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05/10/2022 | FRANCE | N°20/00235

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 20/00235


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 5 OCTOBRE 2022



n° RG 20/235

n° Portalis DBVE-V-

B7E-B6OW JJG - C



Décision déférée à la cour :

origine Cour de cassation, décision du 22 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 66 F-D

jugement au fond, origine tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée en du 22 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 2014-3961







S.A. ALLIANZ PER AZIONI





C/





S.A.R.L. AG SALAISONS


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Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A. ALLIAN...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 5 OCTOBRE 2022

n° RG 20/235

n° Portalis DBVE-V-

B7E-B6OW JJG - C

Décision déférée à la cour :

origine Cour de cassation, décision du 22 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 66 F-D

jugement au fond, origine tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée en du 22 Janvier 2016, enregistrée sous le n° 2014-3961

S.A. ALLIANZ PER AZIONI

C/

S.A.R.L. AG SALAISONS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ PER AZIONI

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] (ITALIE)

Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Emmanuelle LUFTALLA, avocate au barreau de PARIS, Me Bruno TALLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. AG SALAISONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

C/O M. [L] [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Stéphanie MOLIES, conseillère

Gaëlle COLIN, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a :

'CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société AG Salaisons contre la société Allianz SPA -Allianz RAS et la condamne à payer à cette dernière la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

MIS HORS DE CAUSE la société Allianz IARD ;

Condamné la société Allianz SPA - Allianz RAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société AG Salaisons à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et rejeté les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.'

Par déclaration au greffe du 23 mars 2020, la S.A. de droit italien Allianz per azioni a saisi le cour de céans après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation rappelant que son appel résultait de ce que par jugement du 22 janvier 2016 le tribunal de commerce de Bastia avait :

'- Condamné la société ALLIANZ SPA en sa qualité d'assureur RC de la société BENASSIMPIANTI, à payer à la société AG. SALAISONS :

- La somme de trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et quatorze cents (309 874,14 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- La somme de dix-sept mille cent soixante-quatorze euros et quatorze cents (17174,25 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- La somme de deux mille euros (2 000 €) en vertu de l'article 700 CPC.

- Condamné in solidum la société ALLIANZ SPA et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 25 août 2020, la S.A.R.L. AG Salaisons a demandé à la cour de :

'- Débouter la Cie ALLIANZ SPA - ALLIANZ RAS de son appel du jugement du Tribunal de Commerce de BASTIA du 22.01.2016

- Confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner la Cie ALLIANZ SPA ~ ALLIANZ RAS au paiement d°une somme de

204 000 € au titre de la perte d'image.

- La condamner au surplus au paiement d°une somme de 10 000 € en application de 1'article 700 du CPC et aux dépens incluant ceux de référés, des différentes expertises devant le Tribunal de Commerce de BASTIA, ainsi que devant la Cour de céans.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par ordonnance du 3 février 2021, le conseiller de la mise en état de la 2) section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'- déclaré les conclusions de la S.A.R.L. AG Salaisons irrecevables,

- débouté la S.A.R.L. AG Salaisons de ses demandes,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 24 février 2021 pour clôture et fixation,

- condamné la S.A.R.L. AG Salaisons à payer à la S.A. Allianz per Azioni une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la S.A.R.L. AG Salaisons au paiement des dépens de l'incident,'

Par arrêt du 7 juillet 2021, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Constaté le désistement de la SARL AG SALAISONS, de son déféré de l'ordonnance rendue le 08 juin 2021 par le président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, enrôlé sous le numéro R.G. 21/00122 ;

En conséquence,

Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Laissé les dépens à la charge de la SARL AG SALAISONS.'

Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Rejeté la requête en inscription de faux présentée par la S.A.R.L. Ag. Salaisons,

Débouté la .S.A.R.L. Ag. Salaisons de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté la société de droit italien Allianz societa per azioni de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la S.A.R.L. Ag. salaison au paiement des entiers dépens de l'incident.

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2021, à 09h00.'

