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02/11/2022 | FRANCE | N°21/00102

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 21/00102


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 2 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00102

N° Portalis DBVE-V-B7F-CADN JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00852



[M]

S.A.R.L. VHA



C/



S.A.R.L. MANAUS





Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE BASTI

A



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS ET INTIMÉS :



M. [F] [M]

né le 20 Août 1966 à[Localité 2])

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Jean-Francois BERNARDI...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 2 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00102

N° Portalis DBVE-V-B7F-CADN JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00852

[M]

S.A.R.L. VHA

C/

S.A.R.L. MANAUS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS ET INTIMÉS :

M. [F] [M]

né le 20 Août 1966 à[Localité 2])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. VHA

prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.R.L. MANAUS

représentée par sa gérante en exercice Mme [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'un assignation délivrée le 16 septembre 2020, par la S.A.R.L. Manaus à la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M] et d'un bail commercial, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné solidairement la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M] à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2020 outre 1000 euros de dommages et intérêts et 'mille euros (1500 euros) pour frais non taxables',

- laissé les dépens solidairement à la charge de la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M].

Par déclaration reçue le 10 février 2021, la S.A.R.L. VHA a interjeté appel de la décision, intimant la S.A.R.L. Manaus en présence de M. [M], en ce que la décision a condamné solidairement la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M] à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal

à compter du 16 septembre 2020 outre 1000 euros de dommages et intérêts et 'mille euros (1500 euros)' pour frais non taxables et laissé les dépens solidairement à la charge de la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M].

Par déclaration reçue le 10 février 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision intimant la S.A.R.L. Manaus en présence de la S.A.R.L. VHA en ce que la décision a condamné solidairement la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M] à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2020 outre 1000 euros de dommages et intérêts et 'mille euros (1500 euros)' pour frais non taxables et laissé les dépens solidairement à la charge de la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M].

La jonction est intervenue par ordonnance du 19 octobre 2021.

Par conclusions communiquées le 1er avril 2021, la S.A.R.L. VHA a sollicité, vu l'article 1343-5 du code civil :

- d'ordonner le report des sommes dues par la société VHA à la S.A.R.L. Manaus pendant une durée de deux ans.

Elle a fait valoir la nécessité de délais de paiement.

Par conclusions communiquées le 1er avril 2021, M. [M] a sollicité :

In limine litis,

- d'ordonner la nullité de l'assignation délivrée le 16 septembre 2020,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2020 outre 1000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros pour frais non taxables et laissé les dépens solidairement à sa charge,

Statuant de nouveau

- d'ordonner que son engagement de couverture en qualité de caution a pris fin le 31 mai 2018,

- de débouter la S.A.R.L. Manaus de ses demandes à son encontre,

- de condamner la S.A.R.L. Manaus au paiement des dépens,

- de condamner la S.A.R.L. Manaus à lui payer la somme de 2800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que l'assignation était nulle pour avoir été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne, lui causant un grief à défaut de régularisation, que le jugement n'avait pas tenu compte de la durée de son engagement de caution et manquait de base légale, faute de faire référence à ce cautionnement.

Par conclusions communiquées le 14 juin 2021, dans la procédure n°21-102, la S.A.R.L. Manaus a demandé, au constat de la reconnaissance des sommes dues et l'absence de faits justificatifs et de bonne foi, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA au paiement de la somme de 28 222,50 euros avec intérêts légal à compter du 16 septembre 2020,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA au paiement de dommages et intérêts,

- réformer le jugement sur le quantum de ceux-ci qui seront légitimement ordonnés à la somme de 5000 euros,

- débouter la S.A.R.L. VHA de sa demande de délais particulièrement injustifiée,

- condamner la S.A.R.L. VHA au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir l'attitude déloyale de son co-contractant qui n'a ni libéré les lieux ni payé les loyers.

Par conclusions communiquées le 14 juin 2021, dans la procédure n°21-105, la S.A.R.L. Manaus a demandé, au constat de la reconnaissance des sommes dues et l'absence de faits justificatifs et de bonne foi, de :

- rejeter la demande nullité de l'assignation et juger en tant que de besoin la parfaite régularité de la procédure,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA au paiement de la somme de 28 222,50 euros avec intérêts légal à compter du 16 septembre 2020,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA au paiement de dommages et intérêts,

- réformer le jugement sur le quantum de ceux-ci qui seront légitimement ordonnés à la somme de 5000 euros, à la laquelle sera condamné M. [M], solidairement avec la S.A.R.L. VHA,

- débouter en toute hypothèse M. [M] de sa demande visant à la nullité de l'acte de saisine et d'ineffectivité de l'engagement de caution 'au delà du 31 ami 2018 ' [dessin de caractère conservé],

- débouter la S.A.R.L. VHA de sa demande de délais particulièrement injustifiée,

- condamner la S.A.R.L. VHA au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir la validité de l'acte d'huissier, l'attitude déloyale de son co-contractant qui n'a ni libéré les lieux ni payé les loyers, alors qu'il dispose d'une surface financière importante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. Par arrêt avant-dire droit du 15 juin 2022, la cour a,

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 pour production des assignations introductives d'instance et pour observations des parties sur la recevabilité de l'appel interjeté par la S.A.R.L. VHA,

- réservé les dépens.

Le 5 septembre 2022, la société VHA a fait valoir qu'elle n'avait pas pu solliciter de délais de paiement devant le premier juge et demandé

- d'ordonner la recevabilité de l'appel.

À l'audience du 8 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement, réputé contradictoire, relève la production du bail litigieux et d'un décompte des sommes dues. Il comporte une erreur matérielle puisque le dispositif comporte une discordance entre le montant en chiffres et le montant en lettres de la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel de la S.A.R.L. VHA

En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, l'appel de la S.A.R.L. VHA ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, il tend seulement à l'obtention de délais de paiement.

