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02/11/2022 | FRANCE | N°20/00532

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 02 novembre 2022, 20/00532


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 2 NOVEMBRE 2022



n° RG 20/532

n° Portalis DBVE-V-

B7E-B7LW JD - C



Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/1095





[H]

[N]





C/



AMTRUST SYNDICATES LDT- SYNDICAT DES LLOYD'S

S.A.S. LLOYD'S FRANCE

S.A.R.L. PROMOCO



[F]







Copies exé

cutoires délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX





APPELANTS :



M. [X], [S], [J] [H]

né le 21 juin 1953 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

[Ad...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 2 NOVEMBRE 2022

n° RG 20/532

n° Portalis DBVE-V-

B7E-B7LW JD - C

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/1095

[H]

[N]

C/

AMTRUST SYNDICATES LDT- SYNDICAT DES LLOYD'S

S.A.S. LLOYD'S FRANCE

S.A.R.L. PROMOCO

[F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DEUX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [X], [S], [J] [H]

né le 21 juin 1953 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA, Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA

Mme [D] [N], épouse [H]

née le 24 octobre 1949 à [Localité 10] (Haute-Garonne)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA, Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

AMTRUST SYNDICATES LDT - SYNDICAT DES LLOYD'S

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 8]

ROYAUME-UNI

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LLOYD'S FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PROMOCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [E] [F]

Intervenant volontaire

agissant en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L PROMOCO, domicilié ès qualités audit siège

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l'acquisition en état futur d'achèvement par acte 6 octobre 2014, d'une maison dans une copropriété horizontale, la livraison le 19 juin 2015, l'existence de dysfonctionnements du système d'assainissement, une expertise suivant jugement du 23 juillet 2015, par acte du 8 mars 2017, Mme [D] [N] et M. [X] [H] ont assigné la S.A.R.L. Promoco et la S.A.S. Lloyd's France devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir, au visa des articles 1792 et 1642-1 du code civil, le constat de l'existence de désordres de nature décennale et la condamnation de l'assurance dommage-ouvrage à titre principal et, à titre subsidiaire, du constructeur, à réaliser les travaux sous astreinte et leur condamnation à les indemniser de leur préjudice évalué à

15 000 euros et au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant l'existence d'une procédure opposant les acquéreurs d'une autre villa dans le même lotissement, par ordonnance du 18 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer.

Par jugement du 5 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Lloyd's France et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Amtrust Syndicates Ltd- syndicat des Lloyd's venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres- Syndicate 5820 ANV dénommée la société Amtrust, à la présente instance en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevé par la S.A.R.L. Promoco,

- débouté Mme [D] [N] et M. [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- condamné Mme [D] [N] et M. [X] [H] à payer à la société Promoco et à la société Amtrust Syndicates Ltd- syndicat des Lloyd's la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [N] et M. [X] [H] à payer les entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Claudine Carrega, avocat, sous sa due affirmation de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 4 novembre 2020, Mme [D] [N] et M. [X] [H] ont interjeté appel de la décision qui les a déboutés de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, les a condamnés au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 5 janvier 2021, Mme [D] [N] et M. [X] [H] ont demandé, vu les articles 1792 et 1792-1-2°, 1642-1, 1831-1 du code civil et L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2 du code des assurances :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevé par la S.A.R.L. Promoco et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres- Syndicate 5820 ANV dénommé Amtrust,

Et, statuant de nouveau,

- dire que la villa appartenant aux époux [H] est affectée d'un désordre de nature décennale, constitué par le défaut de fonctionnement des sanitaires et la présence constante d'odeurs nauséabondes, la rendant impropre à sa destination, que les dommages affectant la villa des époux [H] relèvent de l'objet et de la nature des risques couverts par la garantie de l'assurance dommages-ouvrage et par l'assurance décennale obligatoire souscrites,

En conséquence,

À titre principal,

- condamner la [société ] Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à payer aux concluants la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place d'un système d'assainissement autonome,

Subsidiairement,

- dire que la S.A.R.L. Promoco sera condamnée à payer aux concluants, en sa qualité de constructeur non réalisateur la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Promoco et la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur, à payer aux concluants, en sa qualité de constructeur non réalisateur, la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome,

Plus subsidiairement,

- dire que la S.A.R.L. Promoco est tenue de garantir les désordres de nature décennale en sa qualité de vendeur d'immeuble,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Promoco et la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de responsabilité de droit commune et la S.A.R.L. Promoco à payer aux concluants la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimées à indemniser les concluants de leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 15 000 euros,

- fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision à intervenir,

- condamner les intimées à payer aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils ont fait valoir pour l'essentiel que les dysfonctionnements du système d'assainissement rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils n'ont pas été réparés, qu'ils peuvent obtenir de l'assureur dommage-ouvrage le paiement des travaux, s'agissant d'un désordre décennal, qu'ils sont contraints de réaliser un système autonome et qu'ils subissent un préjudice de jouissance depuis l'acquisition.

