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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00207

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 21/00207


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00207

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOG JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 13/02040



Consorts [S]

Cie d'assurance MAF

C/

[V]

[H]

[G]

S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE

S.A. AVIVA ASSURANCES SURANCES)



Syndic. de copro. de la MAISON C

[Cadastre 16] située [Adresse 35] commune de [Localité 28]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le

































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT D...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00207

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOG JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 13/02040

Consorts [S]

Cie d'assurance MAF

C/

[V]

[H]

[G]

S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE

S.A. AVIVA ASSURANCES SURANCES)

Syndic. de copro. de la MAISON C [Cadastre 16] située [Adresse 35] commune de [Localité 28]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTES ET INTIMÉES :

Mme [K], [X] [S] épouse [I]

née le [Date naissance 12] 1935 à [Localité 31] ([Localité 31])

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 22] (NOUVELLE CALÉDONIE)

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [T], [A] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 28] ([Localité 30])

[Adresse 3]

[Localité 20]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances M.A.F - MUTUELLE DES ACHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

en qualité d'assureur de la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [M], [P], [E] [V]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 32]

[Localité 6]

Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA

M. [R] [H]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 30] ([Localité 30])

[Adresse 34]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [D] [G]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. SYNERGIE TECHNIQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 8]

défaillante

S.A. AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège ès qualités, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [H]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA, Me ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUIEZ HABART MELKI BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Syndicat des copropriétaires de la MAISON C[Cadastre 16] SISE [Adresse 35], Commune de [Localité 28] 20229

représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [V], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant

[Adresse 32]

[Localité 6]

Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes d'huissier du 4 novembre 2013, M. [M] [V] a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia M. [D] [G], Mme [T] [S], épouse [J], et Mme [K] [S], épouse [I], aux fins, en application de l'article 1386 du code civil de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de

21 316,54 euros en réparation des préjudices occasionnés pour le défaut d'entretien de leur bien immobilier, mitoyen du sien, cadastré section C n°[Cadastre 18] [Cadastre 17], la somme de 110 340 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période de janvier 1995 à octobre 2013 et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

Sur les demandes de Monsieur [V]

Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € par jour de retard pendant six mois.

Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de

82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, 1'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de 1'expert (30 novembre 2018) et 'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement.

Dit que les intérêts seront dûs au taux légal à compter de cette date.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de

27 440,60 € et 10 800 € (soit 54 881,20€ et 21 800 € en tout).

Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée-à Monsieur [V].

Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d°achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois.

Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 € (soit 9 000 € en tout).

Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Sur les appels en garantie

Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit : 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J] ), 20 % à la charge de Monsieur [H].

Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €.

Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus.

Par déclaration au greffe du 19 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-207, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

Sur les demandes de Monsieur [V]

Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € par jour de retard pendant six mois.

Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de

82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, 1'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de 1'expert (30 novembre 2018) et 'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement.

Dit que les intérêts seront dûs au taux légal à compter de cette date.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de

27 440,60 € et 10 800 € (soit 54 881,20€ et 21 800 € en tout).

Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée-à Monsieur [V].

Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois.

Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 € (soit 9 000 € en tout).

Condamne in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagtnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Sur les appels en garantie

Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit : 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J] ), 20 % à la charge de Monsieur [H].

Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu°ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €.

Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus.

Par déclaration au greffe du 19 mars 2021, enregistrée sous le numéro 21-209, M. [D] [G] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- condamné M. [G], solidairement avec mesdames [I] et [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport,

- dit que [G], [I] et [J] seront tenus in solidum avec les autres défendeurs au paiement des sommes de 54 881,20 € et 21 800 €

- dit que l'indemnité de jouissance allouée à [V] sera dûe jusqu'à la date d'achèvement des travaux augmentée de 6 mois

- dit que [G], [I] et [J] seront tenus in solidum au paiement de l'indemnité de jouissance avec les autres défendeurs à hauteur de 9000 €

- réparti les responsabilités comme suit: 40% pour SYNERGIE TECHNIQUE 40% pour les copropriétaires et 20% pour [H]

- dit que, s'agissant des travaux de confortement [G], [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés dont il faudra déduire une somme de 21 675,60 €

- condamné tous les défendeurs solidairement au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC

Par déclaration au greffe du 26 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-230, Mmes [K] et [T] [S] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant six mois.

- Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J]

d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de

27 440,60 euros et 10 800 euros (soit 54 881,20 euros et 21 800 euros en tout).

- Fixé à 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [V].

- Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois.

- Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 euros (soit 9 000 euros en tout).

- Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I] et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté toutes autres demandes.

- Condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Sur les appels en garantie

- Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu

qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J]), 20 % à la charge de Monsieur [H].

- Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 euros.

Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus.

Par saisine du 15 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-539, le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située [Adresse 35] à [Localité 28] (Haute-Corse), représenté par son syndic, M. [M] [V], a demandé à le cour de :

- être reçu en son intervention volontaire.

- Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 34.831 € (trente-quatre mille huit cent trente-et-un euros) au titre des travaux de consolidation du soubassement de la maison sise sur la parcelle C [Cadastre 16] portant sur les parties communes.

Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 32.400 € (trente-deux quatre cent euros) au titre du coût de l'intervention du maître d''uvre, sauf à ce qu'elle soit attribuée à Monsieur [M] [P] [V].

Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 3000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Par saisine du 23 juillet 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-562, le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] situé [Adresse 35] à [Localité 28] (Haute-Corse), représentée par son syndic M. [M] [V], a demandé à la cour de :

Vu l'article 14 de la loi n° 65-559 du 10 juillet 1965, Vu l'article 328 du Code de procédure civile,

être reçu en son intervention volontaire.

Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 34.831 € (trente-quatre mille huit cent trente-et-un euros) au titre des travaux de consolidation du soubassement de la maison sise sur la parcelle C [Cadastre 16] portant sur les parties communes.

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à régler au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 32.400 € (trente-deux quatre cent euros) au titre du coût de l'intervention du maître d''uvre, sauf à ce qu'elle soit attribuée à Monsieur [M] [P] [V].

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement. Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Condamner in solidum de Monsieur [W] [M] [G], Madame [K] [I] née [S], Madame [T] [J] née [S], Monsieur [R] [H], AVIVA, BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la maison C[Cadastre 16] située « [Adresse 35] », Commune de [Localité 28], représentée par son syndic en exercice, Monsieur [M] [P] [V], la somme de 3000,00 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2021, la Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :

Vu les articles 1240 & 2244 du Code civil,

Vu les art. 14 & 15 de la Loi du 10 juillet 1965,

Vu l'étendue de la mission de SYNERGIE TECHNIQUE,

Vu l'art. L113-9 du code des assurances.

Recevoir l'appel de la MAF et déclarer bien fondé.

En conséquence, RÉFORMER le jugement attaqué

STATUANT À NOUVEAU

AU PRINCIPAL :

Juger prescrite l'action à l'encontre de SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur la MAF.

Juger l'action irrecevable faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires.

SUBSIDIAIREMENT :

Juger qu'il n'existe aucune faute de SYNERGIE TECHNIQUE et débouter M. [V] de ses demandes d'indemnités.

TRÈS SUBSIDIAIREMENT :

Juger que la MAF ne devra garantir SYNERGIE TECHNIQUE qu'à proportion de 33% des indemnités qui, éventuellement, incomberaient à SYNERGIE TECHNIQUE.

Juger que la MAF devra être intégralement garantie d'une éventuelle condamnation par toutes les parties défenderesse (M. [H] -sous la garantie d'AVIVA - M. [G], Mme [Z] & Mme [I]).

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner la partie qui succombe à la somme de 3 000 € n application de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Sous toutes réserves

Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2021, Mme [K] et [T] [S] ont demandé à la cour de :

IN LIMINE LITIS

- Déclarer l'action engagée par Monsieur [M] [P] [V] irrecevable pour

défaut de qualité et de droit d'agir ;

AU FOND

CONFIRMER le jugement en date du 16/02/2021, RG n°13/02040, rendu par le Tribunal

judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a :

Sur les demandes de Monsieur [V]

Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] ainsi que les compagnies MAF et AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de

82 321,80 euros et 32 400 euros outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur le dernier connu à la date du jugement.

Dit que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H] et la

compagnie MAF à payer à Monsieur [V] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

INFIRMER le jugement en date du 16/02/2021, RG n°13/02040, rendu par le Tribunal

judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a :

Sur les demandes de Monsieur [V]

Condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [I] et Madame [J] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] et cadastré C [Cadastre 17] dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant six mois.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part, seront tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de

27 440,60 euros et 10 800 euros (soit 54 881,20 euros et 21 800 euros en tout).

Fixé à 250 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [V].

Dit que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois.

Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] et Madame [J] d'autre part seront tenus in solidum au paiement dans la limite de 4 500 euros (soit 9 000 euros en tout).

Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], les

compagnies MAF et AVIVA ainsi que Monsieur [G] ainsi que Madame [I]

et Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Sur les appels en garantie

Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit 40 % à la charge du BET SYNERGIE TECHNIQUE et des copropriétaires (chacun ne pouvant toutefois être tenu qu'à hauteur de ses droits soit 1/3 pour Monsieur [G] et 1/3 pour Mesdames [I] et [J]), 20 % à la charge de Monsieur [H].

Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 euros.

Dit que les dépens devront être supportés comme ci-dessus.

