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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00373

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 21/00373


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00373

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBBJ JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 201400139



S.A.S. CORSICATOUR



C/



[M]

[O]

SOCIETE SUD VACANCES LIMITED

S.A.R.L. EUROPE RESERVATION







Copies exécutoires délivrées aux avocats le
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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX









APPELANTE :



S.A.S. CORSICATOUR

prise en la personne de son représentan...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00373

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBBJ JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 201400139

S.A.S. CORSICATOUR

C/

[M]

[O]

SOCIETE SUD VACANCES LIMITED

S.A.R.L. EUROPE RESERVATION

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.S. CORSICATOUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance BENOIT, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [S] [M]

en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROPE RESERVATION SARL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 1], [Localité 8], RCS PERPIGNAN n° 799.021.779 ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire

résidence [12]

[Adresse 10]

[Localité 7]

défaillant

M. [H], [N], [U] [O]

né le 22 Mai 1961 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

SOCIÉTÉ SUD VACANCES LIMITED

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

EC 3A LONDRES ROYAUME-UNI

défaillante

S.A.R.L. EUROPE RESERVATION

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Stéphanie MOLIES, conseillère

Gaëlle COLIN, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 15 mai 2019, dans le cadre de la procédure enregistrée n°15-588 et auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 02 octobre 2019,

Avant-dire droit,

- Invité la SAS Corsicatours à traduire en langue française le document relatif au retour de l'exécution le 5 février 2016 de la signification de l'assignation avec conclusions d'appel à la société Sud Vacances Limited,

- Invité les parties à conclure :

' Sur la dissolution ou non de la société Sud Vacances Limited, sa perte consécutive de toute personnalité juridique et l'absence de mandataire ad hoc ainsi que sur les conséquences de cette situation sur les demandes dirigées à l'encontre d'une société dissoute,

' Sur la recevabilité des écritures notifiées pour le compte de la Sarl Europe Réservation, en l'état de sa liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2018,

- Réservé les dépens.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président de chambre, a dans le cadre de la mise en

état :

- Ordonné la radiation de l'affaire N°15-588,

- Ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

Par déclaration du 17 mai 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-373, la S.A.S. Corsicatours a demandé le rétablissement de la procédure sur le rôle de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel.

Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021, la S.A.S. Corsicatours a demandé à la cour de :

'Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Vu les articles L. 622-22, L. 234-24 et L. 641-3 et R 622-20 et L. 641-23 du Code de commerce

Vu les articles 15, 16, 784, 961 et 907 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

DÉCLARER la société CORSICATOURS, recevable et bien fondée en son appel,

*À l'égard de Monsieur [H] [O]

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CORSICATOURS de ses

demandes à l'encontre de Monsieur [H] [O] et de Ia Société EUROPE RÉSERVATION SARL,

Statuant à nouveau

CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à la Société CORSICATOURS, la somme de 101.268 € en principal, cutre les pénalités conventionnelles de 1,25 % par mois à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement, et les ìntérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013,

ORDONNER 1a capitalisation des intérêts 1orsqu'ils seront dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [H] [O] à payer à la société CORSICATOURS, la somme

de 69.200,73 €, à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la socíété CORSICATOURS et des frais de tentative de recouvrement engagés,

DIRE ET JUGER que les ccnclusions en défense régularisées dans l'intérêt de Ia société

EUROPE RÉSERVATION SARL et de Monsieur [H] [O] sont irrecevables

CONDAMNER Monsieur [H] [O] et la société EUROPE RÉSERVATION à payer à la société CORSICATOURS, la somme de 20.000 € en application de Particle 700 du code de procedure civile, cutre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP JOBIN conformément à Particle 699 du Code de procédure civile.

*À l'égard de la société EUROPE RÉSERVATION SARL, en liquidation judiciaire

DÉCLARER irrecevables les conclusions prises dans l'intérêt de la société EUROPE RÉSERVATION ;

DÉCLARER recevable la Société CORSICATOURS en son intervention forcée de Maître

[S] [M], ès qualité de liquidateur judicaìre de la société EUROPE RÉSERVATION SARL ;

CONSTATER ET FIXER au passif de la société EUROPE RÉSERVATION SARL, Société en liquidation judiciaire, la créance de la société CORSICATOURS, soit la somme de 258.607,17 €, se décomposant comme suit :

- 101.268 €, en principa1, au titre du montant des factures impayées par la société EUROPE RÉSERVATION SARL à la société CORSICATOURS ;

- 65.342,25 €, au tìtre des pénalités conventionnelles de 1,25 % par mois, à compter de

la date d'exigibilité des factures impayées ;

- 2.796,19 €, au titre des intérêts au taux légal majorant la somme des factures impayées, à compter du 20 novembre 2013 ;

- 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

- 59.200,73 €, correspondant aux frais d'huissiers et d'avocats engagés ;

- 20.000 € correspondant à 1'indemnité de procédure.

