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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00232

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 21/00232


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00232

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQS JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 4 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00161



[A]



C/



Consorts [A]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [E], [C], [F] [A]

né le 17 Octobre 1968 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 2...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00232

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQS JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1], décision attaquée en date du 4 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00161

[A]

C/

Consorts [A]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [E], [C], [F] [A]

né le 17 Octobre 1968 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [D], [S], [J] [A]

née le 5 Août 1974 à AJACCIO (20000)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme [B] [A]

née le 14 Juin 1972 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [L] [A]

né le 8 Juin 1967 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 6]

Fuerteventura

[Localité 4] (ESPAGNE)

Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[I] COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes d'huissier des 22 octobre 2018 et 4 février 2019, M. [E] [A] a assigner par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [L] [A] aux fins de :

Constater le droit de propriété de Monsieur [E] [A] sur les lots n° 1,3, 5 et 7 de l 'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Localité 7] (Corse-du-Sud), cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section F,

Rectifier l'erreur matérielle affectant l'acte de notoriété prescriptive contenant état descriptif de division établi le 21 mai 2001 par Maître François [M],

Dire et juger que le lot n° 3 est situé au 1er étage de la maison ancienne et non au 1er étage de la maison neuve,

Dire et juger non fondée l 'opposition formée par les parties défenderesses à l'encontre de l'acte de notoriété prescriptive et l 'état descriptif de division dressé par Maître [I] [M], notaire,

Ordonner la publication de cet acte au service de la publicité foncière de Corse-du-Sud

Condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, et au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros

en application des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

DÉCLARÉ recevable l'action en revendication formée par M. [E] [A].

DÉBOUTÉ M. [E] [A] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNÉ M. [E] [A] à payer à Mmes [B] et [D] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNÉ M. [E] [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNÉ M. [E] [A] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2021, M. [E] [A] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :

* sa demande en reconnaissance de son droit de propriété sur les lots n° 1, 3, 5 et 7 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Localité 7] et cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section f ;

* sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte de notoriété prescriptive contenant état descriptif de division établi le 21 mai 2001 par Maître [I] [M], tendant à voir préciser que le lot n° 3 est situé au premier étage de la maison ancienne et non au premier étage de la maison neuve ;

* sa demande tendant à voir déclarer non fondée l'opposition formée par les consorts [A] à l'encontre de l'acte de notoriété prescriptive et l'état descriptif de division dressé par Maître [I] [M], notaire ;

* sa demande tendant à voir ordonner la publication de cet acte au service de la publicité foncière de la Corse du Sud ;

* sa demande tendant à la condamnation des consorts [A] aux dépens et à paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamné à payer à Mmes [B] et [D] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamné à payer à M. [L] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamné aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022, Mme [B] [A] et Mme [D] [A] ont demandé à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande tendant à la condamnation de M. [E] [A] au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et en ce qu'il n'a alloué à [B] et [D] que la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmer donc le jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [E] [A] au paiement de la somme de 15.000,00 € pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamner M. [E] [A] au paiement au profit de [B] et [D] [A], de la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts à raison de la procédure mise en 'uvre contre elles devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio,

À titre reconventionnel,

Condamner M. [E] [A] au paiement au profit de [B] et [D] [A], de la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts à raison de l'appel abusif formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 mars 2021.

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [B] et [D] [A] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner M. [E] [A] au paiement de la somme de 3.613,00 € en application des

dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la première instance,

À titre reconventionnel,

Condamner M. [E] [A] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

À titre reconventionnel,

Condamner M. [E] [A] aux dépens d'appel.

Débouter M. [E] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022, M. [E] [A] a demandé à la cour de :

- Déclarer Monsieur [E] [C] [A] recevable en son action ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [C] [F] [A] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :

* sa demande en reconnaissance de son droit de propriété sur les lots n° 1, 3, 5 et 7 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Localité 7] et cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section f ;

* sa demande en rectification de l'erreur matérielle affectant l'acte de notoriété prescriptive contenant état descriptif de division établi le 21 mai 2001 par Maître [I] [M], tendant à voir préciser que le lot n° 3 est situé au premier étage de la maison ancienne et non au premier étage de la maison neuve ;