STATUANT À NOUVEAU

AU PRINCIPAL

DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ;

DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à un soi-disant trouble de jouissance qui n'est pas démontré malgré l'absence d'habitabilité de sa maison depuis le mois de juillet 2016 ;

DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à un soi-disant préjudice moral qui n'est pas démontré ;

DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes relatives à la réalisation sous astreinte des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen d'un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018), car confronté à une impossibilité d'exécution matérielle ;

CONDAMNER solidairement à hauteur de :

5 % (¿ Madame [I], ¿ Madame [J], ¿ Monsieur [G]) pour Mesdames [I] et [J] et Monsieur [G] ; 40 % pour l'entreprise [H] ; 55 % pour le Cabinet SYNERGIE ;

Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) et du coût des travaux de remise en état de l'intérieur de la maison [V] pour un montant de 82.321,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de consolidation définitive de la maison [V], page 87 de son rapport définitif du 30/11/2018), avec intervention d'un BET spécialisé pour un montant de 32.400,00 € TTC (page 88 de son rapport définitif du 30/11/2018) ;

ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de :

40 % pour l'entreprise [H] ;

55 % pour le Cabinet SYNERGIE ;

Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du

soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) et du coût des travaux de remise en état de l'intérieur de la maison [V] pour un montant de 82.321,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de consolidation définitive de la maison [V], page 87 de son rapport définitif du 30/11/2018), avec intervention d'un BET spécialisé pour un montant de 32.400,00 € TTC (page 88 de son rapport définitif du 30/11/2018) ;

CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ;

AU SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de

quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ;

Si par extraordinaire,

La Cour devait condamner à une exécution de travaux sous astreinte, concernant les travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison

[V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018)

CONDAMNER solidairement non pas seulement Monsieur [G] et Mesdames [I] et [J], mais également l'entreprise [H] et le Cabinet SYNERGIE à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28] C [Cadastre 17], et C [Cadastre 16] ;

Ceci en répartissant la charge financière de la manière suivante :

5 % (¿ Madame [I], ¿ Madame [J], ¿ Monsieur [G]) pour Mesdames [I] et [J] et Monsieur [G] ;

40 % pour l'entreprise [H] ;

55 % pour le Cabinet SYNERGIE ;

Précisant que le coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen a été fixé à la somme de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page 86 de son rapport définitif du 30/11/2018) ;

Ceci, sans astreinte,

Au regard de l'impossibilité d'exécution matérielle avérée ;

ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de :

40 % pour l'entreprise [H] ;

55 % pour le Cabinet SYNERGIE ;

Au titre du paiement, à Monsieur [V], du coût des travaux de confortement du soubassement du mur mitoyen pour un montant de 51.026,80 € TTC (qualifiés par Monsieur [B] de confortement de soubassement de la maison [V], page

86 de son rapport définitif du 30/11/2018) ;

CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ;

AU PLUS QUE SUBSIDIAIRE

DÉBOUTER Monsieur [V] et l'ensemble de ceux qui ont des demandes à l'encontre de Mesdames [I] et [J], de l'ensemble de leurs demandes, de quelque nature qu'elles soient ; si ce n'est au titre des conséquences des 3 fissures constatées par l'expert, Monsieur [O], page 4 de son rapport du 08/09/2011 ;

Si par extraordinaire,

La Cour condamnait au titre d'un trouble de jouissance ou d'un préjudice moral,

DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mesdames [I] et [J], relatives à un soi-disant trouble de jouissance qui n'est pas démontré malgré l'absence d'habitabilité de sa maison depuis le mois de juillet 2016 ;

DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mesdames [I] et [J], relatives à un soi-disant préjudice moral qui n'est pas démontré ;

CONDAMNER solidairement exclusivement l'entreprise [H] et le Cabinet SYNERGIE à hauteur de :

45 % pour l'entreprise [H] ;

55 % pour le Cabinet SYNERGIE ;

Au titre du paiement, de toute condamnation relative à un trouble de jouissance ou un

préjudice moral ;

ORDONNER que la compagnie AVIVA garantisse l'entreprise [H] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

ORDONNER que la compagnie MAF garantisse le Cabinet SYNERGIE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle ;

CONDAMNER solidairement la compagnie AVIVA et la compagnie MAF à hauteur de :

45% pour l'entreprise [H] ;

55% pour le Cabinet SYNERGIE ;

Au titre du paiement, de toute condamnation relative à un trouble de jouissance ou un

préjudice moral ;

CONDAMNER solidairement, l'entreprise [H] et son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE et son assurance la MAF, Monsieur [G], au remboursement et/ou paiement, voire à l'exécution, à Mesdames [I] et [J] de toute condamnation, de toute nature, qui serait prononcée à leur encontre pour quelque raison et à quel titre que ce soit ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement Monsieur [V], Monsieur [G], l'entreprise

[H], son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE, son assurance la MAF, à leur payer la somme de 8.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [V], Monsieur [G], l'entreprise

[H], son assurance AVIVA, le Cabinet SYNERGIE, son assurance la MAF, aux entiers dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par conclusions déposées au greffe le 19 août 2021, la S.A. Aviva assurances, anciennement Abeille assurances, a demandé à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF & AVIVA à payer à Monsieur [V] les sommes de 82 321,80 € et 32 400 € outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction,

- Dit que les intérêts seront dus à compter de cette date,

- Dit que Monsieur [G] d'une part, Madame [I] d'autre part seront tenus in solidum à régler la somme de 27 440,60 € et 10 800 €,

- Fixé à 250 € par mois à compter du 1er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance, somme qui sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs,

- Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF à payer à Monsieur [V] les sommes de 13 500 € en réparation du trouble de jouissance arrêtée au 31 décembre 2020,

- Condamné in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [H], MAF à payer à Monsieur [V], Monsieur [G], Madame [I], Madame [J] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Dit que les responsabilités doivent être réparties comme suit à hauteur de 40 % pour le BET SYNERGIE TECHNIQUE, 40 % pour les copropriétaires et 20 % pour la société [H]

- Dit que s'agissant des travaux de confortement Monsieur [G] ainsi que Mesdames [I] et [J] devront être garantis sur le fondement des frais exposés justifiés et dont il conviendra de déduire les dépenses qu'ils auraient dû, en tout état de cause supporter, à savoir 21 675,60 €.

Statuant à nouveau,

1°) In limine litis : Sur la recevabilité de l'action :

Vu les dispositions de l'article 31 du CPC,

Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 30

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 2244 du Code Civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B],

Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires présentée pour la première fois en cause d'appel au titre des parties communes,

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [V] au titre des parties communes,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée recevable l'action de Monsieur [V] au titre des parties communes,

Constater que Monsieur [V] connaissait, au plus tard, en septembre 2013 l'intervention de la société [H] ainsi que la réalisation partielle de ses travaux,

Constater que la première demande à l'encontre de la société AVIVA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [H] a été faite par conclusions en vue de la date du 22 février 2019,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée recevable et non prescrite l'action de Monsieur [V],

Déclarer prescrite l'action directe de Monsieur [V] à l'encontre de la société AVIVA,

2°) Sur le mal fondé des demandes :

Vu le rapport de Monsieur [B] du 30 novembre 2018,

Constater l'absence de responsabilité de la société [H] qui ne saurait supporter aucune responsabilité dans la survenance du sinistre,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [H] à hauteur de 20 % et condamné la société AVIVA du chef de la responsabilité de son assuré,

Mettre purement et simplement hors de cause la société [H] et son assureur AVIVA,

Débouter Monsieur [V] ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, la MAF, les consorts [J], [G] et [I] de leurs demandes à l'encontre de la société AVIVA et de leur appel incident du chef de leur absence de responsabilité respective,

Réformer le jugement entrepris qui a prononcé une condamnation in solidum,

Dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir entre la société [H], son assureur AVIVA et les consorts [S] [G], la société [H] n'ayant nullement contribué à la nécessité de refaire le soubassement qui a été ôté de ses prestations de même que la nécessité de conforter l'immeuble suite à l'incendie et son abandon qui a mené à l'état de ruine.

3°) Sur les frais de confortation du soubassement

Vu les conditions générales de la police souscrite auprès de la société AVIVA

Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société AVIVA,

Réformer le jugement qui a condamné la société AVIVA à garantir la société [H] des frais de confortation du soubassement alors que poste constitue la prestation de l'assuré, non réalisée, exclue des garanties de la police RC,

Réformer le jugement qui a mis à la charge de Monsieur [H] et de la société AVIVA les frais à engager pour réaliser le soubassement, prévu à l'origine,

Dire et juger qu'il appartient aux consorts [G], [J] et [I] de conserver entièreement à leur charge le montant de ce poste qu'il leur incombait de réaliser,

Réformer le jugement qui a retenu que le montant des travaux serait fixé en fonction des frais exposés,

Dire et juger en tout état de cause que le montant de ce poste ne saurait dépasser la somme de 51 026, 80 €,

Dire et juger que les intérêts sur ces sommes ainsi que l'astreinte doivent être supportés par les copropriétaires, s'agissant d'une exécution en nature qui seule leur incombe,

3°) A titre subsidiaire : Des limites du contrat

Vu les conditions générales de la police souscrite auprès de la société AVIVA

Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société AVIVA,

Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,

Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société AVIVA,

Dire et juger qu'aucune garantie n'est due par la société AVIVA ni pour le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [V] ni pour son préjudice moral qui ne sont pas des préjudices pécuniaires, seuls susceptibles de constituer un dommage

immatériel garantit au sens de la police,

Confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société AVIVA de ce chef,

Débouter la société AVIVA ainsi que les autres parties de leur appel incident de ce chef,

Réparer l'omission matérielle affectant le jugement,

Dire et juger que la société AVIVA ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle,

4°) À titre infiniment subsidiaire : des appels en garantie

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société AVIVA,

Déclarer entière responsable des désordres Madame [T] [S] épouse [J], Madame [K] [S] épouse [I], Monsieur [W] [M] [G], le BET SARL SYNERGIE TECHNIQUE,

Condamner in solidum Madame [T] [S] épouse [J], Madame [K] [S] épouse [I], Monsieur [W] [M] [G], le BET SARL SYNERGIE TECHNIQUE, et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société AVIVA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais et accessoires.

Vu les dispositions de l'article R 112-1 du Code des Assurances,

Vu les conditions générales de la police souscrite par le BET SYNERGIE TECHNIQUE auprès de la MAF,

Vu les dispositions de l'article L 113-9 du Code des Assurances,

Dire et juger que la MAF n'est pas habile à opposer la réduction proportionnelle du droit à indemnité, la police ne respectant pas le formalisme requis par l'article R 112-1 du Code des Assurances.

Condamner la MAF, ou tout autre succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claudine CARREGA, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées le 23 août 2021, M. [D] [G] a demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1386 du Code Civil ;

Débouter la MAF des fins de son appel.