JUGER que la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

et les dépens soient réservés en frais de justice privilégiés.'

Par ordonnance du 6 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 juin 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Bien que régulièrement assignés à personne habilitée, Me [S] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Europe réservation et la société de droit anglais Sud vacances limited n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour prononcer le jugement querellé les premiers juges ont considéré que la société de droit anglais Sud vacances limited, sur la base d'un contrat de collaborations et des factures produites étaient, notamment, redevables de la somme de 101 268 euros et a rejeté les demandes présentées à l'encontre de M. [H] [O] et de la S.A.R.L. Europe réservation, le contrat de collaboration signé le 4 novembre 2012 et les factures datées des 5 et 7 mars 2013 lui étant inopposables, cette société n'ayant été créée que postérieurement le 10 décembre 2013, et ce, même si M. [H] [O] étaient actionnaire des deux sociétés.

* Sur la recevabilité des conclusions déposées au nom de la S.A.R.L. Europe réservation

Depuis le prononcé de l'arrêt avant-dire droit du 15 mai 2019 tant M. [H] [O] que la S.A.R.L. Europe réservation n'ont pas conclu, leurs dernières écritures déposées par le biais du réseau privée virtuel des avocats au fond datant du 11 décembre 2015

L'article 561 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2017 disposait que «L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit».

L'article 562 du même code dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2017 disposait «L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible»

L'article 954 du même code, toujours dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2017 disposait que «Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».

En l'espèce, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Europe réservation date du 10 janvier 2018, les conclusions déposées par cette société l'ont été antérieurement les 11 décembre 2015 et 12 avril 2017, ce qui les rend recevables

Toutefois, il convient de relever que Me [S] [M], ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas soutenu les écritures développées antérieurement par la société dont il a été désigné mandataire liquidateur, avec pour résultat que la cour n'est pas saisi par des écritures déposées au nom de la dite société aujourd'hui liquidée.

* Sur les conséquences de l'éventuelle dissolution de la société de droit anglais Sud vacances limited

La S.A.R.L. Corsicatours, dans ses dernières écritures du 17 mai 2021, s'est désistée de son appel en ce qui concerne les dispositions du jugement querellé relative à la société de droit anglais Sud vacances limited dont elle a interjeté appel, et ce, compte tenu de la dissolution de cette société le 30 décembre 2014, la perte de sa personnalité morale l'empêchant de former des demandes à son encontre.

La cour n'est donc plus saisie de demandes présentées à l'encontre de cette société.

* Sur la responsabilité de M. [H] [O] et de la S.A.R.L. Europe réservation

La S.A.R.L. Corsicatours fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.

Elle fait valoir que les deux intimés ont réalisé des man'uvres fautives pour échapper à leurs créanciers, que cela lui a causé un préjudice incontestable et qu'elles doivent l'indemniser à hauteur du préjudice subi.

En ce qui concerne les man'uvres frauduleuses, il résulte des pièces 2a, 13, 14 , 21 et 30 de l'appelante que la S.A.R.L. Europe réservation et la S.A.R.L. Sud vacances, devenue par la suite la société de droit anglais Sud vacances limited, partageaient la même adresse, avaient les mêmes numéros de téléphone et de télécopie et que, sur le site internet de la S.A.R.L. Sud vacances, la S.A.R.L. Europe réservation assurait sa gestion administrative.

Or, même ces éléments sont sources de confusion, ils ne peuvent à eux seuls être constitutifs de man'uvres frauduleuses alors que le lien contractuel existant entre les parties ne concernait que les S.A.R.L. Corsicatours et Sud vacances et que, de plus, elles ne peuvent être prises en considération qu'à compter de la création de la S.A.R.L. Europe réservation, soit le 1er décembre 2013, -confer extrait Kbis pièce n°21 de l'appelante. Or, le contrat de collaboration sur lequel est fondée la relation contractuelle de l'appelante avec la S.A.R.L. Sud vacances date du 4 novembre 2012 -pièce n° 3- et les 14 factures dont le paiement est réclamée sont datées des 5 et 7 mars 2013 -pièces n° 4-, soit antérieurement à la création de la S.A.R.L. Europe réservation.

