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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00272

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 21/00272


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00272

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAXO JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00057



[L]



C/



CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DE L'UNION TERRITORIALE CORSE







Copies exécutoires délivrées aux avocats le




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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [O] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représen...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00272

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAXO JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00057

[L]

C/

CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DE L'UNION TERRITORIALE CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [O] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DE L'UNION TERRITORIALE CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Vincent MALLEVAYS de la SCP ALAIN LEVY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

En application d'un accord de branche du 16 décembre 2016, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse a organisé les élections des membres de son conseil d'administration les 16 et 22 décembre 2017, lors des quelles la liste présentée par la CGT a obtenu 19 sièges, et la liste CFE-CGC a obtenu 2 sièges sur 24.

Parmi les élus, une incompatibilité est apparue pour deux personnes dont M. [O] [L], élu de la liste CFE-CGC, l'autre personne concernée régularisant sa situation rapidement.

Il était relevé que cet élu travaillait pour le compte de la Caisse Mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse, étant mis à disposition par une branche de l'industrie électrique et gazière, et ce, en contravention des dispositions du règlement commun des caisse mutuelles complémentaires et d'action sociale qui prévoient une incompatibilité de principe de l'exercice d'un mandat d'administrateur d'une caisse et un emploi dit de fonctionnel en qualité d'agent travaillant pour le compte de la caisse.

M. [O] [L] s'est opposé à la demande présentée considérant qu'il n'existait aucune incompatibilité quant à sa présence au conseil d'administration.

Face à ce positionnement, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse a saisi, par acte du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio d'une

demande dirigée contre M. [O] [L] pour que soit tranchée la question relative à

l'incompatibilité, indiquant que son action ne tend pas à remettre en cause l'éligibilité et la validité du mandat de M. [O] [L] mais à mettre en avant l'incompatibilité s'opposant à son exercice, en application de 1'artic1e 25 du statut national du personnel des industries électrique et gazière résultant du décret modifié n° 46-1541 du 22 juin 1946, demandant de faire interdiction au défendeur de siéger dans son conseil d'administration, à défaut de cessation de sa mise à disposition en réintégrant un emploi auprès d'un employeur de la branche industries électriques et gazières avec exécution provisoire, outre sa condamnation à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Dit qu'i1 existe une incompatibilité dans l'exercice du mandat de Monsieur [O] [L] en qualité d'administrateur de la CMCAS de 1'UT de CORSE avec son emploi de fonctionnel en qualité d'agent travaillant pour le compte de la CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières au regard du règlement commun des CMCAS ;

Fait interdiction à Monsieur [O] [L] de siéger au conseil d'administration de la CMCAS tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition en réintégrant un emploi auprès d'un employeur de la branche des industries électriques et gazières ;

Condamné Monsieur [O] [L] à payer à l'union territoriale Corse CMCAS CCAS la somme de trois Mille euro (3.000) ;

Ordonnée l'exécution provisoire ;

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [L].

Par déclaration au greffe du 13 avril 2021, M. [O] [L] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Dit qu'il existe une incompatibilité dans l'exercice du mandat de Monsieur [O] [L] en qualité d'administrateur de la CMCAS de l'UT de Corse avec son emploi de fonctionnel en qualité d'agent travaillant pour le compte de la CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche industries électriques et gazières au regard du règlement commun des CMCAS,

- Fait interdiction à Monsieur [O] [L] de siéger au conseil d'administration de la CMCAS tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières,

- Condamné Monsieur [O] [L] à payer l'Union Territoriale Corse CMCAS CCAS la somme de trois mille euro (3.000),

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [L].

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, M. [O] [L] a demandé à la cour de :

Vu le Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières,

Vu l'accord de branche du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale,

Vu le règlement commun des CMCAS.

Déclarer que le recours formé par Monsieur [O] [L] est recevable et régulier.

Infirmer l'entier jugement, en date du 18 mars 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio, en ce qu'il a :

- Dit qu'il existe une incompatibilité dans l'exercice du mandat de Monsieur [O] [L] en qualité d'administrateur de la CMCAS de l'UT de Corse avec son emploi de fonctionnel en qualité d'agent travaillant pour le compte de la CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche industries électriques et gazières au regard du règlement commun des CMCAS,

- Fait interdiction à Monsieur [O] [L] de siéger au conseil d'administration de la CMCAS tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières,

- Condamné Monsieur [O] [L] à payer l'Union Territoriale Corse CMCAS CCAS la somme de trois mille euro (3.000),

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [L].