Par arrêt du 19 janvier 2022, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Confirme l'ordonnance du 8 juin 2021 en toutes ces dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL AG Salaisons aux dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2022, la société de droit italien Allianz societa per azioni a demandé à la cour de :

'Vu l'ordonnance du 3 février 2021 ayant jugé irrecevables les conclusions de la société AG SALAISONS

- JUGER que la Cour est saisie dans la limite des conclusions notifiées par la RAS ALLIANZ

- INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA du 22 JANVIER 2016 ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS :

Et statuant à nouveau :

À titre principal,

- DIRE ET JUGER que la prescription visée à l'article 1641 du Code Civil est acquise faute d'avoir été interrompue dans le délai de 2 ans,

- DIRE ET JUGER que la preuve de désordres imputables à un défaut de la fourniture de la société BENASSIMPIANTI n'est pas établie

- DIRE ET JUGER que la responsabilité que la société BENASSIMPIANTI n'est pas engagée.

- DIRE ET JUGER la société BENASSIMPIANTI bien fondée à opposer la clause

limitative de responsabilité au titre des pertes d'exploitation

- DIRE ET JUGER que la société AG SALAISONS ne rapporte pas la preuve des

pertes d'exploitations alléguées ;

En conséquence,

- Débouter la SARL AG SALAISONS de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement :

- ÉVALUER le préjudice dans la limite de 122.000 €

En tout état de cause

- DIRE que la compagnie RAS ALLIANZ ne doit pas sa garantie, s'agissant de

dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti

Et Subsidiairement,

- DIRE ET JUGER que la compagnie RAS ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà des limites de garantie prévues par sa police, laquelle est opposable aux tiers, soit 300.000.000 Lires, soit 154 937.07 Euros et dire qu'il sera fait application de la

franchise de 10 %.

À titre reconventionnel

- CONDAMNER la SARL AG SALAISONS à payer à la compagnie d'assurances

RAS ALLIANZ la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER la SARL AG SALAISONS aux entiers dépens.'

Par ordonnance du 6 avril 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 juin 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont statué au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et non sur l'action en garantie des vices cachés. Ils ont retenu la perte d'exploitation alléguée en considérant que les chiffres avancés constituaient une marge brute. Ils ont ignoré, malgré l'éventuelle prescription -suspendue pendant les mesures d'instruction- de l'action en paiement de l'assuré contre l'assureur, l'effet relatif des contrats et l'obligation pesant sur la demanderesse de produire au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention.

L'expert judiciaire initialement désigné n'a pas terminé sa mission faute de paiement de la consignation complémentaire due par la S.A.R.L. AG Salaisons. Il ressort du jugement de première instance que la S.A. Allianz Iard, anciennement AGF, a affirmé, sans contestation avoir déjà indemnisé les pertes de marchandises à hauteur de 100 000 euros, montant du plafond, suite à un jugement du 27 août 2010, antérieur aux ordonnances de référé des 24 juin 2011 et 3 février 2012, portant sur le même litige et ordonnant l'expertise comptable mentionnée.

* Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Les articles 1641 et 1644 du code civil applicable au litige disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Ce régime de garantie s'applique dans les rapports entre vendeur et acheteur, éventuellement dans les rapports entre la maîtresse de l'ouvrage et le fabricant, et il est fondé sur la non-conformité de la chose livrée, état qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce et il n'est pas prouvé que les matériels vendus par la société de droit italien S.R.L. Benassimpianti étaient affectés d'un vice caché. Il convient donc d'écarter ce fondement invoqué par l'appelante.

Enfin, la S.A.R.L. A.G. Salaisons dispose et supporte les conséquences du choix du fondement juridique de son action, ayant indiqué dans ses écritures de première instance fonder son action sur les dispositions de l'article 1147 du code civil -devenu l'article 1231-1 du même code- et la responsabilité contractuelle, avec une prescription trentenaire, et par lequel seuls l'octroi de dommages et intérêts est possible à titre de réparation du préjudice.

C'est donc au visa de ce seul fondement que le pré»sent litige doit être examiné.

* Sur les sinistres

Les sinistres allégués sont décrits par l'expert judiciaire de la manière suivante :

- perte de marchandises provoquées par la fuite de fluides frigorigènes le 9 juillet 2017 dans les deux séchoirs qui a pollué la marchandise et nécessité sa destruction.

- perte de marchandises provoquées par le dérèglement du régulateur de température dans les séchoirs le 5 septembre 2007, provoquant un séchage excessif.