De plus, la S.A.R.L. -devenue S.A.S.- Corsicatours le 20 novembre 2013 a mis en demeure la seule S.A.R.L. Sud vacances et M. [O], son gérant, d'avoir à payer le montant global des factures des 5 et 7 mars 2013, soit 101 268 euros, date à laquelle la S.A.R.L. Europe réservation n'existait pas et qu'aucune man'uvre frauduleuse ne pouvait, de ce fait, lui être reprochée.

Pour ce qui est de l'existence de man'uvres frauduleuses destinées à faire échapper le patrimoine de la S.A.R.L. Sud vacances au gage commun des créanciers, il ne peut être ignoré que les sommes réclamées en principal ont pour origine des actions antérieures à la création de la S.A.R.L. Europe réservation et que rien dans le dossier ne vient démontrer qu'il y ait eu une confusion de patrimoine entre les deux sociétés, le fait qu'elles aient adresses et numéros de téléphone communs n'étant pas suffisant pour démontrer une confusion du patrimoine de la S.A.R.L. Sud vacances, avant son installation au Royaume-Uni, avec celui de la S.A.R.L. Europe réservation, une affirmation n'étant pas une démonstration.

Il en va aussi pour les éléments fournis par la pièce n°19 de l'appelante qui, constituée de simples courriels, faisant mention d'un conventionnement entre la S.A.R.L. Europe réservation et l'Agence nationale des chèques-vacances l'autorisant à percevoir les dits chèques et une dernière remise des mêmes chèques vacances le 26 mars 2014 par la S.A.R.L. Sud vacances alors que le transfert du siège social de cette société est du 1er mai 2013, soit antérieurement à la création de la S.A.R.L. Europe réservation, ne sont pas suffisants pour démontrer la confusion de patrimoine revendiquée.

De même, l'appelante fait valoir que ces deux sociétés ont le même gérant. Si cela a été vrai de manière successive, il faut relever que M. [H] [O] n'était plus gérant de la S.A.R.L. Sud vacances, devenue la société de droit anglais Sud vacances limited, pour la France à compter du 1er août 2013 -pièce n°2j- soit antérieurement à la création de la S.A.R.L. Europe réservation.

Il est aussi constant que pour que la confusion de patrimoine soit retenue différentes conditions doivent être réunies dont l'identité des objets sociaux des deux sociétés suspectées.

La lecture des extrait Kbis des deux sociétés permet de relever que la S.A.R.L. Sud vacances avait pour principales activités «Les locations d'hébergement de vacances» (Kbis du 2 décembre 2013 et plus précisément «d'habitations légères de loisirs sur terrains de campings, la location d'appartements et de villas sur villages de vacances ou de résidences de vacances, la location de campings cars et la location de bateaux avec ou sans permis, ainsi que l'exploitation ou la réalisation de toute opération commerciale, immobilière, de négoce et financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social» (Kbis du 20 février 2014) alors que celle de la S.A.R.L. Europe réservation est «la gestion administrative et commerciale des réservations de vacances en camping, résidence, village de vacances, hôtel ou toute autre structure touristique, développement et la gestion de sites internet», ce qui n'a rien à voir.

De plus, les deux sociétés ont conservé une activité indépendante, un actif et un passif propres et il n'est démontré l'existence d'aucun flux financier anormal entre elles.

En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Corsicatours de ses demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. Europe réservation et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [H] [O]

Dans ses dernières écritures du 17 mai 2021, la S.A.S. Corsicatours indique en leur page 29 que «La responsabilité de la société EUROPE RESERVATION SARL et de son gérant, Monsieur [H] [O] est manifestement engagée à l'égard de la société CORSICATOURS».

Ainsi, alors que M. [H] [O] était aussi gérant de la S.A.R.L. Sud vacances lors de la signature du contrat de collaboration du 4 novembre 2012 entre cette société et l'appelante, qu'il était destinataire de la lettre de relance du 25 octobre 2013 portant sur le non-paiement de 101 268 euros, puis de la mise en demeure du 20 novembre 2013 portant sur le même montant, la responsabilité de M. [H] [O] n'est recherchée qu'en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Europe réservation qui n'était pas encore créée à ces dates et n'avait donc aucune personnalité morale, son gérant ne pouvant par ce seul fait, comme la dite société, voir sa responsabilité recherchée pour des actes antérieurs, la confusion de patrimoine des deux sociétés ayant, de plus, été rejetée.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées à l'encontre de M. [H] [O] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Europe réservation.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient aussi de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 mai 2019,

Vu les conclusions de désistement relatives aux demandes présentées à l'encontre de la société de droit anglais Sud vacances limited,

Rejette les irrecevabilités soulevées,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions dont la cour a été saisie,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel,

Déboute la S.A.R.L. Corsicatours et M. [H] [O] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00373
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00373 ?
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