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05/10/2022 | FRANCE | N°20/00212

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 octobre 2022, 20/00212


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00212

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6L5

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/01198



S.A.R.L. U2



C/



S.C.I. FIUMINALE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.R.L. U2

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qua...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00212

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6L5

JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/01198

S.A.R.L. U2

C/

S.C.I. FIUMINALE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. U2

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

galerie marchande ancien Super U, nouveau centre commercial Leclerc lieudit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I. FIUMINALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stella LEONI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 9 février 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'Révoqué l'ordonnance du 6 octobre 2021 portant clôture différée au 1er décembre 2021,

Reçu les écritures déposées par le parties postérieurement à cette date et jusqu'au 31 mai 2022 inclus,

Clôturé la procédure au 1er juin 2022,

Renvoyée la présente procédure à l'audience collégiale du 9 juin 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée,

Réservé les dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2022, la S.C.I. Fiuminale a demandé à la cour de :

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans chacun des trois baux commerciaux :

o bail commercial du 06 mars 2009 relatif au local commercial box n° 14, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3] ;

o bail commercial du 03 janvier 1996 relatif au box n° 15, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3] ;

o bail commercial du 02 février 1998 relatif au box n° 16, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3] ;

o par l'effet des commandements de payer signifiés le 10 janvier 2019.

- ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL U2 et de tous occupants de son chef, des trois locaux objet des baux précités ;

- condamné la SARL U2 à payer à la société civile immobilière FIUMINALE le règlement de l'arriéré du en principal, intérêts et frais, comptes arrêtés au 10 janvier 2019,

- condamné la SARL U2 à payer à la société civile immobilière FIUMINALE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu pour chacun des trois locaux, si le bail ne s'était pas trouvé résilié (étant précisé que pour les années 2019, 2020 et jusqu'au 30 mai 2021, l'indemnité

d'occupation s'élève à la somme de 61.772,57 € ; somme à parfaire au jour de la libération complète des lieux);

- condamné la SARL U2 à payer à la société civile immobilière FIUMINALE la somme

de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- condamné la SARL U2 aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 10 janvier 2019.

Ajoutant à la décision du Tribunal Judiciaire ;

Tenant compte de la dette locative partiellement prescrite,

Condamner la SARL U2 à payer à la SCI FIUMINALE la somme de 55.891,90 € en règlement de l'arriéré du en principal, intérêts et frais, comptes arrêtés au 10 janvier 2019, en assortissant cette somme à des intérêts au taux légal à compter du jugement

Fixer la date de résiliation des trois baux commerciaux consentis par la SCI FIUMINALE

à la SARL U2, au 11 février 2019.

Condamner la SARL U2 à payer à la société civile immobilière FIUMINALE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu pour chacun des trois locaux, si le bail ne s'était pas trouvé résilié (étant précisé que pour les années 2019, 2020 et jusqu'au 30 mai 2021, l'indemnité

d'occupation s'élève à la somme de 61.772,57 € ; somme à parfaire au jour de la libération complète des lieux) en assortissant lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite des sommes versées par le locataire.

Condamner la SARL U2 aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 10.000 € en

application de l'article 700 du CPC.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2022, la S.A.R.L. U2 a demandé à la cour de :

'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

AVANT DIRE DROIT

Constater que la SCI FIUMINALE ne justifie absolument pas de manière précise, détaillée, réelle et sérieuse, du montant des loyers indexés pour chaque bail concerné ;

Et, si les calculs réalisés par la SARL U2 ne suffisaient pas à éclairer la Cour ;

Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour missions de :

Pour la période postérieure au 01/10/2014 ;

- calculer les différentes indexations pour chaque bail concerné indépendamment :

Bail du 06/03/2000, Lot n°14

Bail du 03/01/1996, Lot n°15

Bail du 02/02/1998, Lot n°16

- faire les comptes entres les parties conformément au calcul les différentes indexations

pour chaque bail concerné indépendamment ;