- perte partielle de marchandises causée par une projection de gasoil sur certaines marchandises en février 2008, assimilable un acte de vandalisme.

Le compte rendu d'accédit du 26 mars 2009, réalisé le 30 mars 2009, mentionne une installation de juin 2007, mais le rapport d'étape de l'expert judiciaire, daté du 9 octobre 2009, ne fournit aucune indication sur l'origine des sinistres de 2007 -erreur humaine, dysfonctionnement de l'installation, électrique, informatique, mécanique, bris de machine'- même s'il les décrit et les identifie, tout en n'en définissant pas les causes.

De même, ce rapport, soumis à la discussion des parties, n'est pas critiqué en dépit du positionnement de l'expert judiciaire sur la garantie due par les assureurs, en début de sa page numéro 3, «la perte de marchandises qui en est résultée répond dans les 2 cas aux conditions de garantie du contrat d'assurance AGF» - et met en évidence, pour le premier sinistre, que l'installation a fait l'objet de modifications de la part de M. [T], représentant de la S.A.R.L. A.G. Salaisons, et certaines réparations, tout en ne précisant pas les quantités de marchandises perdues, le temps de réparation et de remise en route, surtout il ne détermine pas l'origine des désordres.

Pour le deuxième sinistre, il résulte du dysfonctionnement du régulateur de températures provoquant un refroidissement excessif, l'expert judiciaire n'en a pas plus déterminé ni la

cause ni l'origine, se contentant de décrire le fonctionnement du dispositif, faisant état d'une intervention de M. [T], qui a ajouté une vanne à pression constante sur l'aspiration compresseur et un clapet sur la gaine de soufflage d'air, une reprogrammation des valeurs préconisée par la S.R.L. Benassimpianti, une coupure d'alimentation et des constatations en présence de l'ingénieur de l'installateur. Aucune indication n'est donnée non plus sur les conditions de redémarrage de l'installation et il résulte de ces éléments que cette expertise confirme seulement l'existence des sinistres mais qu'elle est parfaitement inutile dans la démonstration de leur imputabilité.

Ainsi la S.A.R.L. A.G. Salaisons ne démontre pas que les sinistres des 9 juillet et 5 septembre 2007 sont imputables à la S.R.L. Benassimpianti.

Le troisième sinistre fait suite à un acte de vandalisme, la S.A.R.L. A.G. Salaisons soutient sa demande d'indemnisation d'une perte d'exploitation contre son assureur Allianz, qui n'est pas dans la présente procédure après renvoi de cassation, cette partie de l'arrêt du 21 mars 2018 n'ayant pas été cassée.

S'agissant de l'indemnisation des pertes d'exploitation, le contrat liant la S.R.L. Benassimpianti à la société Allianz societa per azioni précise que l'indemnité versée correspond à la perte d'exploitation à dire d'expert pendant la période d'indemnisation.

Or, si les conséquences des désordres entrent bien dans les désordres assurés encore faut-il que la S.R.L. Benassimpianti soit à l'origine de ceux-ci et que son assurance, en raison du lien contractuel les liant, soit tenue d'en prendre en charge le coût financier.

En s'abstenant de consigner dans les délais impartis, l'intimée n'a pas donné à l'expert judiciaire les moyens de répondre à sa mission, notamment, sur la détermination de l'origine des sinistres invoqués et de la délimitation des responsabilités de chacun.

En conséquence, la preuve d'une quelconque faute de la part de l'assurée de l'appelante n'étant pas rapportée, pas plus que l'éventuel lien de causalité pouvant exister entre celle-ci, si elle était retenue, et les sinistres relevés, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A.R.L. A.G. Salaisons de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur l'indemnisation réclamée en réparation du préjudice de perte d'image qui, si tant est qu'il soit réel, ne peut être rattaché, à la vue des pièces produites, à l'action de la S.R.L. Benassimpianti, assurée de la société de droit italien Allianz societa per azioni.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions dont la cour est saisi et de rappeler que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en vertu de la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner le remboursement.

La S.A.R.L. AG Salaisons doit être condamnée au paiement des dépens et il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont la cour est saisie,

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.R.L. A.G. Salaisons de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la S.A.R.L. A.G. Salaisons au paiement des entiers dépens,

Déboute la société de droit italien Allianz societa per azioni de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00235
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.00235 ?
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