* sa demande tendant à voir déclarer non fondée l'opposition formée par les consorts [A] à l'encontre de l'acte de notoriété prescriptive et l'état descriptif de division dressé par Maître [I] [M], notaire ;

* sa demande tendant à voir ordonner la publication de cet acte au service de la publicité foncière de la Corse du Sud ;

* sa demande tendant à la condamnation des consorts [A] aux dépens et à paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

* Condamné à payer à Mmes [B] et [D] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

* Condamné à payer à M. [L] [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Reconnaître le droit de propriété de Monsieur [E] [C] [F] [A] sur les lots n° 1, 3, 5 et 7 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Localité 7], cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section F ;

- Rectifier l'erreur matérielle affectant l'acte de notoriété prescriptive contenant état descriptif de division établi le 21 mai 2001 par Maître [I] [M], en mentionnant que le lot n° 3 est situé au 1 er étage de la maison ancienne et non au 1er étage de la maison neuve ;

- Rejeter l'opposition formée par les parties défenderesses à l'encontre de l'acte de notoriété prescriptive et l'état descriptif de division dressé le par Maître [I] [M], notaire ;

- Ordonner la publication de cet acte et de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Corse du Sud ;

- Débouter les parties intimées de leurs prétentions incidentes ;

- Condamner solidairement Monsieur [L] [A], Madame [B] [A] et Madame [D] [A] aux dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et à paiement à Monsieur [E] [C] [F] [A] de la somme de 5.000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, M. [L] [A] a demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 780, 782 et 784 du code civil ;

Déclarer Monsieur [E] [A] comme réputé renonçant à la succession de son père ;

Déclarer son action irrecevable ;

Vu le Décret 55-22 du 4 janvier 1955, en son article 28, 4°-C et son article 30, dernier alinéa ;

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 4 mars 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication formée par Monsieur [E] [A] ;

Vu les dispositions de l'article 2261 du nouveau code civil ;

Prononcer l'absence de possession trentenaire ;

Prononcer l'absence d'actes matériels caractérisant la possession ;

Prononcer l'absence d'élément intentionnel caractérisant la possession ;

Prononcer la nullité de l'acte de notoriété acquisitive du 21 mai 2001 et de l'état

descriptif de division y contenu ;

Débouter Monsieur [E] [A] de son appel ;

Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer que les écritures de l'appelant du 31 mars 2022 constituent l'aveu judiciaire de

la nullité de l'acte de notoriété prescriptive dressé le 21 mai 2001 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 8] ;

Déclarer nul et non avenu l'acte de notoriété prescriptive dressé le 21 mai 2001 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 8] ;

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 4 mars 2021 en ce qu'il a

débouté Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action en revendication formée par M. [E] [A].

Débouté M. [E] [A] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné M. [E] [A] à payer à Mmes [B] et [D] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [E] [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 1.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [E] [A] aux dépens ;

Condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 6.000€ en

application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 juin 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que s'agissant d'une action en revendication, la procédure diligentée par M. [E] [A] était recevable, que les conditions de l'usucapion des articles 2258 et 2261 du code civil n'était pas réunies à défaut de démonstration d'une possession à titre de propriétaire et non équivoque pendant trente ans.

* Sur l'irrecevabilité de l'action

M. [L] [A], dans le corps de ses dernières écritures -pages n°4 et 5-, soutient qu'en application des articles 28 4° et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la demande présentée serait irrecevable.

Cependant, après avoir conclut à l'infirmation du jugement prononcé et à l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [E] [A], en page 20, dans son dispositif, en page 21, il sollicite étonnement et de manière contradictoire, la confirmation du jugement querellé «en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action en revendication formé par M. [E] [A]».

Or, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il convient de rappeler que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif».

En l'espèce, compte tenu de la nature contradictoire des demandes présentées par l'appelant incident, la cour n'ayant pas à choisir entre l'un ou l'autre des options possibles, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie d'une demande relative à la recevabilité de l'action de M. [E] [A] au visa des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

* Sur la réalité de l'usucapion revendiquée par M. [E] [A]

L'article 2258 du code civil dispose que «La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi».

L'article 2272 précise que «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans» et après avoir rempli les conditions de l'article 2261 du code civil à savoir que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire», conditions cumulatives et non alternatives.