Infirmer le jugement du 16 février 2021 :

- En ce qu'il a mis à la charge du concluant et de mesdames [J] et [I] la réalisation des travaux de confortement

- En ce qu'il dit que l'indemnité de jouissance sera dûe jusqu'à la réalisation des travaux de confortement et six mois au-delà de cette date

- En ce qu'il a réparti les responsabilités à hauteur de 40% pour SYNERGIE TECHNIQUE, 40% pour les propriétaires de la C[Cadastre 17] et 20% pour monsieur [H]

- En ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum

- Dire et juger que la responsabilité des défendeurs devra être répartie en conséquence des constatations consignées par l'expert [B] dans son pré-rapport et son rapport définitif et selon les propositions qu'il a formulé dans son pré-rapport du 31 mai 2018 à savoir : 55% pour SYNERGIE TECHNIQUE, 40% pour l'entreprise [H], 5% pour les copropriétaires de la maison C[Cadastre 17]

- Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire et qu'en cas de condamnation des propriétaires de la parcelle C[Cadastre 17], le concluant ne saurait être tenu qu'au paiement du tiers des condamnations prononcées à l'encontre desdits propriétaires.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- déclaré les conclusions d'intimé notifiées par M. [D] [G] dans la procédure n°21-207 irrecevables,

- déclaré l'appel interjeté par M. [D] [G] enregistré sous le n°21-209, caduc,

- ordonné la jonction des procédures n°21-539 et n°21-207 sous ce dernier numéro et la jonction des procédures n°21-562 et n°21-230 sous ce dernière numéro,

- ordonné le renvoi des affaires n°21-230 et n°21-207 au 5 janvier 2022 pour jonction et clôture éventuelles,

- condamné M. [D] [G] au paiement des dépens de l'incident.

Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2022, M. [R] [H] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement et statuant à nouveau

Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions

Pour les motifs sus exposés, débouter les parties de leurs appels incidents contraires aux prétentions développées ci avant.

Subsidiairement et à défaut,

Dire n'y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs de première instance,

Réformer le jugement sur ce point et débouter toute partie développant une prétention contraire,

Confirmer le jugement et Condamner la Compagnie AVIVA à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, y compris pour les postes murs de sous bassement, trouble de jouissance, préjudice moral, après application de la franchise ;

Condamner monsieur [V] à 4 000 € d'article 700, ou toute autre partie succombant à la procédure en ce compris la compagnie Aviva, outre les frais et dépens d'instance

Sous Toutes Réserves

Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022, M. [M] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] [Adresse 35] à [Localité 28] ont demandé à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 16 février 2021,

I. Sur l'appel principal de la MAF

Vu l'article 2224 du Code civil,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la MAF.

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 328 du Code de procédure civile,

Vu l'article 554 du Code de procédure civile,

Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28],

Juger que les travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V] s'élèvent à la somme de 47.400,80 € (quarante-sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes) et allouer cette somme à Monsieur [M] [P] [V].

Juger, à titre principal, que le coût de l'intervention du maitre d''uvre, soit la somme de 32.400 € (trente-deux mille quatre cent euros) sera attribué à Monsieur [M] [P] [V], et, à titre subsidiaire, qu'il sera attribué au syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située « [Adresse 35] » à [Localité 28].

Vu l'article 1382 du Code civil,

Juger que la SARL SYNERGIE TECHNIQUE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ayant contribué aux dommages du bien immobilier de Monsieur [M] [P] [V].

En conséquence,

Juger que la MAF et son assurée, la SARL SYNERGIE TECHNIQUE, seront tenues in solidum avec Mesdames [K] [I] née [S], [T] [J] née [S], et Monsieur [W] [M] [G], AVIVA et Monsieur [R] [H], son assuré, à l'indemnisation du préjudice supporté par Monsieur [M] [P] [V], au titre des parties privatives de son bien, soit la somme de 47.400,80 € (quarante sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes), et au titre des autres postes retenus par le Tribunal.

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Condamner la MAF aux entiers dépens et au paiement au profit de Monsieur [M] [P] [V] de la somme de 7000 € (sept mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article L 113-9 du Code des assurances,

Juger n'y avoir lieu à application de la règle de proportionnalité.

Pour le surplus,

confirmer le jugement du 16 février 2021.

Sur l'appel provoqué de Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S], et de Monsieur [W] [M] [G]

À titre principal, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

À titre subsidiaire, vu l'article 1384 du Code civil,

À titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1382 du Code civil,105

Les débouter de l'intégralité de leurs moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2021.

Sur l'appel provoqué de Monsieur [R] [H],

Le débouter de l'intégralité de ses moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions notifiées le 4 août 2021.

Sur l'appel provoqué d'AVIVA,

La débouter de l'intégralité de ses moyens et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 328 du Code de procédure civile,

Vu l'article 554 du Code de procédure civile,

Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28],

Juger que les travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V] s'élèvent à la somme de 47.400,80 € (quarante sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes) et condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], avec Monsieur [W] [M] [G], au paiement du tiers de cette somme, au bénéfice de Monsieur [M] [P] [V].

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Condamner in solidum le BET SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur, la MAF, Monsieur [R] [H] et son assureur, AVIVA, au paiement des deux tiers des travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V].

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.106

Juger, à titre principal, que le coût de l'intervention du maitre d''uvre, soit la somme de 32.400 € (trente-deux mille quatre cent euros) sera attribué à Monsieur [M] [P] [V], et, à titre subsidiaire, qu'il sera attribué au syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28].

Condamner, dans ce cas, in solidum, Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], à verser à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 10.800 € (dix mille huit cent euros) correspondant au tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance.

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Condamner, dans ce cas, in solidum, le BET SYNERGIE TECHNIQUE et son assureur la MAF, Monsieur [R] [H] et son assureur AVIVA, à verser à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 21.600 € (vingt-et-un mille six cent euros), aux deux tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance.

Fixer à 250 € par mois à compter du 1 er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [M] [P] [V] et juger que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois ;

Condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [P] [V] dans les conditions ci-dessus énoncées.

À titre principal, vu l'article 651 du Code civil,

À titre subsidiaire, vu les articles 1382 et 1240 du Code civil,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert judiciaire en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28], cadastré section C [Cadastre 17], dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard pendant six mois ;

- condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à payer à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 7000 € (sept mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Y ajoutant,

Condamner Mesdames [K] [I] née [S], [T] [J] née [S], Monsieur [W] [M] [G], le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à payer pour chacun d'entre eux à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 7000 € (sept mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

II. Sur l'appel principal des consorts [J] et [I]

À titre principal, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

À titre subsidiaire, vu l'article 1384 du Code civil, devenu 1242 du Code civil,

À titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1382 du Code civil, devenu 1240 du Code civil,

Les débouter de l'intégralité de leurs fins et demandes visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes en date des 25 juin et 22 septembre 2021.

Sur l'appel provoqué de la MAF,

Vu l'article 2244 du Code civil,

La débouter de ses moyens et demandes contre Monsieur [M] [P] [V] visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021.

Sur l'appel provoqué de Monsieur [R] [H],

Vu l'article 1382 du Code civil, devenu article 1240 du Code civil,

Le débouter de ses moyens et demandes contre Monsieur [M] [P] [V] visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions notifiées les 30 août et 28 septembre 2021.

Sur l'appel provoqué d'AVIVA,

Vu l'article 2244 du Code civil,108

Vu l'article 1382 du Code civil, devenu 1240 du Code civil,

La débouter de ses moyens et demandes contre Monsieur [M] [P] [V] visant à obtenir la réformation du jugement précité tels qu'exposés dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2021.

Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l'article 328 du Code de procédure civile,

Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28],

Vu l'article 554 du Code de procédure civile,

Juger que les travaux relatifs aux parties privatives de la maison [V] s'élèvent à la somme de 47.400,80 € (quarante sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes).

En conséquence,

Condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], avec Monsieur [W] [M] [G], au paiement du tiers de cette somme.

Condamner in solidum la MAF, SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], AVIVA, au paiement des deux tiers de cette somme.

Juger que la somme de 47.400,80 € (quarante-sept mille quatre cent euros quatre-vingt centimes) sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Juger, à titre principal, que le coût de l'intervention du maître d''uvre, soit la somme de 32.400 € (trente-deux mille quatre cent euros) sera attribué à Monsieur [M] [P] [V], et, à titre subsidiaire, qu'il sera attribué au syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] située «[Adresse 35]» à [Localité 28],

Condamner, dans ce cas in solidum :

-Mesdames [K] [I] née [S] et de Madame [T] [J] née [S], à verser à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 10.800 € (dix mille huit cent euros) correspondant au tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance.

-la MAF, SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], AVIVA, à verser à Monsieur [V] la somme de 21.600 € (vingt-et-un mille six cent euros) correspondant aux deux tiers de cette somme, conformément au partage de responsabilité retenu en première instance.

Juger que ladite somme sera indexée sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui connu à la date du dépôt du rapport de l'expert [B] (30 novembre 2018) et l'indice multiplicateur, le dernier connu à la date du jugement.

Juger que les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date.

Fixer à 250 € par mois à compter du 1 er juillet 2016 l'indemnité pour trouble de jouissance allouée à Monsieur [M] [P] [V] et juger que cette somme sera due jusqu'à la date d'achèvement des travaux confortatifs augmentée de six mois ;

Condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [P] [V] dans les conditions ci-dessus énoncées.