Afin que la SARL U2 puisse régler ce qu'elle doit et rien d'autre ;

AU FOND

Infirmer le jugement rendu en date du 04/02/2020 par le Tribunal judiciaire de BASTIA, RG n°19/01198, en ce qu'il a

«Constate1'acquisition de la clause résolutoire figurant dans chacun des trois baux commerciaux :

- bail commercial du 06 mars 2000 relatif au local commercial box 14, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3]

- bail commercial du 03 janvier 1996 relatif au box 15, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3]

- bail commercial du 02 février 1998 relatif au box 16, centre commercial Leclerc situé à [Adresse 3],

par l'effet des commandements de payer signifiés le 10 janvier 2019.

Ordonne en conséquence l'expulsion de la SARL U2 et de tous occupants de son chef, des trois locaux objet des baux précités.

Condamne la SARL U2 à payer à la Société civile immobilière FIUMINALE la somme de 159.329,62 euros en règlement de l'arriéré du en principal, intérêt et frais, comptes arrêtés au 10 janvier 2019 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu pour chacun des trois locaux si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Condamne la SARL U2 à payer à la Société civile immobilière FIUMINALE la somme de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL U2 aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 10 janvier 2019.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Déboute la Société civile immobilière FIUMINALE de ses demandas plus amples ou contraires»,

Confirmer le jugement rendu en date du 04/02/2020 par le Tribunal judiciaire de BASTIA, RG n°19/01198, en ce qu'il a :

«Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Déboute la Société civile immobilière FIUMINALE de ses demandes plus amples ou contraires»,

Et statuant à nouveau

AU PRINCIPAL

- Juger que les 3 commandements de payer les loyers commerciaux délivrés par la SCI

FIUMINALE à la SARL U2, en date du 09/05/2014, par acte de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B, ne sont pas des commandements visant clause résolutoire ;

- Juger que les 3 commandements de payer les loyers commerciaux délivrés par la SCI

FIUMINALE à la SARL U2, en date du 09/05/2014, par acte de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B, qui ne sont pas des commandements visant clause résolutoire portent sur des loyers frappés par la prescription ;

Et en conséquence,

- Juger que la clause résolutoire ne peut pas jouer et n'a pas d'effet pour chacun des 3

baux concernés ;

- Débouter la SCI FIUMINALE de sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour chacun des trois baux concernés ;

Bail du 06/03/2000, Lot n°14

Bail du 03/01/1996, Lot n°15

Bail du 02/02/1998, Lot n°16

- Débouter la SCI FIUMINALE de sa demande de voir fixer la date de résiliation des trois baux sus-énoncés au 11/02/2019 ;

De manière plus générale,

- Débouter la SCI FIUMINALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de

quelque nature qu'elle soit ;

AU SUBSIDIAIRE

- Constater la mauvaise foi de la SCI FIUMINALE qui n'a jamais justifiée de manière

précise, détaillée, réelle et sérieuse, du montant des loyers, charges locatives comprises

indexés pour chaque bail concerné ;

- Appliquer la prescription des loyers, charges locatives comprises pour la période antérieure au 01/10/2014 ;

- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire invoquée par la SCI FIUMINALE pour chacun des 3 baux concernés ;

- Accorder un délai de paiement à la libre appréciation souveraine de la Cour de céans,

sans pouvoir excéder 2 années pour chacun des 3 baux concernés ;

- Constater la bonne foi de la SARL U2 qui a réglé la somme qu'elle estime dû au titre des loyers, charges locatives comprises indexés pour chacun des 3 baux concernés, après application de la prescription pour la période antérieure au 01/10/2014 ;

- Constater que la SARL U2 n'est plus redevable d'aucune somme au titre des loyers, charges locatives comprises indexés pour chacun des 3 baux concernés, après application de la prescription pour la période antérieure au 01/10/2014 ;

- Constater qu'à la date d'audience du 09/06/2022, la SARL U2 est à jour de tous les loyers des 3 baux concernés :

