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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00429

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 21/00429


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00429

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBG5 JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00074



[I]



C/



Consorts [I]

S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS













Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANT :



M. [D], [B] [I]

né le 16 Mai 1960 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]



Représenté par Me Jea...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00429

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBG5 JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00074

[I]

C/

Consorts [I]

S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

M. [D], [B] [I]

né le 16 Mai 1960 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

Mme [L] [I]

née le 8 Septembre 1961 à [Localité 12] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [F], [O] [I]

né le 26 Juillet 1970 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [K] [I]

née le 26 Juillet 1970 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.S. BERNARDINI BRITISH CARS

représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 11].

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 11 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Rouvert les débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, aux fins d'obtenir des parties uniquement leurs observations sur :

- la recevabilité des demandes présentées par la S.A.S. Bernardini british cars, M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] au profit ou à l'encontre des consorts [I], dénomination sans aucune personnalité morale, ni existence juridique,

Renvoyé l'examen de la présente procédure à l'audience du 9 juin 2022 à 8 heures 30,

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réservé les dépens.

Par observations du 25 mai 2022, la S.A.S. Bernardini british cars a fait valoir qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'appellation «Consorts [I]» désigne M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I], qu'en première instance aucune irrecevabilité n'a été soulevée, que la décision prononcée a été exécutée et que l'appel de M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] a nécessairement régularisé ce qui n'est qu'une erreur de forme, ayant reconnu par ce acte former l'entité objet de la condamnation prononcée.

Elle a aussi fait valoir qu'elle régularisait sa demande fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I].

Par observations du 30 mai 2022, M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] ont fait valoir que les demandes présentées contre les consorts [I] n'étant pas recevables, il conviendrait d'annuler le jugement prononcé, l'acte introductif d'instance n'étant pas régulier. Ils font remarquer que leurs demandes présentées, à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles, ne sont pas formulées au non des consorts [I], mais en leurs noms propres.

Par nouvelles observations du 7 juin 2022, la S.A.S. Bernardini british cars s'est opposée à l'annulation du jugement prononcé, son acte introductif d'instance n'étant entaché d'aucune nullité, indiquant que si l'annulation devait être prononcée, la cour devrait évoquer le fond de l'affaire, l'appel ayant conservé son effet dévolutif

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il ressort de l'acte introductif d'instance du 11 janvier 2021 que la S.A.S. Bernardini british cars a bien appeler M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé mais que dans le dispositif de cet acte seuls les consorts [I] sont cités en ce quçi concerne les demandes préséntées.

L'article 768 du code de procédure civile dispose notamment que «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion», l'acte introductif d'instance, en application de l'article 56 du code de procédure civile valant conclusions et suit donc le même régime que ces dernières.

En conséquence, le président du tribunal judiciaire n'ayant été saisi que de demandes à l'encontre des consorts [I], il ne pouvait statuer sur celles-ci, et ce, même si ce terme usité pour des questions de facilité dans le corps d'une décision ou d'écritures pour désigner collectivement, sans avoir à les nommer individuellement, les personnes qui, dans un cadre judiciaire défendent un intérêt commun, alors que l'emploi de ce terme ne peut, à défaut de personnalité morale de ceux-ci, servir de support à une demande de condamnation dans le cadre d'un dispositif de conclusions et au prononcé de condamnations à leur encontre.

Il ne peut être question de nullité de l'acte introductif d'instance comme l'indiquent M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] dans leurs observations du 30 mai 2022, l'acte ayant bien été délivré à ces derniers, la mention des consorts n'apparaissant que dans son corps et dans son dispositif et, par la suite, dans les conclusions déposées au nom de la S.A.S. Bernardini british cars.

Seule l'irrecevabilité de la demande présentée est encourue ayant été formulée à l'encontre d'une entité «les consorts» sans aucune existence légale ni personnalité morale.

Le fait que M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I], après le prononcé d'une condamnation en référé prononcée à

l'encontre des consort [I], aient interjeté appel ne peut à lui seul régulariser la demande présentée, la juridiction n'étant saisie que par le dispositif des écritures déposées et alors que, parties au procès en première instance, M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] avaient le droit d'interjeter appel d'une ordonnance non exécutoire à leur encontre.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé comme M. [D] [I], M. [F] [I], Mme [L] [I] et Mme [K] [I] l'ont demandé dans leurs écritures déposées et de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre des consorts [I] par la S.A.S. Bernardini british cars.

Il en va de même pour les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées au nom ou à l'encontre des consorts [I], les écritures en demande postérieures à l'ordonnance de clôture n'étant plus recevables, cette dernière n'ayant pas été révoquée, et les observations, qui ne pouvent servir à présenter ou à modifier des demandes, n'étant pas des conclusions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 11 mai 2022,

Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre des «Consorts [I]»,

Déclare irrecevables les demandes présentées au profit des «Consorts [I]»,

Condamne la S.A. Bernardini british cars au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00429
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00429 ?
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