Cet appel qui poursuit une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile est irrecevable.

Sur l'appel de M. [M]

En application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L'assignation délivrée à Me [M] l'a été 'à sa personne, ainsi déclarée', ce qui n'est pas contesté. L'acte de l'huissier mentionne une adresse à [Localité 3] et l'assignation une adresse à [Localité 5], M. [M] a été 'rencontré à son domicile'. Peu importe l'adresse mentionnée puisque l'acte a été délivré à personne, qu'il a été signé par son récipiendaire et qu'il n'en résulte aucun grief. De plus, l'adresse est celle mentionnée sur l'extrait Kbis de la société. Disposant de l'acte d'assignation M. [M] connaissait l'existence et les raisons du procès, la nécessité de constituer avocat et de se présenter au tribunal judiciaire d'Ajaccio.

L'assignation délivrée à la personne morale l'a été à personne habilitée au siège social. Le timbre de la S.A.R.L. VHA figure sur l'acte. Si, comme il le soutient, l'acte n'a pas été remis à M. [M], cette circonstance ne caractérise pas une nullité de l'acte mais une difficulté entre lui et la personne habilitée qui a reçu l'acte et elle ne saurait être opposée à la partie qui a fait délivrer l'acte.

S'agissant de l'affirmation selon laquelle 'l'acte n'a pas été régularisé' qui n'est pas davantage explicitée, il résulte des pièces des appelants que Me [I] a tenté de se constituer le 24 novembre 2020 alors que l'affaire avait été appelée le 18 novembre et fixée à plaider le 19 novembre 2020, donc pendant le temps du délibéré. Cette pièce démontre que les appelants et leur avocat avaient eu connaissance de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 18 novembre 2020.

Sur le fond

Par acte du 31 mai 2009 la S.A.R.L. Manaus a consenti à la S.A.R.L. VHA un bail commercial pour une durée de neuf ans commençant courir le 1er août 2009 pour se terminer le 31 juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros hors taxes ; M. [M] s'est constitué caution solidaire sur ses revenus et biens des sommes dues par la S.A.R.L. VHA ou toute autre qui s'y substituerait. Le contrat se poursuit en indiquant 'cet engagement vaut pour la durée des présentes au profit du preneur et au maximum pour une durée de neuf ans. Le bail commercial est venu à échéance le 31 juillet 2018 ; s'il est poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée, tel n'est pas le cas de l'engagement de caution qui était prévu pour une durée déterminée, sans prévoir la possibilité de sa reconduction. Quelles que soient les compétences de M. [M] et nonobstant le préjudice subi par le bailleur du fait de l'impossibilité de louer le local, abandonné par la S.A.R.L. VHA, dès lors que l'engagement de caution était limité dans le temps et qu'il ne portait pas sur les sommes dues par la S.A.R.L. VHA en cas de tacite reconduction, la caution ne pouvait pas être condamnée solidairement avec le débiteur

principal. S'agissant de la mention d'un engagement de caution 'au delà du 31 ami 2018', cette mention est regrettable et caractérise l'absence de relecture des écritures notifiées, pour autant il n'en résulte aucun grief et consécutivement aucune nullité.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société cautionnée et la caution. La S.A.R.L. Manaus doit être déboutée de ses demandes contre la caution.

Au soutien de sa demande de réformation du jugement relativement au montant des dommages et intérêts mis à la charge de la S.A.R.L. VHA, la S.A.R.L. Manaus a fait valoir l'ancienneté de la dette, l'impossibilité de remettre en location de janvier 2019 au 16 juillet 2020, date à laquelle elle a récupéré les clefs. Cependant, elle a réclamé le paiement des loyers suivant mise en demeure du 15 janvier 2020 et commandement de payer du 27 février 2020, les clefs ont été restituées suivant constat du 16 juillet 2020. La S.A.R.L. VHA a bénéficié des mesures protectrices des ordonnances relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de sorte que la S.A.R.L. Manaus doit être déboutée de sa demande de réformation du jugement à ce titre.

Le jugement qui comportait une erreur matérielle relevée dans l'arrêt avant-dire droit, est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En considération des motifs, c'est une somme de 1 500 euros que le premier juge voulait mettre à la charge des parties défaillantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. Manaus est déboutée de ses demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M]. Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA au paiement des dépens de première instance et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 2 000 euros à ce titre.

En considération de l'équité et de la situation économique des parties, M. [M] est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement en dernier ressort,

Sur l'appel de la S.A.R.L. VHA

- Déclare l'appel interjeté par la S.A.R.L. VHA irrecevable,

Sur l'appel de M. [F] [M],

- Déboute M. [F] [M] de son exception de nullité de l'assignation,

- Infirme le jugement en ce qu'il a - condamné solidairement la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M] à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2020 outre 1 000 euros de dommages et intérêts et 'mille euros (1 500 euros)' pour frais non taxables,

- laissé les dépens solidairement à la charge de la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M],

Statuant de nouveau,

- Déboute la S.A.R.L. Manaus de ses demandes contre M. [F] [M],

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. VHA à payer à la S.A.R.L. Manaus la somme de 28 222,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2020, outre 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros pour frais non taxables et laissé les dépens à charge de la S.A.R.L. VHA et M. [F] [M],

Y ajoutant,

- Déboute M. [F] [M] et la S.A.R.L. Manaus de leurs autres demandes,

- Condamne la S.A.R.L. VHA au paiement des dépens d'appel,

- Condamne la S.A.R.L. VHA à payer à la S.A.R.L. Manaus une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00102
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.00102 ?
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