Par conclusions communiquées le 2 avril 2021, la S.A.R.L. Promoco a demandé de :

- d'accueillir l'intervention volontaire de M. [E] [F] ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Promoco,

À titre principal, de

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- condamner la société Amtrust à la relever et garantir de toute condamnation indemnitaire,

En tout état de cause,

- condamner qui mieux de M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [N] ou de la société Amtrust à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner qui mieux de M. [X] [H] et Mme [D] [H] née [N] ou de la société Amtrust au paiement des entiers dépens.

Elle a fait valoir en substance l'intervention volontaire de son liquidateur, la passivité des appelants, le constat de l'absence de dommage, leur représentation par M. [L] au cours de l'expertise en raison de leurs relations amicales, l'imprécision de leurs demandes et la circonstance que l'expert n'a pas préconisé l'installation d'un système autonome, qu'elle a déjà été condamnée avec son assureur au paiement du coût des travaux de réparation et elle a réclamé subsidiairement la garantie de son assureur en vertu du contrat.

Par conclusions communiquées le 2 avril 2021, la S.A.S. Lloyd's France et la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's 5820 ont demandé, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, L242-1 du code des assurances, 1792 du code civil, et 514 et 514-1 du code de procédure civile,

À titre liminaire sur la mise hors de cause de la société Lloyd's France,

- juger que la police d'assurance (contrat DO et CNR-ANV11300132) dont les époux [H] sollicitent application n'a pas été souscrite auprès de la société Lloyd's France mais auprès de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's,

- juger que la société Lloyds France est exclusivement mandataire général de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le territoire français en principauté de Monaco,

- mettre hors de cause la société Lloyds France,

À titre principal,

- juger que le système d'assainissement collectif affecté des désordres allégués ne relève pas de l'assiette de la police d'assurance souscrite auprès de la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's,

- juger que les garanties de la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's n'ont pas vocation à être mobilisées du chef des dommages matériels qui affecteraient le système collectif d'assainissement litigieux et des dommages immatériels consécutifs,

- juger que les époux [H] ne justifient pas de l'existence d'un désordre de nature décennale ayant affecté l'ouvrage dont ils sont propriétaires,

- juger en tout état de cause qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's celle-ci ayant déjà été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2018 à payer le coût de remplacement de la pompe de relevage à l'origine des dommages allégués et ne saurait dès lors être condamnée deux fois de ce même chef,

- juger que le préjudice de jouissance allégué n'est démontré ni en son principe ni en son quantum,

- juger en tout état de cause que le préjudice de jouissance allégué par les époux [H] ne relève pas des garanties de la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres celui-ci ne répondant pas à la définition du dommage immatériel garanti,

- débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait condamner la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et/ou d'assureur CNR au titre du dommage immatériel allégué,

- juger la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's recevable et bien fondée à opposer aux époux [H] la franchise contractuelle définie par les conditions particulières soit 2000 euros au titre du volet «dommage-ouvrage » et 5000 euros au titre du volet «CNR»,

- juger la société les souscripteurs du Lloyds de Londres aux droits de laquelle vient désormais la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's ès qualités d'assureur CNR de la S.A.R.L. Promoco recevable et bien fondée à être relevée et garantie par cette dernière à hauteur de la franchise contractuelle prévue soit 5000 euros dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de la garantie de base légale obligatoire,

En tout état de cause

- condamner les époux [H] ou tout autre succombant à payer à la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [H] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Claudine Carrega, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles ont fait valoir en substance, le refus de garantie, que la police CNR ne couvre ni l'intégralité de l'opération immobilière mais exclusivement la construction d'une villa, ni les ouvrages collectifs réalisés comme le système d'assainissement, ni les VRD, que l'assuré est un professionnel de la promotion immobilière, que les appelants n'ont subi aucun dommage 'de l'aveu même de leurs voisins', que les odeurs nauséabondes ne caractérisent pas un dommage décennal et qu'en tout état de cause, elle a déjà été condamnée à supporter le coût de remplacement de la pompe de relevage et que le constructeur devait seulement réaliser l'évacuation vers le collecteur collectif. Elles ont soutenu que le préjudice de jouissance ne relevait pas des garanties souscrites et plus subsidiairement qu'il supportait une franchise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021 .