M. [E] [A] estime remplir les conditions de ces trois articles et revendique la propriété des lots n° 1, 3, 5 et 7 de l'état descriptif d'un immeuble situé à [Localité 7] (Corse-du-Sud), cadastré section F n°[Cadastre 5].

Tant M. [L] [A] que Mme [B] et [D] [A] contestent cette revendication, estimant que la possession n'a commencé qu'en 1979 ou 1980, selon les écritures mêmes de l'appelant, qu'elle a été interrompue par leur opposition le 6 juin 2001 à l'acte de notoriété acquisitive du 21 mai 2001 qui n'a pas été publié, et que le demandeur en première instance ne justifie aucunement de 30 années de possession à titre de propriétaire.

Dans un premier temps, il convient de vérifier sur la condition temporelle d'une possession trentenaire est rapportée, et ce, avant toute analyse de la dite possession.

M. [E] [A] fonde son action sur le fait que, lors de l'établissement de l'acte de notoriété le 21 mai 2001 par Me [I] [M], notaire associé à [Localité 8], Mme [V] [X] et M. [I] [X] ont tous deux attesté qu'[W] [P] [A], auteur de M. [E] [A], avait eu en possession les biens revendiqués de façon paisible, publique, continue, non équivoque à titre de propriétaire et en bon père de famille pendant plus de trente années.

Par courrier du 6 juin 2001, M. [L] [A], Mme [B] [A] et Mme [D] [A] se sont opposés au dit acte en qualité d'héritiers de [C], [Z] [A], leur père, lui-même héritier de [C] [A], leur grand-père, héritier de [E] [A], arrière-grand-père de l'ensemble des parties.

A la suite de cette opposition, l'acte de notoriété acquisitive n'a pas été soumis à la publicité foncière et à la Conservation des hypothèques et est nul, conformément aux dispositions qu'il inclut en sa page 5 «Si des oppositions sont formulées par des tiers, le présent acte sera considéré comme nul et non avenu et ne sera pas soumis à publicité foncière, ce qui est accepté par le requérant», à savoir M. [E] [A].

En conséquence, il appartient à M. [E] [A] qui se prévaut d'une usucapion héritée de son père de démontrer que ce dernier possédait bien le bien revendiqué depuis au moins trente années en 2001, lui-même compte tenu de l'opposition manifestée par M. [L] [A], Mme [B] [A] et Mme [D] [A] le 6 juin 2001 ne pouvant se prévaloir d'une possession répondant aux critères cumulatifs de l'article 2229 du code civil, sa possession existant depuis le décès de son père le 11 janvier 1999, étant équivoque et non publique à la suite de l'opposition déclarée, portant implicitement revendication du bien, étant formée «en tant qu'héritiers de MR Feu [A] [E] (notre arrière grand père) père de MR Feu [A] [C] (notre grand-père) père de MR Feu [A] [C] [Z] note père)».

Cette opposition revendicative de propriété, quoi qu'en dise l'appelant, empêche de considérer que la possession de M. [E] [A] a succédé à celle de son père, se cumulant avec elle, pour atteindre les trente années légales, et ce, quand bien même l'opposition ne constitue pas un acte interruptif de prescription.

M. [E] [A] fait commencer la possession du bien revendiqué par son père d'un partage verbal et à l'amiable intervenu entre les cinq héritiers de [J] [A], décédée le 17 septembre 1969, et de [E] [A], son époux, décédé le 20 février 1970, la maison cadastrée section F n°[Cadastre 5] étant, selon lui, partagée en trois unités d'habitation attribuées à [W] [A], son père, [C] [A], grand-père des intimés, et [E] [A] dont les descendants, Mme [H] [A] et Mme [R] [A], seraient propriétaires du lot n°1 constitué lors du dit partage.

Dans ses dernières conclusions, M. [E] [A] indique que son père s'est installé à [Localité 7], dans le bien revendiqué en 1979, au décès de [R] [N], son épouse, mère de l'appelant, le 30 avril 1979.