Bail du 06/03/2000, Lot n°14 22

Bail du 03/01/1996, Lot n°15

Bail du 02/02/1998, Lot n°16

Et en conséquence,

- Dire que la clause résolutoire invoquée n'a pas d'effet pour chacun des 3 baux concernés ;

- Dire que ladite clause est réputée ne pas avoir joué pour chacun des 3 baux concernés ;

- Débouter la SCI FIUMINALE de sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour les trois baux concernés :

Bail du 06/03/2000, Lot n°14

Bail du 03/01/1996, Lot n°15

Bail du 02/02/1998, Lot n°16

- Débouter la SCI FIUMINALE de sa demande de voir fixer la date de résiliation des trois baux sus-énoncés au 11/02/2019 ;

De manière plus générale,

- Débouter la SCI FIUMINALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de

quelque nature qu'elle soit ;

AU PLUS QUE SUBSIDIAIRE

Si la Cour procédait à son propre calcul du montant des indexations des loyers, charges locatives incluses pour les 3 baux concernés, et qu'elle ne sollicitait pas l'intervention d'un expert judiciaire ;

Donc, si pour quelque raison que ce soit, il subsistait un reliquat de loyers impayés par la SARL U2 malgré les règlements opérés les 05 ou 06/10/2021 ;

- Fixer le montant des loyers, charges locatives incluses, indexés, restant dû par la SARL

U2 pour chacun des 3 baux concernés, après application de la prescription pour la période antérieure au 01/10/2014 ;

- Fixer le montant du reliquat du par la SARL U2 au titre des loyers, charges locatives incluses, indexés, pour chacun des 3 baux concernés, après application de la prescription

pour la période antérieure au 01/10/2014 et en considération des derniers virements des

05 ou 06/10/2021 ;

- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire invoquée par la SCI FIUMINALE pour chacun des 3 baux concernés ;

- Accorder un délai de paiement à la libre appréciation souveraine de la Cour de céans,

sans pouvoir excéder 2 années pour chacun des 3 baux concernés ;

Ceci, afin que la SARL U2 puisse s'acquitter des reliquats dont le montant sera fixé par

la Cour pour chacun des 3 baux concernés ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- Condamner la SCI FIUMINALE à payer à la SARL U2, la somme de 3.000,00 euros

en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SCI FIUMINALE aux entiers dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par ordonnance du 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2022.

Le 9 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que, malgré la délivrance de trois commandements de payer, la locataire de trois boxes dans le cadre de trois contrats de bail commercial n'avait pas dans le mois de leur délivrance, délai clairement indiqué dans le corps de ces actes, apuré sa dette pour un montant total de 159 329,62 euros au 1er janvier 2019 et, qu'en application des dispositions des trois contrats les liant, la clause résolutoire était acquise et les baux commerciaux résiliés de plein droit avec obligation de quitter les lieux et accueil de la demande d'expulsion.

* Sur les commandements de payer

Il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, par ordonnance du 9 mars 2021, tranché le question de la compétence du tribunal judiciaire en matière de bail commercial en rejetant l'exception soulevée et a déclaré prescrite la demande au titre de la dette de loyer antérieure au 1er octobre 2014.

L'appelante fait valoir que la mention de la clause résolutoire des contrats de bail commercial, seulement en page 2 des commandements, devait faire considérer ces derniers comme des commandements de payer et non comme des commandements visant la clause résolutoire, que, de plus, jamais, selon elle, sa bailleresse n'a exposé le détail des calculs justifiant la révision des loyers chaque période triennale et qu'elle n'a jamais fourni les indices de référence et les périodes concernées, les tableaux communiqués étant incompréhensibles.

Ainsi l'article L 145-41 du code de commerce dispose notamment que «Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois

après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai».

La notification d'un commandement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à la mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue au bail commercial. Celle-ci ne produit effet que si le preneur n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un mois. Ledit article impose, à peine de nullité, la mention de ce délai dans le commandement.