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 janvier 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

Par arrêt mixte du 16 mars 2022, la cour a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [E] [F], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Promoco,

Avant-dire droit,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022 à 8h30 pour appel en cause de la copropriété représentée par son syndic en exercice et le cas échéant observations sur la recevabilité des demandes en absence du syndic,

- réservé les dépens .

Par conclusions communiquées le 5 septembre 2022, M. [H] et Mme [N] ont sollicité, vu les articles 1792 et 1792-1-2°, 1642-1, 1831-1 du code civil et L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2 du code des assurances :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevé par la S.A.R.L. Promoco et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres- Syndicate 5820 ANV dénommé Amtrust,

Et, statuant de nouveau,

- juger recevables les demandes présentées par les concluants en l'état de la dissolution

de la copropriété prononcés par acte authentique du 22 juillet 2022,

- dire que la villa appartenant aux époux [H] est affectée d'un désordre de nature décennale, constitué par le défaut de fonctionnement des sanitaires et la présence constante d'odeurs nauséabondes, la rendant impropre à sa destination, que les dommages affectant la villa des époux [H] relèvent de l'objet et de la nature des risques couverts par la garantie de l'assurance dommages-ouvrage et par l'assurance décennale obligatoire souscrites,

En conséquence,

À titre principal,

- condamner la [société ] Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage à payer aux concluants la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place d'un système d'assainissement autonome,

Subsidiairement,

- dire que la S.A.R.L. Promoco sera condamnée à payer aux concluants, en sa qualité de constructeur non réalisateur la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Promoco et la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur responsabilité constructeur non réalisateur, à payer aux concluants, en sa qualité de constructeur non réalisateur, la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome,

Plus subsidiairement,

- dire que la S.A.R.L. Promoco est tenue de garantir les désordres de nature décennale en sa qualité de vendeur d'immeuble,

- condamner in solidum la S.A.R.L. Promoco et la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de responsabilité de droit commune et la S.A.R.L. Promoco à payer aux concluants la somme de 8 200 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place d'un système d'assainissement autonome,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimées à indemniser les concluants de leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 15 000 euros,

- fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la décision à intervenir,

- condamner les intimées à payer aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 8 septembre 2022. À cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement a considéré que M. [H] et Mme [N] agissaient en qualité de copropriétaires pour obtenir la cessation d'une atteinte aux parties communes, que constructeur et assureur avaient déjà été condamnés par un jugement définitif à payer à des voisins des appelants la somme de 12 630 euros au titre du remplacement de la pompe, mais que les époux [H] [N], qui n'avaient émis aucune réserve à la livraison, avaient agi en mars 2017 alors que leurs voisins avaient agi en février 2015, qu'ils avaient modifié plusieurs fois leurs demandes, qu'ils ne prouvaient pas avoir subi un préjudice. En conséquence, ils ont été déboutés compte tenu du contexte de temps et de lieu, de l'absence d'élément probant de nature à corroborer les attestations tardives de l'absence de preuve de la nécessité de l'installation d'un système d'assainissement.

Sur la recevabilité

Par l'arrêt avant-dire droit, la cour a sollicité des observations et non des conclusions qui sont postérieures à l'ordonnance de clôture. Quoiqu'il en soit, elles reprennent les dernières conclusions d'appel sauf sur le moyen relevé par la cour de l'existence d'une copropriété et de l'absence au litige du syndicat des copropriétaires alors que les désordres allégués affectent un réseau d'assainissement initialement collectif et donc une partie commune.

Sur ce point, par acte reçu par Me [W] [A], notaire, le 22 juillet 2022, les copropriétaires ensemble, c'est-à-dire les appelants, M. [U] [L] et Mme [T] [R], la S.C.I. Océlian, M. [Y] [Z] et Mme [G] [P], Mme [K] [O] ont cédé à la commune de [Localité 11] la parcelle cadastré section A n°[Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 12], parcelle à usage de voirie, moyennant paiement d'un euro et suivant attestation notariée du même jour, les copropriétaires ensemble ont procédé à la dissolution de la copropriété.