À titre principal, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

À titre subsidiaire, vu l'article 1384 du Code civil devenu 1242,

À titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1382 et 1240 du Code civil,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G] à faire les travaux de confortement prescrits par l'expert judiciaire en page 86 de son rapport dans l'immeuble situé à [Localité 28], cadastré section C [Cadastre 17], dans les trois mois de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard pendant six mois ;

- condamné in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à payer à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Y ajoutant,

Condamner in solidum Mesdames [K] [I] née [S] et [T] [J] née [S] avec Monsieur [W] [M] [G], ainsi que le BET SYNERGIE TECHNIQUE, Monsieur [R] [H], les compagnies d'assurances MAF et AVIVA, à payer à Monsieur [M] [P] [V] la somme de 7000 € (sept mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 juin 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, la S.A.R.L. Synergie technique n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que l'action en responsabilité diligentée contre le bureau d'études Synergie technique n'était pas prescrite, que ce dernier par ses préconisations évolutives et inadaptées avait commis une faute à l'origine du préjudice revendiqué et qu'il devait le réparer, son assureur la Mutuelle des architectes français devant le garantir, aucune limitation ou exonération n'ayant été retenue, que pour les travaux exécutés après la démolition par M. [H], selon l'expert judiciaire, ils ont été mal exécutés, sans diagnostic préalable, celui-ci commettant une faute délictuelle à l'égard de M. [V], en retenant la garantie de son assureur la S.A. Aviva, les désordres indemnisés résultant du fait des trois propriétaires du lot C [Cadastre 17], ceux-ci propriétaires indivis de la parcelle C [Cadastre 17] à la suite de la disparition de leur copropriété, étant responsables des troubles anormaux du voisinage résultant de leur inaction à la suite de la démolition de leur bien, validant en les condamnant au paiement, les chiffrages de reprises de désordres de l'expert judiciaire, ainsi que le montant dû au titre du trouble de jouissance, tout en rejetant l'existence d'un préjudice moral.

* Sur la prescription de l'action fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil

La Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur du barreau d''études la S.A.R.L. Synergie technique, et la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, assureur de M. [R] [H], soulèvent la prescription quinquennale de l'action engagée à leur encontre sur la base des articles 1240 et 2244 du code civil -anciennement article 1382 du même code- soutenant que leurs assurés, la S.A.R.L. Synergie technique en sa qualité de bureau d'études, et M. [R] [H], en sa qualité de constructeur, avaient été mis en cause dans le cadre d'un premier rapport d'expertise, daté du 30 août 2013 réalisé en leur absence par M. [F] [U], expert judiciaire, par le biais de cette unique indication en page 13 du rapport «Remplacement des tirants provisoires par des tirants définitifs à encastrer avec soin dans l'épaisseur de la maçonnerie des murs. Ce procédé permettra de conserver le cachet de la maison avec ses planchers d'origine en bois de châtaignier».

Il y a lieu de relever que cette remarque est située dans la rubrique «REMEDES» de l'expertise et non dans celle de la «CAUSE DES DESORDRES» de la page 12 du rapport, qu'à aucun moment les noms de M. [R] [H] et de la S.A.R.L. Synergie technique ne sont mentionnés, cette société et M. [H] étant de plus totalement absents des opérations expertales, n'étant pas parties à l'époque de la procédure opposant M. [V] à ses voisins.

Le fait que, par un courrier du 8 mars 2012, la S.A.R.L. Synergie technique ait informé M. [V] qu'elle avait fait poser les tirants dont il est fait mention dans l'expertise judiciaire de M. [U] est sans importance, ce dernier n'ayant nullement situé la cause des désordres dans cette pose, les tirants n'étant mis en place que de manière provisoire -confer le corps du courrier produite pièce 8 de M. [V] ; il en va de même pour les courriers émanant des consorts [S] datés des 16 juillet et 18 août 2012 adressés à M. [V] dans lesquelles ils indiquent que les travaux ont été réalisés par l'entreprise [H], sans pour autant détailler ceux-ci et alors que l'origine des désordres était en cette période inconnue.

En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence initiale du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les demandes portant sur des parties communes

Il est constant qu''est irrecevable l'action en justice engagée par un copropriétaire seul et dont l'objet est, notamment, des parties communes, sans mise en cause du syndicat des copropriétaires.

En l'espèce, la copropriété inorganisée existant entre M. [Y] [V] et M. [P] [JX] s'est organisée en conformité avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 en désignant un syndic bénévole pour représenter le syndicat des copropriétaires, a validé l'intervention du dit syndicat dans le cadre de la présente procédure, avec approbation d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division, régularisant ainsi la présente procédure-pièces n°56, 57 ,58 et 59 de M. [Y] [V] et du Syndicat des copropriétaires, intervenant volontaire.

En conséquence, l'irrecevabilité soulevée doit être rejetée, la procédure ayant été régularisée.

* Sur l'absence de l'ensemble des propriétaires de la parcelle C [Cadastre 17]

M. [D] [G], dans ses dernières écritures, fait valoir que la parcelle C [Cadastre 17] depuis un acte de partage du 31 juillet 1932 est devenue une copropriété répartie en différents lots.

Or la lecture de cet acte de partage -pièce 5 de M. [G]- ne permet pas d'identifier la parcelle C [Cadastre 17]. En effet, si cet acte de partage répartit en quatre lots l'indivision successorale de [X] [N] [H], épouse [S], il se rapporte à divers lieux dits celui de [Adresse 25] pour les lots 1 et 2, [Adresse 23] pour le lot 3 et [Adresse 24] pour le lot 4 et aucune référence ne permet de le rattacher à la construction effondrée de la parcelle C [Cadastre 17] situé à [Adresse 29], selon les différentes références liées à cette parcelle mentionnées dans les courriers produits et échangés entre les parties ou avec la commune de [Localité 28]

Ce moyen est écarté.

* Sur l'expertise judiciaire

L'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2015 a déposé son rapport le 30 novembre 2018.

Il fait état, en page n°1 du rapport, qu'en 1995, l'immeuble édifié sur la parcelle C [Cadastre 14], appartenant à Mmes [S] et à M. [G] en indivision, a été détruit par un incendie, qu'en 1997, dans l'attente d'une reconstruction qui n'interviendra jamais, des mesures conservatoires ont été entreprises pour préserver les fonds de M. [V] et de M. [JX] avec imperméabilisation, par application d'un enduit, du mur mitoyen devenu extérieur.

Il précise qu'en 2009, après 14 années d'abandon, la dégradation de la propriété indivise [G]/[S] s'est amplifiée et que cela a généré des désordres dans le fonds de M. [V], notamment des fissures -ce qui n'est pas contradictoire avec les écrits de Mmes [S] relevant uniquement trois fissures sur le mur mitoyen en 2009 (expertise Polyexpert du 12 juin 2009 et expertise [GX] du 21 octobre 2010, cette dernière liant leur apparition aux infiltrations d'eau par une toiture laissée à l'air libre et à la non-reconstruction de l'habitation mitoyenne -pages 3 et 4 du rapport pièces n°5 des consorts [S]) avec en 2010, en raison de nouvelles détériorations, la nécessité de l'intervention d'un bureau d'études pour vérification de la solidité de l'ouvrage et préconisations pour le confortement si nécessaire du mur mitoyen et lancement d'une procédure administrative de péril (confer expertise administrative de M. [O], expert judiciaire, travaillant par ailleurs pour Polyexpert, selon son adresse internet «[Courriel 26]», qui, en page 5 de son rapport, notait «A l'intérieur de ce bâtiment [la parcelle C [Cadastre 16]] nous constations l'apparition de fissures qui vont en s'aggravant»).

Dans le cadre de la procédure administrative lancée concomitamment, l'expert désigné conclut à l'existence d'un péril grave et imminent pour les personnes résidant en contrebas de la parcelle C [Cadastre 13], confirme que la démolition de la ruine ne peut être évitée et, qu'avant tous travaux, il convenait de procéder au contreventement de la construction située sur la parcelle C [Cadastre 16] et à l'imperméabilisation du mur citoyen devenu mur de façade, travaux dont il sera relevé que la reprise du mur mitoyen et la réalisation d'une dalle étanche n'ont pas été réalisés, manquements qui justifieront, à la suite de nouvelles dégradations dans la construction du C [Cadastre 16] une nouvelle expertise judiciaire qui préconisera des travaux de consolidation de la maison de M. [V], ce dernier faisant appel pour leur suivi à une bureau d'études, la S.A.R.L. Synergie technique, avec à leur issue un nouvel expert désigné.

Ce dernier dans son rapport déposé le 30 novembre 2018, après avoir décrit la construction, fait état de ce qu'il a observé, page 14 du rapport- « sur les murs de façades Nord et Sud, la présence de décrochés et décalages qui créent des différences de nu et d'aplomb entre les niveaux. Au niveau rez-de-chaussée et coté intérieur de la façade nord,

nous remarquons que cette partie de maçonnerie a été édifiée avec un 'fruit' très prononcé. Enfin, nous observons la présence de 'tirants', placés à l'intérieur de la maison en sous face du plancher haut du rez-de-chaussée (trois tirants dans la direction Est-Ouest, et un tirant dans la direction nord-sud), et au sol du niveau comble (dans la même configuration que rez-de-chaussée). Ces tirants, positionnés à des distances variables, trouvent leur origine du côté de la maison de Mr [JX], non visitée, traversent le mur mitoyen (devenu façade), et sont fixés à la façade au moyen de platines métalliques de répartition (de forme carrée de 20 cm environ de côté) et d'écrous de serrage. Nous observons aussi l'utilisation de manchons métalliques permettant de joindre les tirants bout-à-bout dans le but de les prolonger. Concernant l'emprise de la ruine C[Cadastre 17], appartenant au consort [S] -[G], nous observons qu'il ne reste, aujourd'hui, que quelques rares éléments conservés, dont notamment :

- le soubassement du mur de façade nord, anciennement aligné à la façade nord de la maison [V], dont on aperçoit la partie supérieure au niveau de la 'terrasse belvédère'.

- Une excroissance, d'une hauteur de 2,50 m et de 25 cm d'épaisseur, située à l'angle sud-est, que l'on peut interpréter comme pouvant jouer le rôle de 'contrefort'.

- Les vestiges d'un ancien mur de refends intérieurs situés plus ou moins au milieu de I'emprise de l'ancienne maison.

- Un amas de gravats issus des démolitions amoncelées contre la 'nouvelle' façade -Est (ancien mur mitoyen), formant terre.-plain horizontal d'une largeur variable à plus ou moins de 1,40 m sous le niveau du rez-de-chaussée la maison [V].

- Les vestiges des murs périphériques restés en place apparaissant sous les gravats.