Cette disposition a, en effet, vocation à laisser au locataire un temps pour s'exécuter. Ce dernier peut également solliciter des délais auprès du juge tant que la résiliation n'a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice.

Dès lors que les conditions susvisées sont réunies, la clause résolutoire est acquise et le bail commercial est résilié de plein droit. Quand le manquement contractuel se poursuit au-delà d'un délai d'un mois, le juge prononce l'acquisition de la clause, quelle que soit la gravité de la faute contractuelle ou la proportionnalité de la sanction. Le juge, sans aucun pouvoir d'appréciation, se limitant à constater l'acquisition de la clause et à ordonner l'expulsion du locataire.

Dès l'acquisition de la clause résolutoire, le bail commercial cesse définitivement et le locataire devient alors occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, la S.A.R.L. U2 fait valoir que les trois commandements qui lui ont été délivrés le 10 janvier 2019 se présentait avec la seule appellation «commandement de payer les loyers» et qu'il n'était nullement fait mention d'un visa de la clause résolutoire contractuelle, la référence à celle-ci n'apparaissant qu'en deuxième page du commandement.

Si cela est vrai, rien dans la loi oblige le bailleur à faire figurer la mention «visant la clause résolutoire» soit mentionné en entête du commandement de payer, il suffit que la clause résolutoire soit rappelée, la seule cause de nullité prévue par la loi étant l'absence de mention du délai d'un mois après la délivrance de l'acte pour apurer la dette.

En l'espèce, en page 2 de l'acte, la clause résolutoire contractuelle pour non-paiement des loyers est clairement rappelée ainsi que le délai légal d'un mois, et cela est suffisant pour valider las commandements de payer délivrés à visa de la clause résolutoire contractuelle ; admettre le raisonnement de l'appelante reviendrait à ajouter à la loi.

Il convient, en conséquence, de rejeter ce moyen.

En ce qui concerne l'absence de décompte clair des sommes réclamées dans le cadre des trois commandements délivrés le 10 janvier 2019, il convient de relever qu'à chacun des commandements est annexé, sur plusieurs pages, un décompte chronologique des sommes réclamées au titre des loyers mensuels, mois par mois, année après année, avec une revalorisation du montant mensuel tous les trois ans.

L'appelante fait valoir que ces décomptes ne lui permettent pas de vérifier la réalité de la somme due, notamment, en ce qui concerne la revalorisation de loyer calculée.

Or il ressort des trois contrats joints au débat que tous comportent une rubrique «REVISION DU LOYER», dans laquelle il clairement indiqué que le loyer initial est basé sur l'indice nationale du coût de la construction (2ème trimestre 1995 soit 1023 pour le contrat de 1196, 2ème trimestre 1997, soit 1060 pour le contrat de 1998 et 3ème trimestre 1999, soit 1080 pour celui de 2000 indices publié par l'institut national de la statistique et des études économiques), que ledit loyer sera révisé de plein droit à l'expiration de chaque période triennale, pour être augmenté ou diminué, suivant la variation de l'indice du coût de la construction du trimestre de l'année de révision, considérée par rapport à l'indice de base retenu, avec cette précision importante que «cette révision se fera automatiquement sans qu'il soit nécessaire pour le BAILLEUR ou le LOCATAIRE, ni d'une notification par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ni d'une mise en demeure pour rendre exigible le montant du loyer révisé».

En conséquence, il appartenait à la S.A.R.L. U2 de calculer tous les trois ans le montant révisé de son loyer, selon l'indice de référence mentionné dans chacun des contrats de bail commercial et elle ne peut ainsi s'abriter derrière l'absence d'indication dans les décomptes fournis du calcul du montant de son loyer révisé alors qu'il lui appartenait, de manière automatique de procéder elle-même à l'ajustement de son loyer, tous les trois ans, selon les modalités définies dans le contrat qu'elle a librement souscrit.

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen inopérant.

* Sur l'acquisition des clauses résolutoire contractuelles

Les trois commandements de payer visant la clause résolutoire contractuelle ont été délivrés le 10 janvier 2019, dans le délais d'un mois, soit au 10 février 2019 aucun paiement n'est intervenu.