L'action de M. [H] et Mme [N] est donc recevable.

Sur les désordres

M. [H] et Mme [N] sont devenus propriétaires, suivant acte de vente en état futur d'achèvement du 6 octobre 2014, d'une maison livrée le 19 juin 2015, dans une copropriété dont le réseau d'évacuation des eaux usées, partie commune, présentait des dysfonctionnements. L'acte de vente et le document annexé à l'acte portant la promotion immobilière ne font nulle mention du système d'assainissement. La demande de renseignements établie par le notaire indique que la commune a un réseau d'assainissement collectif et que l'immeuble n'est pas raccordé. L'acte de vente mentionne toutefois l'obligation pour le vendeur de réaliser tous les éléments d'infrastructures et d'équipements, les travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à la desserte de l'immeuble.

L'expertise réalisée par M. [I] [M] établie dans l'instance initiée par M. [L] et Mme [R] à laquelle M. [H] et Mme [N] n'étaient pas parties, met en évidence outre le trajet extrêmement long des canalisations d'évacuation, l'existence d'un poste de relevage qui recueille l'ensemble des effluents de chacune des cinq villas équipé de deux pompes, situé au point bas du site, laissant pénétrer les eaux pluviales en provenance de la voirie, un débordement du poste de relevage à chaque pluie importante, une insuffisante capacité d'évacuation des eaux usées provoquant des odeurs nauséabondes. Ainsi, l'installation est insuffisante, la capacité des pompes ne correspond pas à la topographie des lieux et à la particularité du réseau, le capot est inadapté, la situation -altimétrique- est telle que l'installation reçoit également des eaux parasites (pluie ou piscine).

M. [L] et Mme [R], propriétaires dans le même ensemble d'immeubles ont assigné le constructeur et son assureur et obtenu paiement de 64 006,73 euros au titre des frais de remise en état et 19 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils dénonçaient des désordres affectant la route d'accès au lotissement, une arrivée d'eau dans les gaines du tableau électrique, une arrivée d'eau en provenance de la route intérieure, la mauvaise position des tableaux électriques, le dysfonctionnement de la pompe de relevage, l'absence d'éclairage et de borne incendie, désordres affectant les parties communes outre des désordres affectant leurs parties privatives. En particulier, une somme de 12 630 euros leur a été versée pour déplacer l'installation et remplacer la pompe ; la condamnation solidaire de l'assurance dommage-ouvrage démontre que le tribunal a retenu qu'il s'agissait d'un désordre décennal.

Sous réserve d'une éventuelle prescription, la date de l'assignation et de dénonciation du désordre ne sont pas des critères d'appréciation de la nature décennale ou non d'un désordre. L'expertise dommage-ouvrage du 25 juillet 2016, sur leur déclaration de sinistre, mentionne qu'ils ont indiqué par téléphone que les pompes de relevage ne fonctionnaient pas. Ils n'étaient pas présents mais 'représentés' selon le rédacteur, par leurs voisins M. [L] et Mme [R]. Si M. [L] 'a expliqué qu'il n'y avait pas de dommage dans la maison de M. [H] car sa maison est en amont par rapport à la sienne', d'une part, il n'est ni allégué ni démontré qu'il avait reçu mandat pour ce faire, d'autre part il n'est pas établi qu'il avait une connaissance personnelle de ces circonstances, de sorte que cette affirmation n'engage que son auteur et ne peut être opposée à M. [H] et Mme [N].

L'expertise d'assurance du 17 septembre 2018, de M. [C] [M] (pièce 45) établie à la demande des appelants concerne leur habitation, elle confirme les éléments figurant dans l'expertise judiciaire ; si elle ne comporte pas la signature de l'expert, il ne s'agit pas d'une cause de nullité en présence d'une expertise amiable, non contradictoire. Ce document a été communiqué en cours de procédure et soumis à la discussion des parties. Il fait état d'odeurs nauséabondes, d'un débordement du poste de relevage à chaque pluie importante et d'une insuffisance d'évacuation des eaux usées, aggravée par la présence d'eaux de déversement parasites. L'existence d'odeurs nauséabondes est aussi décrite dans les attestations de tiers (pièces 35 et 36 qui ont séjourné dans la maison) mais aussi par les courrier de M. [B], étranger à la procédure, occupant un fonds contigu (pièces 19 et 34). Ce dernier indique que la cuve de rétention des eaux usées du lotissement voisin se déverse sauvagement sur sa parcelle, de façon hebdomadaire en période estivale provoquant outre des odeurs nauséabondes qui l'incommodent, une pollution profonde et durable des terres et de la nappe phréatique. Ce dernier déplore l'inaction de la mairie et dénonce un promoteur peu scrupuleux qui 'joue avec la santé des gens'.