- Dans l'emprise de la ruine, un amas de gravats constitué de plates-formes et de talus à forte pente orientée vers I'Est et vers le sud».

Au sujet des désordres, l'expert judiciaire fait état de fissures apparaissant sur tous les murs de la construction du C [Cadastre 16], fissures qu'il qualifie de structurelles -page 16 du rapport-, les décrivant de la manière suivante :

* Niveau rez-de-chaussée

«Repère 1 : importante fissure inclinée situées côté mur de façade sud partant du plafond pour rejoindre le soi.

Nous avons procédé à un sondage destructíf au droit de cette fissure, et constaté qu'elle était pénétrante sur plus du tiers de I'épaisseur du mur.

Repère 2 : large fissure située à l'angle intérieur Sud-ouest, coté mur mitoyen avec la maison C [Cadastre 15].

Repère 3 : fissure horizontale au tiers bas de la hauteur de la cloison lourde séparant les deux pièces, et fissure verticale sur toute la hauteur de la même cloison au droit de la liaison du mur mitoyen devenu façade Est. Ces fissures sont visibles des deux côtés de la cloison.

Repère 4 : on observe une désolidarisation du plancher au droit du mur mitoyen devenu façade est, coté angle sud-est.

Repères 5 et 6 : fissure horizontale, visible depuis l'intérieur, situé côté mur mitoyen

devenu façade est à l'angle Nord est, située à environ 30 cm au dessous du plancher haut et se prolongeant vers le milieu du mur pour redescendre à la verticale jusqu'au sol».

* Niveau Étage

«Repère 7 : fissure en un poste de la niche situé côté mur mitoyen devenu façade est, coté angle Nord est.

Repère 8 : fissure horizontale et traversante sur la cloisons séparatives entre les deux pièces, est situé au tiers au-delà sous face du plancher des combles.

Repère 9 : spectre de désordres d'infiltrations provenant de la partie de toiture représentée reposant sur le mur mitoyen devenu façade est.

Repère 10 : fissure verticale, coté angle sud-ouest, repérée au droit de I'imposte la fenêtre et, côté mur mitoyen avec la ma|son C [Cadastre 15].

Repère 11 : fissure inclinée dans salle de bains, à l'angle sud-est, partant à mi-hauteur pour rejoindre le sol».

* Niveau combles

«Repère 12 : fissure verticale située côté sud-ouest, au droit du mur mitoyen avec la maison C [Cadastre 15], qui laissent apparaître des résurgences infiltrations provenant de la toiture, à travers l'appareillage du mur.

Repère 13 : déformation importante au niveau du complexe charpente couverture, coté nord».

* Niveau façades

Façade Nord

°Repère 14 Fissure verticale, visible de l'extérieur, située à l'angle Nord est et sur toute la hauteur du

bâtiment,

«Façade Sud

°Repère 15 Fissure verticale, côté SO, visible depuis l'extérieur, et située sur la hauteur de l'allège de la fenêtre de l'étage pour rejoindre le linteau de la fenêtre du RDC.

°Repère 16 Large fissure verticale cotée angle SE, visible depuis l'extérieur et sur toute la hauteur de l'immeuble

Façade Est -Anciennement Mur Mitoyen

°Repère 17 : Cette façade est recouverte d'un enduít ciment, faïencé sur l'ensemble de sa surface, et laissant apparaïtre de nombreuses fissures et des traces d'humidité, démontrant que l'ensemble est désolidarísé de son support et infiltrant».

* Niveau sous-sol

«Observations de l'expert : La particularité de ce niveau réside dans le fait qu'il est la

propriété de Mr [JX] qui n'est pas en la cause dans la procédure.

Cela étant, le simple fait que ce niveau constitue soubassement de la maison C [Cadastre 16], donc une partie d'ouvrage indissociable de I'ensemb|e de la structure de l'immeuble, nous oblige à intégrer, analyser et prendre en compte, dans nos investigations, les désordres apparaissant dans cette partie d'ouvrage.

Repère 18: nous observons une fissure développant à partir de la naissance de la voûte, à l'angle nord-est, pour rejoindre en travers, la zone de clé' de voûte, au centre de la pièce».

Le 19 juillet 2018, il résulte du rapport expertal -page 23- une aggravation des désordres relevés précédemment, «une partie de la voûte de la cave de Mr [JX] s'était effondrée. La partie effondrée se situe à droite de l'entrée de la cave, et représente une emprise d'environ 1,20 m de largeur par 1,80 m de profondeur (environ 20 cm de la zone formant clé de voûte) Le caractère soudain de cet effondrement démontre que le risque est réel, et par mesure de sécurité et à titre préventif, nous sommes abstenus de procéder à des investigations techniques à l'intérieur de la cave. En tout état de cause, l'effondrement qui s'est produit le 19 juillet 2018 démontre que le phénomène de déformation, déjà constaté, évolue dangereusement. En effet, nous avons revisité le logement de Mr [V], surplombant la voûte, et nous avons constaté que le plancher de la cuisine, située à l'aplomb de l'effondrement, s'était affaissé d'environ 1,5 cm et que les désordres, apparaissant déjà à l''époque de nos deux accédits de mars et de juin 2016, avaient évolués, notamment dans le cabinet de toilette de l'étage où le revêtement de faïence s'est largement désolidarisé du mur.

D'autre part, nous avons constaté, dans l'emprise de la maison des consorts [G] -[S] -[I] [C [Cadastre 17]] que la zone de remblai avait subi les effets négatifs des intempéries et que des zones affouillées étaient apparues entre juin 2016 et juillet 2018, fragilisant sa stabilité, déjà incertaine», l'expert n'excluant pas un nouvel effondrement, constat et avis confortés lors d'une nouvelle visite sur les lieux le 7 septembre 2018.

Les nouveaux désordres, relevés après cet événement décrits en page 83 du rapport, sont les suivants :

«*une partie de la voûte de la cave de Mr [JX] s'était effondrée.

*Le caractère 'soudain» de l'effondrement, démontre que le phénomène de déformation, déjà constaté dans notre pré-rapport, évolue dangereusement.

*Dans le logement de Mr [V], surplombant la voûte, le plancher de la cuisine, située à l'aplomb de la partie effondrée, s'était affaissé.

*Les désordres apparaissant déjà, à l'époque de nos deux accedit de mars et juin 2016, ont évolué, notamment dans le cabinet de toilette de l'étage ou le revêtement de faïence s'est 1argement désolidarisé du mur.

*Dans l'emprise de la maison C [Cadastre 17], démolie, la zone de remblai a subi les effets négatifs des intempéries et, des zones à fouiller sont apparues entre juin 2016 et juillet 2018, fragilisant sa stabilité, déjà incertaine.

*Ayant mis à profit la présence de Mr [JX], le jour de notre visite du 31 juillet 2018, pour visiter sa maison (C[Cadastre 15]), nous avons constaté que les abouts des tirants, posés par I'entreprise [H], n'était pas visible et nous en avons conclu qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'ils soient encastrés dans I'épaisseur du mur mitoyen, commun aux deux maisons (C[Cadastre 16] et C[Cadastre 15])».

Cette expertise judiciaire révèle, qu'après l'incendie ayant détruit la construction située sur le fonds C [Cadastre 17], en 1995, un chaînage en béton armé a été mis en place tout autour de la structure existante -page 46 de l'expertise- pour la mise en sécurité immédiate de la ruine, qu'un enduit a été appliqué sur le mur mitoyen devenu façade -page n°52- et que seule une partie du mur côté gendarmerie s'est effondrée, le restant servant de contrefort à la construction du fonds C [Cadastre 16], l'expert attribuant à l'intervention de M. [H] l'aggravation des désordres, en raison des erreurs commises dans l'exécution des ouvrages et des décisions s'y rapportant -page n°47- les ouvrages venant en butée de la construction du fonds C [Cadastre 16] étant toujours en place lors du démarrage des travaux de confortement le 29 novembre 2011.

Sur les causes des désordres relevés, il en attribue l'origine à l'incendie de 1995, puis, quant à leur aggravation, dans un premier temps à l'absence de toute intervention après les consolidations effectuées juste après cet événement pendant 14 ans et, dans un second temps, après l'arrêté de péril pris par la commune de [Localité 28], aux travaux effectués en 2011 par les seuls coïndivisaires de la parcelle C [Cadastre 17], la commune n'ayant plus à intervenir à leur place, travaux confiés à M. [R] [H], selon le devis daté du 25 novembre 2011 sous le contrôle du bureau d'études la S.A.R.L. Synergie technique avec une mission de maîtrise d''uvre, selon une facture du 9 mars 2012 adressée à M. [R] [H], étude d'exécution réalisée par le bureau d'études uniquement à partir des préconisations établies pour le compte de la commune et non pour les coïndivisaires propriétaires de la parcelle C [Cadastre 17].

De plus, un certain M. [M] [J], page 82 du rapport, ayant toutes les apparences de propriétaire de la parcelle C [Cadastre 17], dont il n'est pourtant même pas coïndivisaire, fera modifier et interrompre les travaux programmés, en indiquant vouloir reconstruire la maison se trouvant antérieurement sur la parcelle C [Cadastre 13], le 15 décembre 2011, après une visite sur les lieux du 13 décembre 2011, sans que ni les consorts [S], ni M. [R] [H] n'émettent le moindre avis et n'informent ni interrogent le bureau d'études et que ce dernier, une fois mis au courant, ne saisisse la commune de [Localité 28], pourtant à l'origine de son intervention sur les lieux, de la modification du projet avec éventuellement une nouvelle intervention de sa part ; la S.A.R.L. Synergie technique, chargée du suivi des travaux ne découvrant que le 8 mars 2012 le confortement du soubassement de la maison de M. [V] avait été annulé -page n°72 du rapport- avec pour conséquence une évolution des déformations sur les ouvrages restés en place constaté par la S.A.R.L. Synergie technique -page n°73- et un refus de tout nouveau délai, comme cela a été demandé par M. [G], représentant de l'indivision, refus de la commune notifié le 11 avril 2011 à Mme [T] [S], coïndivisaire et mère de M. [M] [J].

Sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire en page 80 et 81 de son rapport écrit «La liste des préconisations établie par le B.E.T SYNERGIE TECHNIQUE, dans le cadre de sa mission avec la Mairie, par les termes et les phrases qui y sont employés, comme notamment, 'Dépose en acrobatie des éléments suspendus et en équilibre', 'Démolition manuelle des murs', 'Arrangement dans l'enceinte des murs', laisse entrevoir cette possibilité. Malheureusement. la réalité de l'exécution des travaux nous démontre le

contraire. La 'dépose' est devenu 'effondrement' la mise en place des tirants, situés aux étages supérieurs, est réduite à une simple liaison entre les façades, l' 'arrangement' des produits de démolition est devenu 'amas de gravats' et le confortement du soubassement a été purement et simplement supprimé.

La disparition des murs de façade et du refend intérieur, venant en butée contre le mur mitoyen devenu façade, démontre qu'il n'y a pas eu de réflexion sur les différentes possibilités de concevoir le contreventement et le confortement de l'immeuble C [Cadastre 16], et surtout, qu'il n'y pas eu d'études d'exécution .... il apparaît aujourd'hui que le confortement de la maison [V] a été modifié par la disparition de ces contreforts, démolis sans ménagement, par le stockage des gravats de démolition contre le soubassement du mur mitoyen (devenu façade) exécuté sans méthode et sans étude, et par les options prises pour la mise en 'uvre des tirants de confortement. Cela s'explique par l'événement qui s'est passé aux alentours de mai ou juin 2012....au cours duquel un glissement vers aval dû au ravinement consécutif aux intempéries, a fragilisé la partie basse du mur côté gendarmerie resté en place... s'est traduit par un décaissement, de ± 80 cm, de l'arase supérieure de l'amas de gravats et la réalisation d'une petite plate-forme soutenue par un empierrement pour limiter le risque de ravinement.

... avoir décaissé cette zone, l'entreprise n'a pas prie le soin de traiter la partie basse du mur mitoyen correspondant au soubassement de la cave de Mr [JX]. Si les tirants, mis en place par l'entreprise, permettent de réduire l'aggravation de certaines déformations, à l'inverse, leur positionnement et leur façon de mise en 'uvre démontre qu'aucune étude spécifique n'a été réalisée. En effet, positionnés dans la partie haute de la maison [V], ils ne participent qu'au maintien de ces parties de façades mais ils ne jouent aucun rôle dans le contreventement des parties en soubassement de la maison [V], notamment au niveau de la cave de Mr [JX], dont on sait qu'elle est constituée par une voûte.

Cette voûte, de par sa fonction naturelle, exerce des poussées horizontales sur les murs qui la soutiennent (dans le cas présent, les murs mitoyens). L'équilibre étant rompu, du fait de la suppression des murs venant en butée (excepté la partie de mur délimitant la terrasse extérieure), mais aussi le temps et les intempéries qui ont déplacé vers |'aval l'amas de gravats stocké au pied du soubassement, la voûte exerce une torsion et 'pousse' le mur mitoyen dans le sens de l'Ouest vers l'Est. Cela se traduit par I'apparition et l'aggravation de fissures structurelles localisées à travers la voûte (dans le sens angle Nord-Est vers angle Sud-0uest) et, sur toute la hauteur des façades aux angles Sud-est et Nord-est. Toutes ces erreurs d'exécution, ce sont aussi répercutées sur le mur mitoyen devenu façade et le phénomène de

fissuration s'est aggravé sur la totalité de sa surface, provoquant le faïençage de l'enduit recouvrant sa surface, et permettant à I'eau de pluie de s'y infiltrer, jusqu'à atteindre son décollement de son support. En circulant à travers le mur, l'eau a favorisé l'érosion des joints d'assemblage constitués d'un mélange de terre et de chaux, et le mur s'est lentement affaibli. De même, le bas de cette façade, dont on a constaté qu'il n'avait pas été enduit, est devenu une source d'arrivée d'eau directe, d'autant que la petite plate-forme, constituée par l'arase supérieure de l'amas de gravats stockés contre elle, est située à environ 80 cm sous le niveau du rez-de-chaussée, et forme naturellement une retenue favorable aux infiltrations.

Concernant les travaux de confortement, initialement prévus dans la liste des préconisations établies par Mr [L] [de la S.A.R.L. Synergie technique] car ils n'ont jamais été réalisés. Cela étant, cette situation particulière a des conséquences certaines sur l'aggravation des désordres qui apparaissent dans la maison [V]. Et malheureusement, cela s'est confirmé par l'événement du 19 juillet 2018, quand une partie de la voûte de la cave de Mr [JX] s'est effondrée».

L'expert est ainsi parfaitement clair sur les origines des désordres relevés dans le fonds voisin de la parcelle C [Cadastre 17] et, quoiqu'en disent les consorts [S], des fissures en lien avec le sinistre de 1995, étaient bien apparues sur le mur mitoyen à l'intérieur, côté [V], dès l'année 2009, conséquences de l'absence de tous travaux sur ce qui était devenue une ruine sur la parcelle C [Cadastre 17] -expertises [GX] et [O]. De plus, en fondant la contestation de l'origine des désordres sur des pièces produites en première instance par la S.A.R.L. Synergie technique, absente dans la présente procédure d'appel et donc aussi les dites pièces qui ne sont pas produites, les consorts [S] ne démontrent pas ce qui restent des affirmations.

* Sur l'action de M. [V] et du Syndicat des copropriétaires de la parcelle C [Cadastre 16] au titre des dispositions de l'article 651 du code civil sur le trouble anormal de voisinage

Le fondement de cette action sans faute et son applicabilité aux désordres dénoncés ne sont remises en cause par aucune des parties et se doivent d'être validés en ce qui concerne les trois coïndivisaires.

Pour M. [R] [H] et la S.A.R.L. Synergie technique, en leur qualité de constructeur et de bureau d'études, il est constant que leur participation à la naissance du trouble anormal dont se plaignent les propriétaires du fonds situé sur la parcelle C [Cadastre 16] leur donne la qualité de voisins occasionnels, au sens jurisprudentiel du terme, et que si leur faute n'a pas à être démontrée, leur participation au trouble anormal se doit de l'être et l'éventuelle faute commise participe au partage de responsabilité nécessaire et au final leur éventuelle condamnation à paiement, la solidarité entre les différents intervenants étant intrinsèque au choix du trouble anormal du voisinage en tant que fondement des demandes présentées.

* Sur les responsabilités de chacune des parties

Entre les différentes parties dont la responsabilité est retenue dans la survenance du trouble de voisinage, les responsabilités de chacun s'analysent au regard des dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil -anciennement 1382 et 1384- et la détermination de la faute de chacun.

Le fonds cadastré C [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 28] (Haute-Corse) appartient à l'indivision successorale [G]/[S]/[S], cela n'est nullement contesté.

Après l'incendie de 1995 ayant détruit la toiture et la structure de l'habitation existant sur leur parcelles les trois coïndivisaires n'ont entrepris aucune action, laissant leur bien se détériorer de mois en mois, et, par voie de conséquence, endommager la structure voisine, leur bien n'étant plus ni hors eau ni hors gel, au point qu'en 2009 des fissures sont apparues sur la face interne de la construction [V] sur le mur qui de mitoyen était devenu façade, en l'absence de toute reconstruction sur le fonds voisin.

Ces premiers désordres, certes modiques en comparaison de ceux apparus par la suite, n'en sont pas moins réels et sont de la seule responsabilité des coïndivisaires et de leur inaction pendant environ 14 années.

S'il est vrai que la procédure de péril engagée par la commune de [Localité 28] a eu pour origine les chutes de pierres sur la gendarmerie située en contrebas, il n'en reste pas moins que les travaux préconisés pour éviter un effondrement concernaient aussi le fonds de M. [V] et du Syndicat des copropriétaires du C [Cadastre 16].

L'expert administratif a préconisé divers travaux que les coïndivisaires ont validé, selon courriel de la commune de [Localité 28] prenant note que ceux-ci avaient retenu l'entreprise de M. [R] [H] pour réaliser les dits travaux.

Cependant, seul [M] [J] interviendra sur le chantier et apparaîtra comme le donneur d'ordre, le maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est nullement coïndivisaire mais seulement le fils de Mme [T] [S], une des trois coïndivisaires, et qu'il se comportera comme le seul propriétaire du fonds, sans pour autant que les coïndivisaires, pourtant informés de la situation, ne réagissent ou n'interviennent directement, faisant de ce dernier leur représentant implicite.

D'ailleurs, seuls les trois coïndivisaires sont parties dans la procédure de péril engagée par la commune de [Localité 28] et seuls destinataires des diverses injonctions d'avoir à effectuer des travaux que, par divers courriers, ils vont s'engager à réaliser postérieurement à l'intervention incomplète de M. [R] [H], sans pour autant émettre une seule protestation par rapport au rôle de M. [M] [J].

Il convient donc de retenir la responsabilité des trois coïndivisaires dans la non-réalisation des travaux préconisés par l'expert administratif.

Cependant, Mmes [S] et M [G] sont profanes dans l'acte de construire et pour réaliser les travaux nécessaires, ils ont fait appel à un professionnel du bâtiment M. [R] [H], qui a eu connaissance de l'entièreté du chantier à réaliser, l'expert administratif ayant listé 11 points de travaux à réaliser, et ce, avec la mention expresse de l'intervention d'un bureau d'études spécialisé - page 6 du rapport pièce n°6 des consorts [S].

M. [R] [H], pour ce faire, va prendre attache avec un bureau d'études, la S.A.R.L. Synergie technique, société déjà intervenante sur les lieux en qualité de maîtresse d''uvre pour la commune de [Localité 28], double casquette qui ne va nullement la gêner pour intervenir au profit de celui-ci.

La S.A.R.L. Synergie technique a, tout au long de la procédure, fait valoir, ce que reprend en appel son assureur la Mutuelle des architectes français, qu'elle n'était nullement intervenue auprès de M. [R] [H] en qualité de bureau d'études, sur la base d'un lien contractuel, mais uniquement dans le cadre de sa mission au nom de la commune de [Localité 28].