Si la possession peut être reconnue du 30 avril 1979 au 6 juin 2001, soit 22 ans, il convient que M. [E] [A] rapporte la preuve d'une possession antérieure, à partir au moins du 30 avril 1971 au plus tard -à compter du 6 juin 2001, au dépit de la présente procédure les trentes années légales ne sont pas acquises au profit de M. [E] [A].

La réalité du partage est attestée par Mme [K] [A], pièce n°22, fille de [U] [A], ce dernier ayant, à l'occasion de cet acte verbal et à l'amiable, selon elle, renoncé à tous ses droits sur le bien revendiqué, obtenant un terrain sur lequel il a bâti son habitation, réalité confirmée par la petite-fille de [U] [A], Mme [T] [Y] -pièce n°22.

Toutefois, les diverses attestations produites sont imprécises quand à la date de début de la prescription, commençant dans leur majorité par «J'atteste de l'exactitude des informations figurant dans la prescriptive ci-jointe établie le 21 mai 2001 en l'étude de Maître [M], notaire à [Localité 8]» -pièces n°19, 24, 25, 26, 28 et y ajoutant qu'il était de notoriété publique et à leur connaissance personnelle que depuis plus de trente ans [W] [A] «s'est porté propriétaire» des biens revendiqués.

L'emploi du passé composé rend ambiguë l'attestation produite quant au début de la datation, les trentes années pouvant être calculées à compter de la date d'établissement de l'attestation et non pas à compter du décès d'[W] [A], ce qui d'ailleurs serait impossible, son auteur [E] [A] étant décédé le 20 février 1970 soit moins de trente années antérieurement.

De plus, Mme [O] [A], pièce n°24, née le 10 septembre 1975, ne peut attester d'une possession trentenaire de son grand-père au jour de son décès, n'ayant que 21 ans lors de cette disparition, ce qui illustre parfaitement que les trentes années évoquées sont calculées à compter de l'établissement des différentes attestations.

Certes, Mme [H] [A], justifie-pièce n°56- de la réalité du partage verbal et à l'amiable intervenue à la suite du décès de [E] [A] le 20 février 1970 et les termes de l'acte de notoriété quant à la prescription trentenaire acquise en mai 2001 et Mme [V] [X], témoin dans l'acte de notoriété contesté, confirme -pièces n°27- son témoignage dans l'acte notarié, mais cet acte étant nul et à défaut d'une plus grande précision dans la description des actes positifs de possession d'[W] [A], cela est insuffisant pour démonter la réalité de l'usucapion revendiquée.

De plus, des pièces mêmes de l'appelant, il ressort que la maison de [Localité 7] a été divisée uniquement en 1990 -attestation de Mme [R] [A], pièce n°20 et donc il était impossible à [W] [A] de se comporter en propriétaire unique d'un bien non encore clairement divisé, M. [E] [A] en page n°10 de ses dernières écritures reconnaissant même que sa possession n'était pas continue, les lieux n'ayant «été occupés qu'en période de vacances jusqu'en 1979», et ce, alors que la preuve qu'ils n'étaient plus en indivision n'est pas rapportée.

En conséquence, à défaut de rapport de la preuve de la possession revendiquée dans le cadre d'une usucapion trentenaire, il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande.

* Sur l'omission de statuer

Il est constant qu'en première instance Mmes [B] et [D] [A] ont sollicité la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué ; en application de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de remédier à cette omission.

En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [E] [A] a commis un abus de son droit à faire valoir une prescription acquisitive qui en 2001 avait été actée par une notaire, professionnel avisé du droit.

En conséquence, M. [E] [A] n'ayant fait que porter le différend existant au sein de sa famille sur la propriété d'un actif successoral issu du décès de son grand-père, il ne peut être retenu qu'il a commis un abus de droit et la demande présentée doit être rejetée.

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de M. [E] [A] la charges des frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour M. [L] [A], Mme [B] [A] et Mme [D] [A] ; en conséquence, il convient de bouter l'appelant de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [L] [A] la somme de 5 000 euros et à Mmes [B] [A] et [D] [A] la somme globale de 5 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [A] et Mme [D] [A] de leurs demandes de dommages et intérêt pour procédure abusive,

Débute M. [E] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [E] [A] au paiement des entiers dépens,

Condamne M. [E] [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 5 000 euros et à Mmes [D] et [B] [A] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00232
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00232 ?
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