Dans ces dernières écritures, et cela n'est pas contesté, la S.A.R.L. U2 indique avoir totalement apuré sa dette reconnaissant :

- pour le contrat de bail du 3 janvier 1996 une dette de 61 933,60 euros, réglée le 5 octobre 2021 à hauteur de 36 669,50 euros et soldée le 15 décembre 2021 par le versement de

25 264,10 euros,

- pour le contrat de bail du 2 février 1998, une dette de 47 656,16 euros, réglée le 5 octobre 2021 à hauteur de 27 270,21 euros et soldée le 15 décembre 2021 par le versement de 20 385,95 euros,

- pour le contrat de bail du 6 mars 2000, une dette de 40 065,61 euros, réglée le 5 octobre 2021 à hauteur de 37 197,85 euros et soldée le 15 décembre 2021 par le versement de

2 867,76 euros.

Ce décompte n'est pas contesté par l'intimée, pour un montant global de 149 655,37 euros et il n'y a ainsi pas lieu à faire droit à la demande d'organisation d'une expertise telle que sollicitée par l'appelante. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 159 329,62 euros en règlement de l'arriéré dû en principal, intérêt et frais au 10 janvier 2019.

Cependant, il est indéniable que la dette n'a pas été apurée dans le délai d'un mois suivant le délivrance à personne des trois commandements de payer et que la clause résolutoire est acquise ; le jugement entrepris doit être confirmée sur ce point.

Cependant, l'article L 145-41 du code de commerce dans son deuxième alinéa dispose que «Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge».

La S.A.R.L. U2 sollicite dans ses dernières écritures le bénéfice des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et la suspension des effets des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un délai de paiement faisant valoir que ses dettes étaient entièrement apurées.

La S.C.I. Fiuminale s'oppose à cette demande estimant la clause résolutoire déjà acquise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la débitrice a apuré l'intégralité de la dette exigible et que la créancière ne fait pas valoir d'autres créances à son encontre.

Cependant, les comptes entre les parties ne n'ont pas été faits compte tenu des différents frais et dépens dues par l'appelante, aussi, il convient compte tenu de la démonstration de bonne foi exprimée par celle-ci dans le cadre des versements apurant la dette principale, de faire droit à la demande présentée en lui accordant des délais de paiement selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civile et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. U2 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la S.C.I. Fiuminale la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 9 février 2022,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation à payer au titre du montant des loyers impayés à hauteur de 159 329,62 euros au 10 janvier 2019,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. U2 à payer à la S.C.I. Fiuminale la somme 149 655,37 euros, au titre des loyers impayés, intérêt et frais au 31 décembre 2021, dont à déduire le versement de 149 655,37 euros déjà effectué,

Accorde à la S.A.R.L. U2 des délais de paiement pendant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus,

Précise que la S.A.R.L. U2 pourra s'acquitter de sa dette, constituée par le reliquat éventuel de loyers, les frais et dépens mis à sa charge, en un versement mensuel unique, en plus du loyer courant, devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,

Précise qu'en cas de respect de cette échéance, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Précise que le défaut de paiement de la mensualité unique entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la dette et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets,

Précise qu'en cas de non-respect du délai de paiement octroyé, la S.A.R.L. U2 devra libérer les locaux situés à [Adresse 3] (Haute-Corse), lieu-dit Pastoreccia, boxes n°14, 15 et 16, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,

Précise que faute de libérer les lieux, la S.C.I. Fiuminale pourra procéder à l'expulsion de la locataire défaillante et de ses meubles, deux mois après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique,

Précise que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désignera, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois,

Condamne la S.A.R.L. U2 au paiement des entiers dépens,

Déboute la S.C.I. U2 du surplus de sa demande,

Condamne la S.C.I. U2 à payer à la S.A.R.L. Fiuminale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00212
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;20.00212 ?
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