Or, il ressort clairement que son conseil, professionnel avisé du droit, a, dans un dire daté du 10 novembre 2018, adressé à l'expert judiciaire, page n°56 du rapport, écrit, en ce qui concerne la mission qui lui avait été confiée, que «l'entreprise [H] me demande de lui communiquer mon plan pour faire son chiffrage et si j'accepte d'être son bureau d'études dans cette opération, ce que je fais», ce qui tout sauf ambigu, choix non démenti et encore confirmé par le courriel du 28 novembre 2011, adressé par la commune de [Localité 28] à M. [R] [H], dans lequel il est fait état de ce que les travaux qui lui ont été confiés «devront être exécutés sous le suivi d'un BET spécialisé. A ce sujet, j'ai bien noté que que vous aviez choisi le BET [C] [L] pour ce faite [La S.A.R.L. Synergie technique dont M. [L] est le dirigeant]» pièce n°8 de M. [H], intervention du bureau d'études mentionnée tant dans le devis du 25 novembre 2011 que dans la facture du 13 décembre 2011 adressés à M. [M] [J], représentant des coïndivisaires, soit le terme «Étude BA» -pièces n°7 et 9 de Mme [S].

A la suite de cette mission de bureau d'études, la S.A.R.L. Synergie technique a adressé une facture à M. [R] [H] -page n°67 du rapport d'expertise, daté du 9 mars 2012, le conseil de M. [R] [H] en première instance écrivant à l'expert que «Cette mission est facturée par mon service», sans pour autant que M. [C] [L] n'en soit avisé et que son assurance la Mutuelle des architectes français lors de la déclaration annuelle d'activité en soit informée.

Par cette qualité de professionnelle, compte tenu de la mission qu'elle a reconnue avoir accepté par le biais des dires de son conseil en première instance, repris par l'expert judiciaire, la responsabilité de la S.A.R.L. Synergie technique doit être retenue, sans que cela exonère pour autant les coïndivisaires, les pièces sur lesquels ces dernières s'appuient dans leurs écritures n'étant pas produites et ressortant du bordereau de la S.A.R.L. Synergie technique, présente en première instance mais absente en appel.

De même, la S.A.R.L. Synergie technique, malgré l'absence de réalisation de la totalité des travaux préconisés par l'expert administratif, en l'absence de toute réception -confer son courrier du 8 mars 2012, pièce n°12 des consorts [S]-, a indiqué que les travaux non réalisés n'avaient pas un caractère indispensable pour la solidité de l'ouvrage -courrier du 30 octobre 2012, adressé par la S.A.R.L. Synergie technique à la commune de [Localité 28], pièce n°19 des consorts [S], ce qui renforce sa responsabilité dans la survenance des désordres relevés.

En conséquence, la responsabilité de M. [R] [H], en qualité de maître d''uvre n'étant pas discutée, compte tenu de la qualité de professionnels de ce dernier et de la S.A.R.L. Synergie technique, de celle de profanes des trois coïndivisaires en leur qualité

de maîtres de l'ouvrage, il convient de retenir les taux de responsabilité suivants, tenant compte de l'existence de quelques fissures avant les travaux réalisés par M. [R] [H], du fait que ce dernier professionnel n'a émis aucune réserve quand le représentant de l'indivision lui a intimé l'ordre de ne pas procéder à la réalisation de l'intégralité des travaux préconisés et de l'absence du bureau d'études dont il avait pourtant pris le soin de s'entourer, en fixant à :

- 20 % la part de responsabilité des trois coïndivisaires en leur qualité de maîtres de l'ouvrage,

- 40 % la part de responsabilité de M. [R] [H], maître d''uvre, qui n'a émis aucune réserve quant aux travaux dont il lui a été demandé la réalisation ou l'absence de réalisation,

- 40 % la part de responsabilité de la S.A.R.L. Synergie technique, en sa qualité de bureau d'études, en raison de son absence lors des travaux de démolition engagée par M. [R] [H] et de son absence dans le suivi de ceux-ci, en infraction à sa mission, ne venant sur le chantier que plus de 3 mois après son ouverture pour constater la non-conformité de travaux réalisés avec ceux préconisés par l'expert et alors qu'en sa qualité de bureau d'études de la commune de [Localité 28], elle était informée de le suspension de l'arrêté de péril pris, compte tenu de ce que les coïndivisaires avaient accepté de réaliser les dits travaux sans émettre la moindre réserve.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris quant à la retenue de la responsabilité de chacun de ces intervenants, mais de le réformer en ce qui concerne le répartition de celles-ci entre eux.

* Sur le chiffrage des désordres

Le coût de la reprise des désordres dans le fonds de M. [M] [V] a été évalué par ce dernier dans le dispositif de ses dernières écritures à la somme de 47 400,80 euros avec indexation.

L'expert judiciaire chiffrait ce coût à hauteur de 82 321,80 euros, parties communes et parties privatives additionnées, cette somme globale, retenue en première instance a été répartie par par M. [V] et le syndicat des copropriétaires dans leurs dernières écritures, en leurs pages 72 et 73 de la manière suivante, 47 490,80 euros pour les parties privatives -mais 47 400,80 dans le dispositif des mêmes écritures- et 34 8312 euros pour les parties communes.

Or, dans le dispositif des dernières écritures des parties qui lient la cour, seule une demande de condamnation à paiement pour la somme de 47 400,80 euros à été présentée au nom de M. [M] [V], la somme arrêtée au titre des parties communes et que pouvait réclamer le syndicat des copropriétaires n'a pas été reprise. Il doit en être tenu compte dans le dispositif du présent arrêt.

A cette somme vient s'ajouter le coût de l'appel à un bureau d'études pour la surveillance des travaux et la maîtrise d''uvre, intervention chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 32 400 euros, somme retenue par les premiers juges, non contestée et réclamée par les propriétaires du fonds C [Cadastre 16] et que la cour fait sienne.

En ce qui concerne les travaux de confortement incombant aux propriétaires du fonds

C [Cadastre 17], l'expert judiciaire les a chiffré à la somme de 51 026,80 euros toutes taxes comprises.

M. [M] [V] et le syndicat des copropriétaires sollicitent une confirmation du jugement querellé concernant la condamnation à exécuter les dits travaux sous astreinte.

Les coïndivisaires s'opposent au prononcé de l'astreinte faisant valoir qu'il y avait une impossibilité matérielle avérée.

Pour cela, ils font valoir que s'étant rapprochés de différents bureaux d'études ils n'ont essuyé que des refus. La lecture des pièces justifiant ces contacts permet de relever que le premier bureau d'études contacté n'a pu répondre favorablement à la demande, sans que son refus ne soit argumenté -BET [H] pièce n° 28 consorts [S]-, que le BET ISB a refusé à défaut d'aval de son assureur sans plus de précision -pièce n°29-, que le BRET Ingetec a fait valoir une surcharge de travail pour son refus -pièce n°29-, et que seul le bureau d'études Ingénierie 84 situé dans le Vaucluse a accepté la mission.

Il ressort de l'étude réalisée par Ingénierie 84 et par la S.A.S. Socotec, datée du 18 décembre 2019, que si la solution proposée par l'expert judiciaire n'est pas la plus adaptée, elle n'en est pas moins réalisable -page n°4 de la pièce 36 des consorts [S].

Du diagnostic de solidité, il ressort que, pour la réalisation des travaux préconisées par l'expert judiciaire, il est nécessaire de prévoir des actions de prévention des risques :

- étaiement par l'intérieur, avec contreventement et entretoises pour les baies, de la maison [V],

- étude géotechnique préalable -mission G2- avant travaux comprenant une analyse générale des talus,

- étude hydrologique du talus avec compatibilité des travaux envisagés,

- diagnostic amiante avant travaux des parcelles C [Cadastre 16] et C [Cadastre 17].

Deux de ces travaux préalables dépendent de l'accord de M. [M] [V] et du syndicat des copropriétaires ; en conséquence, si l'astreinte sollicitée pour la réalisation des travaux est particulièrement fondée compte tenu de l'ancienneté des problèmes -1995 date de l'incendie-, il y a lieu de ne la faire courir qu'à compter du huitième mois suivant l'accord donné, matérialisé par une dénonciation par acte d'huissier à chacun des trois coïndivisaires, aux frais avancés par les propriétaires de la parcelle C [Cadastre 16], pour la réalisation de l'étaiement par l'intérieur, avec contreventement et entretoises pour les baies, de la maison [V] et du diagnostic amiante avant travaux de la parcelle C [Cadastre 16], astreinte dont le montant en cas de non-réalisation des travaux est fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pendant douze mois.

Le coût de ces travaux de confortement, incluant les travaux nécessaires préalables à ceux préconisés par l'expert judiciaire, doit être supporté in solidum par les trois coïndivisaires, à l'exclusion de M. [R] [H] et de la S.A.R.L. Synergie technique, l'origine desdits travaux ne leur étant pas imputable. La somme arrêtée se repartira entre les coïndivisaires selon leurs droits respectifs dans l'indivision, à charge pour ceux-ci de la calculer, la cour n'ayant pas les éléments pour répondre positivement, en l'absence de production de pièces exploitables, à la demande présentée à ce titre.

* Sur le trouble de jouissance

Les coïndivisaires ne nient pas la réalité du trouble de jouissance mais font valoir que l'habitation de M. [M] [V] est une résidence secondaire, occupée moins de trois mois par an, déclarée inhabitable uniquement à compter du 17 juin 2016 et que rien ne prouve la caractère impératif de la venue de M. [V] dans son bien ni qu'il n'a pas pu être hébergé ailleurs dans le village.

Il est certain que M. [M] [V] depuis le 17 juin 2016 n'a pu jouir de son bien, et ce, quand bien même ce dernier ne serait qu'une résidence secondaire, que l'indemnisation de ce préjudice ne saurait être rejetée au motif que rien ne l'oblige à venir impérativement en Corse ou qu'il pourrait être logé ailleurs dans [Localité 28], M. [M] [H] faisant ce qu'il veut et son trouble de jouissance étant lié à sa seule qualité de propriétaire d'un bien dont il ne peut jouir librement et comme bon lui semble.