Les désordres affectant la pompe de relevage et le système d'évacuation des eaux usées sont caractérisés par des odeurs nauséabondes de 'remontées d'égout' qui résultent de l'insuffisance de l'installation, au regard de la capacité des pompes, de la topographie des lieux, de la particularité du réseau qui présente de nombreux coudes et de l'inadaptation du capot. Si les désordres étaient plus importants chez M. [L] et Mme [R] qui ont subi en outre des remontées dans la baignoire et sont plus proches de l'installation, cet état de fait n'empêche pas d'examiner le caractère éventuellement décennal des désordres.

Les pièces produites pas les appelants sont relativement éparses : une expertise du 30 juin 2017 sur une maison voisine, une expertise d'assurance non contradictoire du 17 septembre 2018 qui conclut au caractère décennal des désordres, une attestation de 2017, un courrier de 2017, une attestation de 2018, qui font état d'odeurs nauséabondes et un rapport Saretec qui conclut à l'absence de désordre. Il résulte de ces éléments et du jugement rendu le 19 juin 2018, l'insuffisance et l'inadaptation du système d'évacuation des eaux usées, encombré par des eaux parasites et équipé d'un capot non hermétique.

Cependant, les appelants ne démontrent pas que les désordres qu'ils subissent caractérisés par des 'odeurs nauséabondes' sans autre précision constituent des désordres décennaux, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'est ni allégué ni prouvé que l'habitation ne peut pas être normalement habitée, occupée ou louée, que la gêne est permanente, quotidienne, qu'elle empêche d'ouvrir les fenêtres ou qu'elle envahit toutes les pièces de la maison. À l'inverse de leurs voisins qui ont subi des remontées des eaux usées dans la baignoire, des infiltrations en toiture, dont l'installation électrique dans les pièces d'eau n'était pas conforme, des arrivées d'eau dans l'habitation en absence de drain périphérique, des fissurations des murs, les appelants ne prouvent pas l'existence de désordres de nature décennale.

Les désordres ne portent certes pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et il n'est pas démontré qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Toutefois, ils caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de livraison. En effet, le permis de construire (pièce10) mentionnait qu'il était été accordé sous réserve de la réalisation d'un système autonome d'assainissement 'strictement conforme à la dernière réglementation en vigueur et [ayant] une capacité suffisante eu égard à l'importance du projet', ce qui n'a pas été fait et se trouve à l'origine des désordres constatés. Mieux, le contrat de vente en état futur d'achèvement reprend expressément les obligations fixées par le permis de construire notamment 'le système autonome d'assainissement mis en oeuvre sera strictement conforme à la dernière réglementation en vigueur et aura une capacité suffisante eu égard à l'importance du projet'. L'expert a précisé qu'un tel système aurait été préférable, comme ne nécessitant pas de moteur. D'ailleurs le plan de l'architecte (pièce2) comprend une seule station de traitement et d'assainissement et la circulation des évacuations aurait dû se faire en ligne droite sous la route de desserte, tandis que les évacuations forment en réalité deux coudes avant d'arriver au réseau public situé en hauteur et donc en parcourant un dénivelé important (28 mètres selon l'expertise Polyexpert).

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [N] de leurs demandes estimant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur dommage.

S'agissant des réparations, il est démontré qu'en dépit du paiement opéré par l'assurance dommage-ouvrage le 10 juillet 2018, suivant jugement du 19 juin 2018, M. [L] et Mme [R] n'ont pas fait procéder aux travaux. D'ailleurs, le 6 septembre 2019, ces derniers se plaignaient à l'ARS des nuisances qu'ils subissaient alors qu'ils 'ont fait procéder à la mise en place d'un système individuel'. Le compte-rendu d'une réunion en mairie du 25 mars 2021, met en évidence que les désordres persistent, que trois maisons sur cinq ont installé un dispositif individuel à la demande de l'ARS 'pour pouvoir jouir de leur résidence', qu'ils 'ne seraient pas conformes' mais que le permis de construire mentionnait un système d'assainissement autonome.

