était pas justifié de la déclaration de créance au passif du débiteur principal dont le contrat de caution n'était que l'accessoire, la vente du matériel, le décompte erroné des sommes et que les intérêts n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer, jamais reçue.

Par conclusions communiquées le 26 juillet 2021, la S.A. Franfinance a sollicité au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-l, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- débouter M. [E] [U] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement,

- condamner M. [U] au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé la procédure antérieure, le cautionnement de M. [U] du crédit bail souscrit par la société Sofibat, dont il était le gérant, la mise en demeure de la société

débitrice, la résiliation du contrat, la liquidation judiciaire et sa déclaration de créance, la mise en demeure de la caution, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer eu égard à la législation alors en vigueur, l'autorité de chose jugée relativement à la recevabilité de l'action tranchée par le jugement du 21 mai 2019, la justification de sa créance et la nécessaire confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise a disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement du 21 mai 2019, dont il n'a pas été interjeté appel, a définitivement tranché la question de la recevabilité de l'opposition et celle de la recevabilité de la demande en paiement . En effet et nonobstant les prétentions contraires de M. [U], ayant retenu la recevabilité de l'opposition, cette opposition régulièrement formée a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la créance de la banque. L'ordonnance portant injonction de payer, tant qu'elle demeure susceptible d'opposition, ne bénéficie pas de l'interversion des prescriptions.

En outre, le tribunal saisi par l'opposition de M. [U] a, dans le jugement critiqué, relevé que ce dernier n'avait pas contesté sa qualité de débiteur et que la banque justifiait du bien fondé de sa réclamation et du montant de sa créance.

M. [U] s'est engagé le 4 décembre 1990 comme caution solidaire de la société Sofibat dont il était alors le gérant dans les termes et conditions légales alors en vigueur, à hauteur de 361 190 francs français soit 55 063,06 euros. Il a été mis en demeure de payer le 8 mars 1995, c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse. Suivant liquidation judiciaire du 4 mars 1996, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective et le mandataire judiciaire a attesté de l'impossibilité de procéder au recouvrement le 15 mars 2002. Le décompte de créance met en évidence des loyers échus impayés de 6 212,70 francs français au 14 février 1995, une indemnité de résiliation représentant la somme totale des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, conformément au contrat, la déduction du prix de vente de 24 875,59 francs français, soit 3 792,26 euros et des acomptes pour conclure à une créance, intérêts depuis 1995 compris, de 25 405,32 euros.

L'ordonnance d'injonction de payer porte sur 93 475,49 francs français, soit 14 250,25 euros (93 062,79 francs français, soit 14 187,33 euros en principal). Compte tenu des mentions portées sur le décompte de créance qui met en évidence un principal de

16 339,73 euros, dont il y a lieu de déduire la vente 3 792,26 euros et 5 713,68 euros

d'acomptes versés jusqu'au 31 décembre 2001, postérieurement à cette ordonnance d'injonction de payer, il reste une créance de 6 833,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012, soit cinq ans avant le 27 mars 2017, date du premier acte d'exécution. La banque est déboutée du surplus de ses demandes et M. [U] est débouté de ses demandes contraires.

Le jugement est réformé à ce titre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombe pour une part. Il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens. La décision sur les dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 18 383,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1998,

Statuant de nouveau de ce seul chef,

- Condamne M. [E] [U] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 6 833,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012,

- Déboute M. [E] [U] et la S.A. Franfinance de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- Déboute M. [E] [U] et la S.A. Franfinance de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00310
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00310 ?
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