En conséquence, sans nécessité de s'appesantir sur la réalité de ce préjudice, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à sa réalité et au quantum arrêté, ce dernier tenant compte de divers paramètres limitatifs invoqués dont son caractère de résidence secondaire.

* Sur le préjudice moral

M. [V] n'a pas interjeté appel du rejet de cette demande en première instance ; il n'y a donc pas lieu à examen.

* Sur la caractère solidaire des condamnations prononcées

Si l'action principale est fondée sur le trouble anormal de voisinage recevable en l'absence de toute faute, il n'en va pas de même quant aux rapports entre les différents intervenants dont les fautes respectives ont concouru de manière indissociable à l'entier préjudice, justifiant le prononcé de condamnation in solidum.

* Sur la condamnation des assureurs

La Mutuelle des architectes français fait valoir que la responsabilité de son assurée retenue, il convient d'applique les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances avec une réduction proportionnelle à hauteur de 33 %, le montant des honoraires déclarées par son assurée n'ayant été que de 900 euros hors taxes alors sa note d'honoraires globale s'est élevée à 2 700 euros hors taxes.

L'article L 119-3 du code des assurances disposent que «L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés».

Cette limitation de la prise en charge par l'assureur n'est pas opposable aux tiers et existe

uniquement dans le cadre des rapports entre assurée et assureur, la réalité de cette déclaration erronée n'étant pas contestable et ressortant du dire du conseil de l'assurée en première instance dans le cadre de l'expertise judiciaire -page n°56 du rapport.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point en condamnant la Mutuelle des architectes français aux paiements arrêtés

En ce qui concerne la S.A. Aviva assurances, assureur de M. [R] [H], la responsabilité de M. [R] [H] ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de condamnation de son assureur.

En ce qui concerne la demande d'absence de condamnation relativement aux travaux de confortement du soubassement de la construction située sur la parcelle C [Cadastre 16], non réalisés en leur temps par M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances fait valoir le défaut d'exécution de travaux ne serait pas garanti par le contrat la liant à M. [R] [H] par sa clause n°1 page 11 du contrat. La responsabilité de l'assuré n'ayant pas été retenu dans ce cadre, il n'est pas nécessaire de prolonger l'examen de ce point.

Il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement querellé.

En ce qui concerne la prise en charge des dommages immatériels, dont fait partie le préjudice de jouissance retenu, il n'est pas contestable que le préjudice de jouissance de M [V] ne résulte ni d'une perte financière au titre de loyers ou d'une perte d'exploitation.

Pour justifier de l'exclusion de la prise en charge de ce dommage, nonobstant qu'est invoquée en page 23 des dernières écritures une clause des conditions générales du contrat située en page 58 définissant le préjudice immatériel garantie, alors que la dite page fait référence à un lexique de définition n'incluant pas le préjudice de jouissance, il y a lieu de rappeler le contrat liant les parties mentionne une soumission aux conditions générales 4152-09.09, alors la S.A. Aviva assurances produit, en sa pièce n° 3, des conditions générales non datées et non signées, référencées 4152-06.12 qui ne peuvent être retenues pour justifier de l'exclusion de la garantie revendiquée.

Il convient donc de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner la S.A. Aviva assurances au paiement de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance. Cependant, ces condamnations à paiement s'entendent dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros, modalités opposables aux tiers au contrat.

* Sur les appels en garantie

La S.A. Aviva assurances sollicitent la garantie de la S.A.R.L. Synergie technique, de son assureur la Mutuelle des architectes français, et par les trois coïndivisaires -M. [G] et les consorts [S].

Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour la S.A.R.L. Synergie technique et la Mutuelle des architectes français, son assureur, et de

20 % pour M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S].

La Mutuelle des architectes français sollicitent elle aussi la garantie de M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, son assureur, de M. [D] [G] et de Mmes [T] et [K] [S].

Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, son assureur, et de 20 % pour M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S].

M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] sollicitent la garantie de la S.A.R.L. Synergie technique, de son assureur la Mutuelle des architectes français, et M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, son assureur, ainsi qu'entre eux.

Il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 40 % des sommes dues pour M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, son assureur, de la S.A.R.L. Synergie technique, de son assureur la Mutuelle des architectes français. En ce qui concerne les rapports entre les différents coïndivisaires, il n'est pas possible, en l'état des pièces produites de vérifier la part indivise de chacun dans l'indivision successorale, M. [D] [G] ne se reconnaissant des droits qu'à hauteur d'un tiers alors que les consorts [S] lui en attribuent la moitié, réservant l'autre moitié à leur profit, soit un quart chacune, ce qui n'a pas la même incidence financière. La cour n'ayant pas les éléments pour répartir les sommes arrêtées entre les coïndivisaires, il convient de rejeter cette demande.

M. [R] [H] ne sollicite la garantie que de son assureur la S.A. Abeille assurances, qu'il convient de retenir dans les limites contractuelles qu'ils ont arrêtées soit, sous déduction de la franchise contractuelle soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charges de M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, de la Mutuelle des architectes français, de M. [D] [G], de Mme [K] [S] et de Mme [T] [S] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en pas de même pour M. [M] [V] ; en conséquence, il convient de débouter les premiers de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [V] une somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16],

Rejette les fins de non-recevoir développées,

Infirme le jugement querellée en ce qui concerne les dispositions dans la cour est saisie, à l'exception de celle relatives à la reconnaissance du principe de la responsabilité de M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, de la S.A.R.L. Synergie technique, de la Mutuelle des architectes français -relativement aux désordres relevés-, de M. [D] [G], de Mme [T] [S], de Mme [K] [S] et de la condamnation au paiement des dépens et de celle prononcée au profit de M. [M] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à réaliser les travaux de confortement prescrit par l'expert judiciaire en page n°86 de son rapport, après réalisation des travaux préalables arrêtés par le bureau d'études Ingénierie 84 et par la S.A.S. Socotec dans son rapport du 18 décembre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant douze mois, à compter du huitième mois suivant l'accord donné par M. [M] [V] et le syndicat des copropriétaires de la maison du C [Cadastre 16], pour intervenir sur leurs fonds, accord matérialisé par une dénonciation par acte d'huissier à chacun des trois coïndivisaires, aux frais avancés par les propriétaires de la parcelle

C [Cadastre 16], pour la réalisation de l'étaiement par l'intérieur, avec contreventement et entretoises pour les baies, de la maison [V] et du diagnostic amiante avant travaux de la parcelle C [Cadastre 16],

Condamne in solidum M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, dans les limites de sa franchise contractuelles, la S.A.R.L. Synergie technique, la société Mutuelle des architectes français, M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à payer à M. [M] [V] la somme de

47 400,80 euros au titre de la remise en état de son habitation, avec indexation sur l'indice

Insee du coût de la construction -l'indice de base étant celui du 30 novembre 2018 et l'indice multiplicateur celui de 16 février 2021, et à la somme de 13 500 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2020, pour une indemnité fixée à 250 euros mensuels à compter du 1er juillet 2016 et due jusqu'à la réception, sans réserve, de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

Condamne in solidum M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, dans les limites de sa franchise contractuelles, la S.A.R.L. Synergie technique, la société Mutuelle des architectes français, M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à payer à M. [M] [V] et au Syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] situé à [Localité 28], représenté par son syndic M. [M] [V], la somme global de 32 400 euros au titre de l'intervention nécessaire d'un bureau d'études spécialisé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de prononcé du jugement de première instance, avec indexation sur l'indice Insee du coût de la construction -l'indice de base étant celui du 30 novembre 2018 et l'indice multiplicateur celui de 16 février 2021

Fixe pour les préjudices résultant des désordres relevés, la responsabilité de chacun des intervenants de la manière suivante, clef applicable au principal, frais et dépens :

- 20 % la part de responsabilité des trois coïndivisaires -M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S]- en leur qualité de maîtres de l'ouvrage,

- 40 % la part de responsabilité de M. [R] [H], maître d''uvre,

- 40 % la part de responsabilité de la S.A.R.L. Synergie technique, en sa qualité de bureau d'études,

Condamne in solidum la S.A.R.L. Synergie technique, la Mutuelle des architectes français, M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à relever et à garantir la S.A. Aviva assurances à hauteur de 40 % des sommes dues (principal, frais et dépens) pour la S.A.R.L. Synergie technique et la Mutuelle des architectes français et de 20 % pour M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S].

Condamne in solidum M. [R] [H], de la S.A. Aviva assurances, de M. [D] [G] et de Mmes [T] et [K] [S] à relever et garantir la société Mutuelle des architectes français à hauteur de 40 % des sommes dues (principal, frais et dépens)à pour M. [R] [H] et de la S.A. Aviva assurances et de 20 % pour M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S].

Condamne in solidum la S.A.R.L. Synergie technique, la Mutuelle des architectes français, M. [R] [H] et la S.A. Aviva assurances, à relever et à garantir M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à hauteur de 80 % des sommes dues (principal, frais et dépens, par M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, la S.A.R.L. Synergie technique, et la société Mutuelle des architectes français,

Condamne la S.A. Aviva assurance, anciennement S.A. Abeille assurances, à garantir M. [R] [H], son assuré, dans les limites contractuelles qu'ils ont arrêtées soit, sous déduction de la franchise contractuelle soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 500 euros,

Déboute M. [D] [G], Mme [T] [S], Mme [K] [S], M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, la société Mutuelle des architectes français du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, la S.A.R.L. Synergie technique, la société Mutuelle des architectes français, M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] au paiement des entiers dépens,

Condamne in solidum M. [R] [H], la S.A. Aviva assurances, anciennement S.A. Abeille assurances, la S.A.R.L. Synergie technique, la société Mutuelle des architectes français, M. [D] [G], Mme [T] [S] et Mme [K] [S] à payer à M. [M] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [M] [V] et le syndicat des copropriétaires de la maison C [Cadastre 16] à [Localité 28] (Haute-Corse) représenté par son syndic M. [M] [V] du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00207
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00207 ?
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