M. [H] et Mme [N] réclament 8 200 euros en se fondant sur des devis datés du 3 novembre 2019 et du 21 mai 2020. Ces devis (pièces 52 et 54) discutés par les parties, sont concordants avec l'évaluation de M. [M], expert judiciaire s'agissant de la fourniture et la pose de la fosse (2500 euros), du raccordement à la maison (600 euros), de la fourniture et pose de plaques d'égout (500 euros) du terrassement-préparation dalle (250 euros) outre la création d'un épandage (1500 euros). Ils sont également conformes au devis du 15 août 2019 de 3 300 euros pour la création du système autonome mais qui ne comprend pas la fourniture, la pose et le raccordement de la fosse toutes eaux (pièce 50). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir le devis de 3 300 euros (fouilles, création épandage et lit de filtrage) + 2 500 euros (fourniture et pose d'une fosse toutes eaux), + pose de regard et plaques d'égout (500 euros ) + 600 euros (raccordement fosse-maison) pose épandage, soit 6900 euros et de débouter du surplus des demandes à ce titre.

Le liquidateur de la société Promoco oppose le paiement au bénéfice des époux [L] [R] de 12 630 euros au titre de l'installation d'une pompe d'une puissance supérieure. Or, d'une part, l'installation de cette pompe ne concerne que M. [L] et Mme [R],

d'autre part, en matière d'assurance décennale, par exception au principe général, le maître d'ouvrage n'est pas libre de l'affectation des fonds. De plus, en l'état de la dissolution de la copropriété, eu égard également aux prescriptions réglementaires en la matière et accessoirement aux prévisions du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande de création d'un assainissement autonome.

En application des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Le contrat prévoyait au titre assainissement et réseaux divers 'canalisations EUEP en PVC' 'réseaux EDF PTT EAU selon les prescriptions des concessionnaires' . L'avis de la mairie du 26 avril 2010 était défavorable en raison de l'absence d'assainissement, 'pas d'assainissement, pas assez de puissance électrique, pas assez d'eau'; il faisait état de la nécessité de réaliser une station de relevage, de rallier la station de relevage Albarella, de renforcer la distribution électrique et en eau. Le permis de construire a été accordé sous réserve de respecter diverses prescriptions notamment 'un système autonome d'assainissement mis en oeuvre strictement conforme à la dernière réglementation en vigueur... avec une capacité suffisante eu égard à l'importance du projet'. Cette disposition est d'ailleurs reprise au contrat de vente en état futur d'achèvement. Ce manquement contractuel du vendeur d'immeuble à construire, justifie de faire droit à la demande. Les appelants peuvent donc prétendre au coût de création d'un tel système même si le choix de la mesure de réparation adaptée leur incombe puisqu'ils ont l'obligation de se mettre en conformité avec la réglementation.

La société Promoco constructeur est responsable du vice de construction que constitue l'absence de réalisation d'un système autonome d'assainissement, défaut non apparent. Cette non-conformité contractuelle est fautive, le vendeur- constructeur connaissait l'insuffisance du système et sa non-conformité aux prescriptions du contrat et, surabondamment, aux normes ; elle est à l'origine des dommages subis par les maîtres d'ouvrage. La société a fait l'objet d'une liquidation amiable, suivant décision du 1er novembre 2020. Le liquidateur a été appelé en la cause et la créance a été déclarée le 9 février 2021. Une somme de 6 900 euros doit être inscrite au passif de la liquidation de société Promoco, en présence d'une créance déclarée le 11 février 2021.

Sur le préjudice de jouissance

Il est caractérisé par la présence d'odeurs nauséabondes constatées par les propriétaires, des riverains et des personnes en visite au moins depuis la date de leur réclamation. Les maîtres d'ouvrage domiciliés à [Localité 13], ont également été contraints de procéder à des vidanges des fosses. En conséquence, le trouble de jouissance sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts. Les appelants sont déboutés du surplus de leurs demandes.

Une somme de 4 000 euros est inscrite au passif de la liquidation de société Promoco, la créance ayant été déclarée le 11 février 2021. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision conformément à la demande.