Statuant à nouveau,

À TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :

Déclarer forclos le recours formé par la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE (CMCAS) de l'UT de Corse.

Débouter la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE (CMCAS) de l'UT de Corse de l'ensemble de ses demandes.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Déclarer qu'il n'existe aucune incompatibilité dans l'exercice du mandat de Monsieur [L] en qualité d'administrateur de la CMCAS de l'UT de Corse au sens des articles 8 et 19 du Règlement Commun des CMCAS.

Condamner la CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE (CMCAS) de l'UT de Corse à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2022, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse a demandé à la cour de :

Vu l'article 25 du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières adopté par décret n°463-1541 du 22 juin 1946, tel que modifié par le décret n°2007-489 du 30 mars 2007,

Vu le Règlement Commun des CMCAS, et notamment ses articles 8 et 19,

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 18 mars 2021,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 18 mars 2021 en ce qu'il a dit qu'il existe une incompatibilité dans l'exercice du mandat de Monsieur [O] [L] en sa qualité d'administrateur de la CMCAS de l'UT CORSE CMCAS CCAS avec son emploi de fonctionnel en qualité d'agent travaillant pour le compte de l'UT CORSE CMCAS CCAS mis à disposition par une employeur de la branche des IEG au regard du statut national du personnel des IEG et du Règlement Commun des CMCAS ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 18 mars 2021 en ce qu'il a fait interdiction à Monsieur [O] [L] de siéger au Conseil d'Administration de la CMCAS UT CORSE tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à

disposition en réintégrant un emploi auprès d'un employeur de la branche des industries électriques et gazières ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 18 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à régler à la CMCAS UT CORSE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTER Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y AJOUTANT :

CONDAMNER Monsieur [L] à devoir payer à la C.M.C.A.S. UT CORSE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Antoine GIOVANNANGELI.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 juin 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'action intentée portant sur l'éventuelle incompatibilité d'un élu par rapport à son mandat et non sur la remise en cause de l'éligibilité et la validité du scrutin , il ne pouvait y avoir de forclusion et que l'incompatibilité soulevée résultait de l'application des dispositions légales auxquelles un autre présentant les mêmes difficultés s'est soumis sans problème.

* Sur la forclusion

M. [O] [L] fait valoir qu'il a été élu à l'issue des élections tenues du 16 au 22 novembre 2017 en qualité de membre du conseil d'administration de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse.

Il fait valoir que le recours, formé à l'encontre de son inscription, formalisé par l'action intentée le 6 janvier 2020 est forclos, car tardif les recours contre cette élection devant être formés judiciairement dans les quinze jours à compter du jour de l'élection.

L'intimée ne répond pas à ce moyen, tout en faisant, en pages 11 et 12 de ses dernières écritures, un développement sur la compétence du tribunal judiciaire, alors que celle-ci n'a jamais été contestée dans le cadre du présent litige.

Or, il n'est pas contesté que l'article 10.3 de l'accord de branche relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociales du 23 novembre 2017, signé le 16 décembre 2016 précise, à défaut d'avoir été produit au débat, la pièce n°1 de l'intimée étant incomplète que «le délai de recours judiciaire est de quinze jours à compter du jour de l'élection», selon les écritures de l'appelant -page 6.

Les résultats de l'élection ayant été proclamés le 23 novembre 2017, il est certain qu'en diligentant une action le 6 janvier 2020 l'intimée était largement hors délai.

Le premier juge a considéré que n'était pas en cause l'éligibilité de M. [L] mais, son incompatibilité, une fois élu, à exercer son mandat.

Or, l'article 8 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale adopté le 15 septembre 2015 ne fait pas mention d'élu mais de candidat et c'est donc d'un problème d'éligibilité que le juridiction de première instance se devait de trancher.

Le délai arrêté pour exercer un recours étant largement expiré le 6 janvier 2020, date de l'acte introductif d'instance, la demande présentée était irrecevable.

Il convient donc de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [O] [L], la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse à l'encontre de M. [O] [L],

Y ajoutant,

Déboute la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'union territoriale corse à payer à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00272
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00272 ?
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