Sur la garantie de l'assureur

Sans être critiqué, le premier juge a d'ores et déjà prononcé la mise hors de cause de la société Lloyd's France et déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Amtrust Syndicates Ltd- syndicat des Lloyd's venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres- Syndicate 5820 ANV dénommée la société Amtrust. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, d'autant que l'assureur visé dans la police d'assurance est Lloyd's - Syndicate 5820 ANV, que les conditions générales sont celles de Lloyd's - Syndicate 5820 ANV et que la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's, selon ses propres déclarations, vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, alors que le contrat vise 'la compagnie Lloyd's' sans autre précision mais l'exact numéro de police c'est-à-dire ANV11300132.

En l'espèce, la preuve d'un désordre de nature décennale n'est pas rapportée, est démontrée l'existence d'une non-conformité contractuelle caractéristique d'un vice de construction. Les appelants ont formé leur demande principale contre l'assureur alors qu'il ne s'agit pas de pré-financer avant toute recherche de responsabilité les travaux de réparation des désordres décennaux, mais dorénavant de statuer sur la responsabilité du constructeur éventuellement garanti par son assureur.

Ce dernier oppose une non-garantie, se fondant sur le risque déclaré à savoir en l'espèce, 'la construction d'une maison uni-familiale nombre de bâtiments 1, nombre de logements 1 nombre de garages 1 '. Le questionnaire d'étude reprend ces indications à savoir la construction d'une maison neuve comportant un bâtiment, coût prévisionnel 135 437,25 euros sans mentionner au titre du risque les travaux de démolition, de voirie-réseaux divers, de serrurerie. Aucune mention n'est faite du réseau d'assainissement. Le questionnaire se conclut sur une attestation d'exactitude des déclarations et vise en cas d'inexactitude les sanctions des articles L113-8 ou L113-9 du code des assurances.

Or, il est démontré que la S.A.R.L. Promoco a construit non pas une villa mais un 'lotissement' selon la mairie ou une copropriété horizontale selon les appelants composée de cinq logements ou encore cinq maisons individuelles selon le permis de construire. De plus, les désordres affectant le réseau d'assainissement relèvent en grande partie des voiries-réseaux divers, activité qui n'a pas été déclarée. Enfin, l'assureur ne garantit pas la faute contractuelle du constructeur. Le dommage immatériel qui ne résulte pas d'un dommage garanti par l'assureur est hors du champ d'application du contrat d'assurance.

Les appelants doivent donc être déboutés de leurs demandes contre l'assureur et des demandes de condamnations in solidum, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités. La S.A.R.L. Promoco représentée par son liquidateur est déboutée de sa demande de garantie contre son assureur.

La S.A.R.L. Promoco succombe, elle doit supporter les dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [V]. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] et Mme [N] d'une part et au profit de la société Amtrust syndicates Ldt-Syndicat des Lloyd's d'autre part. Ces créances sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte du 16 mars 2022,

- Infirme le jugement

Statuant de nouveau,

Vu la dissolution de la copropriété

- Déclare les demandes de M. [X] [H] et Mme [D] [N] recevables,

- Déclare la S.A.R.L. Promoco, représentée par M. [E] [F], en qualité de liquidateur, responsable des désordres affectant la construction,

- Fixe une créance de 6 900 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au profit M. [X] [H] et Mme [D] [N] correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en place un système d'assainissement autonome, au passif de la S.A.R.L. Promoco,

- Fixe une créance de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt correspondant au trouble de jouissance subi par M. [X] [H] et Mme [D] [N] au passif de la S.A.R.L. Promoco,

Y ajoutant,

- Déboute M. [X] [H] et Mme [D] [N] de leurs demandes contre la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820,

- Déboute la S.A.R.L. Promoco, représentée par M. [E] [F], en qualité de liquidateur, de ses demandes contraires et de ses demandes contre la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820,

- Déboute la société Amtrust Syndicates Ltd-Syndicat des Lloyd's 5820 et la S.A.S. Lloyd's France du surplus de leurs demandes,

- Fixe la créance au titre des dépens de première instance et d'appel au passif de la S.A.R.L. Promoco, avec distraction au profit de Me Claudine Carrega, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Fixe une créance de 2 500 euros au profit de M. [X] [H] et Mme [D] [N] et une créance de 2 500 euros au profit de la société Amtrust Syndicates Ltd- Syndicat des Lloyd's 5820 au passif de la S.A.R.L. Promoco en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00532
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.00532 ?
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